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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2020, n° R2010/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2010/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 13 mai 2020
Dans l’affaire R 2010/2019-4
Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH Erlenstr. 23
77815 Bühl
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par LSH RECHTSANWÄLTE, Rastatter Straße 29, 75175 Pforzheim, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17968638
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
13/05/2020, R 2010/2019-4, Appréciationравнляная еда
2
Décisions
En fait 1 Le 16 octobre 2018, la requérante a demandé l’enregistrement de la suite de mots
en tant que marque figurative en tant que marque de l’Union européenne.
2 L’examinatrice a contesté la demande d’enregistrement. La demanderesse a formulé des observations.
3 Par décision du 31 juillet 2019, l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour défaut de caractère distinctif pour tous les produits et services, à l’exception des«matériaux de litière etde litière pour animaux», à savoir:
Classe 29 Viande; Extraits de viande; Pâtes à tartiner; Charcuterie; Poissons, fruits de mer et mollusques; Les produits laitiers et leurs produits de substitution; Fromage; Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; Huiles et graisses; Fruits et légumes transformés (y compris les fruits à coque, les légumineuses) et champignons transformés; préparations composées principalement de fruits et/ou légumes transformés; Gelées et gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner à fruits et légumes; Laitues de légumes; Laitues de fruits; Soupes, potages ou bouillons préparés; préparations composées principalement de viande, de saucisse, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits de mer, d’extraits de viande, de crustacés, de crustacés et/ou de mollusques; plats préemballés, principalement à base de fruits de mer; Compote de pommes; Échappées [aliments sophistiqués]; Chips de bananes; Chili con Carne; Puces; Chopsueys [les plats à légumes avec et sans viande]; Desserts à base de lait artificiel; Desserts à base de lait; Desserts à base de produits laitiers; Dips à base de lait; tomates concentrées; Embouts d’encodage; Extraits aromatiques de bœuf; Faggots [cours à la viande]; Plats préparés à base de volailles [principalement composés de volailles]; Plats préparés composés principalement de poulets; Plats préparés composés principalement d’œufs; Plats préparés composés principalement de viande; Plats préparés composés principalement de lard; Plats préparés composés principalement de fruits de mer; Plats préparés composés principalement de gibier; Poisson dans l’huile d’olive; Frottement de poissons; Poissons frits; Bouillon de poisson; Flacons de poissons; Plats préparés à base de viande; Desserts de fruits; Encas aux fruits; Laitues de volaille; pommes de terre fourrées; plats à viande cuits; plats de poisson réfrigérés; Légumes dans la pâte décortiquée; Échaudage de légumes; pommes de terre pulvérisées; Choux verts; Gumbo [peinture monopotentielle]; Laitues de poulet; oeufs cuits à la saucisse, pansés et cuits [Scotch Eggs]; Cendres de Corned Beef; Plats d’insination à base de soja; plat indien des lentilles [mix de Bombay]; Yaourts au goût vanille; Desserts de yaourts; Flocons de pommes de terre; Les plats de pomme de terre; Boulettes de pommes de terre; Tampon de pomme de terre; Purée de pommes de terre; Salades de pommes de terre; Roulades de choux; Brûleur d’énergie; Soupes, potages; Croquettes; Bulbe d’amandes; Crèmes laitières [yoghourts]; Mélanges destinés à la préparation de soupes; Pommes Frites; Ragouts [viandes d’assaisonnement]; Rhabarber au sirop; Torréfaction; Marrons torréfiés; Encas à base de pommes de terre; Soja [transformé]; Chips de soja; Chips de lard; Préparations pour soupes; fratats végétariens; charcuterie végétarienne; fonds transformé; denrées alimentaires réfrigérées composées principalement de poissons; plats cuits composés principalement de poissons; Saucisses dans la pâte décortiquée; laitues préparées; Préparations pour la fabrication de bouillon; Omelett; Anneaux d’oignons.
