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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2020, n° 003047551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003047551 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 047 551
Verychic, SAS, 23 rue d’Anjou, 75008, Paris, France (opposante), représentée par Strato-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011, Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Concierge, SAS, 86 avenue de la République, 59113 Seclin, France (demanderesse), représentée par SCP Bignon Lebray Avocats, 4 rue des Canonniers, 59041, Lille Cedex, France (mandataire agréé).
Le 21/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 047 551 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés
par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 492 166 . L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 174 083 de la marque et sur l’enregistrement international n° 1 298 962 désignant le Benelux, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, de la même marque. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 047 551 page: 2 de 13
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français n° 4 174 083 de l’opposante.
a) Les services
En ce qui concerne l’enregistrement français de l’opposante, l’opposition est basée sur des services dans la Classe 35 (par exemple: Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance (y compris électronique) ; publicité radiophonique; publicité télévisée ; gestion des affaires commerciales, gestion de fichiers informatiques), la Classe 38 (par exemple: télécommunications), la Classe 39 (par exemple : organisation de voyages), la Classe 41 (par exemple : éducation, organisation de compétitions et de manifestations sportives), la Classe 42 (exploitation (maintenance, entretien) de site internet), et la Classe 43 (par exemple: services hôteliers, servies de restauration).
La liste complète de ces services n’est pas reproduite ici en raison de sa longueur mais se trouve dans le formulaire d’opposition disponible sur https://euipo.europa.eu.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; diffusion de matériel publicitaire; Services d’abonnement à des services de télécommunication; Conseils en organisation et direction des affaires; Gestion de fichiers informatiques; Organisation d’évènements à buts commerciaux ou de publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; Services d’intermédiation commerciale [conciergerie].
Classe 37: Location de machines de chantier; Nettoyage de bâtiments; Nettoyage et entretien de véhicules; Blanchisserie; Repassage du linge; Travaux de cordonnerie; réparation de machines; réparation d’ordinateurs; réparation d’horlogerie.
Classe 38: Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; Communications téléphoniques; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture de forums de discussion sur l’internet; Fourniture d’accès à des bases de données; Services d’affichage électronique; Services de messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 39 : Transport; organisation de voyages; Informations en matière de transport; Services de logistique en matière de transport; Location de véhicules; Services de taxis; Réservation de places de voyage.
Classe 41 : Divertissement; activités sportives et culturelles; Informations en matière de divertissement; Services de photographie;
Décision sur l’opposition n° B 3 047 551 page: 3 de 13
Organisation de concours; Réservation de places de spectacles; ces services n’incluant pas l’organisation d’expositions de voitures.
Classe 43 : Réservation de services de restauration; Réservation de logements temporaires; Réservation de pensions pour animaux
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Location de vêtements; services d’assistants personnels; services de réseautage social en ligne; services de garde d’enfants à domicile.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services présumés identiques s’adressent au grand public ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (notamment en ce qui concerne les services de la classe 35 ou les services de location de machines de chantier de la classe 37).
Le niveau d’attention du grand public sera normal au regard de certains services tels que les services de restaurants ou de divertissement, et relativement élevé pour d’autres tels que les services de voyage qui ne font pas l’objet d’achats fréquents et qui peuvent être relativement onéreux, ou les services d’éducation (06/07/2015, R 1859/2014-2, REGENT UNIVERSITY, § 24-25; 11/06/2014, R 1043/2013-2, Hellenic American University ALCE Advanced Level Certificate In English (fig.) / AU AMERICAN UNIVERSITY (fig.) et al., § 15-16).
Le niveau d’attention du public professionnel sera également élevé,pour le moins en ce qui concerne les services d’affaires en raison des intérêts commerciaux en jeu (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013: 147, § 37).
Décision sur l’opposition n° B 3 047 551 page: 4 de 13
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ainsi, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (ordonnance de la Cour du 28/04/2004, Affaire C-3/03 P, « Matratzen »).
