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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2022, n° R0811/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0811/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 juillet 2022
Dans l’affaire R 811/2022-4
AQUA Dam, Inc. 121 main Street, Ste. A
Scotia
Californie 95565
ÉTATS-UNIS Titulaire de la MUE/requérante représentée par Dompatent von Kreisler Selting Werner — Partnerschaft von Patentanwälten und Rechtsanwälten mbB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln (Allemagne)
contre
AquaDam Europe Ltd Regus Building, vent Hill Business Park,
Whitehill Way
Swindon SN5 6QR
Royaume-Uni Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par virtuoso Legal, 5 Sheepscar Court, Northside Business Park, Leeds LS7 2BB (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 46 900 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 209 886)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
27/07/2022, R 811/2022-4, Aqua Dam Europe/AQUADAM et al.
rend le présent
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 mars 2020, Aqua Dam, Inc. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AQUA Dam Europe
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 19 — Dispositifs pour le contrôle de l’eau, à savoir tubes en polyéthylène pour la construction de barrières temporaires de contrôle de l’eau à des fins telles que le diversion en flux et le contrôle des inondations.
2 La demande a été publiée le 1 avril 2020 et la marque a été enregistrée le 13 octobre 2020.
3 Le 26 octobre 2020, AquaDam Europe Ltd (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60 (1) (a) du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 16 797 813 pour la marque verbale «AQUADAM».
6 Par décision du 25 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité et la marque contestée a été déclarée nulle dans son intégralité. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été condamnée aux dépens.
7 Le 12 mai 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le 25 juillet 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré son recours.
9 Le 26 juillet 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait d’un recours par la titulaire de la marque de l’Union européenne, a notifié le retrait d’un recours à la demanderesse en nullité et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
4
Motifs
10 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 Latitulaire de la marque de l’Union européenne a mis un terme à la procédure de recours en retirant le recours. La chambre déclare la procédure de recours close.
Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
12 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
13 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
14 En ce qui concerne la procédure de nullité, la titulaire de la MUE doit rembourser la taxe de demande en nullité de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR.
15 Le montant total s’élève à 1 630 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 630 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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