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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2020, n° R0007/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0007/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 3 novembre 2020
Dans l’affaire R 7/2020-4
Platinum GmbH & CO. KG Am Ockenheimer Graben 23
55411 bagues
Allemagne Opposante/requérante
représentée par Mas & P Miess Altherr Sibinger und Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Kaiserring 48-50, 68161 Mannheim, Allemagne
contre;
Schab Holding GmbH Place Saint-Kassians 6
93047 Ratisbonne
Allemagne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3078064 (demande de marque de l’Union européenne no 17994183)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
03/11/2020, R 7/2020-4, Platinum Pets/Platinum
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Décisions
En fait
1 Le 29 novembre 2018, la défenderesse a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Platinum Pets
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 18 — colliers pour chiens; Bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; Parapluies et parasols; Articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Cannes; Couvertures pour équidés; Vêtements pour animaux de compagnie; Ferrures pour harnais; Ferrures pour la vaisselle;
Housses pour selles de chevaux; Couvertures [vêtements] et manteaux pour animaux; Les couvertures pour animaux; Colliers électroniques pour animaux domestiques; Couvertures pour chevaux; Masques pour animaux; Sacs d’alimentation; Palangres de guidage pour chevaux; Les guêtres pour animaux; Guêtres et genous non médicaux pour chevaux; Pâtisserie; Clapets avicoles pour éviter les combats; Pour la vaisselle, la sellette et le maquillage pour animaux; Masques pour chevaux; Couvercles en caoutchouc pour étriers; Meulages à cheveux pour animaux domestiques; Colliers pour animaux domestiques; Colliers pour animaux domestiques contenant des informations médicales; Colliers pour chats; Colliers pour animaux; Urinoirs pour chevaux;
Parkings pour chiens; Manteaux pour chats; Paniers mâles; Martingale [Zaumgale]; Lignes de palangre; Les lignes destinées aux animaux; Lanières en cuir [ceinture] [sellerie]; Lin en cuir;
Costumes tailleurs pour animaux; Courroies de cheval; Genous pour chevaux; Flacons à boutons; Foulards de chasse; Couches pour chiens sous forme de bobine abdominale; Chaussures pour chiens; Cuisses de chien; Les lignes de chien; Vêtements pour chiens; Chaussures à cheval; Fers à ondes non métalliques; Fers à ondes métalliques; Fers à ondes en matière plastique; Fers à ondes; Les lignes d’animaux de compagnie; Selles pour chevaux; Pattes pour les fers à onglon; Rubans pour chevaux; Courroies d’étriers; Étriers métalliques; Étriers; Lanières de spores; Cônes pour chevaux; Clapets; Articles de sellerie ou de bourrellerie en cuir; Articles de sellerie et de sellerie; Sellette d’attelage; Couvertures pour chevaux; Plafonds pour sellettes; Sellettes d’arbres; Équidés; Chevaliers; Vêtements pour chevaux; Poussins de chevaux; Harnais en cuir; Harnais; Guêtres de chevaux; Couvertures pour chevaux; Bandages de chevaux [guêtres]; Fouets; Trains [produits de crème]; Rames [sattlerie]; Rames; Trottoirs [cabinets de cheval]; Courroies de clôture; La documentation relative aux selles d’équitation; Trens; Dispositifs de portage d’animaux [sacs]; Pièces métalliques adaptées aux parapluies; Nervures de baleine pour parapluies; Parapluies de golf; Housses pour parapluies; Écrans de papier japonais [Karakasa]; Parapluies japonaises en papier huile [Janome-Gasa]; Combinaisons de cannes et de parapluies; Parapluies; Parapluies pour enfants; Poignées parapluies; Fourrages pour écrans; Tiges de parapluie; Anneaux à écran; Cannes
