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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 019225267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019225267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 13/11/2025
Mishcon de Reya IP B.V. Prinsenkade 9D NL-4811 VB Breda PAYS-BAS
Demande n°: 019225267 Votre référence: SL/MN/MK/TBC.TBC Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Here for The Womens Race LLC 1533 18th Ave South Seattle, WA 98144 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 29/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 25 Vêtements décontractés pour hommes; Vêtements décontractés pour femmes; Vêtements décontractés pour enfants; Jambières; Chapeaux; Casquettes de baseball; Chaussettes; Justaucorps; Combinaisons; Leggings; Pantalons de yoga; Shorts; T-shirts; Chemises à manches longues; Chemises à manches courtes; Débardeurs; Hauts courts; Sweats à capuche; Chandails; Pantalons de jogging; Pantalons de survêtement; Survêtements; Pulls; Sweat-shirts à col rond; Vestes de sport; Collants; Soutiens-gorge de sport; Chaussures de course; Chaussures de cross-training; Baskets; Vêtements de sport pour hommes; Vêtements de sport pour femmes; Vêtements en matière évacuant l’humidité; Coupe-vent; Vestes; Gilets de course; Vêtements de compression; Chaussettes de compression; Orthèses athlétiques de compression en tissu; Shorts de compression; Sous-vêtements de compression; Bandeaux; Visères; Casquettes de course; Compression
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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manchons pour les bras ; manchons de compression pour les mollets ; ceintures de course.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : présent ici, destiné à une course féminine
- La signification susmentionnée des mots « HERE FOR THE WOMEN’S RACE », dont la marque est composée, était étayée le 28/08/2025 par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/here
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/women
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/race
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Le public pertinent percevrait simplement le signe « », comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante et motivante. L’expression sera comprise comme un message de soutien et de disponibilité pour les compétitions sportives féminines, en particulier les courses à pied ou les courses athlétiques. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont adaptés, conçus pour et soutiennent les courses féminines.
- Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en des lettres capitales noires en gras disposées en pile, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont les mots et la stylisation sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle d’indiquer l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée.
- Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019225267 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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