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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2021, n° R1497/2016-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1497/2016-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 mai 2021
Dans l’affaire R 1497/2016-5
LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu
Séoul 150-721 Demanderesse/requérante République de Corée représentée par Mitscherlich, Patent- Und Rechtsanwälte, PartmbB, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 14 973 069
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/05/2021, R 1497/2016-5, G5 PAY
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 janvier 2016, LG Electronics Inc. (ci-après la
«demanderesse») revendiquant la priorité de la marque coréenne no 45-2015- 0007682, déposée le 20 août 2015, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
G5 PAY
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Applications de paiement mobile (logiciels) pour smartphones; Logiciels d’applications de paiement pour téléphones portables; Logiciels d’applications pour téléphones mobiles; Applications de paiement mobile (logiciels) pour la montre intelligente; Smartphones;
Affichage pour téléphones intelligents; Téléphones portables; Téléphones intelligents portables; Ecouteurs sans fil; Écouteurs; Casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Décodeurs numériques; Étuis en cuir pour téléphones portables; Étuis en cuir pour téléphones intelligents; Couvertures à rabat pour téléphones portables; Étuis à rabat pour téléphones intelligents; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels d’application pour la télévision; Tablette PC; Moniteurs pour ordinateurs; Une signalisation numérique; Ordinateurs vestimentaires; Ordinateurs; Imprimantes d’ordinateurs; Écrans à diodes électroluminescentes (DEL); Étui en cuir pour tablettes PC; Couverture à rabat pour tablettes PC; Ordinateurs portables; Batteries chargeables; Chargeurs de compensation de batteries; Lunettes 3D; Appareils photo numériques; Caméras de surveillance de réseaux; Récepteurs de télévision; Affichage pour récepteurs de télévision; Système de composants audio, comprenant des haut-parleurs entourés, haut-parleurs, tuners, mixeurs audio, égaliseurs, enregistreurs audio et radios; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Écouteurs d’oreilles; Lecteurs DVD; Baladeurs multimédias; Bracelets de surveillance qui transmettent des données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des tablettes électroniques et à des ordinateurs personnels par le biais de sites internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication; Bracelets qui transmettent des données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des tablettes électroniques et à des ordinateurs personnels par le biais de sites internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication;
Classe 14 — Montres; Pièces et accessoires de montres; Montres-bracelets; Horloges et montres électroniques; Bracelets en métaux précieux; Bracelets de montres; Horloges de commande
(horloges mères); Montres avec fonction de communication sans fil; Montres qui transmettent des données à des assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des tablettes électroniques et des ordinateurs personnels par le biais de sites internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication; Montres comprenant des appareils photo et lecteurs MP3 et qui transmettent des données aux téléphones intelligents et aux assistants personnels numériques;
Classe 36 — Services d’autorisation et de règlement des transactions; Supervision des opérations de paiement et des systèmes informatiques de paiement; Courtage de paiements mobiles et sur l’internet; Services de paiement mobile et par internet; Services intégrés de porte-monnaie électronique mobile et de paiement mobile; Services de paiement par internet mobile; Courtage de paiements mobiles; Émission de coupons électroniques commerciaux par le biais de téléphones intelligents; Paiement électronique pour le compte de tiers.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur le 27 janvier 2016.
3
3 Le 8 juin 2016, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, pour tous les services compris dans la classe 36 et pour les produits suivants compris dans les classes 9 et 14:
Classe 9 — Tous les produits compris dans la classe 9 à l’exception des produits suivants:
Lunettes 3D, appareils photo numériques; Caméras de surveillance de réseaux; Système de composants audio, comprenant des haut-parleurs entourés, haut-parleurs, tuners, mixeurs audio, égaliseurs, enregistreurs audio et radios; Lecteurs DVD;
Classe 14 — Tous les produits compris dans la classe 14 à l’exception des horloges de contrôle
(horloges mères).
4 Le 12 août 2016, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 octobre 2016.
5 Le 27 octobre 2017, une communication du rapporteur a été publiée conformément à l’article 70, paragraphe 2, du RMUE. La communication indiquait, entre autres, que, lors d’un examen préliminaire du recours, la chambre de recours a considéré que la décision attaquée rejetant la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, était correcte, confirmant la perspective de l’examinateur, étant donné que l’avis préliminaire de la chambre de recours concernant le signe «G5 PAY» était qu’il tombait sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si le signe ne tombait pas sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. La requérante a été invitée à présenter ses observations sur la communication dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6 Le 22 décembre 2017, l’Office a reçu la réponse de la demanderesse à la communication du rapporteur. La demanderesse a fait valoir que l’examinateur a mal interprété la signification du signe. L’examinateur a compris les mots «G5 PAY» comme informant immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés étaient 5produitset services de grande génération permettant ou facilitant le paiement. L’examinateur a confondu «G5» avec «5G». En outre, l’Office avait déjà enregistré ou publié d’autres marques «G + un chiffre» de la demanderesse par le passé.
7 Le 17 septembre 2018, une deuxième communication du rapporteur a été publiée.
Dans cette communication, le rapporteur insiste sur le fait que la chambre de recours a estimé à titre préliminaire qu’aucun des groupes de consommateurs pertinents ne percevrait le signe «G5 PAY» comme une marque distinctive pour les produits et services en cause. Toutefois, le rapporteur a indiqué qu’à des fins de simplification, et compte tenu des arguments de la demanderesse, la chambre de recours supposerait que, comme l’affirme la demanderesse, le public pertinent était composé, d’une part, de professionnels des communications informatiques, de produits électroniques et de services connexes et, d’autre part, de consommateurs moyens en général s’intéressant à des produits et services technologiques aussi sophistiqués. Néanmoins, le signe en cause pourrait tomber
4
sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, même s’il ne tombait pas sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. La requérante a été invitée à présenter ses observations sur la communication dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
8 Aucune observation de la demanderesse n’a été reçue.
9 Le 10 mars 2021, le recours a été réattribué de la première à la cinquième chambre de recours.
10 Le 5 mai 2021, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne.
11 Le même jour, le greffe a accusé réception de la renonciation.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que la demande de marque de l’Union européenne peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
14 À la suite du retrait de la demande de MUE, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Prend acte du retrait de la demande et prononce la clôture de la procédure de recours.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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