Ainsi que le soutient l’opposante, selon une jurisprudence constante, l’utilisation d’une calligraphie particulière ainsi que la présence de couleurs ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible d’un ensemble verbal (18/06/2009, T-418/07, LiBRO,
Equipment, EU:T:2011:663; 29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear
& Equipment, EU:C:2012:765). Dans le cas d’espèce, indépendamment du caractère distinctif des éléments verbaux, analysé ci-dessous, les signes ne dérogent pas au principe selon lequel, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, la représentation spécifique des éléments verbaux des deux marques et, en ce qui concerne la marque contestée, le fond carré noir, les couleurs et l’agencement des différents éléments, sont des éléments de stylisation assez modérée qui ont une valeur essentiellement décorative dans les signes.
Décision sur l’opposition n° B 3 047 551 page: 5 de 13
La marque antérieure contient la séquence de lettres « VERYCHIC » modérément stylisée. Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, les consommateurs français percevront cette séquence verbale comme étant formée par les mots « VERY » et « CHIC ».
Le terme « CHIC » est un mot existant français à savoir un adjectif dont les significations sont « qui est élégant; distingué. (familier) Qui est beau, agréable : chouette. Qui est sympathique, bienveillant, gentil » (définitions du dictionnaire Larousse en ligne consulté le 17/02/2020 à l’adresse www.larousse.fr). Dans le sens de « élégant », il s’agit d’un terme très faible au regard de certains services tels que les services d’hôtels, de restaurants, de voyages car il indique qu’il s’agit de services de standing, de luxe. Sa signification est moins directement liée à d’autres services tels que ceux de publicité, d’affaires ou de télécommunications mais il véhicule toutefois des connotations manifestement positives dont il résulte que son caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition n° B 3 047 551 page: 6 de 13
Le terme « privé » de la marque contestée est également un adjectif de la langue française signifiant, selon le dictionnaire Larousse en ligne « Qui concerne quelqu’un dans sa personne même, dans sa vie, personnelle ; Qui est considéré en dehors de ses fonctions officielles, publiques. Qui ne concerne pas le public, qui se fait sans témoins, en dehors d’un cadre officiel. Qui n’est pas ouvert à tout public, qui est réservé à quelques personnes. Qui appartient en propre à quelqu’un, à un groupe, qui s’y rapporte. Qui ne dépend pas directement de l’état, de son administration, de son budget, par opposition à public. Qui relève ou provient des individus et non de la collectivité, de l’Etat. Se dit d’une activité professionnelle de type libéral, en dehors du secteur public, ou par opposition à celui-ci ».
Le terme « privé » dans son acception de « non ouvert à l’ensemble du public, réservé à quelques personnes » est faible au regard de certains services tels que les services de réservation de restaurants et de logements, ou les services de voyages car il indique qu’il s’agit de services exclusifs, destinés à une clientèle particulière. Il peut être perçu comme une indication que les services de télécommunications de la classe 38 accordent une attention particulière à la privacité des données et est également faible pour ces services. Sa signification n’est pas directement liée à certains autres services, notamment les services de publicité, d’affaires de la classe 35, mais elle évoque tout de même une idée laudative d’exclusivité dont il ressort que son caractère distinctif est au mieux inférieur à la moyenne.
Toutefois, en l’espèce le caractère distinctif des éléments différentiels « CHIC » et « privé » des signes n’est pas un facteur décisif dans l’analyse. Ainsi qu’expliqué ci-dessous, celle-ci est essentiellement déterminée par le fait que l’élément commun « VERY(very) », bien que distinctif dans l’absolu, n’a pas de valeur indépendante tel qu’il est utilisé dans les signes, à savoir comme adverbe intensificateur des mots qui suivent.
Ainsi que le souligne l’opposante elle-même, le terme « VERY » est un mot basique de la langue anglaise, équivalent de l’adverbe « très » en français, qui sera immédiatement identifié par l’ensemble du public pertinent car il est utilisé dans des expressions en anglais que tous les consommateurs connaissent telles que « thank you very much », ou « very well », « very good ». Devant un adjectif, cet adverbe a valeur d’intensification, il indique un degré élevé. Ainsi, les consommateurs auront conscience du fait que ce terme est, dans le cas d’espèce, un outil utilisé pour intensifier la signification des adjectifs « CHIC » et « privé » qu’il précède, qui n’a pas valeur indépendante et qui est donc accessoire par rapport à ces adjectifs.
