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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2020, n° 003088450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 450
GE Infrastructure sensing, Inc., 1100 Technology Park Drive, 01821, Billerica, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Baker & McKenzie LLP, 100 New Bridge Street, EC4V 6JA, Londres (Royaume-Uni)
i-n s t
Nan Nan, Quan shui H1 no 37, 1-5-2 Ganjingzi, 116000, Dalian — Liaoning, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par J. D. Nuñez Patentes y Marcas S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008, Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 29/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 088 450 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 020 497 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque communautaire no 18 020 497 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 938 371 pour la marque verbale «PANMETRICS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 938 371 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 088 450 page:2De8
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: appareils et instruments de mesure, de contrôle, de commande et de régulation de l’humidité, de la vapeur, des fluides, de la température, de la température, de la pression, de la viscosité et/ou de la vitesse;les débitmètres;circuits utilisés avec les appareils précités;pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6 : vannes métalliques autres que parties de machines;vannes métalliques autres que parties de machines;clapets de conduites d’eau en métal;corps de vannes en métal autres que pièces de machines;poulies, ressorts et vannes métalliques à l’exception des éléments de machines;clapets de conduites d’eau en métal;clapets de contrôle en métal (autres que pièces de machines);valves métalliques actionnées manuellement;vannes métalliques de cordage [autres que pièces de machines];vannes métalliques pour contrôler le débit des fluides dans les canalisations;vannes métalliques pour le contrôle du débit des gaz dans des conduites;vannes en métal autres que pièces de machines, y compris en alliage d’acier et de titane;vannes de régulation métalliques (autres que pièces de machines).
Classe 7: vannes [pièces de machines];vannes métalliques en tant que pièces de machines;contrôleurs de pression (soupapes) qui sont des pièces de machines;vannes de commutation à air comprimé;vannes de contrôle pour pompes;soupapes de contrôle de pression sous forme de pièces de machines;valves à commande pneumatique;régulateurs
[pièces de machines];soupapes de sécurité métalliques [pièces de machines];vannes de sécurité (en pièces de machines);clapets à clapet en tant que pièces de machines;soupapes hydrauliques;vannes hydrauliques [pièces de machines];vannes mécaniques de régulation du débit des fluides;vannes antiretour en métal [pièces de machines];vannes pour pompes;vannes [parties de machines];soupapes qui peuvent fermer une machine (pièces de machines), robinets métalliques (vannes) (pièces de machines), robinets de machines.
Classe 9: instruments , indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance;instruments de mesure, de comptage, d’alignement et de calibrage;instruments de mesure de la température;appareils indicateurs de température;appareils de réglage de la température;indicateurs de pression en métal, indicateurs de pression numériques, interrupteurs à pression, et leurs pièces et accessoires;les débitmètres;détecteurs et indicateurs de débit;indicateurs de niveau;indicateurs de niveau électronique;commutateurs de niveau;les contrôleurs (régulateurs);vannes de commande électriques;Actionneurs linéaires électriques;Électrovannes [thermo-ioniques].
