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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2023, n° R1738/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1738/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 31 mars 2023
dans l’affaire R 1738/2022-2
Małgorzata Marcinkowska-Dec ul. Kobierzyńska 219A, 30-382, Krakow, Pologne titulaire de la MUE/requérante
représentée par Agnieszka Witońska – Pakulska, Wiosenna 8d, 30-237 Krakow (Pologne)
contre
Aza Ismailova
Herentalsesteenweg 9, 01/1
2230 Herselt
Belgique demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par rwzh Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB,
Barthstrasse 4, 80339 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 50 006 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 116 969)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 août 2019, Małgorzata Marcinkowska-Dec (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Crayons eye-liners; fards à joues; produits cosmétiques sous forme de poudres; poudres de maquillage; rouges à joues à usage cosmétique; produits cosmétiques naturels; fonds de teint pour la peau; produits démaquillants; produits de bronzage; crèmes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; produits cosmétiques sous forme de fards à paupières; produits cosmétiques minéraux; cosmétiques pour les cils; poudriers contenant du maquillage; craie pour le maquillage; poudres cosmétiques pour le visage; cosmétiques sous forme de gels; crayons pour les paupières; produits cosmétiques sous forme de crèmes; maquillage pour le visage et le corps; rouge à joues; gel pour sourcils; recharges pour poudriers [produits cosmétiques]; bases de maquillage; préparations pour blanchir la peau [cosmétiques]; maquillage pour poudriers; rouge à lèvres; produits cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour les lèvres; rouge à lèvres; maquillage destiné à dessiner les paupières; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; trousses de maquillage; sticks correcteurs; cosmétiques sous forme de lotions; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; fards à paupières; produits de maquillage pour la peau; crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; fards à joues liquides; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; poudre libre pour le visage; eye-liners; démaquillant pour les yeux; compositions pour l’éclaircissement de la peau
[cosmétiques]; gels démaquillants; paillettes à usage cosmétique; eye-liners
[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; fards à lèvres; produits de maquillage pour la couleur des yeux; lotions corporelles hydratantes
[cosmétiques]; produits cosmétiques hydratants pour le visage; nettoyants cosmétiques pour le visage; lotions démaquillantes; papier poudré; cosmétiques fonctionnelles; poudre à sourcils; cosmétiques sous forme de laits; bases de maquillage sous forme de pâtes; mascara pour les sourcils; fards à joues sous forme de crèmes; paillettes pour le visage; cosmétiques pour les sourcils; boules
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d’ouate imprégnées de produits démaquillants; fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres; crayons cosmétiques pour les joues; eye-liners liquides; crèmes fluides [cosmétiques]; base neutralisante pour les lèvres; cosmétiques pour la peau; brillant à lèvres; poudres pour le visage; cosmétiques de couleur; fards à joues en crème; poudre compacte pour le visage; produits de maquillage; mascaras pour cils longs; produits cosmétiques sous forme de fards à joues; crayons pour fard à joues; palettes de brillants à lèvres; maquillage pour le visage; produits traitants pour les lèvres; lotions pour le visage à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les lèvres; crème pour les lèvres; crayons à yeux cosmétiques; crèmes de camouflage; poudriers [produits cosmétiques]; crayons à usage cosmétique; cosmétiques; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; crayons pour les yeux; mascara; crayons de maquillage; produits cosmétiques à usage personnel; correcteurs destinés à camoufler les rides et ridules; anti-cernes; maquillage multifonctions; produits correcteurs à appliquer sous les yeux; produits démaquillants; correcteurs; produits cosmétiques pour les soins de la peau; correcteur pour le visage; palettes de fards
à paupières; crèmes pour le corps; crème de base; fond de teint liquide [mizu- oshiroi]; paillettes pour le visage et le corps; fond de teint sous forme de crème; cosmétiques organiques; fonds de teint; crayons pour les lèvres; crèmes pour le visage à usage cosmétique; produits de maquillage pour le visage et le corps; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; teintures pour sourcils; cosmétiques décoratifs; produits de maquillage pour les yeux; correcteurs destinés
à camoufler les boutons et les imperfections.
