Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2020, n° 003102516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102516 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 102 516
Bombas LLC, 881 Broadway, 2nd Floor, 10003, New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Irwin Mitchell LLP, 40, Holborn Viaduct, EC1N 2PZ, Londres (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jean van Gysel de Meise, Calle Maudes 8 1ª, 28003 Madrid, Espagne (titulaire). Le 25/11/2020
, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 102 516 est accueillie pour tous les produits contestés,à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
L’enregistrement international no 1 475684 sevoit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits contestés.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrementinternational désignant l’Union européenne no 1 475 684 pour la
marque figurative, à savoir contre tous lesproduitscompris dans la classe 25.L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marquede l’ Union européenne
figurative no 13 538 392. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.L’opposante a également invoqué initialement l’article 8, paragraphe 4 et (5), du RMUE; toutefois, ces motifs ont été abandonnés dans ses observations du 13/05/2020.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la
Décision sur l’opposition no B 3 102 516 page:2De5
similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Lesproduits
Lesproduitssur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: pantalons d’athlétisme; maillots d’athlétisme; shorts d’athlétisme; bandeaux de transpiration; sous-vêtements pour hommes; caleçons; chemises; shorts; chaussettes; bandeaux de transpiration; pantalons de survêtement; sweat-shirts; sous-vêtements féminins.
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesvêtementscontestésincluent, en tant quecatégorieplus large,lesculottesde l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Lachapelleriecontestéeinclut, en tant quecatégorieplus large,lesbandeauxde transpiration de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Leschaussurescontestées ont la même destination que les culottes de l’opposante. Ils servent à recouvrir et protéger des parties du corps humain et de la mode.Ils se trouvent souvent dans les mêmes points de vente au détail et s’adressent au même public.Les consommateurs qui souhaitent acheter des vêtements s’attendront à trouver des chaussures dans le même rayon ou dans la même boutique, et inversement.Enoutre, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produiront à la fois des pantalons et des chaussures.Parconséquent, les produits sont similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiquesou similairessont destinés au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 102 516 page:3De5
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont figuratifs et sont composés de la représentation d’une silhouette d’abeilles. Dans le cas du signe antérieur, il s’agit d’une quereau. La représentation d’une abeille/racine dans les signes n’a pas de signification directe par rapport aux produits en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
L’abeille dans le signe antérieur est l’élément dominant étant donné qu’il s’agit de l’élément le plus accrocheur visuellement.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires par leur élément figuratif distinctif commun, une abeille, qui est représenté de manière similaire — tous deux étant présentés dans la même position avec des ailes ouvertes et des pattes étirées vues ci-dessus. Toutefois, les signes diffèrent par leurs couleurs, le noir dans le signe antérieur et l’or métallique dans le signe contesté, ainsi que par le fait que l’abdomen de l’abeille dans le signe contesté est rayé. En outre, il y a une petite couronne au-dessus de l’abeille du signe antérieur.
Parconséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Lessignes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.Les deux signesétantpurement figuratifs, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, en raison de l’abeille dans les deux signes,les signessontfortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 102 516 page:4De5
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan conceptuel. Les signes ne sont pas comparables sur le plan phonétique.
Étant donné que les consommateurs ne seraient pas en mesure de se souvenir des différences mineures entre les marques, telles que les couleurs, les bandes et la présence de la couronne, comme expliqué ci-dessus, ils ne se souviendraient que du fait que les deux marques sont représentées d’une manière assez similaire en ce qui concerne leur forme et leur position, les différences se limitant à des détails mineurs.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marquede l’ Union européenne no 13 538 392 de l’opposanteest fondée. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 102 516 page:5De5
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Vie des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Service ·
- Nullité ·
- Utilisation ·
- Dépôt ·
- Londres
- Élément figuratif ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit
- Marque ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Sport ·
- Cuir ·
- Jeux ·
- Usage ·
- Produit ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Insecticide ·
- Produit ·
- Vente en gros ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Protection ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Catalogue ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Facture ·
- Allemagne ·
- Pertinent
- Véhicule électrique ·
- Installation ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Ordinateur ·
- Traitement de données
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Intelligence artificielle ·
- Produit ·
- Télécommunication ·
- Téléphone ·
- Information ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Service ·
- Immobilier ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Pertinent
- Compléments alimentaires ·
- Marque ·
- Acide ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Vitamine ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Fruit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.