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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2021, n° 003085468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085468 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 085 468
Quimi Romar, S.L., Carretera de Moncada a Náquera CV-315, km 11.2, 46119 Naquera, Espagne (opposante), représentée par Sanz Bermell International, Calle Jativa, 4, 46002 Valencia, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
YU portugaises i GmbH, Petzvalstraße 38, 38104 Braunschweig (Allemagne), représentée par Jurawerk Rechtsanwälte Eisele mentale Wille PartG, Frankfurter Str.2, 38122 Braunschweig (Allemagne) (représentant professionnel)
Le 08/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’ oppositionno B 3 085 468 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 022 329 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3 et 35.L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrement de la marque chypriote no 59 744 «YUKI» (marque verbale)
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 353 515 «YUKI» (marque verbale)
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 614 320 «YUKI pequeño Pero Maton» (marque verbale)
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 614 510 «YUKIMATON» (marque verbale)
Enregistrement de la marque espagnole no M2 322 073 «YUKI» (marque verbale)
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 085 468page: 2De 14
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée, énumérées ci-dessus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 13/02/2019.L’opposante était dès lors tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (pour les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs), en Espagne (pour l’enregistrement de la marque espagnole antérieure) et Chypre (pour l’enregistrement de la marque nationale chypriote antérieure) du 13/02/2014 au 12/02/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque chypriote no 59 744
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;nettoyage;préparations pour polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices et, en particulier, crèmes cosmétiques.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 353 515
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires;substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;emplâtres, matériel pour pansements;matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;désinfectants;produits pour la destruction des animaux nuisibles;fongicides, herbicides.
Classe 28: Outils de fête et serpentins de fête.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 614 320
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices.
Décision sur l’opposition no B 3 085 468page: 3De 14
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;emplâtres, matériel pour pansements;matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;désinfectants;produits pour la destruction des animaux nuisibles, insecticides;fongicides, herbicides.
Classe 28: Jeux, jouets;articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes;décorations pour arbres de Noël;pinces et serpentins de fêtes.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 614 510
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;emplâtres, matériel pour pansements;matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;désinfectants;produits pour la destruction des animaux nuisibles, insecticides;fongicides, herbicides.
Classe 28: Jeux, jouets;articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes;décorations pour arbres de Noël;pinces et serpentins de fêtes.
Enregistrement de la marque espagnole no M2 322 073
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires;produits hygiéniques pour la médecine;aliments et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;emplâtres, matériel pour pansements;matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;désinfectants;produits pour la destruction des animaux nuisibles;fongicides, herbicides.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 10/01/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 15/03/2020 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures.Le 13/03/2020 et le 16/03/2020, dans le délai imparti (le 15/03/2020 tombait un dimanche), l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe A:des factures.
O Un total de 64 factures, datées de 2014 à 2019, émises par l’opposante (nom complet et adresse en bas de chaque facture) à des clients en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Croatie et au Portugal.La partie «description du produit» des factures montre la vente de différents types de produits sous différentes marques.Une partie des produits est vendue sous les marques «YUKI MATÓN» et «YUKI», toujours en rapport avec des insecticides (par exemple, «action antiparasitaire pour spray pour
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insecticide», «cocktail pulvérisateur pour insecticides» ou «insecticides cockroach killer»).
Annexe B:articles de presse et poteaux.
O Un article de presse du magazine «empresaexterior» daté du 15/04/2016 et rédigé en espagnol.Selon la traduction du contenu de l’opposante, l’article indique ce qui suit:«Paris du groupe Romar sur le marché international des insecticides en 2016».Il contient également une photographie de bouteilles insecticides de différentes tailles et couleurs, sur lesquelles la marque «YUKI MATÓN» est utilisée, comme le montre l’image ci-dessous:
O Un article en ligne du site www.alimarket.es daté du 20/04/2016 et rédigé en espagnol, indiquant:«Romar Group accueille leur catalogue insecticides» (traduction produite par l’opposante).Cet article contient la même image que celle représentée dans l’article précédent.
O Une capture d’écran du site web LinkedIn montrant un post publié sur le profil de Quimi Romar S.L. en anglais et en espagnol.Selon l’opposante, elle a été publiée après avoir assisté au sommet Wabel Home, Beauty itures persons Care en 2019.Toutefois, il ne contient aucune référence aux marques antérieures et n’est pas daté.
