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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2020, n° 003090771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090771 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 090 771
Healthquettes Limited, PO Box 425, Healthincident House, The Grange, St. Peter Port GY1 3WU, Guernesey (opposante), représenté par IP Lab, 20-22 Wedlock Road, Londres N1 7GU (Royaume-Uni) (mandataire agréé)
i-n s t
Conclusions Based Healthcare Ltd, The King Fund, 11-13 Cavenplat Square, London W1G 0AN, Royaume-Uni (demandeur), représenté par HGF Limited, 8 th Floor, 140 London Wall, London EC2Y 5DN, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 15/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 090 771 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: logiciels d’applications; plates-formes logicielles; les programmes d’ordinateur; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; supports de stockage de données; programmes de traitement de données; logiciels d’interface; instruments et appareils de mesure; Aucun des produits précités en ce qui concerne des vitamines, minéraux ou compléments alimentaires.
Classe 35: analyse de données d’entreprises; analyse de données commerciales; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en affaires; services de recherches et d’enquêtes commerciales; établissement de statistiques; traitement de données; gestion de bases de données; sondages d’opinion; compilation d’informations et d’analyses statistiques de patients; traitement, collecte, compilation, vérification, préparation, récupération, analyse, interprétation, gestion, comparaison et diffusion d’informations, de données et de statistiques d’affaires; rapports et analyses statistiques; services d’informations en affaires aux entreprises fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial de l’internet; Aucun des produits précités en ce qui concerne des vitamines, minéraux ou compléments alimentaires.
Classe 41: organisation et conduite de conférences, de congrès et de symposiums; organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; éducation; divertissement; éducation en matière de soins de santé; formation; fourniture de publications électroniques; fourniture de publications électroniques en ligne et de publications musicales numériques (non téléchargeables) sur l’internet; publication électronique (non téléchargeable) de l’autre partie; activités sportives et culturelles; services de formation; Aucun des produits précités en ce qui concerne des vitamines, minéraux ou compléments alimentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 090 771 Page de 221
Classe 44: services médicaux; consultation médicaleservices de diagnostic médical; analyses médicales; préparation de rapports dans le domaine médical, de soins de santé et d’un examen médical; consultations professionnelles en matière de santé; les services de soins de santé; Aucun des produits précités en ce qui concerne des vitamines, minéraux ou compléments alimentaires.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 032 986 est rejetée pour tous les produits et services susvisés. Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 18 032 986 HEALTHSPAN (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 41, 42 et 44. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes: 1. l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no 16 262 974,
2. l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no 11 695 855,
3. enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 608 974, «Healthess Connect» (marque verbale),
4. l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no 6 273 643,
5. enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 855 615, «HEALTHSPAN» (marque verbale),
6. l’enregistrement de la marque britannique no 3 211 029, «Healthétalonnage GoMe» (marque verbale),
7. enregistrement de marque britannique no 2 441 708, «HEALTHSPAN NUTRIPROFILE» (marque verbale),
8. l’enregistrement de la marque britannique no 3 015 037, «HealthGroup Nutrition Expert» (marque verbale),
9. l’enregistrement de la marque britannique no 3 003 323, «Healthenter Elite» (marque verbale);
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 090 771 Page de 321
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques suivantes sur lesquelles l’opposition est fondée: Enregistrements de marque de l’Union européenne no 11 695 855, no 10 608 974, no 6 273 643 et no 4 855 615, et enregistrement des marques britanniques no 2 441 708, no 3 015 037 et no 3 003 323.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable, étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date susmentionnée.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 06/03/2019. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et au Royaume-Uni de 06/03/2014 à 05/03/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les marques suivantes:
La marque de l’Union européenne no 11 695 855
Classe 3: produits de toilette non médicinaux; cosmétiques et traitements cosmétiques; produits pour enlever les cosmétiques; savons; huiles essentielles, huiles de massage; produits de soins esthétiques; préparations pour le soin des cheveux, de la peau, du cuir chevelu et des soins du corps; shampooings pour le corps; exfoliants; smokings pour le corps; sels pour bains; gels pour le bain; huiles pour le bain; dentifrices; bronzage et produits antisolaires; préparations destinées au bain; huiles, gels et préparations à base de mousse pour la douche et le bain; préparations pour le toner; laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions; shampooings; après-shampooings; masques de beauté; traitements pour la peau; nettoyants; les exfoliants; soins du visage et soins corporels; hydratants pour la peau; crèmes et lotions pour le visage et le corps; bronzers; traitement pour les cheveux et les ongles; préparations d’aromathérapie; préparations pour le football; crème pour le vieillissement; crèmes antirides; baumes, crèmes et lotions pour les lèvres; gels pour les yeux; Crèmes pour les yeux.
Classe 5: produits pharmaceutiques et hygiéniques; compléments alimentaires, préparations alimentaires diététiques, compléments nutritionnels, vitamines et préparations minérales; les compléments alimentaires,médicaments et préparations médicinales pour la peau et les cheveux; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments
[vitamines] pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine; vitamines en comprimés; Compléments vitaminés.
