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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 003237827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237827 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 237 827
Günter Kraus, Kopernikusallee 3, 75175 Pforzheim, Allemagne (opposant), représenté par Insquare Rechtsanwälte Partnerschaft Jonescheit Kritter Pauli Wintterle mbB, Leibnizstr. 9, 68165 Mannheim, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Andrea Catalina Montemayor Garza, Av. Adolfo Lopez Mateos Num. Ext. 109, Parque Industrial San Rafael, 67110 Guadalupe, Nuevo Leon, Mexique (demanderesse), représentée par Arcade & Asociados, C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª Planta, 28050 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 17/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 827 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 114 786 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/04/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 114 786 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande
n° 302 022 108 871 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits (et services) Les produits (et services) sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée sont les suivants :
Classe 3 : Savons ; parfumerie ; dentifrices ; produits cosmétiques ; huiles essentielles.
Classe 5 : Aliments pour bébés ; préparations vitaminées ; désinfectants ; produits pharmaceutiques ; emplâtres, matériaux pour pansements ; pansements médicaux ; préparations vétérinaires ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations diététiques et compléments nutritionnels ; préparations et articles sanitaires.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Gels pour le corps ; gels pour le corps [produits cosmétiques] ; gels pour le corps et le visage [produits cosmétiques] ; savon de bain ; savon ; savon pour le corps ; lotions pour le corps ; lotions pour le visage et le corps ; lotions pour les soins du visage et du corps ; gels douche ; gels de beauté ; gels après-rasage ; gels nettoyants ; gels de bain.
Classe 5 : Désinfectants ; désinfectants et antiseptiques ; lingettes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique ; savon antibactérien ; savon désinfectant ; produits de lavage (désinfectants -) [autres que le savon] ; produits désinfectants pour le lavage des mains ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; désinfectants à usage hygiénique ; sprays antibactériens ; lingettes désinfectantes ; lingettes désinfectantes jetables ; lingettes antiseptiques imprégnées ; gels antibactériens.
Produits contestés de la classe 3
Les gels pour le corps ; gels pour le corps [produits cosmétiques] ; gels pour le corps et le visage
[produits cosmétiques] ; lotions pour le corps ; lotions pour le visage et le corps ; lotions pour les soins du visage et du corps ; gels douche ; gels de beauté ; gels après-rasage ; gels nettoyants ; gels de bain contestés sont inclus dans les produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les savons de bain ; savons ; savons pour le corps contestés sont inclus dans les savons de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 5
Les désinfectants (listés deux fois) sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les antiseptiques ; désinfectants à usage hygiénique ; lingettes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique ; savons antibactériens ; savons désinfectants ; produits de lavage (désinfectants -) [autres que le savon] ; produits désinfectants pour le lavage des mains ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; sprays antibactériens ; lingettes désinfectantes ; lingettes désinfectantes jetables ; lingettes antiseptiques imprégnées ; gels antibactériens contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les préparations et articles sanitaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient
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il y a également lieu de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ou aux professionnels de la médecine et de la santé. Le degré d’attention devrait varier de moyen à supérieur à la moyenne, étant donné que certains des produits de la classe 5 peuvent avoir un impact sur la désinfection des environnements médicaux et sont hautement prioritaires dans les processus de stérilisation (par exemple, les salles d’opération).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le mot « LORELEI », constituant le seul élément verbal des deux signes, sera largement associé par les consommateurs allemands à une sirène de la mythologie germanique, ainsi qu’à un rocher d’ardoise escarpé sur la rive droite du Rhin (voir des références dans le Duden, disponible en ligne à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/lorelei le 10/12/2025). Considérant que le mot n’a pas de signification par rapport aux produits, il présente un degré de distinctivité normal. En outre, cette constatation restera valable même si le mot n’était pas compris par certains consommateurs allemands.
L’élément figuratif de la marque antérieure (transcrit dans l’enregistrement comme « LO ») est hautement improbable d’être perçu par les consommateurs comme un mot en tant que tel, d’autant plus qu’il n’existe pas en allemand. Il sera plutôt perçu comme un élément abstrait de caractère fantaisiste et sans signification. Il est donc également distinctif. Bien que cet élément semble être l’élément dominant du signe en raison de sa première position et de sa taille plus grande, il est tenu compte du fait que, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
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La stylisation des éléments verbaux des deux signes est de caractère purement décoratif et d’un impact mineur en tant que telle.
Visuellement, les signes coïncident dans les éléments verbaux « Lorelei » et diffèrent dans leurs éléments et aspects figuratifs, respectivement, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, compte tenu des constatations ci-dessus concernant l’impact de ces éléments, les signes sont hautement similaires. Phonétiquement, les éléments verbaux des signes sont prononcés de manière identique. En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure, comme abordé précédemment, il est peu probable que cet élément soit compris comme un mot et prononcé par les consommateurs allemands.
Conceptuellement, les deux signes font allusion à la signification exacte produite par l’élément verbal coïncident. Par conséquent, ils sont conceptuellement hautement similaires. Au cas où les consommateurs ne comprendraient pas le mot, l’aspect conceptuel reste neutre.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucune des marchandises en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels de la médecine et de la santé, dont le degré d’attention variera entre moyen et supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement hautement similaires ou neutres dans certains cas. En l’espèce, compte tenu de l’identité des produits et des coïncidences écrasantes entre les signes, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49), ou vice versa, en se fondant notamment sur l’élément verbal « Lorelei », distinctif et significatif pour la majeure partie du public. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la
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entreprises identiques ou économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposant n° 302 022 108 871. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Jorge IBOR QUILEZ Manuela RUSEVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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