Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2020, n° R0750/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0750/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 25 novembre 2020
Dans l’affaire R 750/2020-1
Brillux GmbH & Co. KG Weseler Str. 401 48163 Münster Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par COHAUSZ & FLORACK PATENT- ET RECHERCHE mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18070311
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
25/11/2020, R 750/2020-1, design du béton
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 22 mai 2019, Brillux GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Optique de conception en béton
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants («les produits litigieux»):
Classe 2 – Peintures, peintures, vernis, vernis; Peinture de primaire; Agents de teinture; Décapants, diluants pour tous les produits précités; macu laturetartinable;
Classe 19 — Matériaux de construction (non métalliques compris dans la classe 19); Mortier de façade; Produits d’enduitage; Enduit noble; Enduits à tartiner; Mortier fini; Agents de nettoyage; Chaux de construction; Chape; Masses à enduire pour la construction.
2 La demande a été contestée le 24 juin 2019 pour les produits litigieux. L’examinateur a fait valoir que le signe contesté constituait, pour les consommateurs germanophones, bien informés, attentifs et informés (peintres professionnels et amateurs, bastlers et ouvriers du bâtiment), une indication d’une peinture (couleur, mortier ou enduit) qui, après transformation, provoquerait une «optique de conception». En outre, le signe serait dépourvu de caractère distinctif en raison de sa signification clairement descriptive pour ces produits.
3 La demanderesse a alors présenté des observations par lesquelles elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 14 février 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour les produits litigieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. À cet égard, l’examinateur a confirmé la première objection comme suit:
– Les produits litigieux sont généralement des peintures permettant d’obtenir un «conception de béton» (Betonlook) dans des locaux, comme l’atteste, par exemple, le site Internet suivant: https://www.forbo.com/flooring/nl-be/producten/ betondesign/pyljmc:
25/11/2020, R 750/2020-1, design du béton
3
– Les autres produits (circe, enduit, mortier, chaux, diluants ou primaires) sont utilisés avec des peintures ou sont également aptes à être peints pour produire l’effet de béton souhaité. Par exemple, le site web suivant fait de la publicité «Betonoptik» et «conception de béton» sur les murs et les sols: https://www.maler-heyse.de/leistungen/betonoptik- betonlookbetondesign-schalungsfuge/
– Il existe «Betonlook» dans différentes nuances de couleur, comme le fabricant de revêtements de sol «Forbo» indique sous «conception de béton»:
https://www.forbo.com/flooring/nl-be/producten/ betondesign/pyljmc
– La combinaison de deux termes descriptifs «Design» et «Optik» ne rend pas le signe distinctif.
– Le signe est dépourvu de caractère distinctif, étant donné que, dans le segment de marché pertinent de l'«optique de la conception du béton», il n’est perçu que comme un message publicitaire ou objectif.
5 Le 23 avril 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 25 juin 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
25/11/2020, R 750/2020-1, design du béton
4
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le mot «Betondesign» est un terme artificiel qui n’a aucune signification dans le langage courant. En allemand, le design comprend notamment la conception tridimensionnelle:
«
» (https://www.duden.de/rechtschreibung/Design).
– C’est pourquoi le consommateur pensera avant tout à une conception haptique en 3D du béton, par exemple à la conception d’une surface en béton afin de reproduire une structure en pierre et de donner l’impression qu’il s’agit d’informations stores naturelles ou de maçonnerie (voir http://www.betondesign.net/home.html).
Exemple de parement mural spécialement formé:
– Il s’ensuit que le signe contesté n’est pas apte à décrire les caractéristiques ou la destination des produits en cause et qu’il remplit donc sa fonction sur le marché.
– Le béton ne se caractérise pas par une couleur particulière. Les exemples présentés par l’examinateur le confirment. Il n’y a que des nuances de couleurs chaudes à froides.
– Comme l’illustrent également les exemples de l’examinateur, le béton se caractérise par ses dessins irréguliers et par la forme de la surface, et non par sa couleur:
25/11/2020, R 750/2020-1, design du béton
5
– Le design, c’est-à-dire le design en béton, se caractérise par la conception haptique et tridimensionnelle, tandis que les produits contestés servent à la conception d’objets en forme de surface, c’est-à-dire en couleurs bidimensionnelles.
– La combinaison verbale inhabituelle ne peut donc pas être comprise comme une description et possède un caractère distinctif pour les produits litigieux.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours n’est toutefois pas fondé, étant donné que les motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE s’opposent à la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et services concernés [06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 20].