Classe 30 Pop -corn aromatisé; les en-cas constitués de céréales; les en-cas obtenus à partir de céréales; en-cas préparés à partir de farine de pomme de terre; en-cas préparés à partir de maïs; en-cas fabriqués à partir de muesli; plats d’insination fabriqués à partir de céréales; pain occupé; Pâte feuilletée avec jambon; Béquilles; Petits pains de haricots; Petits pains à steak haché; Petits
3
pains à saucisse chaude; Gelées de sarrasin [Memilmuk]; Burritos; Cheeseburger [Sandwichs]; sacs à pâte pauvre chinois [Shumai, cuit]; Puces à base de céréales; Craquage au goût de viande; Craquage au goût du fromage; Cracker à saveur épicée; Pâtés à oeufs; Enchiladas; Tamale
[juridiction mexicaine]; barres alimentaires prêtes à être consommées surchocolatnba sis; Fajitas; Produits de boulangerie et de boulangerie contenant des légumes et des poissons; Plats préparés en pâtes alimentaires; Plats préparés contenant des pâtes alimentaires; Sols préfabriqués en pizza; pâtes contenant de la viande; Les rôles de printemps; Craquage de crevettes; maïs calciné; baguettes fourrées; petits pains fourrés; Pâté de légumes; riz pressé [Arare]; Plats à base de riz; Plats composés principalement de pâtes alimentaires; grain de maïs torréfié; sandwiches masqués; Flocons de céréales; Encas à base de céréales; rouleaux d’algues séchées [gimbags]; Les pâtés de viande hachée; Hambourger dans le petit pain; Les pains de Hambourg; Sandwiches hot-dog; Les produits à base d’ingrédients à base de farine de céréales; Les produits à base d’ingrédients à base de farine de riz; Les produits à base d’ingrédients à base de riz; Produits à base d’ingrédients à base de farine de soja; Produits à base de céréales; Plats d’insination à base de céréales; Plats d’imagination en maïs pufflé; Balles de fromage [articles de genou]; Clips de fromage; Sauces de crème; Glace à couvercle; Lasagne; Plats préparés aux nouilles; Plats à nouilles; Salades de nouilles; Plats de Pasta; Pâtes [doux ou cordiaques]; préparations alimentaires piquantes à base de farine de pomme de terre; pâtisserie pikante; Pizza; Sols pizza; Plats préfabriqués pour pizzas; Quesadillas; Quiches; Ravioli; Encas de riz; Risotto; Sandwiches avec poisson; Sandwiches avec poulets; Sandwiches à viande hachée de bovins; Sandwiches avec salade; Encas de sésame; Encas à base de céréales; Encas à base de riz; En-cas à base de farine de pomme de terre; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de farine de graines; Spaghetti avec balles de viande; Spaghetti avec sauce tomate en conserve; Dispersion; Sushi; Tacos; Pâtes alimentaires rembourrées; Plats préparés de pâtes alimentaires; Chips tortilla; plats préparés, secs et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés, secs et liquides, composés principalement de riz; en-cas composés principalement de pain; Wantans; Wraps [sandwichs]; les aliments préparés sous forme de sauces; Du sel alimentaire; Assaisonnements; Épices; Substances aromatisantes pour boissons; sauces, chutneys et pâtes piquantes; Produits de boulangerie et de pâtisserie; Chocolat; Les dindes douces; Pain; Pâtisserie; Gâteaux; Tartes; Biscuits; Confiseries [bonbons]; Barres thoraciques; Gommes à mâcher; Confiseries [non médicinales]; Confiseries chocolatées; Barres de muesli; Barres d’énergie; Le sucre. Sucreries; édulcorants naturels; glaçures sucrées, garnitures et produits apicoles destinés à la consommation humaine; Sirop; Mélasses; glaçures sucrées et garnitures; Glace; Crème glacée; yaourts congelés; Sorbets; Café, thé, cacao et leurs substituts; céréales et amidons transformés destinés à l’alimentation humaine et produits dérivés; Préparations de cuisson; Levure; pâtes alimentaires séchées et fraîches, nouilles et sauces; Céréales; Riz; Tapioka et Sago; Farine; Céréales pour petit-déjeuner; Avoinebrei; Gruaux; Agents gonflants; Pâtes, pâtes à boulangerie et mélanges de boulangerie, pâtes alimentaires congelées ou contenant de la viande
Classe 31 Produits agricoles et sylvicoles et produits de l’aquaculture; animaux vivants, animaux vivants destinés à l’élevage; fruits et légumes frais; Semences; plantes naturelles et fleurs; Aliments pour animaux et aliments pour animaux.
Classe 32 bière et produits de brasserie; les boissons non alcoolisées; Préparations pour faire des boissons.
Classe 33 Boissons alcooliques.
4 À l’appui de son rejet pour défaut de caractère distinctif, l’examinatrice a indiqué ce qui suit: Il s’agirait d’une marque figurative composée uniquement d’une expression en lettres cyrilliques standard. La demanderesse ne conteste pas fondamentalement la traduction, invoquée par l’Office, de l’expression russe «semi-alimentaire» ou «Qu’est-ce que pour un repas ordinaire», qui constitue la marque. Le russe n’est certes pas une langue officielle de l’Union européenne, mais il est compris par une partie substantielle des consommateurs concernés au moins dans certaines parties de l’Union européenne, par exemple dans les États baltes. Par conséquent, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE sont applicables; cela ne serait pas non plus contesté par la demanderesse.