O Un article de presse du magazine Alimarket daté de mai 2017 et rédigé en espagnol.La publication consiste en une promotion des insecticides «YUKI MATÓN».Les marques antérieures sont utilisées comme suit:
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Annexe C:catalogues et autres.
O Pages de différents catalogues promouvant des insecticides sous les marques «YUKI» et «YUKI MATÓN» et montrant des supports de produits conçus pour montrer les produits dans des magasins;Le texte est rédigé dans différentes langues de l’Union européenne (par exemple, l’anglais, le français, le portugais et l’espagnol) et les pages ne sont pas datées.
O page décrivant les promotions du produit, datée du 30/4/2018, dans laquelle il n’est pas fait référence aux marques antérieures.
O Images montrant des pieds avec différents produits.Sur l’une des premières images, la marque «YUKI MATÓN» est visible sur les insecticides.D’après l’opposante, la première photographie correspond à la «WABEL FAIR 2017 à Paris, FRANCE, à laquelle ont assisté les soins «Romar, corps et soins à domicile», et que la deuxième image correspond à la «WABEL FAIR 2018 en FRANCE, à laquelle ont assisté «Romar, corps et soins à domicile»».Comme expliqué, la marque antérieure n’est visible que sur la première image (celle datée de 2017).
O Un extrait montrant les résultats de recherches effectuées sur Google pour les mots «Ficha YUKI INSECTICIDA», daté du 12/03/2020, et pour les mots «INSECTICIDA YUKI» daté du 12/3/2020.Le document présente différents résultats de recherches en espagnol, dans lesquels les marques antérieures sont utilisées en relation avec des insecticides.Selon les informations figurant sur la page, les critères de filtrage des résultats de la recherche étaient, outre les mots mentionnés, que les résultats pouvaient être rédigés dans toutes les langues et qu’ils devaient correspondre à des dates comprises entre le 03/12/2014 et le 03/12/2019 pour la première recherche et entre le 02/01/2015 et le 02/01/2020 pour la seconde.
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O Un extrait montrant les résultats obtenus pour une recherche de produit sur la boutique en ligne eurocordoba.es, daté du 12/3/2020.Le document présente différents résultats de recherches en espagnol, dans lesquels les marques antérieures sont utilisées en relation avec des insecticides.
O Fiche d’informations de sécurité (15 pages) pour l’insecticide «YUKI MATÓN».Le document est rédigé en espagnol et indique 25/05/2015 comme date d’impression.
O Emails datés de 2016, 2017, 2018 et 2019 concernant certaines informations promotionnelles relatives au territoire portugais.Le nom de la société opposante apparaît dans les adresses électroniques.
Il ressort clairement de la description ci-dessus qu’aucun des documents produits ne prouve l’usage de la marque «YUKI pequeño Pero MATÓN».En outre, aucun document n’a trait à l’usage des marques antérieures sur le territoire de Chypre.Par conséquent, il n’y aura aucune autre référence à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 614 320 «YUKI pequeño Pero Maton» (marque verbale) ni à l’enregistrement de la marque chypriote antérieure no 59 744 «YUKI» (marque verbale) dans l’analyse des éléments de preuve suivante, étant donné que l’usage de ces marques n’est clairement pas prouvé.
L’analyse portera donc uniquement sur les autres marques antérieures, à savoir l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 353 515, «YUKI» (marque verbale), l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 1 614 510 «YUKIMATON» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque espagnole no M2 322 073 «YUKI» (marque verbale).
Les factures montrent que les lieux de vente des produits sous les marques antérieures sont la Belgique, l’Espagne, la France, la Croatie et le Portugal.Les autres informations fournies, outre les factures, concernent principalement l’Espagne (c’est-à- dire qu’elles sont en espagnol et que la devise mentionnée est l’euro).Par conséquent, les éléments de preuve concernent les territoires pertinents.
La plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente ou font référence à celle-ci.
Les marques antérieures «YUKI» et «YUKIMATON» sont utilisées en tant que marques.En ce qui concerne leur stylisation, ils ont été utilisés soit dans une police de caractères habituelle, soit avec de petites variations, comme la division «YUKIMATON» sur deux lignes et/ou sa représentation dans deux polices de caractères différentes (voir les images dans la description des éléments de preuve ci- dessus).Ces variations ne sont pas considérées comme constituant des variations significatives des marques telles qu’elles sontenregistrées.
