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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2022, n° R0164/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0164/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 octobre 2022
Dans l’affaire R 164/2022-2
easyGroup Ltd 168 Fulham Road
London SW10 9PR
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante représentée par Kilburn aboutissement Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum (Pays-Bas) contre
Easy-Tutor GmbH Münchener Str. 23a
85540 Haar (Munich)
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par DF-MP Dörries Frank-Molnia indirects Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB, fünf Höfe Theatinerstr. 16, 80333 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 45 072 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 583 111)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/10/2022, R 164/2022-2, EASYGROUP
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 janvier 2012, easyGroup Ltd (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EASYGROUP
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — Préparations et substances destinées au soin et à l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, de la peau, des dents, des ongles et des yeux; cosmétiques; produits de toilette non médicinaux; parfums, fragrances, colognes et oignons; savons et produits de nettoyage; shampooings, après-shampooings, hydratants et rinçants; produits de nettoyage dentaire; dépilatoires; produits de bronzage et de bronzage; préparations pour polir, dentifrices, préparations pour blanchir, lotions pour les cheveux, produits contre la transpiration, désodorisants et déodorants, coton hydrophile; huiles essentielles; préparations et substances destinées au massage et à l’aromathérapie;
Classe 9 — Appareils et instruments photographiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle scientifique, optiques, nautiques, de secours (sauvetage) et géodésiques; appareils et instruments électriques et électroniques grand public, à savoir lecteurs de disques audio, enregistreurs de disques audio, lecteurs de disques compacts, enregistreurs de disques compacts, syntoniseurs radio, lecteurs
MP3, amplificateurs audio, mémoires audio, écouteurs, écouteurs, microphones, téléviseurs, écrans à cristaux liquides, récepteurs de télévision, écrans à cristaux liquides, projecteurs à cristaux liquides, lecteurs DVD, magnétoscopes, appareils photographiques numériques, appareils de navigation automobile pour véhicules automobiles; logiciels, matériel informatique et micrologiciels; logiciels de jeux; appareils, instruments et supports pour l’enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion et la récupération de publications, de textes, de signaux, de logiciels, d’informations, de données, de codes, de sons et d’images; enregistrements audio et vidéo; enregistrements audio, enregistrements vidéo, musique, sons, images, textes, publications, signaux, logiciels, informations, données et code fournis via des réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et via l’internet et le web mondial; enregistrements audio et vidéo; appareils d’enregistrement et de lecture audio et vidéo; appareils affranchis pour pièces; téléviseurs et appareils et instruments de jeux télévisés; films photographiques et cinématographiques préparés pour l’exposition; transparents photographiques, publications électroniques (téléchargeables); appareils et instruments d’enseignement et d’enseignement; cartes d’identité et de membres électroniques, magnétiques et optiques; lunettes de soleil et visières; tapis de souris; vêtements et chapellerie de protection; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 12 — Scooters, bicyclettes, véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; pièces d’appareils de locomotion terrestres, aériennes ou nautiques;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie et publications; emballage et empaquetage; livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques; billets, bons, coupons et documents de voyage; cartes d’identité; étiquettes et étiquettes; affiches, cartes postales, calendriers, agendas, photographies, cartes cadeaux et cartes de vœux; matériel d’enseignement et d’instruction; articles de papeterie, matériel pour artistes, instruments d’écriture, brochures, dépliants de documents de voyage, guides, chèques de voyage, badges, matériel promotionnel et publicitaire, panneaux en papier ou en carton;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; sacs à mains, sac à dos, porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; vêtements pour animaux;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
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Classe 28 — Jeux, jouets; jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de
Noël, modèles réduits d’avions, trottinettes, ours en peluche, balles, balles de golf; cartes à jouer; jeux d’arcade;
Classe 29 — Viande; poisson; volaille; huiles et graisses comestibles; oeufs; lait et produits laitiers; gelées; confitures; gibier; extraits de viande; compotes;
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain et pâtisserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; condiments; épices; confiserie; glaces comestibles; chocolat; compotes;
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines; animaux vivants; fruits frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt;
Classe 32 — Eaux minérales et gazeuses; bières; boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
Classe 33 — Boissons alcoolisées; vins; spiritueux; liqueurs; cocktails;