à parapluies; Parasols; Écrans de plage [écrans solaires]; Parapluies télescopiques; Parasols de terrasses; Parasols étanches à l’eau; Revêtements pour parasols; Lingots en imitations du cuir destinés à la transformation; Peaux d’animaux ou autres cuirs, travaillés ou partiellement travaillés; Cuirs et peaux de hamois, non destinés au nettoyage; Chevreau de chèvre; Sacs pour documents en cuir; Boîtes en cuir ou en carton de cuir; Étiquettes en cuir; Fourreaux de conduite en cuir; Fourrure vendue en quantité; Ceintures à bagages en cuir; Peau de raquettes d’or; Couvercles en imitation du cuir; Peaux d’animaux de boucherie; Étuis de cartes en cuir; Étuis cartographiques en imitations du cuir; Articles à mâcher en peau brute pour chiens; Lanières en cuir; Épeautre d’art; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Cuir artificiel; Ceintures pour enfants; Cuir pour meubles; Cuir pour chaussures; Cuir et imitations du cuir; Crochets d’épaule; Les chariots de glissière; Peaux dorsales; Cuir brut ou partiellement travaillé; Lanières d’imitations du cuir; Cuirs et peaux polyuréthanes; Fourrure; Revêtements de meubles en cuir; Revêtements d’ameublement en cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Sacs de culture vides; Vannes en cuir; Cordeaux en cuir;
Lanières en cuir pour équipements militaires; Lanières en cuir; Carton cuir; Rivets en cuir; Imitations du cuir vendues en quantité; Imitations du cuir; Sangles en cuir; Fils de cuir; Feuilles en cuir destinées à la transformation; Boîtes en cuir; Cuir vendu en quantité; Peaux apprêtées; Récipients d’emballage en cuir à usage professionnel; Lanières d’épaule en cuir; Tefillin [lanières
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de culte]; Fourrure partiellement travaillée; Courroies d’épaule; Peaux d’animaux; Malles porte- documents en cuir; Dossiers; Dossiers [sacs de dossier]; Porte-documents et dossiers; Remorques de valise adaptées [articles en cuir]; Sacs de travail; Sacs attachés en imitation de cuir; Trous d’échouement; Porte-bébé; Sac pour bébé; Nappes pour bébés; Nappes pour bébés pour captation; Sacs de bain; Sacs abdominaux et sacs de hanche; Sacs abdominaux; Sachets en cuir; Sacs pour monnaie; Sacs munis de bandes de traction; Sacs de poche; Sacs Boston; Portefeuilles; Porte- documents, dossiers; Porte-documents, dossiers [articles en cuir]; Porte-bébé porté sur le corps; Fourrure adaptée aux cannes pliables; Boîtes en imitations du cuir; Réseaux d’achat; Sacs à provisions; Sacs à provisions en cuir; Sacs à provisions en lin; Sacs à provisions pour denrées alimentaires; Sacs à roulettes à roulettes; Sacs à provisions avec roues; Sacs élastiques pour vêtements; Etuis pour le stockage des clés; Portefeuilles pliables; Sacs en forme de façade; Valises de documents; Sacs diplomatiques; Sacs à main pour femmes; Portefeuilles avec porte-cartes;
Portefeuilles pour fixation sur la cheville de pied; Portefeuilles pour fixation au poignet; Portefeuilles pour fixation aux ceintures; Sacoches d’affaires; Sacs de livres; Sacs de camping; Sacs Charm [omamori-ire]; Clutches [sacs à main dames]; Remorques pour sacs de golf en cuir;
Sacs Gladstone; Sacs tricotés sans revêtement de pierre précieuse; Sacs tricotés; Les bagages; Les enveloppes de bagages; Ceintures de bagages; Contenants à bagages avec roulettes; Les conteneurs de bagages pour le voyage; Porte-bagages en métal; Porte-bagages en plastique; Porte- bagages en caoutchouc; Porte-bagages; Les bagages; Les coups d’argent; Porte-monnaie (non en métaux précieux); Porte-monnaie pour fixation au poignet; Porte-monnaie en métaux précieux;
Porte-monnaie; Sachets d’argent, non en métaux précieux; Sachets d’argent en cuir; Étuis du permis de conduire; Sacs à coques; Sacs d’avion; Bâtonnets en feutre; Sacs de hanche; Sacs de chasse; Sacs à usages multiples japonais [Shingen-bukuro]; Valises de cabine; Sacs à cartes; Sacs à cartes [portefeuilles]; Les bourses d’argent à mailles multiples; Sacs de vêtements; Sacs de vêtements pour costumes, chemises et vêtements; Sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