Classe 11: mécanismes de contrôle du niveau des fluides des réservoirs
[soupapes];soupapes régulatrices de niveau dans les
Décision sur l’opposition no B 3 088 450 page:3De8
réservoirs;robinets d’arrêt en tant que dispositifs de sécurité pour appareils à gaz;robinets d’arrêt en tant que dispositifs de sécurité pour appareils à eau;vannes d’arrêt pour la régulation de l’eau;robinets pour la pose de tuyaux;commandes à solénoïde pour le déclenchement automatique de vannes [pièces d’installations de chauffage];vannes de régulation d’eau [accessoires de sécurité];vannes de contrôle d’eau pour robinets;vannes de contrôle d’eau pour citernes d’eau;vannes de commande de douche
[accessoires de plomberie];vannes de contrôle pour baignoires
[parties d’installations de robinetterie];vannes de commande thermostatiques pour radiateurs de chauffage central;vannes de contrôle du niveau;commandes thermosensibles pour le déclenchement automatique de vannes [pièces d’installations de chauffage];vannes de contrôle de la température [parties d’installations de distribution d’eau];vannes à flotteur [parties de robinets à flotteur];soupapes de plomberie manuelles;soupapes de radiateurs;vannes de sécurité pour appareils à gaz;vannes de sécurité pour appareils à eau;vannes de sécurité pour conduites de gaz;soupapes de décharge pour conduites de gaz [appareils de sécurité];vannes de sécurité pour conduites d’eau;soupapes de décharge pour conduites d’eau [appareils de sécurité];vannes pour climatiseurs;soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;vannes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les vannes métalliques autres que parties de machines (listées deux);Clapets de conduites d’eau en métal (répertoriés deux fois);corps de vannes en métal autres que pièces de machines;poulies, ressorts et vannes métalliques à l’exception des éléments de machines;clapets de contrôle en métal (autres que pièces de machines);valves métalliques actionnées manuellement;vannes métalliques de cordage [autres que pièces de machines];vannes métalliques pour contrôler le débit des fluides dans les canalisations;vannes métalliques pour le contrôle du débit des gaz dans des conduites;vannes en métal autres que pièces de machines, y compris en alliage d’acier et de titane;La force de régulation du métal (autre que pièces de machines) est, au moins, similaire à un faible degré aux appareils et instruments antérieurs de mesure, de contrôle, de contrôle et de régulation de l’humidité, de la vapeur, des fluides, de la température, de la pression, de la densité, de la viscosité et/ou de la vitesse;les débitmètres;circuits utilisés avec les appareils précités;pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 9 car ils ont des canaux de distribution communs, du public pertinent et du producteur;
Produits contestés compris dans la classe 7
Les vannes contestées [pièces de machines];vannes métalliques en tant que pièces de machines;contrôleurs de pression (soupapes) qui sont des pièces de machines;vannes de commutation à air comprimé;vannes de contrôle pour pompes;soupapes de contrôle de pression sous forme de pièces de machines;valves à commande pneumatique;régulateurs [pièces de machines];soupapes de sécurité métalliques [pièces de machines];vannes de sécurité (en pièces de
Décision sur l’opposition no B 3 088 450 page:4De8
machines);clapets à clapet en tant que pièces de machines;soupapes hydrauliques;vannes hydrauliques [pièces de machines];vannes mécaniques de régulation du débit des fluides;vannes antiretour en métal [pièces de machines];vannes pour pompes;vannes [parties de machines];Vannes pouvant fermer (parties de machines), robinets métalliques (pièces de machines), les robinets de machines sont, au moins, similaires à un faible degré aux anciens appareils et instruments de mesure, de contrôle, de contrôle et de régulation de l’humidité, de vapeur d’eau, de fluides, de température, de pression, de viscosité et/ou de vitesse;les débitmètres;circuits utilisés avec les appareils précités;Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 9 car ils ont des canaux de distribution communs, du public pertinent et du producteur;
Produits contestés compris dans la classe 9
Les instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance contestés;instruments de mesure, de comptage, d’alignement et de calibrage;instruments de mesure de la température;appareils indicateurs de température;appareils de réglage de la température;indicateurs de pression en métal, indicateurs de pression numériques, interrupteurs à pression, et leurs pièces et accessoires;les débitmètres;détecteurs et indicateurs de débit;indicateurs de niveau;indicateurs de niveau électronique;commutateurs de niveau;les contrôleurs (régulateurs);vannes de commande électriques;Actionneurs linéaires électriques;Les vannes [thermières] sont identiques aux appareils et instruments antérieurs de mesure, de contrôle, de commande et de régulation de l’humidité, de la vapeur, des fluides d’fluides, de la température, de la pression, de la densité, de la viscosité et/ou de la vitesse;les débitmètres;circuits utilisés avec les appareils précités;Les pièces et accessoires de tous les produits précités étant donné qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes) ou parce que les produits antérieurs sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ces produits.
