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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2020, n° 003095276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003095276 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 095 276
Montecitrus Sat 9982, C/Los Alamos 16, 04640 Pulpí/Almería, Espagne (opposante), représentée par Marina Lorenzo Luna, Avda.General Primo de Rivera, 9 — Entlo.C, 30008 Murcia, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Dorota Wirska, Powstańców Wielkopolskich 5, 62-040 Puszczykowo (Pologne), représentée par Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, Ul.Partyzancka 7, 61-495 Poznań, Pologne (mandataire agréé),
Le 19/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 095 276 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 070 426 ( marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 739 851 «NATUDI» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 31: produits agricoles , horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes;animaux vivants;fruits et légumes frais;semences, plantes et fleurs naturelles;aliments pour les animaux;le malt.
Décision sur l’opposition no B 3 095 276 Page de 26
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: produits comestibles à mâcher pour animaux;aliments pour veaux;aliments pour poulets;aliments pour chiots;aliments pour animaux à base de lait;aliments pour animaux contenant des extraits botaniques;aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chats;aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chiens;aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chats;aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chiens;aliments aromatisés au foie pour nourrir les chats;aliments aromatisés au foie pour nourrir les chiens;aliments sous forme de rondelles pour nourrir les chats;aliments sous forme de rondelles pour nourrir les chiens;gâteaux à la sauce soja [aliments pour animaux];biscuits à base de céréales pour animaux;biscuits pour chats;biscuits pour chiots;biscuits pour animaux;tourteaux d’avoine propres à la consommation animale;biscuits à base de malt pour animaux;tourteaux de céréales pour animaux;extraits de malt pour la consommation animale;extraits de levure pour la consommation animale;biscuits d’avoine propres à la consommation animale;os et barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques;produits à mâcher propres à la consommation des animaux domestiques;friandises comestibles pour animaux de compagnie;graines de lin comestibles non transformées;friandises comestibles pour chevaux;friandises comestibles pour animaux;aliments pour volaille;aliments pour oiseaux sauvages;aliments pour chiens;aliments pour poissons;aliments pour chats;aliments pour chien aromatisés au fromage;aliments en boîte pour chats;aliments en boîte pour chiens;os pour chiens;os à mâcher pour chiens;os et bâtonnets propres à la consommation des animaux domestiques;germes de blé pour l’alimentation animale;maïs pour la consommation animale;farine de lin pour l’alimentation animale;farine d’arachide pour animaux;tourteaux de colza pour l’alimentation animale;légumineuses [aliments pour animaux];avoine propre à la consommation animale;gruau propre à la consommation animale;aliments en boîte composés de viande pour jeunes animaux;boissons pour animaux de compagnie;boissons pour chats;boissons pour chiens;lait utilisé comme aliment pour animaux;mélanges d’aliments pour animaux;maïs transformé propre à la consommation animale;friandises comestibles pour chats;friandises comestibles pour chiens;biscuits sucrés destinés à la consommation animale;produits céréaliers propres à la consommation animale;préparations d’aliments pour animaux;aliments pour chats;préparations alimentaires pour chiens;aliments pour animaux de compagnie;aliments en boîte ou conservés pour animaux;friandises pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets de bœuf;biscuits salés pour animaux;substances alimentaires fortifiantes pour les animaux;biscuits pour chiens;substances alimentaires enrichies pour les animaux.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci- dessus.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
Décision sur l’opposition no B 3 095 276 Page de 36
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (par exemple, des éleveurs ou des agriculteurs).Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NATUDI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «Naturall» du signe contesté n’existe pas en tant que tel en espagnol.Toutefois, le public pertinent percevra sa signification, en raison de sa proximité avec le mot existant «naturel» faisant référence à la nature «appartenant ou relative à la nature (…), qu’il relève de la nature, qu’il n’a pas de mélange, ou d’élaboration» (informations extraites le 02/10/2020 du dictionnaire de l’Académie de la Langue espagnole (RAE) à l’adresse https://dle.rae.es/natural?m=form).Compte tenu des produits en cause (principalement des aliments pour animaux), cet élément sera perçu comme faible car il renvoie à une des propriétés de ces produits sans altérations ou ingrédients artificiels.
La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «NATUDI».Contrairement à ce qu’a fait valoir l’opposante, le public pertinent le percevra sans signification.La division d’opposition considère que le terme «naturel» est très éloigné de cet élément et que, de ce fait, le consommateur ne décomposera pas artificiellement et percevra cette signification.De plus, d’après les arguments de la demanderesse, cet élément est susceptible d’être associé à un prénom féminin.Or, l’affirmation de la demanderesse selon laquelle ce concept sera reconnu par le public pertinent ne saurait être acceptée car le public espagnol ne sera pas familiarisé avec les noms de Hindu.Par conséquent, le public pertinent percevra cet élément comme étant dépourvu de signification et présentant un degré normal de caractère distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté est la représentation d’une montagne blanche ou d’un fond noir sur fond de montagne.Puisque cet élément ne présente aucun lien direct ou indirect avec les produits en cause, cet élément possède un degré normal de
Décision sur l’opposition no B 3 095 276 Page de 46
caractère distinctif.Cependant, le rectangle noir, utilisé comme un cadre ou un fond, est une forme géométrique de base ayant un caractère purement décoratif sans caractère distinctif.
Contrairement à ce qu’allègue l’opposante, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;L’élément figuratif est codominant avec l’élément verbal, en raison de sa position au niveau de la partie supérieure et de la taille similaire dans le signe.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.L’opposante n’ayant pas explicitement fait valoir que sa marque présentait un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, ce qui est normal en l’espèce.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres initiales «NATU».Toutefois, ils diffèrent par la terminaison «DI» de la marque antérieure et «RALL» du signe contesté.En outre, les signes sont différents en ce qui concerne les aspects figuratifs du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et du caractère dominant des différents éléments des signes, ils présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «NA-TU», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par les syllabes «DI» de la marque antérieure et par «RALL» du signe contesté.Les signes diffèrent également par le rythme et l’intonation, étant donné que la dernière syllabe du signe contesté est accentuée, par rapport à la syllabe accentuée «TU» de la marque antérieure;
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent perçoive la signification du signe contesté, y compris les montagnes des éléments figuratifs, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de toute signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En outre, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).De plus, aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la
Décision sur l’opposition no B 3 095 276 Page de 56
catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Les produits en présence ont été considérés comme étant identiques.Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un faible degré et non similaires sur le plan conceptuel.Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, bien que les quatre premières lettres «NATU» de la marque antérieure coïncident avec le signe contesté, elles ne constituent pas un facteur déterminant aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre les signes.S’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe, puisqu’ils lisent de gauche à droite, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007, T- 158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70).En l’espèce, les quatre lettres initiales n’ont pas une position autonome ou distinctive dans l’ensemble de la marque antérieure «NATUDI».Il n’y a aucune raison que le public pertinent décompose la marque antérieure en deux éléments.Par ailleurs, les aspects conceptuels et figuratifs du signe contesté contribueront à la différenciation des signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, parce que les signes ne sont manifestement pas identiques.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 095 276 Page de 66
La division d’opposition
Valeria ANCHINI CRISTINA Senerio Llovet Maria SLAVOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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