Classe 35: Services de vente au détail de produits cosmétiques; services de vente au détail de produits cosmétiques par correspondance; services de publicité en matière de cosmétiques; services de vente au détail en ligne de cosmétiques.
2 La demande a été publiée le 3 octobre 2019 et la marque a été enregistrée le
11 janvier 2020.
3 Le 27 mai 2021, Aza Ismailova (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 951 221 pour la marque verbale DESHI, déposée le
5 septembre 2018 et enregistrée le 20 décembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations nettoyantes et parfumantes; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilettes; cils; cils postiches; cosmétiques pour cils; adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les faux cils, les cheveux et les ongles.
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Classe 8: Instruments d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et les animaux; instruments pour couper et enlever les cheveux ou les poils; appareils de coiffure; outils de manucure et de pédicure; pinces pour faux cils.
Classe 21: Brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; brosses et articles de brosserie.
Classe 26: Breloques sauf joaillerie, porte-clés, anneaux ou chaînes; parures de cheveux, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches; aiguilles et épingles pour l’entomologie.
6 Par décision du 15 juillet 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée, pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Crayons eye-liners; fards à joues; produits cosmétiques sous forme de poudres; poudres de maquillage; rouges à joues à usage cosmétique; produits cosmétiques naturels; fonds de teint pour la peau; produits démaquillants; produits de bronzage; crèmes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; produits cosmétiques sous forme de fards à paupières; produits cosmétiques minéraux; cosmétiques pour les cils; poudriers contenant du maquillage; craie pour le maquillage; poudres cosmétiques pour le visage; cosmétiques sous forme de gels; crayons pour les paupières; produits cosmétiques sous forme de crèmes; maquillage pour le visage et le corps; rouge à joues; gel pour sourcils; recharges pour poudriers [produits cosmétiques]; bases de maquillage; préparations pour blanchir la peau [cosmétiques]; maquillage pour poudriers; rouge à lèvres; produits cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour les lèvres; rouge à lèvres; maquillage destiné à dessiner les paupières; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; trousses de maquillage; sticks correcteurs; cosmétiques sous forme de lotions; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; fards à paupières; produits de maquillage pour la peau; crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; fards à joues liquides; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; poudre libre pour le visage; eye-liners; démaquillant pour les yeux; compositions pour l’éclaircissement de la peau
[cosmétiques]; gels démaquillants; paillettes à usage cosmétique; eye-liners
[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; fards à lèvres; produits de maquillage pour la couleur des yeux; lotions corporelles hydratantes
[cosmétiques]; produits cosmétiques hydratants pour le visage; nettoyants cosmétiques pour le visage; lotions démaquillantes; papier poudré; cosmétiques fonctionnelles; poudre à sourcils; cosmétiques sous forme de laits; bases de maquillage sous forme de pâtes; mascara pour les sourcils; fards à joues sous forme de crèmes; paillettes pour le visage; cosmétiques pour les sourcils; boules d’ouate imprégnées de produits démaquillants; fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres; crayons cosmétiques pour les joues; eye-liners liquides; crèmes fluides [cosmétiques]; base neutralisante pour les lèvres; cosmétiques pour la peau; brillant à lèvres; poudres pour le visage; cosmétiques de couleur; fards à joues en crème; poudre compacte pour le visage; produits de maquillage; mascaras pour cils longs; produits cosmétiques sous forme de fards à joues; crayons pour fard à joues; palettes de brillants à lèvres; maquillage pour le visage; produits
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traitants pour les lèvres; lotions pour le visage à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les lèvres; crème pour les lèvres; crayons
à yeux cosmétiques; crèmes de camouflage; poudriers [produits cosmétiques]; crayons à usage cosmétique; cosmétiques; poudre solide pour poudriers
[cosmétiques]; crayons pour les yeux; mascara; crayons de maquillage; produits cosmétiques à usage personnel; correcteurs destinés à camoufler les rides et ridules; anti-cernes; maquillage multifonctions; produits correcteurs à appliquer sous les yeux; produits démaquillants; correcteurs; produits cosmétiques pour les soins de la peau; correcteur pour le visage; palettes de fards à paupières; crèmes pour le corps; crème de base; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; paillettes pour le visage et le corps; fond de teint sous forme de crème; cosmétiques organiques; fonds de teint; crayons pour les lèvres; crèmes pour le visage à usage cosmétique; produits de maquillage pour le visage et le corps; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; teintures pour sourcils; cosmétiques décoratifs; produits de maquillage pour les yeux; correcteurs destinés à camoufler les boutons et les imperfections.
