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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2024, n° 003187637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187637 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 637
GHI Cosmetics, S.L., Entenza, 156, bajos, 08029 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
LSI Silderma Ltd, Unit 3d, North Point House. Business Park, New Mallow Road, T23AT2P Cork, Irlande (requérante), représentée par Cabinet Laurent majoritaire Charras, Le Contemporain 50, Chemin De La Bruyère, 69574 Dardilly Cedex, France (mandataire agréé).
Le 17/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 637 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 756 133 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/01/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 756 133 «DIABDERMIX» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 197 497 «DIABSKIN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles corporelles
[à usage cosmétique]; huiles essentielles pour le soin de la peau; huiles minérales [cosmétiques]; huiles essentielles à usage personnel; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; parfums et parfums; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; produits d’hygiène buccale; huiles de massage; ouate à usage cosmétique; après-shampooings; cosmétiques; boules d’ouate à usage cosmétique; crème pour cuticules; gaze à usage cosmétique; laque à usage cosmétique; lotions parfumées [produits de toilette]; nécessaires de cosmétique; produits de pédicure; essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; onguents à usage cosmétique; Cologne; eaux de toilette parfumées; parfums à usage personnel; lingettes parfumées; parfums; produits de parfumerie synthétiques; lingettes jetables imprégnées de Cologne; déodorants et antitranspirants; produits pour le bain; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations et traitements capillaires; produits de maquillage; cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de poudres; crèmes lavantes; masques nettoyants pour le visage; produits de beauté non médicinaux; produits lavants à usage personnel; préparations nettoyantes à usage personnel; nettoyants pour les mains; teintures cosmétiques; shampooings pour le corps; crèmes de douche; éponges imprégnées de savon; gels douche; savons; savons pour le soin du corps; baumes pour cheveux; lotions capillaires; teintures pour cheveux; détangs; produits pour éclaircir les cheveux; lotions de soin pour les cheveux; préparations décolorantes pour les cheveux; mascara pour cheveux; tonic capillaire [non médicinale]; cire pour les cheveux; hydratants pour les cheveux; préparations après- shampooings pour les cheveux; crèmes capillaires; teintures pour cheveux; cosmétiques pour les cheveux; shampooings; produits de rinçage pour les cheveux; gels capillaires; huiles pour le soin des cheveux; pommades pour cheveux; laques pour les cheveux; mousses capillaires; préparations après-shampooings pour les cheveux; gels de protection pour les cheveux; shampooings; kits pour permanentes; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; préparations et traitements capillaires; produits pour l’ondulation des cheveux.
Classe 5: Baumes à usage médical; coton à usage médical; huiles médicinales; crèmes pour le corps à usage médical; lotions corporelles hydratantes à usage pharmaceutique; crèmes de soin pour la peau à usage médical; lotions de soin pour la peau à usage médical; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; crèmes de soin pour la peau à usage médical; crèmes pour le visage à usage médical; exfoliants pour le visage à usage médical; lotions capillaires à usage médical; stimulants pour la croissance des cheveux; savons médicinaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparation pour le soin de la peau et des ongles; baumes autres qu’à usage médical; crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; hydratants pour la peau,
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tous à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions à usage cosmétique; gels cosmétiques; masques de beauté; pommades à usage cosmétique; sérums à usage cosmétique; savons; shampooings; désodorisants personnels; crèmes pour les ongles; cosmétiques pour les ongles; produits pour blanchir les ongles; produits de conditionnement pour les ongles; préparations pour la réparation ou le renforcement des ongles; pansements pour la reconstruction des ongles et pansements pour la reconstruction des ongles; crèmes pour blanchir la peau; crèmes cosmétiques pour peaux sèches et lotions cosmétiques pour peaux sèches; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical et lotions dermatologiques autres qu’à usage médical; lotions non médicamenteuses pour la clarification de la peau.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et préparations médicales; préparations dermatologiques; produits hygiéniques pour la médecine; baumes à usage médical; pommades à usage médical; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; lotions médicamenteuses; lotions pour la peau à usage médical; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; crèmes à usage pharmaceutique; crèmes à usage médical; crèmes pour la peau à usage médical; crèmes et lotions à usage dermatologique; crèmes hydratantes à usage pharmaceutique; préparations pour le soin des ongles à usage médical.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services , les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Tous les produits contestés sont des articles utilisés pour laver et soigner le corps et/ou les produits de beauté et sont inclus dans les cosmétiques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Baumes à usage médical; les savons médicinaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits hygiéniques à usage médical contestés; préparations de soin pour les ongles à usage médical; les shampooings médicamenteux sont similaires aux produits pharmaceutiques pour le soin de la peau de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Tous les autres produits contestés sont inclus dans les produits pharmaceutiques pour le soin de la peau de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques en classe 3 s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
Les produits pertinents compris dans la classe 5 jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels du secteur médical.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé, qu’il soit délivré sur ordonnance ou non (15/12/2010-, 331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36 et jurisprudence citée).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
DIABSKIN DIABDERMIX Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «DIABSKIN» et «DIABDERMIX» en tant que tels sont dépourvus de signification. Toutefois, les séquences de lettres «SKIN» et «DERMIX» transmettent une signification du point de vue d’une partie du public (à savoir le public anglophone). Compte tenu du fait que la signification véhiculée a une incidence sur le niveau de caractère distinctif et de perception des éléments mentionnés, comme expliqué ci-
Décision sur l’opposition no B 3 187 637 Page sur 5 7
après, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation de la similitude des signes sur la partie anglophone du public pertinent.
En effet, cette partie du public décomposera les deux signes en les éléments «DIAB» et «SKIN» de la marque antérieure et «DIAB» et «DERMIX» dans le signe contesté, étant donné que l’un des éléments (à savoir «SKIN» de la marque antérieure et «DERMIX» du signe contesté) sera associé à des significations spécifiques. À cet égard, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57).
Si l’élément initial commun «DIAB» est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif, le public pertinent percevra l’élément «SKIN» de la marque antérieure comme «le revêtement naturel de votre corps» (informations extraites du dictionnaire Collins Online Dictionary le 11/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skin). En outre, compte tenu du contexte des produits pertinents, le terme «DERMIX» sera perçu dans le sens du terme anglais proche «derme», qui fait référence à la couche de peau juste en dessous de l’épiderme (informations extraites du dictionnaire Collins Online Dictionary le 11/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dermis).
Étant donné que les produits pertinents compris dans les classes 3 et 5 sont destinés au soin de la peau et/ou peuvent être appliqués sur la peau ou sont bénéfiques pour le derme, ces éléments sont très faibles.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur premier élément «DIAB» et diffèrent par l’élément «SKIN» de la marque antérieure et par l’élément «DERMIX» du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent concernant le degré de caractère distinctif des éléments des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si l’élément commun «DIAB» est dépourvu de signification, les deux autres éléments des signes «SKIN» et «DERMIX» sont liés à des concepts très similaires, étant donné que l’un concerne la peau et l’autre la couche de peau juste en dessous de l’épiderme. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, ces concepts sont très faibles en ce qui concerne les produits en cause. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément très faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques et similaires et s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention est moyen ou élevé selon les produits. La marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Les signes coïncident par la partie initiale distinctive «DIAB» et la différence entre eux se limite aux éléments finaux «SKIN» de la marque antérieure et «DERMIX» du signe contesté, qui, comme expliqué ci-dessus, véhiculent des significations très similaires même si elles sont très faibles.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure destinée à désigner une gamme spécifique de produits
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 197 497 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 187 637 Page sur 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Maria Chiara MUTI Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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