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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2022, n° 000052433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052433 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 433 (INVALIDITY)
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avenida de la Diputación «Edificio Inditex», 15142 Arteixo (A Coruña), Espagne (demanderesse), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Mico Industrial Limited, RM18H 27/F Ho King Comm Ctr 2-16 Fayuen St Mongk OK KL, Hong Kong, Hong Kong (titulaire de la MUE), représentée par Metida, Business center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 22/09/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 102 669 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 31/12/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 102 669 «Zarjar» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 112 755 «ZARA» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’il existait un risque de confusion étant donné que les produits étaient identiques et que les signes étaient fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. En outre, elle a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’une renommée/d’un caractère distinctif accru dans la mesure où «ZARA» était l’une des marques les plus importantes, les plus connues, et les marques les plus populaires de mode et de style de vie, offrant un mélange impératif de mode, de qualité et de prix. À l’appui de ses observations, elle a produit des éléments de preuve de la renommée/du caractère distinctif accru (énumérés et appréciés ci-dessous). La demanderesse a également fait valoir qu’en raison du lien entre les signes et de la forte renommée de la marque antérieure, l’usage sans juste motif de la marque de l’Union européenne contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure (parasitisme). La titulaire de la marque de l’Union européenne
Décision sur la demande d’annulation no C 52 433 page: 2de 8
bénéficierait de l’attractivité de la marque antérieure, de son prestige et de son image d’excellence, de qualité et de fiabilité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle y ait été invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés en matières textiles; tiges de bottes; visières
[chapellerie]; dessous-de-bras; ferrures de chaussures; empeignes; carcasses de chapeaux; talonnettes pour bottes et chaussures; talonnettes pour les bas; talons; semelles intérieures; ferrures de bottes; accessoires (pour chaussures); accessoires (pour chaussures); antidérapants pour bottes et chaussures; poches de vêtements; doublures confectionnées
[parties de vêtements]; plastrons de chemises; empiècements de chemises; semelles; crampons de chaussures de football; bouts de chaussures; visières [articles de chapellerie]; trépointes de bottes; trépointes de bottes et de chaussures; trépointes de chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Jupes; robes; jupes-shorts; robes-chasubles; vêtements brodés; jupons; combinaisons [vêtements de dessous]; cache-corset; boxer shorts; camisoles; sous-vêtements; collants; combinaisons [vêtements]; corselets ; sous-vêtements absorbant la transpiration.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 433 page: 3de 8
c) Les signes
ZARA Zarjar
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «ZARA». Bien qu’il ne s’agisse pas d’un prénom courant, «ZARA» peut être perçu comme un prénom féminin par une partie du public, comme le public anglophone. Pour une autre grande partie du public, il est dépourvu de signification. En tout état de cause, dès lors qu’il est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents, il possède un caractère distinctif moyen.
La marque contestée «Zarjar» est dépourvue de signification et possède donc un caractère distinctif moyen.
Étant donné que les deux marques sont des marques verbales, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules, ou d’une combinaison de celles-ci, est dénuée de pertinence dans la mesure où elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme en l’espèce (31/01/2013, 66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «ZAR * A *» placées dans le même ordre. Les premières parties des marques en conflit, «ZAR-», sont identiques. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «J» et «R» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Étant donné que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée et que les signes coïncident par quatre lettres sur six, placées dans le même ordre, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les deux signes se prononcent en deux syllabes: /ZA-RA/et/ZAR-JAR/. La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ZAR», placées au début des signes, et par la séquence de voyelles «A-A». La prononciation diffère par le son de la lettre «J» du milieu et de la lettre finale «R» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, compte tenu de sa position à la fin du signe sans aucune voyelle qui suit, le son de la lettre «R» n’est pas fortement audible. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 433 page: 4de 8
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie du public, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Une autre partie du public percevra la marque antérieure comme un prénom féminin, tandis que l’autre signe est dépourvu de signification. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon la requérante, la marque antérieure possède un caractère distinctif accru en raison de son usage continu et intensif pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528), les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442).
La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: extraits du site web de la demanderesse www.inditex.com faisant référence à l’histoire de la marque «ZARA»; Les documents font référence à la naissance et à la vie de la marque «ZARA», à ses résultats économiques et commerciaux, à des investissements dans la marque «ZARA» et à d’autres marques Inditex. Ils montrent clairement que la marque «ZARA» est la marque principale du groupe et démontrent sa renommée sur le marché.
Pièce 2: des extraits de blogs et de publications en ligne faisant référence à la «logistique Zara».
Pièce 3: un extrait du site web www.rankingthebrands.com présentant un aperçu de différents classements de marques portant la marque «ZARA» de 2007 à 2016; «ZARA» est cité dans tous les classements les plus célèbres à travers le m onde, tels que «Best Global Brands» par Interbrand, «BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands» par Kantar et «The Wor’s lest Valuable Brands» par Forbes. Par exemple, le classement d’Interbrand pour 2019 place «ZARA» 29e et «ZARA» se classent en46 dans «The Wor’s lest Valuable Brands» par Forbes en 2019. «ZARA» est classé 61er dans le «BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands» en 2019 et 12e dans le «BrandZ Top 75 Global Retail Brands» en 2019.
Pièce 4: des informations détaillées sur plusieurs classem ents dans lesquels «ZARA» est positionné à haute position, et des communiqués de presse relatifs à ces classements. Dans «The Wor’s lest Valuable Brands 2020» par Forbes, «ZARA» se positionnait en 41er position. Dans «Les 100 marques les plus mentionnées
Décision sur la demande d’annulation no C 52 433 page: 5de 8
sur Twitter» en 2009, «ZARA» se positionnait en 57e position, et dans les «profils d’Instagram Top 100 Instagram par des abonnés (Social Blade Stats)», «ZARA» se classait au 60e rang parmi les comptes Instagram les plus suivis, avec plus de 25 millions de abonnés.