Décision sur l’opposition n° B 3 047 551 page: 7 de 13
Compte tenu de ce qui précède, même pour les services au regard desquels les termes « CHIC » et « privé » des signes sont faibles voire très faibles, tels que ceux en lien avec les voyages, les restaurants ou encore les hôtels, et même si c’est l’adjonction du mot anglais, et ainsi, la combinaison de deux mots dans des langues différentes, qui confère un certain caractère distinctif aux expressions « VERYCHIC » et « Very Privé » dans leur ensemble, les consommateurs ne sauraient voir dans le terme « VERY » l’origine commerciale des services en cause. Le mot « VERY » reste, de par sa signification, subalterne par rapport aux autres éléments verbaux. Pour revenir à la formulation de la jurisprudence citée plus haut, le terme « VERY » ne domine pas l’impression d’ensemble produite par les marques
Il convient d’ajouter que le terme « very » est peu accrocheur visuellement dans la marque contestée par rapport au terme « privé ». Celui-ci est en position centrale, représenté en lettres beaucoup plus grandes, et se détache beaucoup mieux sur le fond noir de par sa couleur blanche que le terme « very » représenté en lettres bleues de bien plus petite taille. Ceci corrobore le rôle accessoire de l’élément « very » dans la marque.
Décision sur l’opposition n° B 3 047 551 page: 8 de 13
Visuellement, les signes ont en commun l’élément verbal « VERY » et diffèrent par leurs autres éléments. Le terme « VERY » est combiné de manière très différente dans les deux signes. Dans la marque antérieure, il constitue un tout uniforme avec l’autre élément verbal car les deux termes sont accolés, sur la même ligne et représentés de la même manière. Dans le signe contesté, il est représenté au-dessus de l’autre élément verbal dont il se différencie également par sa taille et sa couleur, qui le rendent peu visible. Pour les raisons indiquées ci-dessus, le terme « VERY » sera perçu par le public pertinent comme un élément subordonné à l’autre élément verbal des signes. Les éléments verbaux « CHIC » et « privé » ne se ressemblent en rien visuellement et les différences liés aux éléments figuratifs des signes accentuent les différences visuelles entre les signes.
L’opposante avance que les signes sont de longueur quasi-identique avec huit et neuf lettres respectivement mais cet aspect est totalement masqué par la disposition sur deux lignes, en deux couleurs et deux tailles, des éléments verbaux de la marque contestée, par opposition à l’homogénéité/uniformité que présente l’élément verbal de la marque antérieure.
Au vu de ce qui précède, les signes sont visuellement similaires à un très faible degré.
Phonétiquement, les signes ont en commun la prononciation de l’élément verbal « VERY » placé en position d’attaque. Compte tenu de sa position, il est raisonnable de penser que ce dernier sera prononcé par la majorité des consommateurs pertinents dans la marque contestée malgré sa petite taille.
Les signes diffèrent par la prononciation des éléments « CHIC » et « privé » des signes, du point de vue leurs sonorités et de leur longueur (une syllabe contre deux syllabes).
Ainsi que l’avance l’opposante, le public porte particulièrement son attention sur le début des signes comme l’admet de manière constante la jurisprudence. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait occulter les autres éléments des signes et invalider le principe selon lequel la comparaison doit prendre en compte les signes dans leur ensemble. De surcroît, en l’espèce, il a été établi que l’élément en question sera perçu par le public comme étant subordonné aux éléments « CHIC » et « privé » des signes.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Conceptuellement, les signes ont en commun le même mot anglais qui signifie « très ». Ceci ne suffit cependant pas à établir une similitude conceptuelle entre eux car cet élément ne recouvre de sens qu’en relation avec les autres éléments des signes, avec lesquels il forme un tout sémantique. Les mots « CHIC » et « privé » ont des connotations positives mais contrairement à ce que soutient l’opposante, leurs significations sont différentes ainsi qu’il ressort des définitions fournies plus haut.