Sacs de vêtements pour le voyage en cuir; Coffrets et boîtes en fibre vulcanisée; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Couvercles pour le voyage; Sacs pour hommes; Carcasses à main; Sacs à main, non en métaux précieux; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; Sacs à main en imitations du cuir; Sacs à main en cuir; Sacs à main; Poignées de mallettes; Valises; Grands sacs; Sacs à main à main; Sacs cosmétiques sans contenu; Étuis cravates pour le voyage; Sacs cravates; Étuis de cartes de crédit; Étuis de cartes de crédit [portefeuilles]; Étuis de cartes de crédit en imitations du cuir;
Cartes de crédit en cuir; Les sacs culturels proposés sans contenu; Sacs de culture pour le transport d’articles de toilette; Sacs de culture [vidés]; Sacs de culture; Les madragues de cartes de crédit en cuir; Valises cosmétiques; Sacs de cosmétiques; Sacs à cordon; Sacs à compression pour bagages; Sacs à rendements pour vêtements; Petites mallettes; Petits sacs pour hommes; Petites valises;
Petits sacs; Sacs à petits dos; Valises pour les voyages de courte durée; Valises à des fins de voyage; Valises à roulettes; Sacs de trottoir polyvalent; Sacs de sport polyvalents; Sacs polyvalents; Sacs polyvalents; Minaudières; Sachets d’argent pourvus d’articles de bijouterie; Sacs de mode; Valises motorisées; Bourses de monnaie en cuir; Porte-musique; Sacs de porte- notes; Les porte-monnaie destinés à la conservation des billets de banque; Sacs de brassage; Sacs
à lin; Sacs à outils vides; Sacs de maquillage vides; Valises de cosmétique vides; Valises médicales vides; Sacs en cuir et porte-monnaie; Bâtonnets en cuir; Valises en cuir; Sacs en cuir; Dossiers d’artistes [sacs]; Sacs de messagerie; Sacs en pelleterie d’art; Étuis clés; Sacs à glissière; Sacs pour semi-remorques; Les nacelles de dos pour le port d’enfants; Sacs d’alpinistes; Sacs à dos; Valises à roulettes; Sacs mobiles; Les courroies pour les bourses de monnaie; Lanières pour sacs à main; Sacs de voyage à porter au poignet ou à l’épaule; Sacs de voyage pour vêtements de sport; Sacs de voyage en imitations du cuir; Cadre pour les porte-monnaie; Cadre pour les bourses de monnaie; Riverains [carottes japonaises]; Sacs à raser sans contenu; Malles et valises; Valises;
Valises [valise à main]; Valises en treillis de poteaux; Ecessaires de voyage; Les voyages (articles en cuir); Sacs de voyage; Sacs de voyage en matières plastiques; Articles de maquillage pour le stockage d’articles de maquillage, de clés et d’autres objets personnels; Bijouterie; Sacs pour vêtements de sport; Sacs en imitations du cuir; Sacs en cuir; Des poches, Dossiers de réunion;
Sacs à dos journaliers; Sacs de sport; Sacs de sport; Sporrans [sacs à argent]; Sacs de souvenir; Sacs à slouche; Sacs d’épaule; Sacs à dos pour élèves; Sacs scolaires; Sacs pour livres scolaires; Sacs à chaussures; Sacs pour chaussures pour le voyage; Valises à maquillage; Sacs à clés; Étuis à clés en imitations du cuir; Étuis à clés en cuir et peaux; Étuis à clés en cuir; Sacs à outils en cuir
[vidés]; Sacs à outils [vides] pour motocycles; Sacs résistant à l’eau; Sacs itinérants; Sacs à dos itinérants; Étuis de cartes de visite sous forme de portefeuilles; Étuis de cartes de visite; Ceintures
à bagages verrouillables; Sacs, enveloppes, sacs en cuir; Sacs sous-bras; Sacs à cape fixe pour
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enfants; Sacs à cape; Sacs de gymnastique; Sacs à trolley; Sacs de transport; Porte-à-faux pour documents; Poignées pour sacs et sacs à provisions; Contenants pour portières; Torréfaction à roulettes et poignée de transport extensible; Tornister [Ranzen]; Tornister; Sachets d’achat en matières textiles; Sacs à dos; Sacs à roulettes; Sacs à outils sans contenu; Sacs à enrouler; Sacs à provisions réutilisables; Trottinettes; Sacs de week-end; Étuis abonnements [portefeuilles]; Sacs à deux roues.
