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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2022, n° 000050714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050714 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 50 714 C (REVOCATION)
Blackberry Limited, 2200 University Avenue East, Waterloo, Ontario N2K 0A7, Canada (requérante), représentée par Brandstorming, 12, rue du Mont Thabor, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
ADP Merkur GmbH, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp (Allemagne), représentée par Valentine Kohl, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp (Allemagne) (représentant employé).
Le 18/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 23/07/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 276 132 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Boîtes à jukeîtes musicales et pièces pour machines automatiques susmentionnées; Distributeurs automatiques de billets, compteurs automatiques et changeurs d’argent; Mécanismes à prépaiement; logiciels, tous fournis sous forme de supports de stockage; logiciels sous la forme d’une application pour dispositifs mobiles et ordinateurs; Appareils à calculer pour machines à prépaiement et pièces pour les produits précités; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, y compris du son ou des images, y compris pièces de tous les produits précités, à l’exception des postes de radio, récepteurs de télévision, systèmes hi-fi, magnétoscopes, appareils téléphoniques, télécopieurs et répondeurs téléphoniques; Appareils électriques, électroniques, optiques ou automatiques pour l’identification de supports de données, cartes d’identité et cartes de crédit, billets de banque et pièces de monnaie; Installations électriques, électroniques ou optiques d’alarme et de surveillance, y compris caméras vidéo et appareils pour la
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transmission d’images et le traitement d’images; Appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs, y compris appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs en tant que composants pour réseaux de données et pièces facilitant la communication de réseaux de données; Harnais à câblage électrique; Cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés (composants électroniques) et combinaisons de ces cartes, en tant qu’ensemble et pièces d’appareils, comprises dans la classe 9.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels de jeux vidéo et informatiques; Logiciels de jeux utilisés sur toute plate-forme informatique, y compris les consoles électroniques de divertissement et de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Jeux vidéo (logiciels); Jeux d’ordinateur fournis via un réseau informatique mondial ou fournis par voie de diffusion électronique multimédia, par voie de télécommunications ou de transmission électronique ou via l’internet; Jeux informatiques, logiciels de loisirs et de divertissement, jeux vidéo, tous fournis sous forme de supports de stockage; Programmes pour l’exploitation d’appareils électriques et électroniques pour jeux, divertissements et/ou divertissements; loteries automatiques; logiciels pour jeux d’ordinateur sur l’internet; Jeux en ligne (logiciels), en particulier pour jeux de paris en ligne, jeux prix en ligne, jeux de jeux de hasard en ligne, jeux d’adresse et jeux de casino en ligne; Matériel informatique et logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeux, machines à sous, machines de jeux de loterie vidéo ou jeux de hasard via l’internet.
Classe 28: Jeux; Jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Appareils de jeux (y compris appareils à prépaiement); Jeux d’arcade à prépaiement (machines); Jeux de salles de jeux (compris dans la classe 28); Appareils de jeux vidéo à prépaiement; Jeux vidéo conçus pour être utilisés avec des écrans ou moniteurs externes uniquement; Accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; Appareils automatiques de jeux à prépaiement et machines à sous, en particulier pour les salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; Appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, appareils de jeux automatiques, machines de jeux, machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, billets ou supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; Machines automatiques de jeux et appareils de jeux, en particulier à usage commercial dans les casinos et les galeries de jeux, avec ou sans paiement de prix; Machines à
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sous à prépaiement et/ou appareils de jeux électroniques à base de monnaie, avec ou sans prix; Logements conçus pour des machines à sous, des appareils de jeux et des machines automatiques de jeux actionnés au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; Jeux électroniques; Appareils et accessoires de jeux électroniques; Machines de jeux vidéo; Appareils de tirage pour jeux d’argent et loteries, tirages ou tirages au sort; Boîtiers métalliques, en matières plastiques et/ou en bois pour machines automatiques à prépaiement; Appareils pour jeux (y compris les jeux vidéo), autres que ceux conçus pour être utilisés avec des écrans ou moniteurs externes uniquement; Machines à tirer électropneumatiques et électriques [machines de jeu]; Tables de jeu, en particulier pour le football de table, billards, jeux coulissants; Disques volants (jouets) et fléchettes; Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux de paris, réseaux ou non; Consoles de jeux LCD; Appareils de compétition; Les machines automatiques, machines et appareils précités de tous types, également en réseau; Appareils et dispositifs de réception et de stockage d’argent, en tant qu’accessoires des machines automatiques susmentionnées, compris dans la classe 28.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 15 276 132 «Berry Wild» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Boîtes à jukeîtes musicales et pièces pour machines automatiques susmentionnées; Distributeurs automatiques de billets, compteurs automatiques et changeurs d’argent;
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Mécanismes à prépaiement; logiciels, tous fournis sous forme de supports de stockage; logiciels sous la forme d’une application pour dispositifs mobiles et ordinateurs; Appareils à calculer pour machines à prépaiement et pièces pour les produits précités; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, y compris du son ou des images, y compris pièces de tous les produits précités, à l’exception des postes de radio, récepteurs de télévision, systèmes hi-fi, magnétoscopes, appareils téléphoniques, télécopieurs et répondeurs téléphoniques; Appareils électriques, électroniques, optiques ou automatiques pour l’identification de supports de données, cartes d’identité et cartes de crédit, billets de banque et pièces de monnaie; Installations électriques, électroniques ou optiques d’alarme et de surveillance, y compris caméras vidéo et appareils pour la transmission d’images et le traitement d’images; Appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs, y compris appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs en tant que composants pour réseaux de données et pièces facilitant la communication de réseaux de données; Harnais à câblage électrique; Cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés (composants électroniques) et combinaisons de ces cartes, en tant qu’ensemble et pièces d’appareils, comprises dans la classe 9.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 19/07/2016.La demande en déchéance a été présentée le 23/07/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
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Le 26/07/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour les produits contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 23/07/2021 pour l’ensemble des produits contestés. La MUE reste valide pour tous les produits non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no page: 6 de 6 50 714 C
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Jose Maria FERNANDEZ Richard Bianchi HERRERA RUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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