Décision sur l’opposition n° B 3 047 551 page: 9 de 13
Les signes, sont par conséquent conceptuellement dissimilaires.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»). L’analyse ci-après est fondée sur l’hypothèse que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé au regard de tous les produits et services pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La perception des signes par le consommateur moyen est essentielle dans l’appréciation du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (05/02/2016, T-135/14, kicktipp / KICKERS et al., EU:T:2016:69, § 142; 21/01/2016, T-802/14, Lenah.C / LEMA, EU:T:2016:25, § 29; 23/04/2008, T-35/07, Celia, EU:T:2008:125, § 37; 09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 38; 23/09/2011, T- 501/08, EU:T:2011:527, § 38).
La division d’opposition s’est fondée sur l’hypothèse, dans la partie d) de cette décision, que la marque antérieure a été largement utilisée et jouit d’une protection plus large. L’examen du risque de confusion se fondera, dès lors, sur l’hypothèse que la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé. En effet, «le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important» et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Décision sur l’opposition n° B 3 047 551 page: 10 de 13
La division d’opposition a également établi l’hypothèse que tous les services contestés sont identiques aux services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Toutefois, les signes ne sont que visuellement similaires à un très faible degré et la similitude phonétique est inférieure à la moyenne. La concordance entre les signes est en effet strictement limitée au seul élément « VERY » dont il ne saurait être considéré qu’il domine l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Le public percevra en effet l’élément commun comme qualifiant les autres éléments verbaux des signes « CHIC » et « privé », indépendamment du caractère distinctif de ces derniers au regard des différents services en cause.
Les éléments « CHIC » et « privé sont manifestement différents non seulement sur les plans visuel et phonétique mais également sur le plan conceptuel. Ceci a conduit à la conclusion que les signes sont conceptuellement dissimilaires malgré l’élément « VERY » en commun, car celui-ci ne fait qu’intensifier le sens des deux termes qu’il précède. Le public pertinent sera ainsi à même de différencier aisément les signes par les associations sémantiques différentes qu’ils évoquent dans leur ensemble.
La différence conceptuelle entre les signes, jointe à un degré de similitude limité sur les plans visuel et phonétique, permet d’exclure un risque de confusion entre les deux signes même pour des services identiques faisant l’objet d’un niveau d’attention normal de la part du public. Selon la jurisprudence, lorsque l’un des signes en cause a une signification claire et spécifique qui peut être comprise immédiatement et que l’autre n’en a pas, ou lorsque les deux signes ont une signification claire et spécifique et que ces significations sont différentes, de telles différences conceptuelles relevées entre les signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux (12/01/2006, Picaro, C- 361/04, EU:C:2006:25, § 20).
La seule présence dans les deux signes du terme « VERY » ne suffit ainsi pas à établir un risque de confusion entre les signes. En particulier, il est exclu que cette concordance puisse mener les consommateurs à attribuer la même origine commerciale aux services en cause, même identiques. La manière différente dont le terme est utilisé dans les deux signes renforce cette conclusion de même que l’absence de toute similitude entre les signes au niveau de leurs éléments figuratifs.
Cette conclusion reste valable même dans le scénario pris en compte d’un caractère distinctif élevé (présumé) de la marque antérieure. Un caractère distinctif élevé renforce, certes, le champ de protection de la marque antérieure, mais il est lié à la marque dans son entier et non à son seul élément « VERY ». Par conséquent, en l’espèce, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure est inopérant dans l’appréciation compte tenu des différences manifestes entre les signes dans leurs autres éléments.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public français, même pour des services identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 047 551 page: 11 de 13
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international n° 1 298 962 désignant le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, le
Royaume-Uni et l’Italie, également pour le signe qui couvre des services dans les Classes 35, 39, 41, 42 et 43
Lors de l’examen de l’opposition sur la base de cette autre marque, le public pertinent est le public des territoires en question, parlant l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français, l’italien et le néerlandais.