Le public ciblé
12 Les produits litigieux sont essentiellement des produits de peinture, de primaire, de teinture et de dilution, des peintures, des vernis, des vernis, des décorations, ainsi que des maculatures tartinables comprises dans la classe 2 et des matériaux de construction, dont notamment des mortiers de façade et de finition, des enduits et des enduits, du chaux de
25/11/2020, R 750/2020-1, design du béton
6
construction, de la chape et de la masse enduite, compris dans la classe 19.
13 Ces produits s’adressent en partie aux consommateurs finaux en général, par exemple aux bricolages, ainsi qu’à un public spécialisé du secteur de la construction, en particulier les artisans, les peintres et les décorateurs. Le degré d’attention du public ciblé est normal (voir également 12/08/2019, R 2323/2018-5, Optik, § 16, 08/01/2020, R 991/2019-1, Industrie- Optik, § 12).
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La marque demandée est composée de mots allemands et appartient donc à l’espace linguistique germanophone. Par conséquent, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, il convient avant tout de se fonder sur le public en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg.
Caractère descriptif
15 En l’espèce, il convient d’examiner la marque verbale «Betondesign-Optik».
16 L’expression se compose de trois termes qui sont expliqués comme suit dans le Duden ( https://www.duden.de/):
– «Béton», un mélange de ciment, d’eau et de sable, de gravier, etc. utilisé comme matériau de construction;
– Par «conception», on entend, entre autres, «formalité et fonctionnalité», synonymes: La présentation, la décoration, la forme, la forme;
– L’expression «optique» fait référence à l’extérieur, c’est-à- dire la «présentation optique d’une manière déterminée».
17 L’expression «Betondesign» est correctement formée sur le plan grammatical conformément aux règles de la langue allemande et signifie qu’il s’agit d’un graphisme avec du béton.
18 Avec le mot «Optik», l’expression «Optik» dans son ensemble indique qu’il s’agit de l’impression visuelle d’une conception en béton qui peut être produite, par exemple, par une couche ou un revêtement sur une surface (mur ou sol) censée agir comme du béton.
19 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient d’établir s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits
25/11/2020, R 750/2020-1, design du béton
7
pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, il n’y a pas lieu d’apprécier la demande de marque en tant que telle et indépendamment des produits litigieux. Le seul élément déterminant pour l’examen est la perception du signe par le consommateur dans le contexte des produits litigieux (21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
20 En ce qui concerne les produits revendiqués compris dans la classe 2 («peintures, peintures, primaires en tant que peintures; Colorants»), il s’agit de substances colorantes appliquées, entre autres, sur des surfaces telles que les murs, les plafonds ou les sols. Par «vernis», on entend les mélanges liquides servant de revêtement d’objets ou de surfaces et formant un revêtement brillant et protecteur. La «maculature à tartiner» est un mélange de plumiers et de papier finement déchiré qui est appliqué sur une paroi avant le tapis. Les produits «Firnisses» sont des huiles sèches et incolores qui sont appliquées sur quelque chose en tant que couche de protection. Les «coins» contestés sont des teintures chimiques pour le bois, les textiles ou d’autres matières. Les «diluants pour tous les produits précités» consolident les produits concentrés mentionnés jusqu’à présent.
21 Dans l’ensemble, les produits litigieux compris dans la classe 2 sont des produits appliqués sur des surfaces afin de modifier, d’améliorer, de maintenir ou de protéger leur aspect et leur état. Si le consommateur voit la combinaison verbale «optique de conception de béton» sur les produits de la classe 2, il supposera immédiatement que ceux-ci conféreront aux surfaces ainsi travaillées l’apparence d’une couche de béton ou l’aspect d’un imitation du béton dans le style industriel. Cette tendance à l’installation se caractérise par exemple par des murs gris ou en noir qui produisent un effet de béton avec une structure de surface appropriée (voir également 08/01/2020, R 991/2019-1, Industrie-Optik, § 18).
22 En ce qui concerne les produits revendiqués, les «marteaux de façade; Produits d’enduitage; Enduit noble; Enduits à tartiner; Mortier fini; Agents de nettoyage; Chape; Masses à enduire pour la construction» relevant de la classe 19 sont des matériaux de construction utilisés pour le revêtement des murs et des plafonds. Le «chaux de construction» dont l’enregistrement est demandé est un liant utilisé pour fabriquer des mortiers à chaux, c’est-à-dire un matériau de construction. Enfin, le terme générique «matériaux de construction (non métalliques, compris dans la classe 19)» comprend tous les matériaux et matériaux de construction utilisés dans la construction, c’est-à-dire également les matériaux précités.
