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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2021, n° 003056271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003056271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 056 271
B4dynamics GmbH, Römerstrasse 39, 78183 Hüfingen, Allemagne (opposante), représentée par Friedrich Linhart, Richard-Kuhn-Str. 37, 69123 Heidelberg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bio4dreams, Piazzale Principessa Clotilde 4/a, 20121 Milano, Italie (demanderesse).Le 25/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 056 271 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 841 388 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/06/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 841 388 (marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 235 970, «b4dynamics» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 235 970 de l’opposante;
a)Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 056 271 Page sur 2 7
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Ordinateurs;logiciels;applications logicielles informatiques.
Classe 35:Gestiondes affaires commerciales;gestion d’entreprises;conseils en organisation commerciale, en particulier conseils pour l’utilisation de logiciels;gestion de projets d’organisation commerciale dans le domaine informatique;conseils en affaires.
Classe 41:Éducation;formation;organisation et préparation de conférences, congrès et symposiums;enseignement, en particulier cours d’employé pour l’utilisation de logiciels;formation;organisation et conduite de séminaires et d’ateliers.
Classe 42:Conception et développement de logiciels, en particulier adaptation des logiciels aux exigences opérationnelles;conseils en matière de logiciels;services d’un programmeur informatique;services d’ingénieurs;installation et maintenance de logiciels;conseils techniques en matière d’application et d’utilisation de logiciels;maintenance de logiciels;services de contrôle de qualité à des fins de certification.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Services de publicité, de marketing et de promotion;services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 41:Services d'éducation, de divertissement et de sport;publication et reportages photographiques.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
La gestion des affaires commerciales figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services contestés d’analyses, de recherches et d’informations commerciales;L’assistance commerciale est incluse dans la gestion des affaires commerciales de l’opposante ou se confond avec celle-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Les services administratifs contestés sont similaires à la direction des affaires de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leur fournisseur, leur destination et leur utilisateur final.
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion sont similaires à un faible degré à la direction des affaires de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fournisseur, leur destination et leur utilisateur final.
Services contestés compris dans la classe 41
L’éducation figure à l’identique dans les deux listes de services.
Décision sur l’opposition no B 3 056 271 Page sur 3 7
Les services sportifs contestés sont similaires à l’ éducation et à la formation de l’opposante car la formation et l’éducation constituent une catégorie large qui inclut, entre autres, l’entraînement sportif (qui couvre les instructions données par un bassin de sport/fitness sur la manière d’améliorer la condition physique de la personne, d’éviter les blessures ou d’avancer dans certains sports).Les services sportifs comprennent, entre autres, la mise à disposition d’installations sportives, de remise en forme ou d’exercice physique.Les services comparés peuvent avoir la même destination, étant donné qu’ils pourraient tous deux être destinés au développement ou à l’amélioration de compétences sportives ou de performances sportives.Ils peuvent avoir la même origine commerciale (par exemple, un club de sport ou de fitness qui fournit des installations sportives, ainsi que des services d’enseignement sportif).Les services comparés peuvent partager les mêmes canaux de distribution et cibler le même public.Ils sont dès lors considérés comme similaires. Le divertissement contesté est similaire à un faible degré aux logiciels informatiques de l’opposante (qui incluent les logiciels de jeux) parce qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent.En outre, ils sont complémentaires;
Les services contestés de publication et de compte rendu sont similaires à un faible degré aux logiciels informatiques de l’opposante (qui incluent les logiciels utilisés pour l’édition et l’établissement de rapports) parce qu’ils ont la même destination.Leur public pertinent est généralement le même.En outre, il s’agit de produits concurrents.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques et technologiques contestés impliquent l’acquisition de nouvelles connaissances dans le but de les utiliser pour développer de nouveaux produits ou pour apporter une amélioration significative aux produits existants.Ces services peuvent être spécifiquement appliqués dans le domaine dans lequel les services de l’opposante sont fournis.Par conséquent, ils présentent des liens pertinents avec la consultation en matière de logiciels de l’opposante.Ils peuvent être proposés par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution aux mêmes clients.Par conséquent, ils sont considérés similaires.
b)Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c)Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 056 271 Page sur 4 7
b4dynamics
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En raison de l’utilisation alternative des lettres et du nombre «4» dans la marque antérieure, le public pertinent décomposera la marque antérieure en «b», «4» et «dynamics».
Le public pertinent associera l’élément verbal «DYNAMICS» de la marque antérieure à «un processus caractérisé par un changement, une activité ou un progrès constant» ou «désignant ou se rapportant à des pages web mises à jour fréquemment ou générées selon les termes de recherche d’une personne» (informations extraites de Lexico le 23/06/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/dynamic) car le mot existe en tant que tel dans les langues pertinentes telles que l’anglais ou des équivalents similaires, par exempleen français (dynamique), en italien (dinamica), en portugais (dinámica) (dinámica).Compte tenu de la nature des services pertinents, cet élément est considéré comme non-distinctif pour les services compris dans la classe 42 (services techniques et informatiques) étant donné qu’il fait référence à leurs processus dynamiques et faibles pour le reste des services, étant donné qu’il fait allusion au fait que les services sont liés au changement et au progrès constants.
Les combinaisons «b4» de la marque antérieure et «B4D» du signe contesté ou les éléments qui les composent, perçus séparément comme des lettres et des chiffres, sont dépourvus de signification pour le public pertinent par rapport aux services en cause et sont, dès lors, distinctifs.
La police de caractères dans laquelle est écrit le signe contesté n’est pas particulièrement élaborée ou sophistiquée et n’attirera pas l’attention du consommateur sur les éléments qu’il embellisse.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la combinaison de lettres et de chiffres «B4D», placés au début de la marque antérieure et représentant le seul élément verbal du signe contesté.Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Ils diffèrent toutefois par le reste des lettres «YNAMICS» de la marque antérieure et par la stylisation du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 056 271 Page sur 5 7
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la combinaison de lettres et de chiffres «B4», placés au début des signes.Ils diffèrent toutefois par le reste des lettres, à savoir «DYNAMICS» de la marque antérieure et «D» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément verbal «DYNAMICS» de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d)Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif ou autrement faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles.La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants).Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les services sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, qui possèdent un degré d’attention pouvant varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Les raisons en ont déjà été exposées à la section c) ci-dessus.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Décision sur l’opposition no B 3 056 271 Page sur 6 7
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux.Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes pour des services similaires et identiques, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 235 970 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 056 271 Page sur 7 7
Vít MAHELKA Francesca DRAGOSTIN Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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