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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2020, n° 003097224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097224 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 097 224
Curados B.V., Bekkerstraat 141, 3572 SG, Utrecht, Pays-Bas ( opposante), représentée par De MERKPLAATS B.V., Herengracht 227, 1016 BG, Amsterdam (Pays-Bas) (représentant professionnel)
i-n s t
Olmosen IVS, Maglemodraj 34, Marbjerg, 2640 Hedehusene, Danemark ( demanderesse).
Le 17/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 097 224 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: savons et détergents à usage médical; solutions nettoyantes à usage médical.
Classe 44: services médicaux.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 089 412 est rejetée pour les produits et services susvisés. Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 089 412 pour la marque verbale «CURADEX».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de marque de l’Union européenne no 17 870 778 et sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 030 781, en ce qui concerne la marque verbale «CURADOS».L’opposition est également fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 870 780 de la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 097 224 page:2De7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement Beneluxno 1 030 781 de la marque verbale «CURADOS».
a) Les produits et services
Les oods et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: préparations et articles vétérinaires; les produits et articles hygiéniques à usage vétérinaire; compléments alimentaires et préparations diététiques à usage vétérinaire; préparations hygiéniques à usage vétérinaire; désinfectants à usage vétérinaire; bactériologiques, substances biologiques, préparations chimiques à usage vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire; enzymes à usage vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage vétérinaire; lotions et graisses à usage vétérinaire.
Classe 35: publicité et affaires commerciales; services de direction des affaires et de travaux de bureau; mise à disposition d’informations commerciales; sondages d’opinion; prospection, recherche et analyse de marchés; conseils en organisation et direction des affaires; travaux de bureau pour le traitement de demandes en ce qui concerne le développement, l’enregistrement et l’octroi de licences de médicaments et de médicaments vétérinaires; le lobbying à des fins commerciales, y compris la promotion des intérêts des membres des associations en matière de gestion et de promotion des contacts commerciaux avec le gouvernement et avec des organisations et institutions nationales et internationales; organisation, économie d’entreprise et recherche commerciale; établissement de statistiques; services précités pour les sociétés pharmaceutiques et l’industrie pharmaceutique; services de réseautage d’affaires; services d’experts commerciaux; fourniture d’informations statistiques commerciales dans les domaines scientifique, vétérinaire, médical, pharmaceutique et biotechnologique; réseautage professionnel dans le domaine de la recherche scientifique, vétérinaire, médicale, pharmaceutique et biotechnologique; organisation de foires à des fins publicitaires; services d’informations et de conseils en matière de services précités; tous les services précités, qu’ils soient ou non fournis par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 42: services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs dans le domaine des médicaments vétérinaires et des produits pharmaceutiques; recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique; services dans le domaine de l’analyse industrielle et de la recherche industrielle dans le domaine des médicaments vétérinaires et des produits pharmaceutiques; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche, conception et développement à usage vétérinaire, médical et pharmaceutique; recherche en laboratoire dans le domaine des médicaments vétérinaires et des produits pharmaceutiques; tests, authentification et contrôle de la qualité; services d’informations et de conseils en matière de services précités; les services précités également par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 44: services pharmaceutiques; services d’informations concernant les produits pharmaceutiques vétérinaires; services vétérinaires; services médicaux; services de soins de santé pour animaux; mise à disposition d’installations
Décision sur l’opposition no B 3 097 224 page:3De7
médicales et vétérinaires; services d’informations médicales et pharmaceutiques; conseils pharmaceutiques; prestation d’informations pharmaceutiques médicales et vétérinaires; bases de données dans le domaine des produits pharmaceutiques vétérinaires; conseils et informations pour les services précités; tous les services précités, qu’ils soient ou non fournis par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet; tous les services précités ne sont mentionnés qu’à des fins vétérinaires.
Classe 45: services de lobbying, autres qu’à buts commerciaux; conseils en matière de contentieux; conseils en matière de propriété industrielle et de licences; gestion des droits de PI pour des médicaments à usage vétérinaire au moyen d’accords de licence; gestion de propriété intellectuelle et propriété intellectuelle par concession de licences pour des tiers (services juridiques); services juridiques en matière de négociation et d’élaboration de contrats de droits de propriété intellectuelle et industrielle; l’octroi de licences de propriété intellectuelle et industrielle; services d’informations et de conseils en matière de services précités; tous les services précités, qu’ils soient ou non par voie électronique, y compris l’internet.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; mousse nettoyante pour le corps.