Ce public comprendra le mot de base anglais « VERY » pour les mêmes raisons que le public français envisagé supra.
Par ailleurs, le terme « privé » de la marque contestée sera compris non seulement par le public de langue française du Benelux mais par l’ensemble du public du territoire pertinent car les équivalents du mot français dans les différentes langues sont très proches (« privat » en allemand, « private » en anglais, « privado » en espagnol, « privato » en italien, « privaat » en néerlandais).
De même, le mot « CHIC » d’origine française est couramment utilisé tel quel dans toutes les langues en question et figure même dans les dictionnaires en ligne Duden pour l’allemand (à l’adresse https://www.duden.de), Treccani pour l’italien (http://www.treccani.it), Collins pour l’anglais (https://www.collinsdictionary.com), de la Real Academia Española pour l’espagnol (https://dle.rae.es), et vanDale pour le néerlandais (https://www.vandale.nl).
Par conséquent, pour l’ensemble du public à prendre en compte, les raisons qui ont conduit la division d’opposition à exclure un risque de confusion sur la base de la marque française sont tout aussi valables dans le cadre de l’examen sur la base de l’enregistrement international de l’opposante. Le terme « VERY » des signes sera perçu comme étant un outil qui intensifie la signification des adjectifs qui le suivent, lesquels sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement différents. Ainsi, les éléments de différence sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du rôle ancillaire de l’élément commun.
Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion sur la base de l’enregistrement international de l’opposante, indépendamment du caractère distinctif de la marque antérieure, et même en relation avec des services identiques.
Il reste nécessaire d’analyser l’argument de l’opposante selon lequel elle est la titulaire de plusieurs marques qui se caractérisent toutes par la présence du même élément verbal «VERY», constituant ainsi une «famille de marques» ou des «marques de série». L’existence d’une famille de marque « VERY » de l’opposante pourrait être de nature à créer un risque objectif de confusion, dans la mesure où le consommateur se trouvant confronté à la marque contestée qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, pourrait être induit à croire que les services identifiés par cette marque peuvent eux aussi provenir de l’opposante.
Décision sur l’opposition n° B 3 047 551 page: 12 de 13
Le concept de «famille de marques» a été analysé de façon exhaustive par le Tribunal dans son arrêt du 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65. Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est basée sur plusieurs marques antérieures et que les caractéristiques de ces marques permettent de considérer qu’elles font partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut résulter de la possibilité d’association entre la marque demandée et les marques antérieures faisant partie de cette série. Toutefois, le risque d’association décrit ci- dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont remplies simultanément.
Premièrement, il faut que la titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs apporte la preuve de l’usage de toutes les marques de la série ou, au minimum, de plusieurs marques pouvant constituer une «série».
Deuxièmement, il faut non seulement que la marque demandée soit similaire aux marques de la série, mais aussi qu’elle présente des caractéristiques permettant de l’associer à la série. Ce ne pourrait pas être le cas lorsque, par exemple, l’élément commun aux marques de série antérieures est utilisé dans la marque contestée, soit dans une position différente de celle dans laquelle il apparaît généralement dans les marques de la série, soit avec un contenu sémantique différent.
En l’espèce, l’opposante n’a pas apporté de preuve d’usage à l’appui des autres marques dont elle revendique qu’elles forment une famille avec les marques invoquées soit la marque verbale « Very'
Tables » (marque française) et la marque figurative (marque française et enregistrement international désignant l’Allemagne, le Benelux, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suisse). Elle s’est limitée à apporter les extraits des bases de données de l’Office français et de l’OMPI. En particulier, les preuves apportées à l’appui de la revendication d’un caractère distinctive élevé de la marque
ne font à aucun moment référence à ces deux autres marques. Par conséquent, l’opposante n’a pas apporté la preuve de l’existence d’une famille de marques et son argument est ainsi infondé.
Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition n° B 3 047 551 page: 13 de 13
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Begoña URIARTE Catherine MEDINA Sandra IBAÑEZ VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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