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de publicité; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; organisation commerciale, administration commerciale et gestion des affaires commerciales, services d’informations commerciales, services de vente aux enchères, travaux de bureau, services de promotion; services d’agences d’import-export, conseils en affaires et direction, assistance et conseils; achat et démonstration de produits pour des tiers; services de vente au détail de lecteurs alimentaires et boissons, préparations et substances pour le soin et l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, des dents, des ongles et des yeux, cosmétiques, produits de toilette non médicinaux, parfums, fragrances, cacahuètes, savons et préparations de nettoyage, shampoings, après-shampooings, hydratants, produits de nettoyage des dents», préparations dépilatoires, produits de dépistage et de bronzage, matériel antitranspirant, scaphandres, lunettes de soleil, déodorants et déodorants 3 bagages, valises, trousses de voyage, sacs de sport, sacs de cycliste, sacs à dos, jeux et jouets, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, jouets; articles de gymnastique et de sport, modèles d’avions, trottinettes, ours en peluche, balles; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; conseils en gestion commerciale; conseils en organisation commerciale; conseils commerciaux; conseils en gestion commerciale;
Classe 36 — Services financiers et d’assurance; affaires monétaires, banques, services bancaires, affaires immobilières; conseils et assistance dans le domaine des services précités;
Classe 38 — Services de communication, de télécommunication, de diffusion et de transmission de messages; fourniture d’accès à l’internet; Services d’un fournisseur d’accès à l’internet; services de conseils et d’assistance pour tous les services précités; en ce compris, mais sans s’y limiter, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par la fourniture en ligne et par l’intermédiaire de l’internet et de l’internet dans le monde entier; location de temps d’accès à une base de données informatique, services de café internet, à savoir location et location de temps d’accès à une base de données informatique;
Classe 39 — Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par voie aérienne; services de compagnies aériennes et d’expédition; services d’enregistrement dans les aéroports; organisation de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et mer; services de compagnies aériennes; services de transport en autobus, services de transport en voiture, services en autocar, services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières, excursions et vacances; services d’affrètement d’aéronefs; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de stationnement d’aéronefs; services de ravitaillement d’avions, services de réservation de voyages et de réservation de voyages fournis par le biais du web mondial, services d’information concernant les voyages, y compris services d’informations permettant aux clients de comparer les prix de différentes entreprises; services d’agences de voyages et d’agences de tourisme; services de conseils et d’information concernant les services précités; services d’informations en matière de services de transport, y compris services d’informations fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet;
Classe 41 — Informations en matière de divertissement et d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; informations pédagogiques fournies en
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ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement, services d’éducation, services d’édition, production, montage et location de films et d’enregistrements sonores et vidéo, organisation de jeux et de compétitions, location de jouets et appareils pour jeux; formation;
Classe 42 — Services d’informations météorologiques; services de conseils, de développement, de conseil, d’analyse, de conception, d’évaluation et de programmation en matière de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et technologies de l’information; conception, dessin et écriture sur commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet; hébergement, création et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; services de conseils et d’assistance en matière d’évaluation, de choix et d’implémentation de logiciels, micrologiciels, matériel informatique, et de systèmes informatiques; location de logiciels, micrologiciels et matériel; fourniture d’informations concernant des questions techniques et des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industrielles; en ce compris, mais sans s’y limiter, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par la fourniture en ligne et par l’intermédiaire de l’internet et de l’internet dans le monde entier; fourniture d’accès à des ordinateurs;
Classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services d’hôtels, de restaurants, de cafés et de bars; services de gestion hôtelière et de réservation d’hôtels; services de crèches, de jardins d’enfants et de crèches; services hôteliers pour la mise à disposition d’installations pour expositions; mise à disposition d’installations pour expositions et conférences;
Classe 44 — Services de santé physique, mentale et émotionnels;
Classe 45 — Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, tous liés à la rencontre, au mariage et/ou à la religion; services d’enquête, accompagnement (sociaux); services funéraires; conseils en matière de concession de licences de propriété intellectuelle; services de concession de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de logiciels, micrologiciels et matériel; fourniture d’informations en matière juridique et de propriété intellectuelle; services juridiques;
2 La demande a été publiée le 14 mars 2012 et la marque a été enregistrée le 3 juillet
2014.