Classe 35 — Présentation de produits et de services; Les services de commande en ligne; Publicité en ligne; L’intermédiation commerciale pour le compte de tiers par l’intermédiaire de boutiques en ligne; Le courtage d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Mise en page à des fins publicitaires; Publication de textes publicitaires; L’organisation d’enchères et d’enchères sur l’internet.
2 Le 12 mars 2019, la requérante a formé opposition en se fondant sur le motif tiré du risque de confusion prévu à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 5793567
Platine
demandée le 28/03/2007, enregistrée le 28 février 2008 et renouvelée jusqu’au 28/03/2027 pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Produits de soins cosmétiques pour animaux; Parfumerie pour animaux; huiles essentielles, savons, dentifrices pour animaux.
Classe 5 — Médicaments, produits pharmaceutiques ainsi que préparations hygiéniques, aliments diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical, emplâtres et matériel pour pansements, produits précédents à utiliser chez les animaux.
Classe 44 — Soins des animaux; Exploitation d’un salon animal.
b) Marque de l’Union européenne no 4150777
Platine
demandée le 2/12/2004, enregistrée le 31/07/2006 et prorogée jusqu’au 02/12/2024 pour les produits suivants:
Classe 31 — Aliments pour chiens et chats.
c) Marque de l’Union européenne no 11846623
demandée le 27/05/2013 et enregistrée le 22/10/2013 pour les produits suivants:
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Classe 3 — Produits de soins cosmétiques pour animaux; Parfumerie pour animaux; Produits de beauté ou de beauté pour animaux; huiles essentielles, savons, dentifrices et produits d’entretien pour animaux; Produits d’hygiène buccale pour animaux, autres qu’à usage médical; Shampoos animal.
Classe 5 — Médicaments, produits pharmaceutiques et préparations hygiéniques, aliments diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical, emplâtres et matériel pour pansements, substances diététiques à usage médical; les marchandises précédentes destinées aux animaux; préparations chimiques à usage vétérinaire.
Classe 9 — Appareils de mesure et de contrôle pour la détermination et la quantification de substances, notamment de glycémie ou d’autres composants sanguins, destinés à être utilisés chez les animaux; Moniteurs, équipements d’essai et systèmes de mesure et/ou d’enregistrement de différents paramètres physiologiques ou autres, notamment en ce qui concerne la ventilation, le temps, la vitesse, l’accélération, l’altitude, la température ambiante, l’humidité et la pureté, destinés à être utilisés chez les animaux.
Classe 10 — Appareils pour la mesure du glucose sanguin chez les animaux, appareils et instruments vétérinaires, à savoir capteurs et bandes d’essai pour la mesure du glucose sanguin à des fins médicales; les outils médicaux de diagnostic pour mesurer la glycémie chez les animaux; Moniteurs, équipements d’essai et systèmes de mesure et/ou d’enregistrement de différents paramètres physiologiques ou autres, notamment en ce qui concerne la fréquence cardiaque, la variation de la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la température du sang, la conductivité cutanée, la glycémie, l’acide lactique.
Classe 31 — Aliments pour animaux et animaux de compagnie, en particulier pour chiens et chats, ainsi que pour chevaux.
3 L’opposition était dirigée contre tous les produits et services de la demande et se fondait sur tous les produits et services des marques antérieures.
4 Par décision du 18 décembre 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante aux dépens de la procédure.
5 La division d’opposition a nié l’existence d’un risque de confusion en raison de la dissemblance des produits et services en conflit. Les produits contestés compris dans la classe 18 sont des articles d’équitation, des articles de sellerie, des bagages en général, des vêtements pour animaux ou d’autres produits en cuir. Elles sont d’une nature différente, ont une destination et une méthode d’utilisation différentes de celles des produits et services couverts par les marques invoquées à l’appui de l’opposition, qui sont essentiellement des cosmétiques pour animaux, des médicaments, des aliments pour animaux, des services de soins pour animaux, des instruments de mesure ou des produits médicaux pour animaux. Les produits et les services ne seraient pas en concurrence et ne seraient pas complémentaires. Ils sont généralement fabriqués par différentes entreprises. Bien que les produits puissent être achetés par les mêmes consommateurs pour leurs animaux et qu’ils coïncident en partie également dans les circuits de distribution, cela ne suffirait pas à établir une similitude.