25/11/2020, R 750/2020-1, design du béton
8
23 Les produits relevant de cette classe sont donc des matériaux destinés à la fabrication ou à l’enduit de surfaces souvent grandes et lisses de murs, de plafonds et de sols, qui peuvent également produire des motifs irréguliers. En ce qui concerne les matériaux de construction destinés à l’usinage de surfaces telles que les murs, les plafonds et les sols, le signe demandé indique immédiatement au consommateur que ceux-ci imitent l’aspect du béton. Tous les produits relevant de la classe 19 peuvent donc être utilisés pour produire un effet de béton contrasté sur les murs et les murs d’un logement (dans l'«optique de la conception du béton»).
24 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse défend la thèse selon laquelle le terme «Betondesign-Optik» est un terme artificiel et ne peut pas être attribué à un aspect spécifique et que le signe renvoie plutôt à des configurations tridimensionnelles, les produits litigieux servant à la conception bidimensionnelle.
25 Ensuite, il y a lieu de constater, tout d’abord, que les produits concernés sont tout à fait susceptibles de produire une «optique de conception». Il existe plusieurs possibilités d’imiter des surfaces en béton, comme le montre le site Internet du fournisseur de revêtements de sol Forbo ( https://www.forbo.com/eurocol/de-de/produkte/betondesign/p4if 7a)citépar l’examinateur:
26 En effet, ainsi que la Commission l’expose à juste titre dans l’avis d’objection, l’expression «optique de la conception du béton» est déjà utilisée sur le marché pour désigner une tendance décorative qui fait apparaître les surfaces d’un logement comme en béton.
27 Le public ciblé est parfaitement conscient du fait que des murs peuvent, par exemple, être utilisés dans l’optique du béton pour
25/11/2020, R 750/2020-1, design du béton
9
atteindre un look en béton fidèle à l’original, comme l’explique par exemple Alain Kutten, artisan de la conception du Luxembourg, sur son site internet https://www.kutten.lu/edle- wandgestaltung/beton-optik-im-trend/:
«Les parois en béton sont en plein essor et se retrouvent de plus en plus au Luxembourg et à Dudelange. Étant donné que l’exécution du béton n’est pas aisée, Kutten Alain est aux côtés de vous en tant que partenaire spécialisé. Notre personnel dispose d’une formation spécifique dans le domaine de la technique de conception murale du parement, de sorte que vous recevrez exactement le produit final souhaité: Parois coolées en optique béton.»
«Enduit décoratif
Cette variante est plutôt fastidieuse, mais elle aboutit à un résultat traumatisant et authentique: À partir de chaux, de ciment et de quartz, nous injectons des enduits décoratifs dont la coloration est trompeuse dans la teinte MW001. En plusieurs étapes de travail, nous plaçons soigneusement le revêtement décoratif en béton optique sur votre mur ou mur, en donnant au logement ou à votre bureau une atmosphère calme et rectiligne. C’est là que l’on peut calmer les réflexions, stimuler la créativité et ne pas détourner votre concentration de votre concentration.
En ce qui concerne le béton optique par enduit décoratif, nous pouvons particulièrement bien incorporer des trous d’ancrage et des approches de dalles de béton supposées, de sorte que vous obtenez, une fois achevé, un paroi en béton apparent qui ne se distingue guère du béton d’origine.»
28 Il s’ensuit que, pour les consommateurs concernés, le signe demandé constitue directement une indication claire d’une qualité ou d’un résultat souhaitable des produits litigieux, à savoir qu’ils confèrent aux surfaces travaillées l’apparence d’une surface en béton. En outre, il convient de rappeler que, selon le libellé de la loi, un signe est refusé à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il est descriptif d’une caractéristique des produits et services en cause (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Dans ce cas, il a été clairement indiqué que l'«optique de la conception du béton» est une notion largement répandue et compréhensible d’un style décoratif. Parmi les nombreuses pages qui le confirment, certaines sont énumérées ci-dessous (consultées le 19 novembre 2020):
– Les experts en couleurs « Alpina» https://alpina-farben.de/produkt/alpina-farbrezepte-beton- optik/ indiquent que les peintures murales créent une «optique coole de béton pour le design industriel tendu»;
– Le site Internet de KraussMaffei Technologies GmbH https://ahead.kraussmaffei.com/de/themen/prozesse- produkte/d/folienverfahren-imd-und-iml-clever-kombiniert décrit un élément «qui est muni d’une optique béton-design éclairable»;
25/11/2020, R 750/2020-1, design du béton
1
– Le site web de l’entreprise commerciale «Plana Küchenland» https://www.plana.de/kuechentrends/kueche-in-betonoptik/ décrit la «cuisine en optique béton: Design industriel avec charme spécifique»;
– L’Académie DIY de Selbermaker et de bricolage créatif parle de «murs dans l’optique du béton» https://www.diy- academy.eu/einrichten-gestalten/trends-wohnideen/artikel/ waende-in-beton-optik/: «Il n’est pas nécessaire d’habiter dans un loge pour trouver ce mur exceptionnel: Le béton, un accent coolaire qui, en particulier en combinaison avec des peintures murales fortes, est un chant d’œil.»;
– La collection de couleurs «Schöner Wohnen» https://www.schoener-wohnen-farbe.com/de/anwendung/anle itungen/betondesign-optik/, utilise également «Betondesign- Optik» comme une expression clairement descriptive de «conception de béton stylique», qui est «tout à fait dans la tendance»:
25/11/2020, R 750/2020-1, design du béton
1
29 En fin de compte, le signe est dépourvu de toute configuration graphique susceptible d’écarter le caractère purement descriptif du signe.