3 Le 28 juillet 2020, Easy-Tutor GmbH (ci-après la «demanderesse en annulation»)
a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits et services.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par communication du 21 décembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage de la marque contestée, en particulier pour démontrer l’usage de la marque pour les services suivants:
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de publicité; organisation commerciale, administration commerciale et gestion des affaires commerciales, services d’informations d’affaires; services promotionnels; conseils, assistance et conseils en gestion d’affaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; conseils en gestion commerciale; conseils en organisation commerciale; conseils commerciaux; conseils en gestion commerciale;
Classe 45 — Services d’assistance en matière de concession de licences de propriété intellectuelle; services de concession de licences de propriété intellectuelle; fourniture d’informations en matière juridique et de propriété intellectuelle; services juridiques;
6 Les documents suivants pertinents aux fins de la présente procédure de recours ont été produits:
Pièce 1: Un témoignage de Sir Stelios Haji-Ioannou daté du 4 août 2017;
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Pièce 2: Extrait du site https://en.wikipedia.org et https://easy.com/about – us/les deux datés du 18 décembre 2020;
Pièce 3: Extrait de la base de données de l’EUIPO montrant les 179 marques de l’UE enregistrées en détenues par easyGroup;
Pièce 4: Extraits des rapports annuels déposés par easyGroup LTD auprès de la Companies House;
Pièce 5: Copie de «Celebrating easy@25 Years 1995-2020», datée du 6 février 2020;
Pièce 6: Extrait du site https://easy.com/thebrand/ daté du 18 décembre 2020;
Pièce 7: Éléments de preuve concernant l’accord de licence de marque entre easyGroup et la marque renommée easyJet et l’accord de licence entre easyGroup et easyHotel;
Pièce 8: Copies de easyGroup factures adressées à diverses entreprises.
7 Par décision du 24 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne no 10 583 111 dans son intégralité. Elle a, en substance, indiqué ce qui suit:
La majorité des documents produits proviennent de la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même, le signe apparaît dans certains documents uniquement en tant que dénomination sociale et rien ne prouve l’usage de ce nom en tant que marque et une grande partie de l’usage semble être interne, effectué par des sociétés appartenant au même groupe.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, plutôt que de les apprécier de manière fragmentaire, il est conclu que la combinaison de tous les documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne est insuffisante pour prouver que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente pour l’ensemble des services mentionnés par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Cela vaut également pour tous les autres produits et services couverts par la marque et pour lesquels l’usage n’a pas été revendiqué par la titulaire. En outre, aucun motif valable pour le non-usage n’a été fourni.
Parconséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée déchue dans son intégralité.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 28 juillet 2020.
8 Le 24 janvier 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 mars 2022.
Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne dirige le recours uniquement contre une partie des services couverts par la déchéance, à savoir:
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de publicité; organisation commerciale, administration commerciale et gestion des affaires commerciales, services d’informations d’affaires; services promotionnels; conseils, assistance et conseils en gestion d’affaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; conseils en gestion
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commerciale; conseils en organisation commerciale; conseils commerciaux; conseils en gestion commerciale;
Classe 45 — Services d’assistance en matière de concession de licences de propriété intellectuelle; services de concession de licences de propriété intellectuelle; fourniture d’informations en matière juridique et de propriété intellectuelle; services juridiques;
9 La demanderesse en nullité n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
10 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Usage d’une dénomination sociale
L’usage d’un signe dans la vie des affaires ne doit pas nécessairement être utilisé pour les consommateurs. L’usage commercial des entreprises demeure un usage commercial. L’usage d’un signe en tant que dénomination sociale n’exclut pas que cet usage soit également un usage en tant que marque.
