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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2024, n° 019002443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019002443 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/08/2024
Olivier Karsenti 78 boulevard Saint Germain F-75005 Paris FRANCIA
Demande no: 019002443 Votre référence:
Marque: Les bistrots de Paris Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Olivier Karsenti 78 boulevard Saint Germain F-75005 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 16/04/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
Classe 43 Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Fourniture de repas pour la consommation immédiate (services de restauration); Organisation de la restauration pour fêtes d’anniversaire; Prestation de services d’approvisionnement en nourriture et en boisson au sein de centres d’exposition; Prestation de services d’approvisionnement en nourriture et en boisson pour des salons; Prestation de services d’approvisionnement en nourriture et en boisson pour des installations d’expositions et de foires; Restaurants de tourisme; Services de restauration pour la fourniture d’aliments; Services de restauration comprenant aliments et boissons pour des institutions; Services de restauration pour la fourniture
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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de cuisine européenne; Services de restauration pour suites de réception; Services de restauration rapide à emporter; Services de restauration en aliments et en boissons pour des banquets; Services de restauration en aliments et en boissons pour des cocktails; Services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: les troquets parisiens.
La signification susmentionnée des mots «Les bistrots de Paris», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bistrot/9631
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits de la Classe 33 sont de boissons alcoolisées servies à un bistrot et les services de la Classe 44 sont, inter alia, service d’aliments et de boissons dans des bistrots parisiens. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la provenance géographique des produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 15/04/2024 a révélé que les termes « Les bistrots de Paris» sont communément utilisés sur le marché concerné: https://www.doitinparis.com/fr/meilleur-bistrots-restaurant-paris-23506
https://parissecret.com/meilleurs-bistrots-paris
https://www.lepoint.fr/gastronomie/les-bistrots-parisiens-a-tester-absolument-selon-les- chefs-07-02-2024-2551807_82.php#11
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
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La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019002443 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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