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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° 003238146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238146 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 146
Kingsbet CZ a.s., Panská 854/2, 110 00 Praha 1, République tchèque (opposante), représentée par Radek Schmitz, Podkovářská 933/3, 190 00 Praha 9, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mirella Fernández Cremades, Avenida Hispanidad, 30, 3, B, Alcoy, Alicante, Espagne (demanderesse), représentée par Alba Gómez Secaduras, C/ Rocafort 248- 250, Entlo. 4, 08029 Barcelona, Espagne (mandataire professionnelle). Le 16/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 146 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 25: Parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 133 831 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 133 831 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 949 381
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 238 146 Page 2 sur 5
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Chapellerie ; vêtements ; chaussures. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire. Les parties de vêtements et de chapellerie contestées sont similaires aux vêtements ; à la chapellerie de l’opposant, respectivement, car elles sont complémentaires et coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent, et elles sont produites par les mêmes entreprises. Les vêtements incluent les soutiens-gorge et les parties de vêtements incluent des produits tels que les bretelles de soutien-gorge, qui sont généralement amovibles et peuvent être vendues séparément. La chapellerie inclut les casquettes et les parties de chapellerie incluent des produits tels que les protège-nuques, qui peuvent être vendus séparément comme parties détachables de casquettes. Les parties de chaussures contestées sont similaires aux chaussures de l’opposant car elles coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, elles sont complémentaires. Les parties de chaussures incluent des produits tels que les semelles intérieures qui sont amovibles et peuvent être vendues séparément des chaussures.
Les produits en cause visent le grand public et les clients professionnels avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 238 146 Page 3 sur 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Selon l’opposant, l’élément verbal « Korduba » du signe contesté, pour le public hispanophone, fait référence à la ville de Cordoue, en utilisant une orthographe alternative. À cet égard, il convient de noter que la comparaison des signes doit se fonder uniquement sur la perception de la marque antérieure et du signe contesté tels qu’enregistrés et tels que demandés respectivement. Il est indifférent que l’une ou l’autre des parties se réfère au signe contesté par un élément verbal particulier dans ses observations ou si les particularités de la marque indiquent un élément verbal spécifique, car cela ne reflète que la manière dont les parties perçoivent la marque, mais non la manière dont le public pertinent la percevra ; de même, toute intention du demandeur lors de la création de son signe ne peut être prise en considération (10/11/2011, T-22/10, Darstellung eines Buchstabens auf einer Hosentasche, EU:T:2011:651, § 62). Dès lors, le simple fait que le demandeur ait désigné le signe contesté comme « Korduba » lors de son dépôt n’implique pas automatiquement que le public pertinent ne percevra que la combinaison de ces lettres. En l’espèce, la division d’opposition considère qu’il est hautement improbable que le public espagnol associe cet élément verbal du signe contesté à la ville de Cordoue, en Espagne. La perception suggérée exigerait beaucoup d’imagination et d’effort mental de la part du public pertinent, d’autant plus que cet élément ne figure pas dans le dictionnaire espagnol, que les parties n’ont pas soumis de preuves à cet égard, et que cette signification n’est pas liée aux produits pertinents, qui sont des articles d’habillement, des chaussures et des coiffures.
Dès lors, l’élément verbal « Korduba » du signe contesté n’a aucune signification pour l’ensemble du public pertinent et est, par conséquent, distinctif pour les produits pertinents.
La marque antérieure est un élément figuratif composé d’un dispositif noir avec quatre pointes allongées, effilées en douceur et des bords incurvés vers l’intérieur. La pointe supérieure est plus longue et celle du bas est plus courte que celles de gauche et de droite.
L’élément figuratif du signe contesté contient un dispositif noir avec quatre pointes allongées, de taille égale et acérées en haut, en bas, à gauche et à droite, et des bords incurvés vers l’intérieur.
Aucun des éléments figuratifs des signes, pris dans leur ensemble, ne sont des figures géométriques simples, ni des éléments entièrement banals.
Comme aucun de ces éléments figuratifs n’est descriptif, allusif ou autrement faible par rapport aux produits pertinents, leur caractère distinctif intrinsèque est normal.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté est purement décorative, et est donc non distinctive.
Décision sur opposition n° B 3 238 146 Page 4 sur 5
L’élément figuratif du signe contesté est visuellement prédominant par rapport à l’élément verbal « Korduba », en raison de sa taille et de sa position. L’élément figuratif est l’élément dominant de ce signe.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents. Sur le plan visuel, les signes utilisent des dispositifs noirs à quatre pointes très similaires avec des bords intérieurs incurvés. Leur géométrie et leurs proportions sont très similaires. Les signes diffèrent dans certaines parties de leurs éléments figuratifs, par exemple les pointes de la marque antérieure semblent légèrement plus larges à leur base tandis que les pointes de l’élément figuratif du signe contesté apparaissent plus étroites et plus allongées. Les signes diffèrent également par l’élément verbal additionnel « Korduba » du signe contesté, et sa stylisation, d’un impact moindre.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen. Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne sont pas soumis à une évaluation phonétique. Étant donné que l’un des signes est purement figuratif, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Les éléments figuratifs des signes ne véhiculent aucun concept clair. Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification, la comparaison conceptuelle n’est pas possible. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires, et ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen, tandis que les aspects phonétique et conceptuel restent neutres. Une coïncidence dans un élément figuratif qui est perçu visuellement de manière similaire peut conduire à une similitude visuelle. En l’espèce, la marque antérieure crée une impression visuelle très similaire entre les signes en conflit.
Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit être assistés par le personnel de vente. Bien que la communication orale concernant le produit et la marque ne soit pas exclue, le choix de l’article vestimentaire se fait généralement visuellement. Par conséquent, la perception visuelle des marques en question aura généralement lieu avant l’achat. En conséquence, l’aspect visuel joue un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03, NLSPORT (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-118/03, NLJEANS / NL, EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-119/03, NL (fig) / NLACTIVE, EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-171/03, NL Collection (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50). Même si les éléments figuratifs des signes diffèrent légèrement dans certains de leurs détails, comme expliqué ci-dessus, leurs impressions d’ensemble sont très similaires visuellement.
Décision sur opposition n° B 3 238 146 Page 5 sur 5
Dès lors, et considérant que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 949 381 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la demandeuse est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Bianca DĂNILĂ Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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