Décision sur l’opposition no B 3 090 771 Page de 421
Classe 35: publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; le regroupement pour le compte de tiers d’une variété de produits permettant aux clients de les voir et d’acheter commodément des produits cosmétiques, des cosmétiques et des traitements cosmétiques, des préparations pour retirer les cosmétiques, des savons, des huiles essentielles, des huiles de massage, des produits de soins du corps, du corps, du corps, des gels, des préparations et des lotions, des produits nettoyants pour le corps, des cheveux, du corps, des gels, des produits nettoyants pour le corps, des poils, du visage, des produits de soins pour la peau, des produits nettoyants, des crèmes pour les cheveux, des produits pharmaceutiques et hygiéniques, des compléments alimentaires, des compléments nutritionnels, des préparations pharmaceutiques et minérales, des compléments alimentaires, des produits pharmaceutiques et pharmaceutiques pour la peau et des cheveux, des compléments alimentaires à base de produits pharmaceutiques et pharmaceutiques, des compléments alimentaires à base de produits pharmaceutiques et pharmaceutiques, des compléments [vitaminés] produits à base de vitamines, compléments alimentaires, compléments alimentaires à base de vitamines, compléments alimentaires à base de vitamines, compléments vitaminés; Totalité d’un site Internet, sur Internet, par télécommunication ou par correspondance.
La marque de l’Union européenne no 10 608 974
Classe 3: produits de toilette non médicinaux; cosmétiques et traitements cosmétiques; produits pour enlever les cosmétiques; savons; huiles essentielles, huiles de massage; produits de soins esthétiques; préparations pour le soin des cheveux, de la peau, du cuir chevelu et des soins du corps; shampooings pour le corps; exfoliants; smokings pour le corps; sels pour bains; gels pour le bain; huiles pour le bain; dentifrices; bronzage et produits antisolaires; préparations destinées au bain; huiles, gels et préparations à base de mousse pour la douche et le bain; préparations pour le toner; laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions; shampooings; après-shampooings; masques de beauté; traitements pour la peau; nettoyants; les exfoliants; soins du visage et soins corporels; hydratants pour la peau; crèmes et lotions pour le visage et le corps; bronzers; traitement pour les cheveux et les ongles; préparations d’aromathérapie; préparations pour le football; crème pour le vieillissement; crèmes antirides; baumes, crèmes et lotions pour les lèvres; gels pour les yeux; Crèmes pour les yeux.
Classe 5: produits pharmaceutiques et hygiéniques; compléments alimentaires, préparations alimentaires diététiques, compléments nutritionnels, vitamines et préparations minérales; les compléments alimentaires,médicaments et préparations médicinales pour la peau et les cheveux; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments
[vitamines] pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine; vitamines en comprimés; compléments vitaminés; cigarettes sans tabac à usage médical; préparations médicales destinées à encourager l’abandon du tabagisme; les préparations qui découragent le fumage ou permettent de fumer; les compléments alimentaires, les vitamines et les traitements médicamenteux, tous pour les animaux; Médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre.
Classe 10: dispositifs médicaux de diagnostic.
Décision sur l’opposition no B 3 090 771 Page de 521
Classe 34: articles pour fumeurs; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques destinées à être utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles; cigarettes électriques; cigarettes alimentées en batterie; Simulateurs de fumée, à savoir cigarettes électroniques, non à usage médical.
Classe 35: publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et d’acheter facilement des produits cosmétiques, des cosmétiques et des traitements cosmétiques, des produits pour le soin des cosmétiques, des savons, des huiles essentielles, des huiles de massage, des produits de soins du corps, des produits pour le soin des cheveux, du corps, des sels de bains, des produits nettoyants pour le corps, des lotions pour les cheveux, des produits pharmaceutiques et hygiéniques, des compléments alimentaires, des produits pharmaceutiques et hygiéniques, des compléments alimentaires, des produits pharmaceutiques et hygiéniques, des compléments alimentaires, des cigarettes électroniques et des produits non médicamenteux pour animaux, des compléments alimentaires, des cigarettes électroniques et des produits non médicamenteux pour animaux, des compléments alimentaires, des cigarettes électroniques et des produits non médicinaux, à savoir les cigarettes électroniques, les cigarettes électroniques, les cigarettes électroniques, les produits non médicinaux, à savoir les cigarettes électroniques, et les cigarettes électroniques, les produits pharmaceutiques et hygiéniques, les compléments alimentaires, les produits pharmaceutiques et diététiques à usage médical, les cigarettes électroniques, les cigarettes électroniques, les cigarettes électroniques, les produits non médicinaux, à savoir les cigarettes électroniques, et non à usage médical, par le biais de télécommunications, par l’intermédiaire d’un magasin de vente au détail, via des ventes directes ou par l’intermédiaire de sociétés affiliées.
La marque de l’Union européenne no 6 273 643
Classe 3: produits de toilette non médicinaux; cosmétiques et traitements cosmétiques; produits pour enlever les cosmétiques; savons; huiles essentielles, huiles de massage; produits de soins esthétiques; préparations pour le soin des cheveux, de la peau, du cuir chevelu et des soins du corps; shampooings pour le corps; exfoliants; sels pour bains; gels pour le bain; huiles pour le bain; dentifrices; bronzage et produits antisolaires; préparations destinées au bain; huiles, gels et préparations à base de mousse pour la douche et le bain; préparations pour le toner; laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions; shampooings; après-shampooings; masques de beauté; traitements pour la peau; nettoyants; les exfoliants; soins du visage et soins corporels; hydratants pour la peau; crèmes et lotions pour le visage et le corps; bronzers; traitement pour les cheveux et les ongles; préparations d’aromathérapie; préparations pour le football; crème pour le vieillissement; crèmes antirides; baumes, crèmes et lotions pour les lèvres; gels pour les yeux; Crèmes pour les yeux.
Classe 5: produits pharmaceutiques , vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires; aliments diététiques; compléments nutritionnels; les compléments alimentaires,médicaments et préparations médicinales pour la peau et les cheveux; Vitamines, compléments vitaminés, minéraux, huiles de poisson, herbes et extraits herbes.