Usage entre sociétés «du même groupe»
La division d’annulation considère qu’une grande partie de l’usage semble se faire entre des sociétés faisant partie d’un même groupe. Cela ne comprend pas la nature de la relation entre ces sociétés, qui est exposée en détail dans les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
easyGroup Ltd. licence l’utilisation de marques en contrepartie de paiements de redevances.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a créé ce qu’elle désigne comme une famille de marques «facile».
Une partie du regroupement de la famille implique naturellement un changement des parties publiques de l’entreprise.
La titulaire de la marque de l’Union européenne:
décrit en détail la nature de la relation avec ses licenciés;
fourni des informations financières relatives à ses activités; et
a fourni des copies de factures adressées à des sociétés indépendantes concernant le modèle de licence. Elle a clairement démontré qu’elle utilise commercialement la marque de manière tournée vers l’extérieur vers des tiers indépendants.
Par conséquent, la division d’annulation n’aurait pas dû conclure que les éléments de preuve concernent simplement des transferts d’argent entre entités liées. Il y a eu une activité commerciale réelle sous le signe easyGroup. Cette activité a donné lieu à des chiffres d’affaires et de bénéfices importants sur un nombre important d’années. La preuve de cette activité a été apportée par le biais de rapports annuels vérifiés de manière indépendante, de factures, de manuels de marques et de témoignages expliquant les activités. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait plus que suffisant pour clarifier le seuil
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de «preuve solide et objective d’une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné». La décision attaquée est erronée à cet égard.
Octroi de licences en tant qu’entreprise commerciale
Les factures concernent clairement la concession de licences de propriété intellectuelle. La division d’annulation affirme à tort que la concession de licences ne fournit pas de services à des tiers. Même si la division d’annulation n’a pas été en mesure de déterminer la nature des services pour lesquels un licencié est autorisé à utiliser une marque (ce qui est toutefois contesté étant donné que les éléments de preuve montrent clairement l’octroi de licences pour des services d’hébergement, par exemple, ou easyGym pour des services de gymnase), elle ignore le fait que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage pour des services de licence.
Les éléments de preuve montrent clairement que la concession de licences de propriété intellectuelle est un service à un tiers. La titulaire de la marque de l’Union européenne est payée par un tiers pour la licence, en échange des avantages d’être un licencié déjà décrit. Il s’agit d’une transaction commerciale. Il s’agit, à l’évidence, d’un usage commercial.
Usage de la marque pour désigner les services
Les rapports annuels, les factures, le manuel de la marque et le site Internet sont tous cohérents à cet égard. Les licenciés paient easyGroup pour utiliser une marque «facile». Le donneur de licence est à tout moment clairement indiqué au 22. Le signe easyGroup est utilisé dans la vie des affaires pour indiquer la source des services fournis, à savoir la concession de licences de propriété intellectuelle et les services commerciaux connexes fournis à un licencié.