6 Les services contestés compris dans la classe 35 seraient des services de commande, de publicité, d’intermédiation commerciale, de mise en page et de vente aux enchères. Elles n’auraient pas de points de contact avec les produits et services antérieurs. Ils sont de nature différente, s’adressent à des consommateurs différents et ne coïncident ni au niveau des fournisseurs ni dans les canaux de
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distribution. Elles ne seraient pas non plus en concurrence et ne seraient pas complémentaires.
Motifs du recours
7 Le 2 janvier 2020, l’opposante a formé un recours, qu’elle a motivé le 24 mars 2020. Elle demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et de faire droit à l’opposition pour tous les produits et services.
8 La requérante a fait valoir que les produits et services visés par la demande de marque étaient hautement similaires aux produits et aux services couverts par les marques antérieures. Les produits ont des canaux de distribution identiques. Les consommateurs supposeraient donc que les produits proviennent du même fabricant. Cela serait particulièrement vrai lorsque les produits sont vendus dans des magasins spécialisés. Ainsi qu’il a déjà été démontré dans le cadre de la procédure d’opposition, des fournitures pour animaux et des articles de sellerie sont proposés dans les mêmes magasins d’animaux, tant en ligne qu’en station, tels que les produits cosmétiques pour les animaux, les médicaments, les compléments alimentaires pour animaux ou les aliments pour animaux (ce qu’il est convenu d’appeler les «assortiments complets», comme les commerçants en ligne pour les besoins d’animaux de compagnie www.zooplus.de, www.fressnapf.de, annexe 2). Les consommateurs peuvent commander, par l’intermédiaire de ces pages, tous les produits dont ils ont besoin pour un animal de compagnie. Par conséquent, les consommateurs supposeraient que tous les produits proposés sous le même marquage dans le même magasin en ligne provenaient du même fabricant. Il en résulterait un risque de confusion élevé. En outre, les produits s’adressaient au même public, à savoir les éleveurs d’animaux. Elles ont un usage identique, sont destinées aux animaux et sont également produites par les mêmes producteurs. L’opposante fabrique aussi bien des aliments pour animaux que des produits de soins et des compléments alimentaires pour animaux. Il en irait de même pour de nombreux producteurs. En particulier dans le domaine des sports équestres, les fabricants couvraient tous les produits pour chevaux, tels que les articles de sellerie et autres accessoires pour chevaux, mais également les aliments pour chevaux, les compléments alimentaires ou les produits de soins pour chevaux, comme le montrent les boutiques en ligne www.equiva.com, www.horze.de www.horze.de, ou Européen (annexe 7). Certains de ces produits seraient tout à fait complémentaires. En raison du degré élevé de similitude des signes et du caractère distinctif au moins moyen des marques invoquées à l’appui de l’opposition, il y a lieu de craindre un risque de confusion.
9 La défenderesse n’a pas présenté d’observations.
Considérants
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10 Le recours n’est pas fondé. Un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est exclu en raison de l’absence de similitude entre les produits et services.
11 Les marques antérieures sont des marques de l’Union européenne. Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est donc l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Les produits litigieux compris dans la classe 18 s’adressent en priorité au grand public des consommateurs, qui doivent être considérés comme étant normalement informés, attentifs et avisés, et les services compris dans la classe 35 s’adressent au public spécialisé.
Sur la comparaison des produits et des services
12 L’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Cela doit être examiné au regard de la question de savoir si le public pertinent conclurait à l’existence d’une origine commerciale commune des produits ou des services concernés (04/11/2003, T- 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent que la commercialisation de ces produits sous la même marque est courante, ce qui implique normalement que les fabricants ou distributeurs respectifs des produits sont en grande partie les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
Classe 18
13 Les produits contestés compris dans la classe 18 sont une vaste liste de produits variés, allant des bagages généraux, sacs, portefeuilles, parapluies, parasols ou cannes à des produits destinés aux animaux, tels que colliers pour chiens, articles de sellerie, fouets ou vêtements pour animaux.