Classe 35: Services de vente au détail de produits cosmétiques; services de vente au détail de produits cosmétiques par correspondance; services de vente au détail en ligne de cosmétiques.
L’enregistrement de la MUE contestée est maintenu pour tous les autres services, à savoir:
Classe 35: Services de publicité en matière de cosmétiques.
La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
Risque de confusion – Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les produits et services
− La division d’annulation est d’avis que les produits contestés compris dans la classe 3 sont tous des produits et des cosmétiques liés au maquillage et qu’ils sont donc identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits de toilettes de la demanderesse (classe 3), étant donné que ces derniers incluent des produits de beauté et des produits pour l’hygiène personnelle. Les services de vente au détail de produits cosmétiques; services de vente au détail en ligne de cosmétiques contestés (classe 35) sont au moins similaires à un faible degré aux produits de toilettes de la demanderesse (classe 3). Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente au détail de produits cosmétiques par correspondance contestés compris dans la classe 35. Ils présentent également
à tout le moins un faible degré de similitude avec les produits de toilettes de la demanderesse. Les services de publicité en matière de cosmétiques contestés sont différents des produits de la demanderesse compris dans les classes 3, 8, 21 et 26.
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Public pertinent – niveau d’attention
− La division d’annulation considère que les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires compris dans la classe 3 s’adressent au grand public, étant donné qu’il s’agit de produits de consommation courante qui sont relativement peu coûteux. Le niveau d’attention est considéré comme moyen, contrairement aux arguments de la demanderesse. Les services jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine pertinent. Le degré d’attention est considéré comme étant, dans son ensemble, moyen.
Les signes
− Le territoire pertinent est l’Union européenne. La division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public.
− La division d’annulation est d’avis que la marque contestée ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Elle affirme que ni le mot «DESHI» compris dans la marque antérieure ni le mot «DESSI» de la marque contestée n’ont de signification pour les consommateurs pertinents et que, dès lors, ils possèdent un caractère distinctif normal. En outre, l’élément figuratif inclus dans la marque contestée est distinctif étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits et services en cause et que la légère stylisation et la couleur dorée de l’élément «DESSI» de la marque contestée sont simplement décoratives.
− Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique. Aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent, de sorte que la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− La demanderesse en nullité affirme que sa marque possède un caractère distinctif élevé. Or, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage pour les produits pertinents. Par conséquent, cet argument est rejeté comme non fondé et le caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Appréciation globale
− Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public.
7 Le 7 septembre 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la MUE a été déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés, à l’exception des services de publicité en matière de cosmétiques compris dans la
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classe 35. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
15 novembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 janvier 2023, la demanderesse en nullité
a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La titulaire de la MUE affirme que le mot «deshi» signifie «lovely» («plaisant») en albanais et que, par conséquent, la prononciation du /sh/ est la même qu’en anglais et en allemand. Par conséquent, la comparaison des signes aurait dû être axée sur le public anglophone et germanophone. La titulaire de la MUE affirme que les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique.
− La titulaire de la MUE considère que l’élément figuratif est visuellement accrocheur et qu’il ne saurait être ignoré en raison de sa taille, de sa couleur et de sa position importantes au-dessus de l’élément verbal.
10 Les arguments présentés par demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
− La demanderesse en nullité affirme que les produits et services sont identiques ou respectivement similaires dans la mesure confirmée par la division d’annulation. Ce point n’est même pas contesté par la titulaire de la MUE.