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Classe 35: analyse publicitaire; analyse du marché; analyse des réactions à la publicité; analyse marketing; analyse de données d’études de marché; analyses marketing; analyse de marché; Analyse de statistiques concernant les études de marché
Classe 42: analyse informatisée de données.
La marque de l’Union européenne no 4 855 615
Classe 3: produits de toilette non médicinaux; cosmétiques et traitements cosmétiques; produits pour enlever les cosmétiques; savons; huiles essentielles, huiles de massage; produits de soins esthétiques; préparations pour le soin des cheveux, de la peau, du cuir chevelu et des soins du corps; shampooings pour le corps; exfoliants; sels pour bains; gels pour le bain; huiles pour le bain; dentifrices; bronzage et produits antisolaires; préparations destinées au bain; huiles, gels et préparations à base de mousse pour la douche et le bain; préparations pour le toner; laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions; shampooings; après-shampooings; masques de beauté; traitements pour la peau; nettoyants; les exfoliants; soins du visage et soins corporels; hydratants pour la peau; crèmes et lotions pour le visage et le corps; bronzers; traitement pour les cheveux et les ongles; préparations d’aromathérapie; préparations pour le football; crème pour le vieillissement; crèmes antirides; baumes, crèmes et lotions pour les lèvres; gels pour les yeux; Crèmes pour les yeux.
Classe 5: produits pharmaceutiques , vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires; aliments diététiques; compléments nutritionnels; les compléments alimentaires,médicaments et préparations médicinales pour la peau et les cheveux; Vitamines, compléments vitaminés, minéraux, huiles de poisson, herbes et extraits herbes.
Classe 36: services d’assurance; services financiers; Services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;
Classe 43: services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; Services d’hôtels, de bars et de restaurants;
L’enregistrement de la marque britannique no 2 441 708:
Classe 9: logiciels informatiques et programmes informatiques.
Classe 44: services de conseils , d’information et de conseils en matière de bien-être humain.
L’enregistrement de la marque britannique no 3 015 037
Classe 44: conseils en matière de nutrition et services d’informations; services de conseil en matière de nutrition; prestation de conseils, d’informations et de conseils en matière de nutrition par le biais d’un site web; fourniture de conseils et de conseils dans les domaines de la nutrition et de la santé; services d’évaluations et d’évaluations dans les domaines de la nutrition et de la santé; Services de conseils, d’information et de conseils en matière de
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bien-être humain, de nutrition, de santé, de conseil en matière de diététiques et de mode de vie, ainsi que de services d’analyse.
L’enregistrement de la marque britannique no 3 003 323
Classe 5: produits pharmaceutiques et hygiéniques; compléments alimentaires, préparations alimentaires diététiques, compléments nutritionnels, vitamines et préparations minérales; les compléments alimentaires,médicaments et préparations médicinales pour la peau et les cheveux; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments
[vitamines] pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine; vitamines en comprimés; Compléments vitaminés.
Classe 35: publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; Rassemblement pour le compte de tiers d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement des produits pharmaceutiques et hygiéniques, des compléments alimentaires, des compléments nutritionnels, des vitamines et préparations minérales, des compléments alimentaires, des produits pharmaceutiques et des préparations médicinales pour la peau et les cheveux, des compléments alimentaires à base de vitamines et poils, compléments alimentaires à base de vitamines et cheveux fabriqués principalement à base de vitamines, compléments [vitaminés] pour des denrées alimentaires à usage humain, vitamines, compléments vitaminés, tous sur un site internet, par correspondance, par correspondance, via un magasin, par l’intermédiaire de ventes directes ou via des sociétés affiliées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 09/03/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 14/05/2020 la preuve de l’usage des marques antérieures.Le 06/03/2020, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce no 1: un instantané et un lien vers une vidéo «Healthcover Vitamines & Supplements, 2019 TV advert», datée du 07/11/2019, soit après la période pertinente. En outre, en ce qui concerne le lien vers la vidéo, l’Office n’est pas tenu d’ouvrir les liens internet indiqués par les parties dans leurs observations étant donné qu’ils doivent fournir des preuves sous la forme d’un document imprimé ou stocké sur un support de données qui présente des faits et possède un contenu clair. Le contenu d’adresses internet spécifiques peut changer au fil du temps et même les adresses internet peuvent changer elles-mêmes. Par conséquent, une connexion à l’internet en tant que telle ne constitue pas une source d’information fiable permettant de tirer une conclusion.
pièce no 2: Une annonce de poste similaire, non datée et comme un poste de consultants pour le vente directe, accompagnée d’un bon de commande/bon de commande non daté et imprimé.
pièce no 3:un rapport sur la performance mensuel préparé par Hitwise pour la santé et daté de décembre 2019, soit postérieurement à la période pertinente.
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Pièce no 4: un article non daté, «Healthétalonnage: Le site web du London Evening Standard (ci-après le « London Evening Standard») constitue la nouvelle application qui permet d’identifier votre déficit en matière d’alimentation.
Pièce no 5:des extraits non datés de l’application Android App Store montrant des captures d’écran d’une application relative à une saine application avec des descriptions telles que «Créer et acheter des compléments personnalisés à partir de vos données biométriques et objectifs de santé» et «Track your activity, weight and log your food to access its info info» (Track your activity, weight and log your food to access info info»).Il n’y a pas d’indication du nombre de téléchargements ou d’utilisateurs enregistrés de l’application.
Pièce no 6: extraits de publications en ligne, datés du 13/08/2013, du 30/07/2013 et du 06/12/2013 avant la période pertinente.
