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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° R0751/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0751/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 juin 2023
Dans l’affaire R 751/2021-5
GOODY’S SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME DES SERVICES DE RESTAURATION Athènes International Airport «Eleftherios Venizelos», Building 14b 19019 Spata Grèce Demanderesse/requérante représentée par Cabinet Thanos Masoulas indirects Partners, Sina 11, 106-80 Athènes (Grèce) contre
«DÉFÉRÉE NÉCESSITERA DÉFÉRÉES DÉFÉRÉES -97» OHMI j.k «Lyulin», bl. 122, vh.B, fl.7, ap.80 1335 Sofia Bulgarie Opposante/défenderesse représentée par Snezhana Traychova Krasteva, 129, Dondukov blvd., 1504 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 087 389 (demande de marque de l’Union européenne no 18 037 387)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/06/2023, R 751/2021-5, Everest let go’s go green (marque fig.)/HOTEL Everest tière ОТЕВЕРЕprière (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mars 2019, Goody’S SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, beurre, fromage, yoghourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et produits de boudle; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat; Crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; Vinaigre, sauces et assaisonnements; Glace à rafraîchir [eau congelée].
Classe 35: Publicité.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Services de snack- bars; Services de préparation d’aliments; Snack-bars; Services de restaurants à emporter; Services de restaurants en libre-service; Services de cafés; Cantines.
2 La demande a été publiée le 6 mai 2019.
3 Le 27 juin 2019, «déférée nécessitera nécessitera -97» OHMI (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 35: Publicité.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de snack- bars; services de préparation d’aliments; snack-bars; services de
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restaurants à emporter; services de restaurants en libre-service; services de cafés; cantines.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque bulgare no 84 363
déposée le 6 mars 2012 et enregistrée le 6 mai 2013 pour les produits et services suivants, à la suite de la décision no 149 du 14 novembre 2022 de l’Office bulgare des brevets (voir paragraphe 12):
Classe 35: gestion administrative d’hôtels, publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, activité administrative.
Classe 43: restaurants, hébergement temporaire, hôtels.
6 Par décision du 23 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 23 avril 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 juin 2021, accompagné d’une demande de suspension.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 À la suite d’une notification d’irrégularité du greffe de la chambre de recours du 4 août 2021, la demanderesse a déposé, le 30 août, une demande de suspension de la présente procédure par acte séparé. La demande de suspension était fondée sur l’action en nullité introduite par la demanderesse contre l’opposante no 129 914-1/17/06/2021 pendante devant l’Office bulgare des brevets. La demande était fondée sur le risque de confusion entre la marque de la demanderesse avec priorité sur le territoire bulgare et le droit antérieur de l’opposante sur la présente procédure pour ses services enregistrés compris dans la classe 43.
10 Par décision provisoire du 21 mars 2022, la cinquième chambre de recours a suspendu la présente procédure en raison de la procédure d’annulation pendante devant l’autorité nationale pour des raisons
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d’économie de procédure et afin de mettre en balance les intérêts des parties.
11 Le 28 avril 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’état d’avancement de la procédure d’annulation parallèle.
12 Par lettre du 3 mai 2023, la demanderesse a informé la chambre de recours que la décision d’annulation no 149 du 14 novembre 2022 de l’Office bulgare des brevets avait été rendue annulant les «services de restaurants» compris dans la classe 43 de la marque bulgare antérieure, sur lesquels était fondée la présente procédure de recours (voir paragraphe 5).
13 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
14 Le 22 mai 2023, l’opposante a été invitée à confirmer si elle maintenait son opposition.
15 Le 21 juin 2023, l’opposante a répondu qu’elle n’avait pas maintenu son opposition. Aucune observation sur les frais n’a été reçue.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
18 Seule la partie des produits et services de la marque demandée fait l’objet de l’opposition, à savoir:
Classe 35: Publicité.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de snack- bars; services de préparation d’aliments; snack-bars; services de restaurants à emporter; services de restaurants en libre-service; services de cafés; services de cantines
Retrait de l’opposition
19 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72,
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paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
20 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
21 La marque contestée peut être enregistrée.
Frais
22 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
24 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
25 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
26 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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