− La demanderesse en nullité considère que les produits contestés compris dans la classe 3 sont des produits de consommation courante et plutôt peu coûteux et que, par conséquent, le niveau d’attention est tout au plus moyen. Le niveau d’attention à l’égard des services en cause est moyen.
− La demanderesse en nullité affirme qu’il suffit qu’un risque de confusion soit confirmé pour une partie seulement des États membres de l’Union européenne. Par conséquent, il convient de se concentrer sur la partie hispanophone du public pertinent, comme l’a fait la division d’annulation. Partant, la prononciation des marques en conflit sera identique en Espagne. En outre, il existe également un degré élevé de similitude phonétique dans la plupart des autres États membres de l’UE. En ce qui concerne la comparaison visuelle, la demanderesse en nullité confirme que c’est à juste titre que la division d’annulation a confirmé une certaine similitude visuelle entre les signes pour la correspondance identique dans la suite de lettres «DES*I». De plus, la demanderesse en nullité affirme que, sur le plan conceptuel, ni «DESHI» ni «DESSI» n’ont de signification dans la plupart des États membres de l’Union européenne. Elle ajoute que l’argument de la titulaire de la MUE concernant la signification de «DESHI» en albanais, «lovely» («plaisant»), ne réfute pas la conclusion de la division d’annulation selon laquelle l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
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− La demanderesse en nullité considère qu’il existe un risque de confusion évident.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 La division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité, à savoir en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 3: Crayons eye-liners; fards à joues; produits cosmétiques sous forme de poudres; poudres de maquillage; rouges à joues à usage cosmétique; produits cosmétiques naturels; fonds de teint pour la peau; produits démaquillants; produits de bronzage; crèmes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; produits cosmétiques sous forme de fards à paupières; produits cosmétiques minéraux; cosmétiques pour les cils; poudriers contenant du maquillage; craie pour le maquillage; poudres cosmétiques pour le visage; cosmétiques sous forme de gels; crayons pour les paupières; produits cosmétiques sous forme de crèmes; maquillage pour le visage et le corps; rouge à joues; gel pour sourcils; recharges pour poudriers [produits cosmétiques]; bases de maquillage; préparations pour blanchir la peau [cosmétiques]; maquillage pour poudriers; rouge à lèvres; produits cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour les lèvres; rouge à lèvres; maquillage destiné à dessiner les paupières; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; trousses de maquillage; sticks correcteurs; cosmétiques sous forme de lotions; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; fards à paupières; produits de maquillage pour la peau; crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; fards à joues liquides; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; poudre libre pour le visage; eye-liners; démaquillant pour les yeux; compositions pour l’éclaircissement de la peau
[cosmétiques]; gels démaquillants; paillettes à usage cosmétique; eye-liners
[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; fards à lèvres; produits de maquillage pour la couleur des yeux; lotions corporelles hydratantes
[cosmétiques]; produits cosmétiques hydratants pour le visage; nettoyants cosmétiques pour le visage; lotions démaquillantes; papier poudré; cosmétiques fonctionnelles; poudre à sourcils; cosmétiques sous forme de laits; bases de maquillage sous forme de pâtes; mascara pour les sourcils; fards à joues sous forme de crèmes; paillettes pour le visage; cosmétiques pour les sourcils; boules d’ouate imprégnées de produits démaquillants; fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres; crayons cosmétiques pour les joues; eye-liners liquides; crèmes fluides [cosmétiques]; base neutralisante pour les lèvres; cosmétiques pour la peau; brillant à lèvres; poudres pour le visage; cosmétiques de couleur; fards à joues en crème; poudre compacte pour le visage; produits de maquillage; mascaras pour cils longs; produits cosmétiques sous forme de fards à joues; crayons pour fard à joues; palettes de brillants à lèvres; maquillage pour le visage; produits traitants pour les lèvres; lotions pour le visage à usage cosmétique;
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crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les lèvres; crème pour les lèvres; crayons à yeux cosmétiques; crèmes de camouflage; poudriers [produits cosmétiques]; crayons à usage cosmétique; cosmétiques; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; crayons pour les yeux; mascara; crayons de maquillage; produits cosmétiques à usage personnel; correcteurs destinés à camoufler les rides et ridules; anti-cernes; maquillage multifonctions; produits correcteurs à appliquer sous les yeux; produits démaquillants; correcteurs; produits cosmétiques pour les soins de la peau; correcteur pour le visage; palettes de fards
à paupières; crèmes pour le corps; crème de base; fond de teint liquide [mizu- oshiroi]; paillettes pour le visage et le corps; fond de teint sous forme de crème; cosmétiques organiques; fonds de teint; crayons pour les lèvres; crèmes pour le visage à usage cosmétique; produits de maquillage pour le visage et le corps; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; teintures pour sourcils; cosmétiques décoratifs; produits de maquillage pour les yeux; correcteurs destinés
à camoufler les boutons et les imperfections.