Pièce no 7:Extraits non datés du site web de l’opposante et proposant des produits de vente tels que le chocolat chaud de protéine, les boissons à base d’électrolyte, le concentré d’huile de poisson et la vitamine C.
Comme expliqué ci-dessus, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits et services pertinents. Ces exigences de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,- 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Il appartient à l’opposante de choisir la forme des preuves qu’elle considère appropriées aux fins d’établir l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente (08/07/2004,- 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 37).Les éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage peuvent inclure des documents tels que des factures, des listes de prix, des déclarations sous serment, des catalogues, des enquêtes, des chiffres d’affaires et des ventes, des coupures de presse, des échantillons de produits/emballages, des publicités, des offres de clients potentiels et d’autres documents confirmant que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché.
Il importe de noter que, lors de l’évaluation des preuves soumises, la division d’opposition doit procéder à une appréciation globale et toutes les circonstances de l’espèce doivent être prises en considération. De plus, l’ensemble du matériel présenté doit faire l’objet d’une évaluation de conjonction. Certains éléments de preuve peuvent être insuffisants à eux seuls pour prouver l’usage d’une marque antérieure, mais peuvent aussi contribuer à prouver un usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
Même dans le cadre de l’appréciation globale des preuves, les documents présentés par l’opposante ne fournissent aucune information concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée ou la fréquence de l’usage des marques antérieures.
De plus, les preuves soumises se situent soit en dehors de la période pertinente, soit ne sont pas datées.
Les preuves faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération sauf si elles contiennent des preuves indirectes concluantes selon lesquelles la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours
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de la période pertinente également. Les événements ultérieurs au cours de la période pertinente pourraient permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque antérieure au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à cette époque (27/01/2004,- C 259/02, Laboratoire de la mer, EU: C: 2004: 50).
En l’espèce, les preuves relatives à un usage en dehors de la période pertinente ne confirment pas l’utilisation des marques de l’opposante durant la période pertinente; En effet, elle ne fait pas référence à l’utilisation des marques dans la période et/ou parce qu’elle fait référence à une période qui n’est pas proche de la période pertinente. Plus particulièrement, le rapport (document 3) concerne des prestations mensuelles pendant un laps de temps déterminé (décembre 2019), lequel n’est pas proche de la période pertinente. On ne saurait présumer que les mêmes performances aient été réalisées au cours de la période pertinente. De même, la vidéo (pièce 1) et les publications (document 6) font référence à des périodes qui ne sont pas très proches de la période pertinente.
En outre, les documents non datés ne démontrent pas que les produits et services respectifs ont effectivement été commercialisés sur le marché pertinent et sur la période pertinente. En particulier, les extraits de vente produits tirés du site web de l’opposante (pièce 7), de même que le récépissé de réception/bon de commande client (document 2), ne prouvent pas la vente effective de produits ou la fourniture de services, et aucune preuve supplémentaire n’a permis de les confirmer.L’opposante n’a pas non plus fourni d’informations supplémentaires sur la communication annoncée (pièce 2), à savoir le lieu et le moment où elle a été placée ou la manière dont elle a été distribuée.
Concernant l’article non daté (document 4) et les captures d’écran non datées (pièce 5), ces mots renvoient à une application mobile qui, après saisie de données relatives à l’alimentation de l’utilisateur, formule un complément pertinent et un rapport sur les vitamines. Tout au plus (tout au plus), les preuves pourraient indiquer un usage en rapport avec des logiciels informatiques compris dans la classe 9 et couvert par l’enregistrement antérieur de la marque britannique de l’opposante no 2 441 708.Toutefois, l’usage sérieux n’est pas non plus acceptable à l’égard de ces produits car les éléments de preuve ne contiennent pas d’indications suffisantes sur l’étendue de cet usage.En l’absence de pièces justificatives, la seule existence de cette application ne permet pas d’établir si elle a été perçue, téléchargée ou utilisée par des clients réels ou potentiels, ni l’importance d’un tel usage.
Bien qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, les preuves présentées ne suffisent pas, pour justifier une conclusion d’usage sérieux, pour la durée, la durée et le volume commercial de ladite utilisation.
Compte tenu des preuves considérées dans leur intégralité, l’opposante n’a pas démontré la promotion ou la commercialisation de produits ou services portant les marques antérieures et n’a pas indiqué quand ni dans quelle mesure les marques antérieures ont été portées à l’attention du public. Il n’existe aucun élément de preuve, tel que des factures, des chiffres d’affaires/des ventes, des publicités ou d’autres informations qui permettent de démontrer que l’opposante s’est sérieusement efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (08/07/2004,- 334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 35-36; 08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 41-42).
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La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle- ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve soumis par l’opposante ne suffisent pas à prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE en ce qui concerne les enregistrements des MUE no 11 695 855, no 10 608 974, no 6 273 643 et no 4 855 615, ainsi que les enregistrements de marque britannique nos 2 441 708, 3 015 037 et 3 003 323.
L’ examen de l’opposition se poursuivra pour les autres marques antérieures, pour lesquelles l’exigence de la preuve de l’usage ne s’applique pas: L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 262 974 et l’enregistrement de la marque britannique no 3 211 029.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de MUE no 16 262 974 (marque antérieure 1)
Classe 1: glucides pour utilisation en tant qu’ingrédients dans les nutraceutiques; composés chimiques et organiques destinés à une utilisation dans la fabrication de produits alimentaires et de boissons; produits chimiques et composés de substances organiques pour la conservation des aliments; Protéines, antioxydants et vitamines tous destinés à la fabrication de compléments alimentaires.
