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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 003226268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226268 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 268
Henkel Ag & Co. Kgaa, Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Allemagne (opposante), représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Cologne, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pakten Saglik Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Baspinar(organize)osb Mahallesi, O.s.b. 2.bölge 83221 Nolu Cadde 9, Sehitkamil – Gaziantep, Turquie (demanderesse), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 31/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 268 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir: Classe 3: Préparations pour blanchir; préparations pour nettoyer; détergents autres que ceux utilisés dans des opérations de fabrication et à des fins médicales; détachants; parfumerie; parfums; savons; préparations abrasives; pâtes abrasives; préparations à polir pour le vinyle, le métal et le bois; produits à polir et crèmes pour le vinyle, le métal et le bois; cire (à polir).
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 046 132 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/10/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 046 132 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 3. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque polonaise n° R 100 625 «CLIN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur l’opposition n° B 3 226 268 Page 2 sur 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque polonaise n° R 100 625 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Agents de polissage et toutes sortes d’agents de nettoyage et de récurage.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations de blanchiment ; préparations de nettoyage ; détergents autres que ceux à usage industriel et médical ; détachants ; parfumerie ; parfums ; savons ; préparations abrasives ; Pâtes abrasives ; préparations à polir pour le vinyle, le métal et le bois ; produits de polissage et crèmes pour le vinyle, le métal et le bois ; cire (à polir).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les préparations de nettoyage contestées ; les détergents autres que ceux à usage industriel et médical ; les détachants ; les savons sont identiques aux agents de nettoyage de l’opposant, soit parce qu’ils sont identiquement contenus dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les préparations à polir contestées pour le vinyle, le métal et le bois ; les produits de polissage et crèmes pour le vinyle, le métal et le bois ; la cire (à polir) sont identiques aux agents de polissage de l’opposant parce que les produits de l’opposant incluent les produits contestés.
Les préparations de blanchiment contestées sont hautement similaires aux agents de nettoyage de l’opposant car ces produits servent un objectif étroitement lié, à savoir l’élimination des taches et le nettoyage des surfaces ou des tissus. Ils sont susceptibles d’être distribués par les mêmes points de vente au détail, tels que les supermarchés ou les magasins spécialisés en produits de nettoyage, et peuvent être trouvés dans les mêmes rayons. En outre, ils ciblent le même public pertinent, qui comprend à la fois les consommateurs moyens et les utilisateurs professionnels, et sont souvent produits par les mêmes entreprises.
Décision sur opposition n° B 3 226 268 Page 3 sur 6
Les produits de parfumerie contestés ; les parfums sont similaires aux produits de nettoyage de l’opposant, car les produits contestés englobent des préparations pour la désodorisation de l’air, tels que les vaporisateurs d’ambiance, les pot-pourris et les bâtonnets d’encens. Étant donné que les parfums d’intérieur sont des liquides odorants et d’autres articles utilisés pour parfumer les maisons ou d’autres espaces intérieurs comme les voitures, ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs recherchant des produits de nettoyage et d’entretien ménagers, tels que les nettoyants et les cires pour les sols, les meubles en bois ou en cuir, les fenêtres et autres surfaces, les solutions à récurer et les pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bain, etc. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de supermarchés ou de grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise.
Les préparations abrasives contestées ; la pâte abrasive sont similaires aux agents de polissage de l’opposant car ces produits servent des objectifs similaires liés au traitement et à la finition des surfaces, et se trouvent souvent dans les mêmes canaux de distribution, tels que les quincailleries ou les rayons de nettoyage spécialisés. Ils ciblent le même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes fabricants.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CLIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur opposition n° B 3 226 268 Page 4 sur 6
La marque antérieure est constituée du terme « CLIN » qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, doté d’un caractère distinctif moyen.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, ce qui est normal, comme indiqué ci-dessus.
De même, l’élément verbal du signe contesté « CLING » est dépourvu de signification pour le public pertinent et, en conséquence, est doté d’un caractère distinctif moyen.
Les feuilles vertes remplaçant le point sur la lettre « I » dans le signe contesté sont faibles, car ces éléments sont couramment utilisés sur le marché pour faire référence à l’origine naturelle des matériaux composant les produits. En outre, ils sont purement décoratifs. La stylisation des éléments verbaux et la ligne verte placée au bas du signe contesté n’ont pas de signification en tant que marque et ne sont pas distinctives.
En outre, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Sur le plan visuel, le signe contesté reproduit entièrement la marque antérieure. Les signes diffèrent par la dernière lettre de l’élément verbal du signe contesté, à savoir le « G », ainsi que par ses éléments figuratifs et ses aspects qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Compte tenu de la séquence de lettres communes, qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et considérant que les éléments différents ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble des signes, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation de la séquence de lettres « CLIN » et ne diffèrent que par le son final /G/ dans le signe contesté.
Compte tenu du nombre de similitudes entre les signes placés de manière identique qui produiront un rythme et une intonation similaires, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Décision sur opposition n° B 3 226 268 Page 5 sur 6
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de la représentation des feuilles dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens faible.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires, ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention est moyen.
Lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, cela constitue, en général, une indication que les deux marques sont similaires (04/05/2005, T-22/04, Westlife / WEST, EU:T:2005:160, § 40). En l’espèce, l’élément distinctif « CLIN » de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté. En conséquence, les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, auditivement très similaires et conceptuellement dissemblables. Toutefois, la dissemblance conceptuelle joue un rôle limité dans la comparaison globale des signes, pour les raisons exposées à la section c) de la présente décision. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Étant donné que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et que les éléments distinctifs ont une importance limitée dans l’impression d’ensemble des signes, la possibilité que le public pertinent, confronté à des produits identiques ou similaires, puisse croire à tort qu’ils proviennent de la même entreprise ne peut être exclue avec certitude.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque polonaise n° R 100 625 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, l’enregistrement de marque polonaise n° R 100 625, conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 226 268 Page 6 sur 6
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les dépens à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÌ Mónica MOLLET MAQUEDA Carlos MATEO PÉREZ Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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