Classe 35: Services de vente au détail de produits cosmétiques; services de vente au détail de produits cosmétiques par correspondance; services de vente au détail en ligne de cosmétiques.
13 La MUE contestée est restée enregistrée pour:
Classe 35: Services de publicité en matière de cosmétiques
14 Aucun recours incident n’a été formé.
15 La chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, dans le recours incident.
16 Étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas contesté la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a rejeté la demande en nullité et autorisé l’enregistrement du signe, la décision attaquée est devenue définitive.
17 Il s’ensuit également que seuls les produits et services mentionnés au paragraphe 12 ci-dessus font l’objet de la présente procédure de recours.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
19 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
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d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; et 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
20 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée et de ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
21 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22-24).
Public pertinent
22 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation et comme les parties ne l’ont pas contesté, les produits et services pertinents s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du grand public est moyen.
Le territoire pertinent
24 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits et des services
25 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte notamment des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
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26 En l’espèce, la division d’annulation a conclu que les produits contestés compris dans la classe 3 sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits antérieurs. Les services contestés compris dans la classe 35 ont été jugés au moins similaires à un faible degré aux produits antérieurs.
27 Les parties n’ont pas contesté cette conclusion de la division d’annulation. La chambre de recours n’y voit pas non plus d’erreur.
28 Compte tenu du fait qu’une chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48;
11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée, auquel elle souscrit.
29 Il s’ensuit que les produits contestés sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits antérieurs. Les services contestés compris dans la classe 35 sont au moins similaires à un faible degré aux produits antérieurs.
Comparaison des marques
30 Les signes à comparer sont les suivants:
DESHI
MUE antérieure (marque verbale) Marque contestée
31 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
32 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble.
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Éléments distinctifs et dominants
33 En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale, «DESHI».
34 La division d’annulation a axé son appréciation sur le public hispanophone et a considéré que le mot «DESHI» était dépourvu de signification pour ce public.
35 La titulaire de la MUE affirme que «le mot “deshi” est un mot albanais et signifie
“lovely” (“plaisant”). (…) La raison pour laquelle la division d’annulation a décidé, lors de la comparaison des signes, de se concentrer sur la partie hispanophone du public n’est pas claire. Étant donné que la prononciation albanaise de /sh/ est la même qu’en anglais et en allemand, l’accent devrait être mis sur le public anglophone et germanophone».
36 La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’Union (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 21).
37 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours ne voit aucune erreur dans l’appréciation de la division d’annulation en ce qui concerne le public hispanophone.
38 En tout état de cause, l’albanais n’est pas une langue de l’UE. La titulaire de la MUE n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’une partie significative du public de l’Union européenne (y compris les anglophones et les germanophones) sait que «DESHI» est un mot albanais et en comprend la signification.
39 Il s’ensuit que la marque verbale «DESHI» est dépourvue de signification pour le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne.
40 La chambre de recours concentrera l’examen du présent recours sur les hispanophones, les anglophones et les germanophones. Comme nous le verrons ci- dessous, l’accent supplémentaire placé sur les anglophones et les germanophones n’aura pas d’incidence majeure sur l’issue de l’affaire.