Les documents décrits ci-dessus, en particulier les factures, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant respectivement le volume commercial, l' étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage des marques espagnole et de l’Union européenne antérieures, «YUKI» et «YUKIMATON».
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du
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maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Comptetenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures «YUKI» et «YUKIMATON» au cours de la période pertinente dans les territoires pertinents.Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits et services couverts par les marques antérieures.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux des marques pour les produits pour la destruction des animaux nuisibles et les insecticides, tous deux compris dans la classe 5.Par conséquent, la division d’opposition n’examinera ces produits que dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La division d’opposition juge approprié d’examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 353 515 et à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 614 510;
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 353 515
Classe 5: Préparations pour la destruction des animaux nuisibles.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 614 510
Classe 5: Produits pour la destruction des animaux nuisibles, insecticides.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette;préparations nettoyantes et parfumantes;huiles essentielles et extraits aromatiques;crèmes de protection
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solaire;cosmétiques;crèmes solaires [cosmétiques];fards;rouge à lèvres;crèmes pour la peau;produits nettoyants pour la peau;préparations et traitements capillaires;produits pour l’épilation et le rasage;produits pour la douche et le bain;déodorants à usage personnel [parfumerie].
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits de toilette;services de vente en gros concernant les produits de toilette;services de vente au détail en ligne de produits de toilette;services de vente au détail concernant les préparations de nettoyage et de parfums;services de vente en gros
concernant les préparations nettoyantes et parfumantes;services de vente au détail en ligne concernant les préparations nettoyantes et parfumantes;services de vente au détail concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques;services de vente en gros concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques;services de vente au détail en ligne
concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques;services de vente au détail concernant les crèmes solaires;services de vente en gros
concernant les crèmes solaires;services de vente au détail en ligne
concernant les crèmes solaires;services de vente au détail concernant les cosmétiques;services de vente en gros concernant les cosmétiques;services de vente au détail en ligne de cosmétiques;services de vente au détail concernant les crèmes solaires [cosmétiques];services de vente en gros concernant les crèmes solaires [cosmétiques];services de vente au détail en ligne concernant les crèmes solaires
[cosmétiques];services de vente au détail concernant le maquillage;services de vente en gros concernant le maquillage;services de vente au détail en ligne de maquillage;services de vente au détail concernant les rouges à lèvres;services de vente en gros concernant les rouges à lèvres;services de vente au détail en ligne de rouges à lèvres;services de vente au détail concernant la crème pour la peau;services de vente en gros concernant la crème pour la peau;services de vente au détail en ligne de crème pour la peau;services de vente au détail concernant les nettoyants pour la peau;services de vente en gros concernant les produits nettoyants pour la peau;services de vente au détail en ligne concernant les nettoyants pour la peau;services de vente au détail concernant les préparations et traitements capillaires;services de vente en gros concernant les préparations et traitements capillaires;services de vente au détail en ligne de préparations et traitements capillaires;services de vente au détail concernant l’épilation et les produits de rasage;services de vente en gros concernant l’épilation et les produits de rasage;services de vente au détail en ligne concernant l’épilation et les produits de rasage;services de vente au détail concernant les préparations pour le bain et la douche;services de vente en gros concernant les préparations pour le bain et la douche;services de vente au détail en ligne de préparations pour le bain et la douche;services de vente au détail concernant les désodorisants à usage personnel [parfumerie];services de vente en gros concernant les désodorisants à usage personnel [parfumerie];services de vente au détail en ligne de déodorants à usage personnel
[parfumerie];services de vente au détail concernant les vêtements;services de vente en gros concernant les vêtements;services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements;services de vente au détail concernant la chapellerie;services de vente en gros concernant la chapellerie;services de vente au détail en ligne concernant la chapellerie;services de vente au détail concernant les chaussures;services de vente en gros concernant les chaussures;services de vente au détail en ligne de chaussures.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Certains des produits et services contestés sont similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.Par exemple, les produits et traitements capillairescontestés sont similaires aux produits pour la destruction des animaux nuisibles de l’opposante.Cela est dû au fait que les produits pour détruire le vermine compris dans la classe 5 incluent les shampooings pédiculicides.Les lotions capillaires comprises dans la classe 3 incluent les produits de soins capillaires utilisés pour la prévention de la tête et pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux après l’élimination de la lice.Ces produits ont une destination similaire et sont souvent vendus ensemble, ou du moins dans les mêmes lieux.Ils intéressent le même public, qui peut s’attendre à ce qu’ils soient produits par la même entreprise.Par conséquent, l’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient similaires aux produits désignés par les marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et, en partie, aux professionnels.