Classe 3: cosmétiques ; soins hydratants; aux préparations pour le lavage de la main, du visage et du corps; gels douche; shampooings; après-shampooings; savons; parfumerie; lotions capillaires; huiles essentielles et huiles
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d’aromathérapie; produits de toilette; dentifrices; préparations pour le cuir chevelu et les cheveux; produits pour enlever les cosmétiques; huiles de massage; produits de soins esthétiques; préparations pour le soin des cheveux, de la peau, du cuir chevelu et des soins du corps; shampooings pour le corps; exfoliants; smokings pour le corps; sels pour bains; gels pour le bain; huiles pour le bain; bronzer et bronzage, à la suite de préparations au soleil; préparations destinées au bain; huiles, gels et préparations à base de mousse pour la douche et le bain; préparations pour le toner; crèmes, gels, poudres et lotions pour le corps, le visage et les cheveux; masques faciaux; préparations et traitements pour la peau; produits nettoyants pour la peau; exfoliants pour la peau; hydratants pour la peau; lotions et lotions pour la peau; lotions et produits de bronzage pour la peau; traitement pour les cheveux et les ongles; préparations d’aromathérapie; produits de soin pour les pieds; crème pour le vieillissement; crèmes antirides; baumes pour la protection des lèvres; plantes non médicinales pour le soin de la peau;
Préparations pour nettoyer les dents.
Classe 5: produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; cires pour l’art dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; préparations et substances hygiéniques et hygiéniques; les substances et préparations naturelles; analgésiques; compléments alimentaires, préparations alimentaires diététiques, compléments nutritionnels; préparations et substances vitaminées, minérales et protéiques; vitamines et préparations de vitamines; vitamines en comprimés; compléments vitaminés; antiseptiques; boissons minérales; vitamines sous forme de boissons; boissons isotoniques; préparations à usage alimentaire; substances nutritives et nutriments; composés et extraits de plantes utilisés comme compléments alimentaires; préparations aux plantes à usage médical; les compléments alimentaires,préparations nutritionnelles; glucides sous forme liquide (compléments alimentaires); minéraux; désinfectants à usage hygiénique; boissons diététiques à usage médical; préparations pour joints; calciques; les préparations pour augmenter le métabolisme afin d’aider à la combustion des graisses et à l’augmentation de l’énergie et de la vitalité; préparations diététiques pour la perte de poids; analgésiques sous forme de compléments médicaux; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; préparations utilisées comme additifs diététiques des aliments destinés à la consommation humaine; préparations utilisées comme additifs diététiques pour être consommés par les sportifs; protéinacés sous forme de barres pour la consommation humaine (compléments alimentaires); compléments alimentaires et préparations de protéines pour l’alimentation humaine (compléments alimentaires); les préparations comprises dans cette classe en vue d’améliorer l’exercice du sport, l’endurance physique, le conditionnement et la récupération; préparations pharmaceutiques pour soins de santé; sels homéopathiques, médicaments et préparations; boissons à base d’herbes, composés, infusions, extraits, solutions et préparations à usage médicinal; aliments médicamenteux pour sportifs; traitements de la fièvre de la hayonnelle; compléments nutritionnels à usage médical et nutritionnels pour la médecine; médicaments et préparations médicinales pour la peau et les cheveux; gouttes pour les yeux et lotions pour les yeux à usage médical; produits hydratants et onguents à usage médical; timbres pour les yeux; bains de toilette; produits de nettoyage pour
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lentilles de contact et solutions pour lentilles de contact; mélanges de compléments alimentaires en poudre; compléments alimentaires sous forme de mélanges de boissons en poudre; compléments vitaminés sous forme de mélanges de boissons en poudre; préparations pour faire des boissons diététiques et des aliments diététiques diététiques; préparations bactériennes probiotiques; préparations et substances dermatologiques; lotions et lotions pour les yeux à usage médical; alcistes; préparations pour la perte de poids autres que ceux faisant partie du traitement médical; compléments alimentaires non médicinaux pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux de compagnie et nutritionnels pour animaux à des fins autres que médicales; Les aliments faisant partie de cette classe ont des indications diététiques à usage non médical.
Classe 29: œufs , lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
Classe 30: chewing-gums de soins dentaires.boissons à base d’herbes, extraits, infusions, thé, bonbons et préparations; thés aromatiques; café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations faites de céréales; barres énergétiques de céréales; en-cas à base de riz; bars et préparations à base de blé et de blé tendre; confiserie; miel; Épices
Classe 31: produits agricoles , horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; Aliments complémentaires pour animaux.
Classe 32: boissons contenant des vitamines; eaux minérales, plates et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons; boissons énergisantes contenant de la gelée; boissons isotoniques et boissons pour sportifs; boissons enrichies d’un point de vue nutritionnelboissons à l’aloe vera, boissons à base de jus de cola, jus de fruits et de légumes (boissons); concentrés de jus de fruits et nectars de fruits (boissons); boissons pour trempe de soif sous forme liquide, poudre ou concentré (préparations pour faire des boissons); Sodas.
Classe 35: services de vente au détail, y compris par correspondance et services de vente au détail en ligne, en rapport avec la vente d’aliments, à savoir préparations alimentaires diététiques et médicamenteuses, aliments pour bébés, produits laitiers, produits de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, confiseries, snacks et préparations faites de céréales, boissons, compléments nutritionnels, préparations pharmaceutiques, cosmétiques et produits pour le soin de la peau; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété d’aliments, de boissons, de compléments nutritionnels, de préparations pharmaceutiques, de cosmétiques et de soin de la peau, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; organisation, exploitation, supervision et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes d’achat réguliers; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; distribution d’échantillons; services d’approvisionnement (achat de produits et services pour d’autres entreprises); services de publicité; services de gestion d’affaires; Services d’informations, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
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L’enregistrement britannique de la marque no 3 211 029 (marque antérieure 2)
Classe 9: dispositifs électroniques multifonctions pour l’affichage, la mesure et le téléchargement vers l’information sur l’internet, y compris les horaires, la date, le corps et les cardiaques, le positionnement mondial, la direction, la distance, l’altitude, la vitesse, les mesures prises, les calories gravées, les informations relatives à la navigation, l’information météorologique, la température, la vitesse du vent, la déclinaison du corps et du cœur, l’altitude et la vitesse.