Produits contestés compris dans la classe 11
Mécanismes contestés de contrôle du niveau des fluides des réservoirs
[soupapes];Soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs (y inscrits deux fois);robinets d’arrêt en tant que dispositifs de sécurité pour appareils à gaz;robinets d’arrêt en tant que dispositifs de sécurité pour appareils à eau;vannes d’arrêt pour la régulation de l’eau;robinets pour la pose de tuyaux;commandes à solénoïde pour le déclenchement automatique de vannes [pièces d’installations de chauffage];vannes de régulation d’eau [accessoires de sécurité];vannes de contrôle d’eau pour robinets;vannes de contrôle d’eau pour citernes d’eau;vannes de commande de douche [accessoires de plomberie];vannes de contrôle pour baignoires [parties d’installations de robinetterie];vannes de commande thermostatiques pour radiateurs de chauffage central;vannes de contrôle du niveau;commandes thermosensibles pour le déclenchement automatique de vannes [pièces d’installations de chauffage];vannes de contrôle de la température [parties d’installations de distribution d’eau];vannes à flotteur [parties de robinets à flotteur];soupapes de plomberie manuelles;soupapes de radiateurs;vannes de sécurité pour appareils à gaz;vannes de sécurité pour appareils à eau;vannes de sécurité pour conduites de gaz;soupapes de décharge pour conduites de gaz [appareils de sécurité];vannes de sécurité pour conduites d’eau;soupapes de décharge pour conduites d’eau [appareils de sécurité];vannes pour climatiseurs;Les robinets [robinets] sont, à tout le moins, similaires à un faible degré aux appareils et instruments antérieurs de mesure, de contrôle, de contrôle et de régulation de l’humidité, de la vapeur, des fluides liquides et de la température, de la température, de la pression, de la viscosité et/ou de la
Décision sur l’opposition no B 3 088 450 page:5De8
vitesse. pièces et parties constitutives pour tous les produits précités parce qu’elles ont les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et le producteur;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à tout le moins sont destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
PANAMETRICS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, «PANAMETRICS».
Le signe contesté est figuratif et il est fait référence au mot «PANAMETRICS» représenté en caractères bleus, dont seule la première lettre est une lettre majuscule, précédée d’un élément figuratif constitué d’un rectangle rouge traversé par un trait blanc qui forme un rectangle plus restreint en son sein.
L’élément commun «PANAMETRICS», commun aux deux signes, n’a aucune signification en soi pour le public pertinent et, dès lors, il est distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Pour ce qui est du signe contesté, il convient également de tenir compte du fait que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Décision sur l’opposition no B 3 088 450 page:6De8
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’ensemble de leurs éléments verbaux, à savoir le mot «PANAMETRICS».Toutefois, ils diffèrent par la légère stylisation (à peine perceptible) et l’élément figuratif du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le mot commun «PANAMETRICS».
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification propre pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits compris dans les classes 6, 7, 9 et 11 visés par la demande de marque contestée et les produits compris dans la classe 9 désignés par la marque antérieure ont été jugés en partie identiques et en partie similaires, à tout le moins à un faible degré;Les produits s’adressent à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et dont le degré d’attention est considéré comme moyen;
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique étant donné qu’ils ont en commun leur seul élément verbal, à savoir «PANAMETRICS».Les seules différences entre les marques, qui seront plutôt
Décision sur l’opposition no B 3 088 450 page:7De8
considérées comme secondaires, sont constituées par l’élément figuratif et la disposition graphique du signe contesté.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Étant donné que les produits compris dans les classes 6, 7, 9 et 11 sont partiellement identiques et partiellement similaires à un faible degré et en raison de l’absence d’éléments dominants ou non- distinctifs dans les signes et du fait de la coïncidence dans leur seul élément verbal, il existe un risque de confusion.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 11 938 371 de l’ opposante est fondée.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 938 371 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 088 450 page:8De8
Riccardo RAPONI ANDREA VALISA Barber aurelia
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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