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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2026, n° W01851375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01851375 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/01/2026
KNPZ Rechtsanwälte – Klawitter Neben Plath Zintler – Partnerschaftsgesellschaft mbB Kaiser-Wilhelm-Str. 9 D-20355 Hamburg ALLEMAGNE
Votre référence: 489/25 Numéro d’enregistrement international: 1851375 Marque: EASY LENS Nom du titulaire: Snap Inc. 2772 Donald Douglas Loop North Santa Monica CA 90405 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 21/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Class 9 Logiciels de chatbot téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour générer des logiciels de réalité augmentée pour l’intégration de données électroniques avec des environnements du monde réel aux fins d’expérimenter, de visualiser, de capturer, d’enregistrer et d’éditer des images, des vidéos et du contenu sensoriel augmentés; programmes informatiques téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables pour la reconnaissance et la génération d’images; programmes informatiques téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables pour l’intelligence artificielle, à savoir, logiciels informatiques pour le développement, l’exécution et l’analyse d’algorithmes capables d’apprendre à analyser, classer et prendre des mesures en réponse à l’exposition à des données; logiciels informatiques téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour l’édition et la retouche d’images et de vidéos; logiciels informatiques téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de textes, d’images, de photos, de vidéos et de contenu multimédia; logiciels de chatbot téléchargeables pour la reconnaissance et la génération d’images; logiciels de chatbot téléchargeables pour l’édition et la retouche d’images et de vidéos; logiciels de chatbot téléchargeables pour la génération d’images, de photos, de vidéos et de contenu multimédia; logiciels de chatbot téléchargeables pour la suggestion de contenu d’images, de vidéos et de multimédia.
Class 42 Recherche et développement de produits dans le domaine de l’intelligence artificielle; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, l’exécution et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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analyse d’algorithmes capables d’apprendre à analyser, classer et prendre des mesures en réponse à l’exposition à des données ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la reconnaissance et la génération d’images ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour l’édition et la retouche d’images et de vidéos ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération d’images, de photos, de vidéos et de contenu multimédia ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération d’images, de photos, de vidéos et de contenu multimédia.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Un objectif utilisé en photographie qui n’est pas difficile à utiliser.
• La signification des mots « EASY LENS », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.oed.com/dictionary/easy_adj?tab=meaning_and_use#5933290
o https://www.oed.com/dictionary/lens_n?tl=true (Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le logiciel de la classe 9 et le logiciel non téléchargeable de la classe 42 est, contient ou est lié à un objectif qui n’est pas difficile à utiliser. Par exemple, le logiciel peut, à l’aide de l’intelligence artificielle, analyser et classer les données auxquelles il est exposé et prendre ou générer (une action) sur une photo, etc., au bon moment ou aider à l’édition ou à la retouche. La recherche et le développement de produits dans le domaine de l’intelligence artificielle sont en relation avec un objectif utilisé en photographie qui n’est pas difficile à utiliser, car l’IA assiste l’utilisateur.
o https://www.canonoutsideofauto.ca/2024/10/12/revolutionize-your- photography-how-ai-is-transforming-the-lens/
o https://digital-photography-school.com/best-camera-apps/ (Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection).
• Le signe décrit le genre et la qualité des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
• La marque ne serait pas perçue comme une indication de l’origine commerciale, mais simplement comme signifiant que le logiciel agit comme ou est utilisé pour gérer un objectif qui n’est pas difficile à utiliser.
II. Résumé des arguments du titulaire
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Après une prorogation du délai, le titulaire a présenté ses observations le 17/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
1. L’Office ne tient pas compte de la compréhension de « LENS » comme faisant référence à la société technologique Snap Inc. et à la famille de marques du demandeur. Les marques du titulaire appartenant à la même famille ont été enregistrées par l’Office, à savoir la MUE n° 018620705 LENS, la MUE n° 017713462 LENSES, la MUE n° 018696786 LENS CLOUD, la MUE n° 018571378 LENS WEB BUILDER, la MUE n° 017904248 LENS STUDIO et la MUE n° 018537397 LENSATHON. Ces marques ont été largement promues depuis 2018 et utilisées par la suite dans l’Union européenne. SnapChat Inc. (le titulaire) a été fondée en 2011, a ensuite changé de nom pour Snap Inc. en 2016, et est l’une des entreprises technologiques les plus prospères au monde.
2. L’Office ne démontre pas, même en supposant que « EASY LENS » fasse référence à une lentille facile à utiliser (ce qui n’est pas le cas), comment une telle interprétation pourrait être descriptive des produits et services demandés.
3. L’Office a précédemment enregistré des marques similaires, à savoir la MUE n° 009200536 CUSTOMLENS (2011), la MUE n° 014049563 PRIVACY LENS (2015), la MUE n° 017362922 SMARTLENS (2018), la MUE n° 018146191 CHECKLENS (2020), la MUE n° 018239717 CONTACT LENS (2020), la MUE n° 015729891 EASY MONEY (fig) (2017), et la MUE n° 002469716 EASY CINEMA (2005).