Classe 10: santé , remise en forme, exercice, et capteurs de bien-être, moniteurs et présentoirs à usage médical; Appareils et dispositifs médicaux.
Classe 41: mise à disposition d’ informations dans le domaine de l’exercice; Fourniture d’informations sur la forme physique et l’exercice par l’intermédiaire d’un site web.
Classe 44: services de santé , de remise en forme, d’exercice et de surveillance et d’évaluation; fournir des informations dans le domaine de la santé et du bien- être; Informations sur la santé et le bien-être par l’intermédiaire d’un site web.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: logiciels d’applications; plates-formes logicielles; les programmes d’ordinateur; appareils de cryptage de données; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; supports de stockage de données; banques de données; appareils de conversion de données; réseaux de données; programmes de traitement de données; publications sous format électronique; logiciels d’interface; appareils et instruments de mesurage et d’essai; appareils et instruments pour l’enseignement; Aucun des produits précités en ce qui concerne des vitamines, minéraux ou compléments alimentaires.
Classe 35: analyse de données d’entreprises; analyse de données commerciales; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en affaires; services de recherches et d’enquêtes commerciales; établissement de statistiques; traitement de données; gestion de bases de données; sondages d’opinion; compilation d’informations et d’analyses statistiques de patients; traitement, collecte, compilation, vérification, préparation, récupération, analyse, interprétation, gestion, comparaison et diffusion d’informations, de données et de statistiques d’affaires; rapports et analyses statistiques; services d’informations en affaires aux entreprises fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial de l’internet; Aucun des produits précités en ce qui concerne des vitamines, minéraux ou compléments alimentaires.
Classe 41: organisation et conduite de conférences, de congrès et de symposiums; organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; éducation; divertissement; éducation en matière de soins de santé; formation; fourniture de publications électroniques; publication de revues et reportages; fourniture de publications électroniques en ligne et de publications musicales numériques (non téléchargeables) sur l’internet; publication électronique (non téléchargeable) de l’autre partie; publication électronique de revues et livres, rapports et enquêtes en ligne; publication de rapports d’enquêtes; activités sportives et
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culturelles; services de formation; Aucun des produits précités en ce qui concerne des vitamines, minéraux ou compléments alimentaires.
Classe 42: recherche biologique, recherches, recherches cliniques et recherches médicales; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; recherche clinique; maintenance de bases de données; services de recherche; préparation de rapports de services scientifiques et techniques; contrôle de qualité; études de projets techniques; Stockage électronique d’informations, de données et de statistiques commerciales.
Classe 44: services médicaux; consultation médicaleservices de diagnostic médical; analyses médicales; préparation de rapports dans le domaine médical, de soins de santé et d’un examen médical; consultations professionnelles en matière de santé; les services de soins de santé; Aucun des produits précités en ce qui concerne des vitamines, minéraux ou compléments alimentaires.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits de la marque antérieure 2 sont des dispositifs électroniques multifonctionnels qui présentent, en mesurent et remettent à l’internet diverses informations, telles que la durée, la date, la température et le rythme cardiaques. Par conséquent, les signes coïncident avec les équipements pour le traitement des données et les ordinateurs contestés; instruments et appareils de mesure; Aucun des produits précités n’étant identique en ce qui concerne les vitamines, les minéraux ou les compléments alimentaires. ces produits sont dès lors identiques .
Les produits de la marque antérieure 2, à savoir des appareils électroniques multifonctionnels qui traitent diverses informations, nécessitent l’exploitation de programmes/logiciels. Ils sont dès lors similaires aux logiciels d' application contestés; plates-formes logicielles; les programmes d’ordinateur; programmes de traitement de données; logiciels d’interface; Aucun des produits précités en ce qui concerne les vitamines, les minéraux ou les compléments alimentaires, car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les produits de la marque antérieure 2, entre autres, peuvent télécharger et, dès lors, stocker des informations sur l’internet. Par conséquent, ils sont similaires aux supports de stockage de données contestés; Aucun des produits précités en ce qui concerne les vitamines, les minéraux ou les compléments alimentaires, étant donné que les mêmes entreprises peuvent produire ces produits. Ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et cibler le même public.