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Il s’agirait d’un syntagme grammaticalement correct, sans originalité, composé de mots russes notoirement connus. Il s’agirait d’un slogan banal, un message simple et univoque qui transmettrait simplement l’idée que les produits contestés sont d’une qualité telle qu’ils constituent la «bonne nourriture», le «bon plat». Les produits contestés seraient des denrées alimentaires et des boissons d’origine végétale ou animale. Il s’agirait d’une éloge générale selon laquelle les produits répondent aux exigences élevées des consommateurs en matière d’alimentation. Au-delà de ses éléments laudatifs et promotionnels, la suite de mots demandée ne contiendrait pas d’éléments permettant au public ciblé de mémoriser ceux-ci en tant que signe d’origine déterminée, de sorte qu’il s’agirait d’un signedépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 Le 10 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours dans son intégralité. Le 25 novembre 2019, elle a motivé le recours. Elle a fait valoir que la décision attaquée n’était pas fondée sur l’absence de tout caractère distinctif, mais qu’elle s’efforçait de motiver l’absence de caractère distinctif. Il s’agit d’un slogan qui est le suivant: «C’est pourtant la bonne nourriture» ou «ce qui vaut pour un repas décent». Il ne s’agit pas simplement d’un message usuel dans la publicité; le consommateur considérera le slogan comme distinctif. Cela ressort déjà de l’arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) «Willkommen in Leben». D’autres slogans seraient déjà protégés, tels que les «meubles qui n’existent pas», avec lesquels la présente demande d’enregistrement serait comparable.
Considérants
Recevabilité
6 Le recours a été formé dans son intégralité; dans le mémoire exposant les motifs du recours, il n’a pas non plus été fait mention de l’autorisation partielle pour les produits «litières et litières pour animaux» et aucune demande spécifique n’a été présentée.
7 En ce qui concerne les produits «litières et litières pour animaux», le recours est irrecevable. Conformément à l’article 67, première phrase, du RMUE, elle n’est ouverte que dans la mesure où la décision de l’examinateur fait grief à la demanderesse.
8 Seuls les produits et services refusés font l’objet de la procédure de recours (28/03/2019, T-251/17, Simply.Connected, EU:T:2019:202, § 30, 32).
Sur le fond
9 Le recours est dénué de fondement, étant donné que la demande est dépourvue du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services refusés.
10 Un signe a un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE lorsqu’il est apte à identifier les produits ou services pertinents comme
5
provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 13.
11 Tel n’est pas le cas du signe demandé pour les produits refusés. La distinction opérée par la demanderesse entre l’absence de caractère distinctif et l’absence de caractère distinctif est incompréhensible. Au contraire, le signe demandé est dépourvu de tout caractère distinctif, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner quel degré de caractère distinctif (faible ou minimal)suffirait au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (voir19/09/2002, C-104/00, Companyline, EU:C:2002:506, § 20).
12 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient de se fonder sur la perception du public pertinent et d’examiner comment le public pertinent percevrait le signe demandé s’il était confronté à la présentation du produit ou en rapport avec celui-ci.
13 Premièrement, le classement du signe demandé dans l’une des catégories visées à l’article 3, paragraphe 3, du REMUE est sans pertinence à cet égard (06/06/2019, C-223/18, croix sur le côté d’une chaussure de sport, EU:C:2019:471, § 47; 13/09/2018, C-26/17, Birkenstock Sales, EU:C:2018:714, § 34; 13/12/2019, R 2672/2017-G, Device of a repeated Geometric design, § 35; 24/03/2020, R 2788/2019-4, DESIGNES II). Il s’agit d’une écriture cyrillique. Il s’agit de l’écriture standard. Il n’y a pas lieu de traiter le signe demandé différemment d’une marque verbale.
14 Deuxièmement, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 46; 25/03/2014, T-539/11, Leistung aus passchaft, EU:T:2014:154, § 41; 07/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 19. Son degré d’attention n’est pas trop élevé dans le cas d’indications promotionnelles de nature promotionnelle; cela vaut également pour le public professionnel (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 27.
15 Les produits refusés sont des denrées alimentaires et des boissons, ainsi que des produits destinés à leur production. Ceux-ci s’adressent au consommateur final en général.
16 Traduite en allemand, le signe demandé est «Das ist ist die Gut Essen» ou «Qu’est-ce que pour un plat ordinaire». Les caractères cyrilliques sont compris au moins en Bulgarie et également en Lituanie. Le motif de refus existe dans certaines parties de l’UE (voir, en ce qui concerne un signe en lettres cyrilliques: 19/07/2017, T-432/16, Medwed, EU:T:2017:527, § 29. C’est ce que reconnaît la plainte elle-même. L’examen peut d’emblée se fonder sur le sens de cette traduction en langue allemande.
6
17 Il s’agit d’un syntagme textuel qui se borne à souligner qu’il s’agit d’aliments et de boissons particulièrement savoureux et de qualité. Les explications de l’examinatrice à cet égard doivent être pleinement confirmées.
