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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2022, n° R0337/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0337/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 avril 2022
Dans l’affaire R 337/2022-2
Pesmel Oy Päntäneentie 3
FI-61800 Kauhajoki
Finlande Opposante/requérante représentée par BERGGREN OY, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, FI-00100 Helsinki (Finlande)
contre
Remmert Holding GmbH indirects Co. KG Brunnenstraße 113
32584 Löhne
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerbéton mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 121 531 (demande de marque de l’Union européenne no 18 182 104)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/04/2022, R 337/2022-2, WE flow (fig.)/MATERIAL FLOW HOW
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 janvier 2020, le prédécesseur en droit de
Remmert Holding GmbH indirects Co. KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services en classes 6, 7, 9, 12, 20, 37, 39 et 42.
2 La demande a été publiée le 7 février 2020.
3 Le 18 mai 2020, Pesmel Oy (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 623 971:
FLUX MATÉRIEL COMMENT
déposée le 7 septembre 2005, enregistrée le 28 novembre 2006 et renouvelée ultérieurement pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes
7, 9, 37 et 42.
6 Par décision du 21 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 21 février 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le 20 avril 2022, l’opposante a demandé à l’Office de retirer le recours. Elle a également demandé le remboursement de la taxe de recours.
Motifs
9 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71,
3
paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 À lasuite du retrait du recours le 20 avril 2022, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée devient définitive.
Frais
Remboursement de la taxe de recours
11 L’article 33 du RDMUE dispose ce qui suit:
Le remboursement de la taxe de recours est ordonné par la chambre de recours dans les cas suivants:
(a) lorsque le recours n’est pas réputé avoir été formé conformément à la deuxième phrase de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001;
(b) lorsque l’instance décisionnelle de l’Office qui a adopté la décision attaquée fait droit à la révision conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 ou révoque la décision attaquée en application de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001;
(c) lorsqu’à la suite de la réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, sur recommandation de la chambre de recours en application de l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement, la demande attaquée a été rejetée par décision définitive de l’examinateur et que le recours est devenu sans objet en conséquence;
(d) lorsque la chambre de recours considère que l’équité exige le remboursement en raison d’une violation des formes substantielles.
12 L’opposante demande le remboursement de la taxe de recours. La raison invoquée semble être le retrait du recours à un stade initial de la procédure. Toutefois, le retrait du recours à un stade précoce — en l’espèce avant la date limite de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours — n’est couvert par aucune des situations prévues à l’article 33 du RDMUE. Aucune des situations visées par cette disposition ne s’applique non plus. Par conséquent, la demande de remboursement de la taxe de recours présentée par l’opposante est rejetée.
4
Frais de représentation
13 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE. Cela est indépendant du stade de la procédure.
14 L’opposante ayant mis fin aux procédures de recours et d’opposition en retirant son recours, elle doit supporter les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, et à l’article 109 (7) du RMUE.
15 En cequi concerne la procédure de recours, l’opposante doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse fixés à 550 EUR. Conformément à la dernière phrase de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, les frais de représentation pour la procédure de recours sont accordés, qu’ils aient été réellement exposés ou non (25/09/2008, T-294/07, EU:T:2008:405, GOLF-
FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN, § 34-35).
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse fixés à 300 EUR.
Le montant total s’élève à 850 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. L’opposante supportera les frais de représentation professionnelle de la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours, fixés à 850 EUR.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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