Les autres appareils de cryptage contestés restants; banques de données; appareils de conversion de données; réseaux de données; publications sous format électronique;
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appareils et instruments de test; Appareils et instruments pour l’enseignement; Aucun des produits précités en ce qui concerne des vitamines, minéraux ou compléments alimentaires n’estdifférent de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32 et 35 de la marque antérieure no 1 et dans les classes 9, 10, 41 et 44 de la marque antérieure no 2, étant donné qu’ils n’ont aucun point commun: leur nature, leur finalité, leur producteur/fournisseur, leurs canaux de distribution et les publics pertinents sont complètement différents. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 35
L’analyse des données commerciales contestées; analyse de données commerciales; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en affaires; services de recherches et d’enquêtes commerciales; établissement de statistiques; traitement de données; gestion de bases de données; sondages d’opinion; compilation d’informations et d’analyses statistiques de patients; traitement, collecte, compilation, vérification, préparation, récupération, analyse, interprétation, gestion, comparaison et diffusion d’informations, de données et de statistiques d’affaires; rapports et analyses statistiques; services d’informations en affaires aux entreprises fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial de l’internet; Aucun des produits précités en ce qui concerne les vitamines, les minéraux ou les compléments alimentaires n’appartient à la catégorie plus large des services commerciaux (administration ou administration).En règle générale, les services administratifs sont exécutés dans le but d’organiser et de diriger une entreprise, tandis que les services de direction des affaires sont exécutés selon une approche plus large, visant à définir les objectifs communs et le plan stratégique d’une entreprise commerciale. De ce fait, les services contestés sont à tout le moins similaires aux services de direction des affaires de la marque antérieure no 1 de l’opposante, étant donné que leur destination générale est identique, à savoir contribuer au bon déroulement d’une entreprise. Ils ont également le même public pertinent et peuvent avoir les mêmes fournisseurs habituels.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés d’organisation et de réalisation de conférences, de congrès et de symposiums; organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; éducation; divertissement; éducation en matière de soins de santé; formation; fourniture de publications électroniques; fourniture de publications électroniques en ligne et de publications musicales numériques (non téléchargeables) sur l’internet; publication électronique (non téléchargeable) de l’autre partie; Activités sportives et culturelles; services de formation; Aucun des produits précités en ce qui concerne les vitamines, les minéraux ou les compléments sanitaires ne peut se rapporter à l’état de forme et à l’exercice.En tant que telles, elles couvrent la fourniture d’informations concernant l’exercice physique. Dès lors, ces services contestés sont similaires au moins à un faible degré aux informations fournies par l’opposante dans les domaines tels que l’exercice physique et l’exercice; Fourniture d’informations sur l’état de forme et l’exercice via un site web de la marque antérieure 2, dans la mesure où ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, les mêmes publics pertinents et l’origine.
L’autre publication et la communication d’informations contestées; publication électronique de revues et livres, rapports et enquêtes en ligne; publication de rapports d’enquêtes; Aucun des produits précités en ce qui concerne les vitamines, les minéraux ou les compléments alimentaires n’est considéré comme des services d’édition. L’édition inclut les courts-édition, la production, l’impression (et ses équivalents électroniques) et la distribution. Il s’agit de l’activité consistant à mettre le texte (contenu) préparé à la disposition du grand public, sans pour autant en couvrir la création. Dès lors, ces
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services contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32 et 35 de la marque antérieure no 1 et dans les classes 9, 10, 41 et 44 de la marque antérieure no 2, étant donné qu’ils ne présentent aucun point commun; leur nature, leur finalité, leur producteur/fournisseur, leurs canaux de distribution et les publics pertinents sont complètement différents. En outre, ils ne sont ni en concurrence, ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante qui pourraient justifier l’obtention d’un niveau de similitude entre eux. Leur nature et leur finalité sont fondamentalement différentes. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires et ont des canaux de distribution et des origines différentes.
Bien que certains des produits de l’opposante puissent faire l’objet de certains de ces services contestés; ceci ne les rend pas similaires. Leur nature et leur finalité sont différentes. En outre, ils ne sont ni produits ni fournis par les mêmes entreprises, étant donné que les sociétés travaillant dans la fabrication des produits de l’opposante n’offrent généralement pas des services tels que des services de recherche et de développement pour des tiers;
Il est vrai qu’un lien existe entre les produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5 de la marque antérieure no 1 et certains de ces services contestés, dans la mesure où les activités de recherche et de développement sont une condition préalable préalable au lancement d’un produit pharmaceutique sur le marché. Néanmoins, il existe une différence claire entre les canaux de distribution respectifs, étant donné que ces services ne sont pas mis à disposition ou acquis lorsque les produits sont proposés à la vente, c’est-à-dire dans les pharmacies ou les points de vente fournissant des fournitures médicales pour les établissements de soins de santé. En outre, il n’existe aucun lien de complémentarité entre ces produits et services. Bien que les entreprises pharmaceutiques font des publicités qu’elles améliorent sans permanence leurs produits au moyen d’activités de recherche et de développement et d’innovation, et même si ces services peuvent être importants pour le processus de production pharmaceutique, la complémentarité s’applique uniquement à l’utilisation des produits et non à leur procédé de production (11/05/2011,- 74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 11/12/2012, R 2571/2011-2, FRUITINI, § 18) et, dans ce cas, aucun d’entre eux n’est important ni indispensable pour l’usage de l’autre.
De même, le simple fait que ces services contestés puissent être fournis en utilisant une sorte de dispositif médical (désignés par la marque antérieure no 2 compris dans la classe 10) n’est pas suffisant en soi pour conduire à un constat de similitude étant donné que la nature, la destination, les canaux de distribution et l’origine habituelle de ces produits et services sont clairement différents.
Dès lors, ces services contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante;
Services contestés compris dans la classe 44
Les services contestés sont similaires au moins à un faible degré aux services de l’opposante pour la santé, la remise en forme, l’exercice et le bien-être de l’opposante; services de surveillance et d’évaluation; fournir des informations dans le domaine de la santé et du bien-être; Service d’information sur la santé et le bien-être via un site web de la marque antérieure 2. En effet, ceux-ci peuvent être proposés dans les mêmes
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lieux, comme dans les cliniques médicales, afin qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et une origine publique et commerciale ciblée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
C) Les signes
HEALTHSPAN
1) La MUE no 16 262 974
Godio Healthible GoMe 2) UK no 3 211 029
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Union européenne (pour la marque antérieure 1) et le Royaume-Uni (pour la marque antérieure 2).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
En ce qui concerne la marque antérieure 1, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P-, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes contiennent un élément verbal commun «HEALTHSPAN», qui signifie «la partie de la vie d’une personne au cours de laquelle ils sont généralement en bonne
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santé» en anglais (informations extraites de Oxford Dictionaries on 14/10/2020 à l’adresse https: //premium.oxforddictionaries.com/definition/english/healthspan).Compte tenu du fait que les produits et services pertinents ont trait à la santé et au bien-être, l’élément commun fait allusion que ces produits et services peuvent garder une bonne santé. Cette signification n’est pas immédiatement descriptive pour les produits et services pertinents, mais simplement évocatrice en ce qui concerne ces produits et services.