En ce qui concerne une partie des produits (par exemple, les produits capillaires), rien dans leur nature, leur mode d’achat ou leur prix moyen n’exige que les consommateurs soient particulièrement attentifs et attentifs lors du choix de ces produits et services.Par conséquent, le niveau d’attention est considéré comme moyen à leur égard.
En ce qui concerne une autre partie des produits de l’opposante (par exemple, les produits pour la destruction des animaux nuisibles), il est probable que les consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne étant donné que, s’ils ne sont pas utilisés correctement, ils peuvent être dangereux pour la santé humaine, ou le résultat souhaité peut ne pas être obtenu.
Décision sur l’opposition no B 3 085 468page: 10De 14
C) Les signes
Marque de l’Union européenne no 1 353 515
«YUKI»
Marque de l’Union européenne no 1 614 510
«YUKIMATON»
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les mots «protection», «body» et «terre» du signe contesté sont des mots anglais qui signifient «défendre» ou «cover», «structure physique d’un animal ou humain» et «planète», respectivement.En tant que tels, les consommateurs anglophones peuvent considérer qu’ils possèdent un faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services jugés similaires, étant donné qu’ils seront perçus comme des indications du fait que les produits sont bon pour le corps (par exemple, des préparations pour le soin du corps, ou des produits destinés à couvrir ou protéger le corps en les portant) et/ou fabriqués ou utilisés de manière respectueuse de la planète/de la nature/de l’environnement.Pour ces consommateurs, l’impact de ces mots supplémentaires est moindre en raison de leur faible caractère distinctif.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, étant donné qu’il s’agit du scénario dans lequel il existe un risque de confusion plus important.
Les mots «YUKI» et «YUKIMATON» sont perçus par le public pertinent comme des termes inventés dépourvus de signification possédant un degré moyen de caractère distinctif.Ces signes n’ont pas d’élément plus distinctif que les autres. En ce quiconcerne le signe contesté, l’élément est formé de lettres stylisées différentes.Ceci, associé au fait que le mot n’existe pas en tant que tel en anglais,
Décision sur l’opposition no B 3 085 468page: 11De 14
signifie qu’il peut être perçu de différentes manières.Une partie du public peut
percevoir comme un mot inventé dépourvu de signification «yu émetteurs i».Il pourrait également être vu comme étant formé d’éléments indépendants, à savoir «yu» et «assurance-maladie i», malgré le fait qu’ils sont positionnés sans espace entre eux.La raison en est qu’ils sont représentés dans deux stylisations différentes — les deux premières dans une police de caractères régulière et les deux autres dans un style manuscrit — et que les deux premières lettres ont une ligne horizontale placée au-dessus de celles-ci, ce qui n’est pas présent dans la seconde partie.Enfin, il ne peut être exclu qu’une partie du public puisse percevoir le signe comme une manière d’écrire «you and I» de manière informelle (mal orthographiée).Toutefois, en tout état
de cause, l’élément ne sera pas perçu comme un «K» ou comme une autre lettre, mais comme un «préjudiciel» manuscrit.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’élément possède un caractère distinctif moyen.
La ligne horizontale et l’élément «+» dans le signe contesté ont un faible caractère distinctif, étant donné que la ligne aide simplement les consommateurs à concentrer leur attention sur l’élément «yu», tandis que l’élément «+», lu comme «and», sert à établir un lien entre les mots «Body» et «Earth».