41 Le signe contesté est une marque figurative qui comprend l’élément verbal
«DESSI» écrit en lettres dorées majuscules légèrement stylisées, dans laquelle l’initiale «D» est représentée par une ligne non finie. Un élément figuratif représentant ce qui semble être deux éléments entremêlés est représenté en or au- dessus de cet élément verbal.
42 Le mot «DESSI» est dépourvu de signification et il possède un caractère distinctif.
43 L’élément figuratif du signe contesté peut être perçu soit comme un élément totalement abstrait, soit comme deux lettres entremêlées «D».
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44 La titulaire de la MUE fait valoir que la division d’annulation «a ignoré l’élément figuratif». La titulaire de la MUE estime qu’il «est au moins aussi important que l’élément verbal» en raison de sa position et de sa taille.
45 La chambre de recours observe que la division d’annulation a conclu que «l’élément figuratif inclus dans la marque contestée est distinctif étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits et services en cause». Il s’ensuit que la division d’annulation ne l’a pas ignoré.
46 Toutefois, comme l’a déjà indiqué la division d’annulation, l’élément verbal est susceptible d’avoir un impact plus fort sur le public pertinent que l’élément figuratif.
47 Plus particulièrement, selon la jurisprudence, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe produit généralement, en principe, une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace,
EU:T:2005:289, § 37; 01/02/2023, T-671/21, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al., EU:T:2023:33, § 42; 12/10/2022, T-656/21, H/2 capital partners/HCapital (fig.) et al., EU:T:2022:625, § 53-54].
48 Il en découle que, dans la marque contestée, quand bien même l’élément figuratif occupe une place relativement importante et centrale dans ledit signe, le public pertinent attachera une plus grande importance aux éléments verbaux qu’audit signe figuratif pour faire référence à ladite marque [voir, par analogie, 28/09/2016,
T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5-
Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 54; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:70, § 45 et jurisprudence citée].
49 La stylisation et la couleur du signe contesté sont purement décoratives. Selon la jurisprudence, le public pertinent n’attribuera aucune importance majeure à des éléments de nature décorative (tels que la police de caractères et les couleurs)
[01/02/2023, T-671/21, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al., EU:T:2023:33,
§ 42].
Comparaison visuelle
50 Sur le plan visuel, les signes ont en commun la suite de lettres «DES*I».
51 Ils diffèrent dans la mesure où leur quatrième lettre est respectivement un «H» et un «S». En outre, le signe contesté contient un élément figuratif qui n’est pas présent dans la marque antérieure.
52 Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée sur le plan visuel à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des
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polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [13/07/2022, T-543/21, Rejeunesse
(fig.)/Revanesse et al., EU:T:2022:445, § 55; 24/10/2017, T-202/16, coffee inn
(fig.)/coffee in (fig.) et al., EU:T:2017:750, § 101].
53 En l’espèce, les mots «DESSI» et «DESHI» ont en commun quatre lettres sur cinq dans le même ordre. Le début «DES-» et la fin «-I» sont identiques. L’élément verbal du signe contesté n’est pas hautement stylisé.
54 En outre, compte tenu du fait que le consommateur moyen doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire, la chambre de recours est d’avis qu’il est peu probable que le public pertinent accorde beaucoup d’attention à la différence au niveau de la quatrième lettre. En particulier, il n’y a non plus aucune raison pour que le consommateur prête plus d’attention aux différences entre les marques en conflit qu’à leurs points communs (23/02/2010, T-11/09, James Jones, EU:T:2010:47, § 29).
55 Compte tenu de ce qui précède, il existe un degré important de similitude entre les mots «DESSI» et «DESHI».
56 Le signe contesté contient également un élément figuratif qui n’est pas reproduit dans le signe antérieur.
57 Toutefois, étant donné que l’élément verbal du signe contesté aura un impact plus fort sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus, l’élément figuratif n’est pas en mesure de compenser de manière significative la similitude créée par la coïncidence de la suite de lettres «DES*I».