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. L’Office ne tient pas compte de la compréhension de « LENS » comme faisant référence à la société technologique Snap Inc. et à la famille de marques du demandeur. Les marques du titulaire appartenant à la même famille ont été enregistrées par l’Office, à savoir la MUE n° 018620705 LENS, la MUE n° 017713462 LENSES, la MUE n° 018696786 LENS CLOUD, la MUE n° 018571378 LENS WEB BUILDER, la MUE n° 017904248 LENS STUDIO et la MUE n° 018537397 LENSATHON. Ces marques ont été largement promues depuis 2018 et utilisées par la suite dans l’Union européenne. SnapChat Inc. (le titulaire) a été fondée en 2011, a ensuite changé de nom pour Snap Inc. en 2016, et est l’une des entreprises technologiques les plus prospères au monde.
Le titulaire fait valoir qu’il est bien établi qu’une famille de marques peut être constituée par plusieurs marques antérieures présentant une structure cohérente, amenant le public pertinent à associer une marque ultérieure, suivant le même modèle, à cette famille et qu’une telle famille de marques a été établie en relation avec les marques *LENS* de Snap Inc.
L’Office ne conteste pas au titulaire qu’une famille de marques peut être constituée par plusieurs marques contenant le(s) même(s) mot(s) ou la même structure, et que le public pertinent peut reconnaître une marque comme appartenant à une famille de marques. L’appréciation du caractère intrinsèque
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le caractère distinctif au regard des motifs absolus, consiste en la perception de la marque pour laquelle la protection est demandée par rapport aux produits et services en cause, il ne tient pas compte de la connaissance acquise par les consommateurs de marques connexes.
Bien que le titulaire possède une famille de marques déjà enregistrées auprès de l’Office, qui commencent par 'LENS', cela n’influence pas l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque. La connaissance par les consommateurs d’une famille de marques et la capacité à reconnaître une marque comme appartenant à cette famille de marques, et donc comme se référant à un fournisseur spécifique, doivent être prouvées par un caractère distinctif acquis démontré. Le titulaire affirme être l’une des entreprises technologiques les plus prospères au monde, opérationnelle depuis 2011, et a fourni dans ses observations des informations significatives concernant sa société SNAP Inc., son application SNAPCHAT, le nombre d’utilisateurs de l’application et les investissements en marketing. Cependant, le titulaire a explicitement répondu à la lettre de l’Office du 30/09/2025, qu’aucune revendication de caractère distinctif acquis n’a été formulée.
À titre de remarque, la marque du titulaire 'EASY LENS’ s’écarte de la famille des marques précédemment enregistrées par le titulaire, car 'LENS’ n’est pas placé au début de la marque comme c’est le cas pour les marques précédemment enregistrées.
En outre, l’usage par le titulaire des marques précédemment enregistrées n’est pas pertinent pour l’appréciation de 'EASY LENS’ dans la présente demande. Le fait que les marques *LENS* ne soient pas offertes sur le marché comme des produits entièrement indépendants mais qu’elles constituent les éléments centraux de l’application bien connue et de la marque connexe SNAPCHAT, la réputation et la reconnaissance bien établies de l’application au sein de l’Union européenne s’étendent inévitablement aux marques *LENS* également, n’influence pas l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque. Comme mentionné ci-dessus, la marque est appréciée d’abord par rapport à la perception de la marque par les consommateurs pertinents et ensuite par rapport à la liste des produits et services pour lesquels la protection est demandée. À moins qu’il ne soit reflété dans la liste des produits et services, l’usage de la marque et son intégration dans d’autres produits ne peuvent être pris en compte dans une appréciation du caractère distinctif intrinsèque.
Bien que l’Office, dans des décisions d’opposition antérieures, ait conclu que l’application SNAPCHAT du titulaire jouit d’un degré élevé de reconnaissance et de réputation dans l’UE, l’Office n’a pas commis d’erreur en ne concluant pas que 'LENS’ se réfère à la société technologique Snap Inc. (le titulaire) et à la famille de marques du titulaire, s’agissant du caractère distinctif intrinsèque au regard des motifs absolus. Le degré de reconnaissance et de réputation est utilisé dans les oppositions mais pas dans l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque au regard des motifs absolus.
2. L’Office ne démontre pas, même en supposant que 'EASY LENS’ se réfère à une lentille facile à utiliser (ce qui n’est pas le cas), comment une telle interprétation pourrait être descriptive des produits et services demandés. La définition fournie pour 'LENS’ est restrictive et ne se réfère qu’à la lentille en relation avec la photographie et ne parvient pas à offrir une compréhension significative ou indépendante de ce qu’est réellement une 'lentille'.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition
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empêche par conséquent que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du seul fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Bien que le terme « LENS » puisse avoir d’autres significations que celle fournie par l’Office, par exemple, comme souligné par le titulaire « une fine pièce incurvée de verre ou de plastique utilisée dans des objets tels que des appareils photo, des télescopes et des paires de lunettes », la signification utilisée pour l’évaluation et la signification que les consommateurs pertinents lui attribueraient est celle qui est liée aux produits et services en question. Lorsque les consommateurs pertinents voient « LENS » sur un logiciel, l’Office convient avec le titulaire qu’ils ne le percevraient pas comme faisant référence à une pièce physique incurvée de verre ou de plastique.