Classe 5: savons et détergents à usage médical; solutions nettoyantes à usage médical.
Classe 44: services médicaux.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés «peau», «produits pour le soin des yeux et des ongles» font partie de la catégorie des produits de nettoyage et soins de beauté pour le corps humain et, contrairement à ce que pense l’opposante, ils n’ont rien en commun avec les préparations vétérinaires et articles vétérinaires de l’opposante compris dans la classe 5, qui sont des articles spécifiquement destinés à être utilisés avec des animaux. Leur nature et leur destination sont différentes, et ils ne coïncident généralement pas par les fabricants, les canaux de distribution ou le public pertinent. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont donc dissimilaires.
Ces produits sont également différents de tous les produits restants compris dans la classe 5, qui sont tous destinés à des fins vétérinaires. Leur nature et leur finalité sont différentes, et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils sont
Décision sur l’opposition no B 3 097 224 page:4De7
susceptibles d’avoir des canaux de distribution différents, sont habituellement produits par des entreprises différentes et ciblent des consommateurs différents.
Les produits contestés n’ont rien en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 35, à savoir la gestion d’affaires, l’administration commerciale, la publicité et les travaux de bureau, ni avec les services compris dans la classe 42, qui sont des services scientifiques, de recherche et de développement, tous liés au domaine vétérinaire et pharmaceutique, ni avec les services compris dans la classe 44, qui sont des services médicaux et de soins de santé pour animaux, non compris dans la classe 45, qui sont des services juridiques; Ils sont clairement différents par nature, puisque les produits sont tangibles alors que les services sont intangibles. Les produits et services répondent à des besoins différents, ont des destinations, des méthodes d’utilisation et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs. En outre, ils ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises; Pour ces raisons, ils sont considérés comme différents;
Produits contestés compris dans la classe 5
Les savons et détergents désinfectants et désinfectants; Les solutions nettoyantes à usage médical se chevauchent avec les préparations et articles sanitaires de l’opposante à usage vétérinaire.Ils sont dès lors considérés comme identiques;
Services contestés compris dans la classe 44
Les services médicaux sont contenus à l’identique dans les deux listes de services.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels possédant une expertise ou des connaissances spécifiques dans le domaine pharmaceutique et médical.
Le degré d’attention est considéré comme élevé en raison de la nature des produits, c’est-à-dire que tous les produits désignent la santé humaine ou animale.
En particulier, les professionnels du secteur médical et vétérinaire ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments et d’autres compléments ou préparations. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même si les produits en cause sont vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur propre état de santé ou leur animal de compagnie.
Décision sur l’opposition no B 3 097 224 page:5De7
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CURADOS CURADEX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes se composent d’un seul élément verbal, dans aucune des trois langues officielles du territoire pertinent, à savoir les néerlandais, le français et l’allemand.Dans la mesure où les parties n’ont pas fait valoir différemment, et dans la mesure où elles n’ont pas fait valoir d’une manière différente, elles doivent être considérées comme ayant un degré moyen de caractère distinctif.
Étant donné que, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause — et puisque l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru — le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Sur les plans visuel et phonétique, indépendamment des règles de prononciation dans les différentes parties du territoire (concernant l’aspect phonétique), les signes coïncident par leur séquence de lettres «CURAD» et leurs terminaisons diffèrent par leurs terminaisons, «OS/EX».Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, étant donné que les signes diffèrent uniquement par deux lettres (positionnées à la fin de l’espèce) sur sept, les signes sont considérés comme présentant un degré élevé de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie différents et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels; Le niveau d’attention est élevé.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et incomparables au niveau conceptuel en raison de l’absence de concepts pour le public pertinent. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image
Décision sur l’opposition no B 3 097 224 page:6De7
imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).En l’espèce, les consommateurs se souviendraient de la suite de lettres identique située au début des signes et n’accorderont pas autant d’attention à leurs terminaisons différentes.
Les deux dernières lettres différentes ne permettent pas au consommateur d’établir avec certitude une distinction entre les signes lorsqu’ils sont confrontés sur le marché.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de marque Benelux de l’opposante no 1 030 781.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 17 870 778 pour la marque verbale «CURADOS».
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 870 780 pour la
marque figurative.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus limitée, le même constat s’impose en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, parce que les signes ne sont manifestement pas identiques.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 097 224 page:7De7
La division d’opposition
Sandra IBAÑEZ Sylvie ALBRECHT Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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