58 Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne [voir, par analogie, 01/02/2023, T-671/21, Duuuval/GROUPE DUVAL
(fig.) et al., EU:T:2023:33, § 46; 13/07/2022, T-543/21, Rejeunesse (fig.)/Revanesse et al., EU:T:2022:445, § 55-57].
Comparaison phonétique
59 La titulaire de la MUE fait valoir que l’élément verbal du signe contesté serait prononcé /deshi/ (/deschi/) en anglais et en allemand. La marque antérieure serait prononcée /desi/ dans ces langues.
60 La demanderesse en nullité fait valoir que les signes seraient prononcés /des-hi/ et
/des-si/ en allemand.
61 La chambre de recours observe que, même à supposer que les signes soient prononcés /deshi/ et /desi/, comme le soutient la titulaire de la MUE, il existe un degré important de similitude phonétique entre eux. Le début /de-/ et la fin /-i/ sont les mêmes. La structure, le rythme et l’intonation des deux signes sont les mêmes, les deux signes étant composés de deux syllabes très similaires. La différence de prononciation entre /sh/ et /s/ n’est pas très forte.
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62 Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
63 En espagnol, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres
/des(h)i/des(s)i/, étant donné que la lettre /h/ est muette en espagnol et ne sera pas prononcée. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
64 Dans leur ensemble, les signes sont dépourvus de signification sur le territoire pertinent.
65 Lorsque les marques en conflit n’ont pas de signification pour le public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison des signes sur le plan conceptuel (26/05/2016, NOOSFERA/SFERA COLOURS et al., T-99/15,
EU:T:2016:321, § 49; 16/09/2013, Gitana, T-569/11, EU:T:2013:462, § 67).
Caractère distinctif de la marque antérieure
67 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
68 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée et, d’autre part, par rapport à la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
69 En l’espèce, la division d’annulation a considéré que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne démontraient pas que le signe antérieur possédait un caractère distinctif accru.
70 Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties. La chambre de recours ne voit pas non plus d’erreur dans le raisonnement de la division d’annulation.
71 Compte tenu du fait qu’une chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’annulation, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48;
11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée, auquel elle souscrit.
72 Il s’ensuit que l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure doit reposer sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
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Appréciation globale du risque de confusion
73 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
74 En l’espèce, le public pertinent est composé du grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du grand public est moyen. Les produits et services en conflit sont identiques et similaires (à des degrés divers). Les signes en conflit présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, ils sont identiques pour le public hispanophone et similaires
à un degré supérieur à la moyenne pour les anglophones et les germanophones. La comparaison conceptuelle n’est pas possible. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
75 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il ne saurait exister aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
76 En particulier, les marques en conflit contiennent un élément verbal très similaire, à savoir l’élément «DES*I». Cet élément est le seul élément de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté. Il coïncide en quatre lettres sur cinq dans le même ordre. Le début «DES-» et la fin «-I» sont identiques. Il présente une structure visuelle similaire et, sur le plan phonétique, le même rythme et la même intonation étant donné que les deux signes se composent de deux syllabes très similaires.
77 L’élément figuratif du signe contesté n’est pas en mesure de compenser de manière significative la similitude entre les éléments verbaux. Cela s’explique par le fait que, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux ont un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
78 La stylisation et la couleur du signe contesté sont purement décoratives.
79 Compte tenu des fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux, la chambre de recours est d’avis qu’il peut exister un risque de confusion, même pour les services qui présentent un faible degré de similitude avec les produits antérieurs.
80 Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de supposer qu’une partie significative du public pertinent sera induite en erreur en pensant que les services revêtus des signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir, par analogie, 01/02/2023, T-671/21, Duuuval/GROUPE
31/03/2023, R 1738/2022-2, DESSI (fig.)/DESHI
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DUVAL (fig.) et al., EU:T:2023:33; 12/10/2022, T-656/21, H/2 capital partners/HCapital (fig.) et al., EU:T:2022:625; 13/07/2022, T-543/21, Rejeunesse
(fig.)/Revanesse et al., EU:T:2022:445].
Frais
81 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours.
82 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de
550 EUR.
83 Pour ce qui est de la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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