30 Pour les produits litigieux, la marque demandée est donc, du point de vue du public germanophone, directement descriptive de tous les produits litigieux, et ce en ce qui concerne l’espèce, la qualité, la destination ou la qualité envisagées. À cet égard, le signe doit pouvoir être librement utilisé par tous et ne doit pas être réservé à une seule entreprise en raison de son enregistrement en tant que marque.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
32 En ce qui concerne l’acquisition de l’aptitude à être enregistré par la possession d’un «minimum de caractère distinctif», le seul élément déterminant est la question de savoir si le consommateur pertinent reconnaît la fonction d’origine du signe dont l’enregistrement est demandé. Ainsi, le consommateur pertinent ne reconnaîtra pas comme marque un signe qui renvoie d’une certaine manière aux produits et services.
33 Comme nous l’avons déjà exposé, le signe demandé a une signification claire en ce qui concerne les produits litigieux. Le public pertinent y verra en premier lieu une description de ces produits et comprendra que les produits concernés relevant des classes 2 et 19 servent à donner l’impression visuelle d’un design en béton aux surfaces. Le signe apparaît donc comme un simple message objectif ou publicitaire, mais non comme une indication d’origine. Enfin, il convient également de tenir compte du fait qu’il s’agit d’une tendance de décoration bien connue, ainsi qu’il ressort des pages web citées ci-dessus et même des observations de la demanderesse (voir ci-dessus).
34 Le signe ne présente pas de «prégnance», n’exige pas de «niveau minimal d’effort d’interprétation» et ne déclenche pas non plus un processus cognitif auprès du public ciblé. La marque demandée est tout simplement comprise comme une indication matérielle purement élogieuse selon laquelle les produits ainsi désignés servent à la transformation ou à la fabrication de surfaces censées avoir l’apparence de béton. Le signe se limite donc à ce simple message. Le signe n’est donc pas perçu par le
25/11/2020, R 750/2020-1, design du béton
1
consommateur pertinent comme une indication d’une origine commerciale déterminée.
35 Par conséquent, dans le contexte des produits litigieux, le signe demandé n’est pas un signe intrinsèquement distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Résultat
36 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
25/11/2020, R 750/2020-1, design du béton
1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
25/11/2020, R 750/2020-1, design du béton
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Alimentation animale ·
- Caractère distinctif ·
- Biscuit ·
- Similitude ·
- Fourrage ·
- Graine ·
- Opposition ·
- Lait ·
- Produit
- Vente au détail ·
- Service ·
- Animal de compagnie ·
- Distinctif ·
- Oiseau ·
- Produit ·
- Aliment ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude
- Sérum ·
- Usage ·
- Huile essentielle ·
- Classes ·
- Service ·
- Arôme ·
- Vente au détail ·
- Produit cosmétique ·
- Parfum ·
- Produit pharmaceutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Boisson alcoolisée ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Gin ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit
- Marque ·
- Élevage ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Alimentation animale ·
- Service ·
- Produit ·
- Vétérinaire ·
- Bétail ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Publication ·
- Opposition ·
- Caractère ·
- Recours
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Aviation ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Fourniture
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Céréale ·
- Pain ·
- Biscuit ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Bulgarie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Sport ·
- Produit ·
- Service ·
- Distinctif
- Bétail ·
- Alimentation ·
- Récepteur ·
- Matériel informatique ·
- Surveillance ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Gestion ·
- Émetteur ·
- Protection
- Marque ·
- Service ·
- Licence ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit ·
- Concession ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.