Étant donné que l’élément commun, «HEALTHSPAN», a une signification en anglais en raison de la possible association conceptuelle, il convient de centrer la comparaison du signe contesté avec la marque antérieure 1 sur la partie anglophone du public;
La marque antérieure 1 est représentée en bleu et contient un élément figuratif, qui ressemble à un motif ornemental.Ces éléments sont susceptibles d’être perçus par les consommateurs pertinents comme essentiellement décoratifs et dotés d’un caractère distinctif limité.Leur impact sera inférieur à celui de l’élément verbal «HEALTHSPAN»car, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Dès lors, les éléments figuratifs de la marque antérieure 1 ont moins d’impact de la comparaison que des éléments verbaux.
La marque antérieure 2 contient également l’élément verbal «GoMe», qui dans son ensemble n’a pas de signification. Toutefois, il peut être présumé qu’une partie du public le percevra comme deux éléments combinés «Go» et «Me».Le mot «go» signifie, entre autres, «passage d’un lieu à un autre; Voyages» (informations extraites du Oxford Dictionaries du 14/10/2020 à l’adresse https:
//premium.oxforddictionaries.com/definition/english/go) et le mot «me» signifie «utilisé par un locuteur pour se référer à lui-même ou à lui-même comme objet d’un verbe ou préposition» (informations extraites de l' Oxford Dictionaries du 14/10/2020 à l’adresse https: //premium.oxforddictionaries.com/definition/english/me#nav1).Toutefois, ces mots sont dépourvus de signification pour les produits et services et ne forment pas une unité sémantique; ces produits sont dès lors distinctifs.
Bien que la marque antérieure 1 contient plusieurs éléments identifiables, aucune d’entre elles ne peut être clairement considérée comme dominante.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’ élément «HEALTHSPAN», qui constitue l’intégralité du signe contesté, le seul élément verbal de la marque antérieure 1 et le premier élément verbal de la marque antérieure no 2.Toutefois, les signes diffèrent par les éléments figuratifs de la marque antérieure 1, qui aura un impact nettement moindre que l’élément verbal, sur lequel les consommateurs concentreront leur attention pour les raisons exposées ci-dessus, et par l’élément verbal «GoMe», à la fin de la marque antérieure 2.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
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Sur le plan phonétique, la marque antérieure no 1 et le signe contesté sont identiques, puisque les éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
La prononciation de la marque antérieure 2 et du signe contesté coïncide par le son de l’élément verbal «HEALTHSPAN», qui est l’intégralité du signe contesté et le premier élément de cette marque antérieure; Cependant, la prononciation des signes diffère au niveau de l’élément «GoMe», de cette marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans la marque contestée. Toutefois, il est placé à la fin de la marque antérieure 2. Compte tenu du fait que les consommateurs accordent davantage d’attention à la partie initiale des signes, le degré de similitude phonétique entre la marque antérieure 2 et le signe contesté est moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Bien que l’élément commun «HEALTHSPAN» soit allusif, il sera associé à la signification expliquée ci-dessus. À cet égard, et compte tenu du fait que les éléments figuratifs supplémentaires de la marque antérieure 1 et l’élément verbal supplémentaire de la marque antérieure no 2 sont dépourvus de tout concept particulier, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de cette décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’ un élément verbal allusif dans les marques et, dans le cas de la marque antérieure 2, d’éléments figuratifs dotés d’un caractère distinctif limité;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents; L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
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RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les produits et services différents ne peut être accueillie.
Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé; Les marques antérieures possèdent un degré normal de caractère distinctif.
Les signes sont moyennement similaires sur les plans visuel et conceptuel. Sur le plan phonétique, le signe contesté est identique à la marque antérieure no 1 et moyennement similaire à la marque antérieure no 2. La similitude/l’identité des signes est due au fait qu’ils partagent l’élément «HEALTHSPAN», qui est le seul élément de la marque contestée, le seul élément verbal de la marque antérieure 1 et le premier élément de la marque antérieure 2.Nonobstant son caractère allusif, cet élément commun joue un rôle indépendant et constitue le seul élément significatif au sein de tous les signes. Les différences entre les signes résident dans les éléments figuratifs supplémentaires de la marque antérieure 1, qui sont faiblement distinctifs, et par l’ élément verbal supplémentaire placé à la fin de la marque antérieure 2, qui attire normalement l’attention du public.Dans une appréciation globale des marques, les différences entre les signes ne sont pas suffisamment significatives pour neutraliser les similitudes et pour permettre au public pertinent de les distinguer sans risque d’erreur.
Il convient en outre de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse, il est parfaitement concevable que le public pertinent, qui, même s’il est extrêmement attentif, doit aussi se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, puisse confondre les signes ou croire que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, et ce même lorsque les services sont jugés similaires à un faible degré seulement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Dès lors, l’opposition est partiellement fondée et la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 090 771 Page de 2121
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
BEATRIX STELTER Lidiya NIKOLOVA Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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