Si un licencié était demandé avec qui il contractait, ou à qui il se tournerait pour obtenir de l’assistance ou pour résoudre un problème, cela serait 22. Le signe est utilisé en tant que marque pour indiquer l’origine des services.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours uniquement contre certains des services visés par la déchéance, à savoir:
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de publicité; organisationcommerciale, administration commerciale et gestion des affaires commerciales, services d’informations d’affaires; services promotionnels; conseils, assistance et conseils en gestion d’affaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; conseils en gestion commerciale; conseils en organisation commerciale; conseils commerciaux; conseils en gestion commerciale;
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Classe 45 — Services d’assistance en matière de concession de licences de propriété intellectuelle; services de concession de licences de propriété intellectuelle; fourniture d’informations en matière juridique et de propriété intellectuelle; services juridiques;
Par conséquent, la portée du recours est limitée à ces services. Pour les produits et services restants, la décision est devenue définitive et la déchéance de la marque de l’Union européenne no 10 583 111 a été prononcée.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE — déchéance pour non-usage
13 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
14 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des publicités, ainsi que des déclarations écrites telles que visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
15 Selon une jurisprudence constante, il ne saurait être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, même si chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. La preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure doit donc être établie en tenant compte de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours (-23/09/2020, 601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al.,
EU:T:2020:422, § 47 et jurisprudence citée).
16 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 04/04/2019, 910/16-indirects
T-911/16, TESTA ROSSA (fig.), EU:T:2019:221, § 29 et jurisprudence citée;
09/09/2015, 584/14-, ZARA, EU:T:2015:604, § 17 et jurisprudence citée).
17 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de
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l’usage de la marque [29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 24 et jurisprudence citée].
18 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007,-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36-37).
19 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné
(12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
20 Dans le cadre d’une procédure de déchéance contestant l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services enregistrés, le titulaire de la marque est tenu d’apporter la preuve d’un tel usage sérieux pour chacun des produits et services en cause. À défaut d’une telle preuve, la déchéance de la protection accordée à la marque pour ces produits et services doit être prononcée (voir, par analogie,
23/09/2020-, 601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 72 et jurisprudence citée).
21 Dans le cas présent, la MUE a été enregistrée le 3 juillet 2014. La demande en déchéance a été déposée le 28 juillet 2020. La MUE était donc enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 28 juillet 2015 au 27 juillet 2020 inclus, pour les services contestés qui font partie de la portée du recours.
22 Devant la division d’annulation, la titulaire de la MUE a produit, dans le délai imparti, divers éléments de preuve afin de démontrer l’usage sérieux de sa marque pour les produits et services qu’elle désigne. Devant la chambre de recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne décrit ces éléments de preuve comme indiqué dans la décision attaquée et qui sont les suivants, comme l’a résumé la chambre de recours:
Pièce 1: Un témoignage de Sir Stelios Haji-Ioannou daté du 4 août 2017;
Pièce 2: Extrait du site https://en.wikipedia.org et https://easy.com/about – us/les deux datés du 18 décembre 2020;
Pièce 3: Extrait de la base de données de l’EUIPO montrant les 179 marques de l’UE enregistrées en détenues par easyGroup;
Pièce 4: Extraits des rapports annuels déposés par easyGroup LTD auprès de la Companies House;
Pièce 5: Copie de «Celebrating easy@25 Years 1995-2020», datée du 6 février 2020;
Pièce 6: Extrait du site https://easy.com/thebrand/ daté du 18 décembre 2020;
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Pièce 7: Éléments de preuve concernant l’accord de licence de marque entre easyGroup et la marque renommée easyJet et l’accord de licence entre easyGroup et easyHotel;
Pièce 8: Copies de factures faciles Group adressées à diverses entreprises.
23 En ce qui concerne les pièces 1 à 3, la chambre de recours souscrit aux conclusions non contestées de la décision attaquée selon lesquelles a) le témoignage ne peut pas, en soi, prouver à suffisance l’usage sérieux, mais cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En général, d’autres documents sont nécessaires pour établir la preuve de l’usage, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure
à celle des preuves physiques (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes. Par conséquent, la valeur probante des autres documents est très importante; b) l’extrait de Wikipédia, qui n’a qu’une valeur limitée, indique que easyGroup «est la société holding qui contrôle la famille de marques «easy»». La plupart des entreprises figurant dans l’article appartiennent au même groupe; l’article ne mentionne qu’un tiers, la société Fastjet, et précise que «Fastjet est un groupe aérien à bas coûts établi en 2012 qui opère en Afrique, à l’origine suivant un modèle commercial similaire à EasyJet. Il s’agissait du premier nom de marque non Easy autorisé par EasyGroup». L’extrait du site https://easy.com/about-us/ fournit des informations détaillées sur le easyGroup. Elle affirme que easyGroup est titulaire des marques «faciles» et accorde à différentes entreprises de licenciés le droit d’utiliser chaque sous-marque; tous les droits de PI sur la marque et les sous-marques mentionnent easyGroup et c) la liste de toutes les marques «faciles» enregistrées par la titulaire de la MUE en tant que marques de l’UE en tant que marques de l’UE contient plus de 170 marques, ce qui est expliqué plus en détail dans la décision attaquée.