Pièce 5: éléments de preuve concernant la publicité non traditionnelle de la marque «ZARA» et l’influence de nouvelles chaînes promotionnelles sur les réseaux sociaux;
Pièce 6: communiqué de presse daté du 27/02/2019 du site www.highsnobiety.com intitulé «The 10 st Valuable Fashion Brands in the World 2019». «ZARA» se trouve en 2e position dans les 10 marques les plus précieuses au monde, après «Nike» et avant «Adidas».
Pièce 7: un communiqué de presse daté du 21/11/2018 du site www.globenewswire.com intitulé «2018 Retail Reputation Report Ranks Major Chains for in store Experience». Elle mentionne que «ZARA» a enregistré d’importants gains de service, passant de 1.9 étoiles en 2017 à 3.1 étoiles en 2018.
Pièce 8: le «Global CSR RepTrak ® 100». «Global CSR RepTrak» est une étude que le Reputation Institute mène chaque année pour mesurer la renommée des entreprises mondiales les plus responsables sur le plan social, hautem ent considérées et familières dans 15 pays. Les scores de la RSE sont basés sur des questions visant à mesurer le lieu de travail, la gouvernance et la citoyenneté. «ZARA» est classé en 99e position.
Pièce 9: données financières datées de 2016 à 2020 et de la moitié intermédiaire de l’année 2021, les résultats d’Inditex, «ZARA» étant la principale marque du groupe Inditex.
Pièce 10: une enquête sur le degré de connaissance de la marque «ZARA» en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni, datée de octobre 2013 et réalisée par la société indépendante GFK. Les personnes interrogées ont reçu les images
suivantes et ont demandé 1) «Vous connaissez-vous ou reconnaissez-vous cette image? (oui/non); 2) qu’est-ce que cela signifie pour vous? (réponse spontanée); et 3) avec quelle ligne, secteur d’activité ou type de produits et services associez-vous ce mot? (réponse spontanée). L’enquête a été réalisée auprès de résident des pays susmentionnés, tous entre 18 et 65 ans, avec un échantillon de 714 personnes belges, 761 allemands, 803 espagnol, 789 français, 769 italien, 700 luxembourgeois, 700 néerlandais, 1011 portugais et 764 participants britanniques.
Plus de 75 % de la population en Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal connaissait «ZARA». En outre, pour plus de 80 % de la population en Belgique, en Espagne, au Luxembourg et au Portugal, «ZARA» est lié aux «magasins/vêtements/articles de mode/linge de maison». En ce qui concerne la question 3, plus de 75 % de la population en Espagne, au Portugal,
Décision sur la demande d’annulation no C 52 433 page: 6de 8
en Belgique, au Luxembourg et en France a associé le mot «ZARA» aux «secteurs d’activités résidentiels Zara/Zara».
Pièce 11: décisions récentes de l’Office (30/03/2020, R 2190/2018, SARAR/ZARA; 12/05/2020, R 1624/2019-4, ZARA TANZANIA ADVENTURES (marque fig.)/ZARA) et arrêt du Tribunal [11/04/2019, T 655/17,- ZARA TANZANIA ADVENTURES (fig.)/ZARA et al., EU:T:2019:241]confirmant la renommée de «ZARA» pour des produits compris dans la classe 25 et des services compris dans la classe 35.
Pièce 12: coupures de presse sur le succès global de la marque «ZARA» et sur sa reconnaissance actuelle, y compris son extension et son positionnement en ligne en tant que marque de luxe; Ils contiennent, entre autres, un échantillon du site web britannique Huffington Post qui fait référence à «ZARA» comme l’une des marques mondiales de mode présentant les chaînes d’approvisionnement les plus transparentes. Il existe également un blog sur les tendances et les actualités en mode, Highsnobiess, qui fait référence à la liste des meilleures marques mondiales pour 2016, classant la marque «ZARA» en quatrième position dans le secteur de la mode. Un article est également paru dans le journal SprD (Women’s Wear Daily) intitulé «Nike, Zara et H ± M Garner Top spots in Brand Value Clasking», qui inclut le «2016 Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands»; elle trouve «ZARA» la deuxième marque d’habillement la plus précieuse. En outre, un extrait de Forbes positions «ZARA» en tant que 53e marque la plus précieuse au monde, d’une valeur de 10.7 milliards de dollars.
Pièce 13: extraits du site www.inditex.com imprimés le 21/12/2021 concernant la valeur de la marque «ZARA»;
La demanderesse a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer le caractère distinctif accru de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, il découle de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru «dans l’UE».
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’annulation conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage sur le marché.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les documents produits montrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, en particulier en Belgique, en Espagne, en France, au Luxembourg et au Portugal. Cela peut être déduit notamment des classements de marques et de l’enquête, tels que détaillés ci-dessus, et est corroboré par les données financières et les coupures de presse produites.
Par conséquent, la division d’annulation conclut que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé dans l’Union européenne, à tout le moins pour les vêtements compris dans la classe 25.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif accru.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, pour au moins une grande partie du public, les signes n’ont aucune signification qui pourrait contribuer à les différencier.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de l’identité des produits et du principe d’interdépendance susmentionné, du caractère distinctif accru de la marque antérieure et des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, en particulier dans l’esprit du public pour lequel les signes sont dépourvus de signification. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée. Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent [ 20/07/2017,-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69].
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 112 755 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 433 page: 8de 8
De la division d’annulation
ANA Muñiz RODRIGUEZ Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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