Malgré la taille plus grande des mots qui l’accompagnent, le signe contesté n’a pas d’élément plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres, étant donné que les mots placés en dessous seront clairement perçus en même temps et avec un impact visuel similaire, et ne sauraient être considérés comme secondaires sur le plan visuel.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes.Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court.Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente.Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.En l’espèce, la marque de l’Union européenne antérieure no 1 353 515 «YUKI» n’est formée que de quatre lettres et constitue donc un signe relativement court.Il est donc probable que les consommateurs remarqueront facilement les différences entre ce signe et la marque contestée.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «YU» et «I».
Toutefois, les marques diffèrent par les autres éléments qui accompagnent ces lettres communes, comme décrit ci-dessus.Dans les marques antérieures, les éléments différents sont la lettre «K» dans les deux marques et «Maton» dans la MUE antérieure no 1 614 510.Les éléments différents de la marque contestée sont l’élément «èches», les trois mots et symboles supplémentaires, «Protect.Corps + Earth.», la police de caractères, la manière dont les éléments sont positionnés (c’est-à-dire sur quatre lignes) et la ligne horizontale sur les lettres «yu».
Les signes diffèrent sensiblement par leur longueur et par le nombre d’éléments qui les composent.Les marques antérieures sont constituées d’un seul terme, l’un étant composé de quatre lettres et l’autre de neuf, tandis que le signe contesté est formé
Décision sur l’opposition no B 3 085 468page: 12De 14
d’au moins quatre éléments verbaux, placés sur quatre lignes, malgré un faible degré de caractère distinctif.
Dans l’ensemble, les signes présentent, tout au plus, un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide tout au plus par le son de «yu» et «i» et diffère par le son de la lettre «K» des marques antérieures et par les lettres «Maton» de la MUE antérieure no 1 614 510.Les signes diffèrent également par la prononciation de «annoncés» («and») du signe contesté et de «Protect.Corps + Terre.» («protection, corps et terre»).Toutefois, étant donné que ces mots possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne, une partie du public pourrait les omettre lorsqu’elle fait référence à la marque;en l’espèce, le signe contesté sera prononcé «yu et i».
Pour ces raisons, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations du signe contesté décrites ci-dessus, les marques antérieures n’ont pas de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services comparés ont été considérés comme similaires.Ils s’adressent au grand public et, en partie, aux professionnels.Le niveau d’attention des consommateurs lors de leur achat variera de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel, faiblement similaires sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel.Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif moyen.
Les différences entre la MUE antérieure no 1 353 515 «YUKI» et le signe contesté sont clairement suffisantes pour exclure tout risque de confusion, même en supposant la similitude de tous les produits et services, et même si l’on tient compte du fait que les mots différents «Protect».Corps + Terre.» ont un caractère distinctif inférieur à la
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moyenne (et donc un impact réduit).La marque antérieure est un signe relativement court, ce qui aidera davantage les consommateurs à déceler les différences évidentes entre les marques (à savoir des lettres différentes, un nombre différent de mots, etc.).
Les différences entre la MUE antérieure no 1 614 510 «YUKIMATON» et le signe contesté sont également claires, non seulement en raison du nombre différent de mots qui les composent, mais également parce que les lettres communes «YU» et «I» font partie d’éléments très différents dans chaque signe, à savoir «YUKIMATON» et «yu indirects i» dans la marque antérieure et la marque contestée, respectivement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).En l’espèce, les éléments différents sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, même en supposant la similitude des produits et services comparés.Le faible degré de similitude entre les signes n’est pas compensé par la similitude présumée des produits et services.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée, en particulier compte tenu du fait que le degré d’attention pour les produits de l’opposante est supérieur à la moyenne.
Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public pour laquelle les mots différents «Protect.Corps + Earth.» dans le signe contesté seront perçus comme dépourvus de signification et de caractère distinctif (par exemple, les consommateurs hispanophones, qui est le public pertinent de l’autre marque espagnole, enregistrement de la marque espagnole no M2 322 073, «YUKI»).Du point de vue de ces consommateurs, les signes sont encore plus différents et ils percevront les signes comme étant encore moins similaires.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque espagnole no M2 322 073, «YUKI» (marque verbale).Cette marque est identique à celle qui a été comparée ci-dessus et couvre la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte (voir section «Preuve de l’usage» ci-dessus).Par conséquent, le résultat ne peut être différent et il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 085 468page: 14De 14
De la division d’opposition
María del Carmen SAIDA CRABBE Vít MAHELKA TEL SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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