24 En ce qui concerne la pièce 4, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, les rapports annuels ne fournissent pas d’informations sur l’usage de la marque pour des services concrets étant donné que les recettes ne sont pas ventilées pour fournir des détails sur une activité spécifique. Ils contiennent simplement des termes tels que «Turnover», «bénéfice brut», «bénéfice d’exploitation», «Profit avant impôts» et «Profit for the exercice». Si les chiffres sont importants, et bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne renvoie au texte du rapport annuel mentionnant que «l'activité principale de la société est la création, la propriété, la protection, l’exploitation et la concession de licences en échange des revenus tirés de redevances de la famille facile de marques telle que vue sur le portail facile www.easy.com», cela ne change rien au fait que les recettes présentées dans les éléments de preuve ne sont pas ventilées pour fournir des détails sur les services spécifiques couverts par le recours.
25 En ce qui concerne l’usage de la marque en tant que marque, la décision attaquée a conclu à juste titre que l’usage du signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial n’est pas, en soi, destiné à distinguer des produits ou services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. [En conséquence, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler une activité commerciale, cet usage ne peut être considéré comme étant «pour des produits ou
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des services» (11/09/2007-, 17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, 183/08-, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).
26 Il est certes vrai que, comme l’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, l’usage d’un signe dans la vie des affaires ne doit pas nécessairement être utilisé pour les consommateurs. L’usage commercial des entreprises (B2B) est toujours un usage commercial. L’usage d’un signe en tant que dénomination sociale n’exclut pas que cet usage soit également un usage en tant que marque.
27 Comme indiqué dans le manuel (pièce 6) et comme l’a également confirmé la titulaire de la marque de l’Union européenne, «easyGroup» est le titulaire de la marque «easy» et l’accorde à toutes les entreprises de la marque facile. Elle ajoute que le easyGroup réalise un bénéfice en vendant des parts dans l’entreprise ou en concédant une licence ou en franchisant la marque à des partenaires renommés.
28 La chambre de recours observe que, dans les pièces produites, à tout le moins dans les pièces 2, 4, 5, 6 et 7, le terme «easyGroup», même s’il n’est pas toujours utilisé avec la lettre «.Ltd» à la fin, est clairement utilisé comme une référence pour identifier le nom de la société (holding) et ce qu’elle fait et quelle est sa fonction au sein des entreprises «faciles».
29 Il est vrai, comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a relevé à juste titre, que la présentation du nom commercial en haut des bons de commande ou des factures, selon la manière dont le signe apparaît sur ceux-ci, peut être apte à étayer l’usage sérieux de la marque. Toutefois, en ce qui concerne les éléments de preuve produits en l’espèce, seules les factures (pièce 8) pourraient faire valoir que tel pourrait être le cas. Toutefois, même dans ces éléments de preuve, le terme
«easyGroup» est suivi du texte «créateur et propriétaire de la famille de marques facile ®», ce qui en fait plutôt une indication quant au nom de la société, plutôt qu’une marque, étant donné que c’est l’entreprise qui crée la marque, et non une marque qui crée une marque. En outre, dans la partie inférieure de la facture, easyGroup Ltd est indiqué comme étant la partie à laquelle la facture est destinée.
