EUIPO, 18 mars 2022, n° 000050714
EUIPO 18 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-usage de la marque

    La cour a constaté que la titulaire de la marque n'a pas prouvé l'usage sérieux de la marque pour les produits contestés, ni fourni de justes motifs pour le non-usage, entraînant ainsi la déchéance de la marque.

  • Accepté
    Charge de la preuve

    La cour a confirmé que la titulaire de la marque n'a pas respecté son obligation de prouver l'usage de la marque dans le délai imparti, ce qui justifie la déchéance.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la titulaire de la marque, étant la partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 18 mars 2022, n° 000050714
Numéro(s) : 000050714
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée
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Texte intégral

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EUIPO, 18 mars 2022, n° 000050714