Le titulaire fait valoir que l’objection manque d’une analyse approfondie de la question de savoir si, et le cas échéant comment, le signe « EASY LENS » décrit une caractéristique particulière de la gamme de produits et services demandés.
L’Office a expliqué la marque « EASY LENS » en relation avec les produits et services, il a fait valoir que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le logiciel de la classe 9 et le logiciel non téléchargeable de la classe 42 est, contient ou est lié à une lentille qui n’est pas difficile à utiliser. Par exemple, le logiciel peut, à l’aide de l’intelligence artificielle, analyser et classer les données auxquelles il est exposé et prendre ou générer (une action) une photo, etc., au bon moment ou aider à l’édition ou à la retouche. La recherche et le développement de produits dans le domaine de l’intelligence artificielle sont liés à une lentille utilisée en photographie qui n’est pas difficile à utiliser, car l’IA assiste l’utilisateur.
Le titulaire a regroupé la liste des produits et services en trois groupes ; 1) produits et services concernant les logiciels de reconnaissance et de génération d’images, 2) logiciels qui, basés sur l’intelligence artificielle, sont utilisés pour l’édition et la retouche d’images et de vidéos, 3) logiciels de chatbot pour suggérer du contenu d’images, de vidéos et multimédia, 4) algorithmes logiciels capables d’apprendre et d’interagir en réponse à l’exposition aux données, et 5) recherche et développement de produits dans le domaine de l’intelligence artificielle. Pour tous les groupes, le titulaire fait valoir que la marque n’est pas descriptive.
En outre, en plus de faire valoir qu’une lentille physique n’a aucun rapport avec les produits et services, le titulaire fait également valoir que le logiciel « LENS » agit de manière indépendante, reconnaît des modèles et attribue un sens aux données d’image. Cette distinction est claire si l’on tient compte du fait que le logiciel ne se contente pas d’analyser, mais génère également des images'.
Le titulaire mentionne que le logiciel est un « logiciel LENS », qui agit de manière indépendante, reconnaît des modèles et attribue un sens aux données d’image. Cela indique que le logiciel agit comme une lentille qui peut effectuer des actions à l’aide de l’intelligence artificielle, comme l’a fait valoir l’Office. L’Office maintient donc qu’en relation avec les produits et services, « EASY LENS » serait perçu comme fournissant l’information selon laquelle le logiciel de la classe 9 et le logiciel non téléchargeable de la classe 42 est, contient ou est lié à une lentille qui n’est pas difficile à
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utilisation.
S’agissant du logiciel de chatbot pour suggérer du contenu d’image, vidéo et multimédia, la fonction d’objectif dans le logiciel peut suggérer (générer), par exemple, une image (photo) qui a été modifiée avec l’intelligence artificielle. Le logiciel contient donc un objectif qui n’est pas difficile à utiliser.
S’agissant des algorithmes logiciels capables d’apprendre et d’interagir en réponse à l’exposition aux données, l’exposition aux données (à travers l’objectif du logiciel) peut être à des données d’image, les algorithmes peuvent être des algorithmes basés sur l’IA qui apprennent et interagissent. Par exemple, lorsqu’ils sont exposés à une image, les algorithmes logiciels apprennent et interagissent avec l’image, par exemple, en la modifiant ou en créant une nouvelle version de l’image originale.
Enfin, s’agissant de la recherche et du développement de produits dans le domaine de l’intelligence artificielle, le titulaire fait valoir que le domaine est si vaste qu’il serait déraisonnable de supposer que « EASY LENS » serait perçu comme ayant un lien quelconque avec des objectifs physiques ou des technologies visuelles.
Le terme recherche et développement de produits dans le domaine de l’intelligence artificielle étant large, il peut couvrir de nombreux domaines différents, dont l’un pourrait être les objectifs utilisés en photographie qui ne sont pas difficiles à utiliser, l’IA assistant l’utilisateur.
L’Office soutient que la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services en cause.
3. L’Office a précédemment enregistré des marques similaires, à savoir la MUE n° 009200536 CUSTOMLENS (2011), la MUE n° 014049563 PRIVACY LENS (2015), la MUE n° 017362922 SMARTLENS (2018), la MUE n° 018146191 CHECKLENS (2020), la MUE n° 018239717 CONTACT LENS (2020), la MUE n° 015729891 EASY MONEY (fig) (2017), et la MUE n° 002469716 EASY CINEMA (2005).
Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car certaines ont été enregistrées lorsque la technologie n’était pas encore si avancée, d’autres où les termes n’ont pas de lien suffisant avec les produits et services.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. De plus, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1851375 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
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