30 En conclusion, il y a très peu de preuves, voire aucune, que le terme easyGroup a été effectivement utilisé en tant que marque et non en tant que simple dénomination sociale.
31 En outre, «services de publicité, de marketing et de publicité; services promotionnels;» consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité (voir, par analogie, 17/08/2020, R 476/2020-4, Mobvista. (marque fig.)/Movistar et al. § 29, 1ST tiret, y compris soulignement).
«Organisation commerciale, services de gestion d’affaires, services d’informations d’affaires; conseils, assistance et conseils en gestion d’affaires; conseils en gestion commerciale; conseils en organisation commerciale; conseils commerciaux; les services de conseil en gestion des affaires commerciales sont généralement fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction d’une entreprise, tels que
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des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’augmenter la part de marché, de gérer les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de communiquer avec le public, de communiquer avec les consommateurs, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise, etc. (par analogie, 27/04/2021, R 1286/2020-2, Didi, § 78). L’ «administration commerciale» consiste à organiser efficacement les personnes et les ressources afin de diriger les activités vers des buts et objectifs communs. Il peut être défini comme le processus ou l’activité de gestion d’une entreprise, d’une organisation, etc.; l’administration-quotidienne de l’entreprise (voir également Oxford English Dictionary). Cela inclut des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l’établissement d’états comptables et l’établissement des déclarations fiscales. En règle générale, on peut affirmer que les services d’administration commerciale sont fournis pour organiser et diriger une entreprise (27/04/2021, R 1286/2020-2, Didi, § 82). Il n’existe pas de véritable élément de preuve pertinent pour démontrer que la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait fourni à des tiers des services de ce type relevant de la classe 35. Les éléments de preuve qui ont été produits, s’ils étaient jugés pertinents et suffisants, ne couvriraient, en substance, que l’ «administration commerciale de la concession de licences pour les produits et services de tiers» compris dans la classe
35 et les services compris dans la classe 45 visés par le recours.
32 Enfin, la décision attaquée a relevé que l’usage d’une marque doit être public, c’est- à-dire qu’il doit être externe et apparent pour les clients réels ou potentiels des produits ou des services. Un usage dans la sphère privée ou un usage purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux (09/12/2008-, 442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14,
ZARA, EU:T:2015:604, § 33).
33 Comme l’a expliqué la titulaire de la marque de l’Union européenne, elle a créé ce qu’elle désigne comme une famille de marques «facile». Il existe une famille de marques au sens juridique, caractérisée par des éléments communs. Une fois qu’un tiers est devenu un licencié de easyGroup, il fait partie de la famille de marques «facile». Cela ne signifie pas que son modèle de propriété change, ni que l’usage par un licencié est fait par une entreprise globale. Cela signifie plutôt que le licencié bénéficie des avantages liés à la signature de l’accord de licence: l’utilisation d’une marque qui jouit déjà d’une reconnaissance et qui désigne des valeurs facilement identifiables, un soutien pour enregistrer et faire respecter les droits de PI, les possibilités de vente croisée et le soutien commercial, ainsi que le soutien commercial du donneur de licence et d’autres licenciés au sein de la famille. Les licenciés ne font pas partie du même groupe que la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais font partie de la famille de marques. En outre, comme indiqué dans le témoignage, bon nombre des entreprises «faciles» promeuvent et font la publicité des produits et services d’une anotherme. easyEverything (une chaîne de cafés en ligne dans toute l’Europe), par exemple, fait la publicité des services d’easyJet, et inversement. Le manuel (pièce 6) indique qu’une partie de la stratégie «easyGroup» consiste à protéger «notre marque contre les menaces internes et externes» et à gérer de manière appropriée «les activités et autres risques inhérents à l’entreprise». Le manuel fournit également des détails sur l’identité visuelle de la famille de marques «facile».