14 Les marques invoquées à l’appui de l’opposition sont essentiellement protégées pour les produits cosmétiques de soins pour animaux, les médicaments et les compléments alimentaires pour animaux, les appareils de mesure et de contrôle pour animaux ainsi que les appareils et instruments vétérinaires et les aliments pour animaux, ainsi que les services de soins aux animaux.
15 Une grande partie des produits contestés compris dans la classe 18, tels que les sacs à main pour femmes, les parasols ou les cannes, ne présente déjà aucun rapport avec les produits et services des marques invoquées à l’appui de l’opposition, destinés aux animaux, compris dans les classes 3, 5, 9, 10, 31 et 44. Elles doivent donc être considérées comme dissemblables. En ce qui concerne ces produits, le recours n’a pas non plus avancé de motifs de similitude des produits.
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16 Les constatations de la division d’opposition relatives à la dissemblance des produits relevant de la classe 18 de la demande attaquée doivent également être confirmées en ce qui concerne les produits de la classe 18 destinés aux animaux.
17 Les produits contestés, tels que les «bandes pour cols, articles de sellerie, fouets ou vêtements pour animaux», présentent des différences fondamentales dans leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation par rapport aux produits visés par les marques invoquées à l’appui de l’opposition.
18 Les produits contestés compris dans la classe 18 ont en commun qu’il s’agit, pour l’essentiel, de produits en cuir ou en imitations du cuir (voir note explicative relative à la classe 18 de la classification de Nice), qui servent à l’habillement des animaux (chaussures de chien, guêtres pour chevaux, etc.), au maintien, à la conduite ou à la conduite des animaux (bandes à cols de chien, lignes de guidage pour chevaux, baguettes) ou à la selle de chevaux.
19 En revanche, les produits visés par les marques invoquées à l’appui de l’opposition comprennent les produits cosmétiques de soin pour animaux, les médicaments et les compléments alimentaires pour animaux, les appareils de mesure et de contrôle pour animaux ainsi que les appareils et instruments vétérinaires et les aliments pour animaux d’une qualité différente de celle des produits en cuir et imitations du cuir, ayant une destination et un mode d’utilisation différents. Contrairement aux produits contestés compris dans la classe 18, les produits cosmétiques et pharmaceutiques et les aliments pour animaux sont soit utilisés à l’extérieur, soit pris en charge. Les appareils de mesure et de contrôle ainsi que les appareils et instruments vétérinaires de la marque de l’Union européenne antérieure au point 2 c) sont eux aussi, en tant qu’appareils médico-techniques, d’autres types que les vêtements d’animaux ou les articles de sellerie. La finalité des produits visés par les marques invoquées à l’appui de l’opposition est, contrairement à l’habillement ou au maintien, à la conduite ou à la conduite des animaux, de soins cosmétiques, de traitement médical ou de prévention et d’alimentation des animaux.
20 Les produits litigieux se distinguent donc fondamentalement par les critères pertinents pour une similitude des produits, de leur nature, de leur destination et de leur mode d’utilisation (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
21 En raison de leur destination différente, les produits ne sont pas non plus en concurrence les uns avec les autres ni dans un rapport de complémentarité. Certes, il se peut que les détenteurs de chiens achètent à la fois un lin pour chiens et des aliments pour chiens. Toutefois, cela n’a pas pour effet qu’un produit soit indispensable ou significatif pour l’utilisation de l’autre. Par conséquent, le consommateur n’a aucune raison de supposer que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (24/03/2010, T-363/08
& T-364/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 35; 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 60).
22 Les vêtements pour animaux ou les articles de sellerie sont régulièrement fabriqués par des fabricants autres que les produits cosmétiques de soin pour
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animaux, les médicaments et les compléments alimentaires pour animaux, les appareils de mesure et de contrôle pour animaux ou les aliments pour animaux, étant donné que tant le processus de fabrication que les principaux ingrédients/matières premières et les normes juridiques à respecter sont différents.