18 Certes, l’enregistrement d’une marque constituée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou lesservices n’est pas exclu pour cette seule raison et il n’est pas non plus soumis à d’autres critères, voire plus stricts (21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34-36). Un slogan publicitaire n’est pas toujours dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il est compris comme un message publicitaire et il ne saurait être exigé qu’il soit plus fantaisiste ou original que d’autres signes (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 24). L’enregistrement d’une marque constituée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu pour ce seul motif (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15. Pour de telles marques, il convient cependant d’analyser si elles possèdent des éléments, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, qui permettent au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la marque en tant que marque distinctive pour les produits ou services désignés. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Nous faisons la spécificité, EU:T:2011:175, § 31. Étant donné que le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’attachera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
19 L’utilisation par des tiers de la suite de mots demandée ne doit pas être établie (23/09/2009, T-396/07, Unique,EU:T:2009:353, § 26; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy II, EU:T:2009:508, § 30.
20 Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il suffit que lecontenu sémantique du signe verbal demandé attire l’attention du consommateur sur les caractéristiques des produits qui concernent leur valeur marchande et qui, sans être précis, contiennent un message promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services; un tel signe verbal n’acquiert pas de caractère distinctif du seul fait qu’il necontient aucune information sur la nature des produits désignés (30/06/2004, T-281/02, Plus pour leur argent, EU:T:2004:198, § 31).
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21 Si nous appliquons ces critères au cas d’espèce, il s’agit en effet d’une déclaration promotionnelle indiquant des propriétés positives des denrées alimentaires et des boissons revendiquées.
22 Tous les produits refusés compris dans les classes 29, 30, 31, 32 et 33 font partie d’un plat ou d’un repas ou servent à la production de denrées alimentaires. Les denrées alimentaires et les boissons doivent être agréables et choisies par le consommateur en fonction de la qualité du produit.
23 La jurisprudence a considéré qu’une structure formellement inhabituelle d’un slogan, telle que la crête ou les allitérations inhabituelles, constitue un critère permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif (voir 21/01/2010, C- 398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47), mais le signe demandé ne présente pas de telles caractéristiques. Il ne possède aucun élément du chalandage ou du jeu de mots.
24 La demanderesse n’y oppose que des affirmations générales. Nous n’expliquerons pas pourquoi le consommateur devrait précisément percevoir le signe demandé comme une indication de l’origine.
25 Le signe demandé ne comporte donc pas d’éléments qui, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, pourraient permettre au public ciblé de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits concernés et de le percevoir comme une indication d’une origine commerciale déterminée. Il s’agit d’un message positif qui peut s’appliquer à tout fournisseur et à toute situation d’achat et qui ne peut donc pas remplir la fonction d’origine d’une marque. Dans son message général, qui n’est que positif, le signe demandé ne peut distinguer aucun des fournisseurs des produits refusés.
26 Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour tous les produits refusés.
27 La demanderesse se borne à indiquer qu’il existe un arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) «Willkommen im Leben» et qu’un slogan «meubles qui n’existe pas» a été autorisé. Cela reste infructueux pour plusieurs raisons. Premièrement, cela ne répond pas aux exigences d’un exposé circonstancié, étant donné qu’aucun numéro de référence n’est mentionné et aucun élément de preuve n’est produit. Deuxièmement, les slogans mentionnés ne sont même pas comparables au signe demandé (quelque chose qui n’existe pas, il n’est pas possible d’acheter, il est tout à fait bon de manger). Troisièmement, d’éventuelles décisions nationales ou enregistrements de marques ne sont pas contraignants (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66, 67; 08/07/2004, T- 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 6.
28 Au contraire, il est de jurisprudence constante derejeter les slogans qui ne visent qu’à attirer l’attention du consommateur sur les caractéristiques positives des produits:
30/06/2004, T-281/02, Plus pour son argent; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food;
8
11/12/2012, T-22/12, Qualité a l’avenir;
12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes;
02/12/2015, T-528/14, Growth delivered;
09/03/2017, T-104/16, Forever faster;
13/12/2018, T-102/18, Upgrade your personality;
07/08/2011, R 359/2011-4, Der Schluck Gesundheit; 13/10/2015, R 1076/2015-4, Better than water;
07/09/2017, R 320/2017-1, We deliver quality;
24/04/2008, R 448/2008-4, So Schmeckt Lebensfreude;
27/02/2020, R 2398/2019-5, Outstanding foods.
29 Il convient de confirmer la décision de l’examinatrice de rejeter la demande pour les produits contestés conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du RMUE.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
D. D. donation
Greffier:
Signés
H.Dijkema
9
LA CHAMBRE
Signés Signés
C. Bartos E. Fink
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