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34 Il existe différentes méthodes d’organisation du processus de production verticale consistant à fournir des produits ou des services aux consommateurs; par exemple, par le biais d’agents exclusifs, d’accords de distribution exclusive, de systèmes de distribution sélective, d’accords de licence ou de franchisage.
35 Ainsi qu’il a été conclu à juste titre dans la décision attaquée, les entreprises sont des licenciés de la titulaire de la marque de l’Union européenne et exploitent ses marques, ce qui est étayé par le reste du contenu des factures, qui font référence à des licences de marque/à des accords de licence de marque et reflètent les redevances. Les factures ne sont pas spécifiques quant à ce à quoi les redevances payées renvoient puisqu’elles ne font que préciser la date de signature des contrats et la manière dont les paiements doivent être effectués. Même lorsque certaines des factures concernent des tiers, les détails des contrats mentionnés dans les factures n’ont pas été fournis, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la nature exacte des services pour lesquels la marque contestée est utilisée.
36 Le système «facile» semble être une manière de commercialiser des produits et des services, qui repose sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et économiquement distinctes et indépendantes, en vertu de laquelle le donneur de licence confère à son titulaire de licence individuel le droit, et impose l’obligation, d’exercer une activité commerciale et d’utiliser les marques conformément au concept du donneur de licence. Le droit autorise et oblige le licencié à utiliser, en échange d’une contrepartie financière directe ou indirecte, la marque de licence et/ou de service, le savoir-faire, les affaires et méthodes, le système procédural et d’autres droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle, soutenus par la fourniture continue d’une assistance commerciale, dans le cadre et pendant la durée d’un accord de licence écrit, conclu entre les parties à cette fin. Le système permet aux opérateurs qui n’ont pas l’expérience nécessaire d’accéder à des méthodes qu’ils n’auraient pas pu prendre sans effort considérable et leur permet de bénéficier de la renommée du nom «facile» et de la renommée du donneur de licence. Il existe des directives et des règles sur la manière d’utiliser et de commercialiser les marques «faciles», etc.
37 En l’espèce, bien que les licenciés de la titulaire de la marque de l’Union européenne soient des entités juridiques indépendantes, aucun élément du dossier ne démontre que les licenciés ne suivent pas le modèle d’activité du donneur de licence et ne sont pas intégrés dans l’organisation interne de la titulaire de la marque de l’Union européenne à tout le moins à un moment donné.
38 Les documents soumis par la titulaire de la MUE ne démontrent pas que la marque est utilisée publiquement et vers l’extérieur et pas seulement au sein de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou, elle est accentuée, dans un réseau contrôlé par cette entreprise. En outre, la chambre de recours estime que la majorité des documents produits proviennent de la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même, que le signe apparaît dans presque tous les documents uniquement à titre de dénomination sociale et qu’il n’existe aucune preuve réelle de l’usage de ce nom en tant que marque, et qu’une grande partie de l’usage semble être interne, par des sociétés appartenant à un groupe d’entreprises suivant certaines règles prédifférenciées.
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Conclusion
39 Comme indiqué précédemment, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35-36; 08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 41-42).
40 Compte tenu de tout ce qui précède, la titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage du terme «easyGroup» uniquement en tant que dénomination sociale et n’a pas produit d’éléments de preuve permettant d’établir un usage public et vers l’extérieur de la marque contestée pour les services compris dans les classes 35 et 45 en cause pour ses licenciés. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré qu’elle a utilisé sa marque pour les services contestés compris dans les classes 35 et 45 à l’égard de tiers autres que sa société et son organisation licenciée. Par conséquent, la titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’elle avait utilisé sa marque pour maintenir ou créer des parts de marché et que l’usage de la marque était sérieux pour les services compris dans les classes 35 et 45.
41 À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer la conclusion de la division d’annulation selon laquelle la déchéance de la marque contestée doit être prononcée pour tous les services contestés compris dans les classes 35 et 45.
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le titulaire de la MUE étant la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
43 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
44 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR.
Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par la titulaire de la marque de l’Union européenne à la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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