23 Les extraits de ce qu’il est convenu d’appeler un «assortiment complet» en ligne, produits par la requérante en tant qu’annexe 2, ne permettent pas de tirer des conclusions contraires. Il est possible que les sites internet prouvent qu’il est possible de commander à la fois des aliments pour animaux et des accessoires pour animaux dans ces boutiques en ligne. Toutefois, elles ne démontrent pas que les produits proviennent également du même fabricant. Au contraire, sur les pages web produites de la boutique en ligne www.zooplus.de figurent, par exemple, dans les rubriques respectives relatives aux aliments pour chiens, aux aliments pour chevaux ou aux chats, huit produits différents provenant de huit fabricants différents, pour lesquels il ne ressort pas des extraits produits que ces fabricants produisent également des accessoires pour animaux. Il en va de même pour les boutiques en ligne www.fressnapf.de et www.futterhaus.de. Ces impressions sur Internet ne sauraient donc justifier l’hypothèse d’une similitude entre les produits litigieux.
24 Même dans la mesure où la requérante renvoie à son propre site internet (annexe 3), il en résulte uniquement qu’elle fournit une offre étendue d’aliments pour animaux et de produits de soins pour animaux, mais pas qu’elle s’étend également aux accessoires pour animaux au sens de la classe 18.
25 Les extraits de boutiques en ligne pour accessoires et fournitures pour chevaux produits en annexe 7 ne permettent pas non plus de démontrer que les produits proposés pour, par exemple, Les sellettes et leurs accessoires, d’une part, et les aliments pour chevaux, d’autre part, proviennent des mêmes fabricants.
26 En l’espèce, la seule coïncidence entre les canaux de distribution, à savoir les commerces d’animaux et les magasins d’animaux en ligne, n’est pas suffisante pour établir une similitude des produits. Le critère des mêmes points de vente n’a qu’une importanceordonnée, car c’est précisément dans les boutiques en ligne qu’est proposé un grand nombre de produits différents. Le public pertinent est conscient que les produits vendus dans ces lieux proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes. En effet, dans la mesure où les produits sont proposés ensemble dans des magasins d’animaux et des magasins d’animaux en ligne, cela se fait généralement dans différents départements ou rubriques, tels que les accessoires Sattel & Sattel, Halfter & Stricke, d’une part, et les aliments pour chevaux et compléments alimentaires ou les soins pour chevaux, par exemple, d’autre part (voir Krämer-Onlineshop, annexe 7).
27 Le fait que les produits soient également destinés aux animaux ne les rend pas similaires, pas plus que les vêtements pour êtres humains à des cosmétiques ou à des médicaments ou à des appareils médicaux.
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28 Les produits contestés compris dans la classe 18 ne sont donc pas similaires aux produits des classes 3, 5, 9, 10 et 31 et a fortiori aux services compris dans la classe 44 des marques antérieures.
Classe 35
29 Les services contestés compris dans la classe 35 «présentation de produits et de services»; Les services de commande en ligne; Publicité en ligne; L’intermédiation commerciale pour le compte de tiers par l’intermédiaire de boutiques en ligne; Le courtage d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Mise en page à des fins publicitaires; Publication de textes publicitaires; Organisation de ventes aux enchères sur l’internet» ne présente aucun point de contact pertinent avec les produits et services des marques antérieures. Le recours ne mentionne pas non plus de motifs de nature à justifier l’existence d’une similitude. Les services sont différents, du point de vue de leur nature, du public ciblé et des fournisseurs réguliers, des produits et des services couverts par les marques antérieures et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
30 En l’absence de similitude entre les produits et services, le risque de confusion doit être écarté ne serait-ce que parce que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, à savoir la similitude des produits et des services, fait défaut, et ce indépendamment du degré de similitude des marques et du caractère distinctif des marques antérieures (09/03/2007, C-196/06, Comp USA, EU:C:2007:159, § 24).
31 La plainte n’a pas pu aboutir.
Coûts
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante, en tant que partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
Fixation des frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe en faveur de la partie ayant obtenu gain de cause les frais de représentation pour les procédures d’opposition et de recours, pour autant que la partie gagnante ait désigné un représentant professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Étant donné que la défenderesse n’était pas représentée dans les deux procédures, il y a lieu de fixer le montant des dépens à rembourser à 0 EUR.
1 1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Ordonne que la requérante supporte les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours,
3. Le montant des frais que la requérante doit rembourser à la défenderesse pour les procédures d’opposition et de recours est fixé à 0 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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