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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 019272950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019272950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 27/01/2026
ARCADE & ASOCIADOS C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª planta E-28050 Madrid ESPAÑA
Demande n°: 019272950 Votre référence: 21326 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Zhiming Tang No. 78, Lane 285, Yan’an East Road, Huangpu District Shanghai RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
Le 19/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 30 Café artificiel.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Conformément à l’article 94 RMUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la communication des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019272950 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 30 Café artificiel.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 30 Café; grains de café non torréfiés; boissons à base de café; sucre; pâtisseries; en-cas à base de riz; sucreries (bonbons); préparations à base de céréales; chocolat.
Classe 35 Publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication, pour la vente au détail; fourniture d’informations commerciales par le biais d’un site web; administration commerciale de licences de produits et services de tiers; services d’agences d’informations commerciales; services d’agences d’import-export; marketing; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; promotion des ventes pour des tiers.
Classe 43 Services de cafétéria; services de snack-bars; services de cafés; restaurants; services de cantines; services de traiteurs mobiles; mise à disposition d’installations de terrains de camping; pension pour animaux; location de chaises, tables, linge de table, verrerie.
Conformément à l’article 67 RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Pierre COURBES
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 18/11/2025
ARCADE & ASOCIADOS C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª planta E-28050 Madrid ESPAGNE
Numéro de la demande: 019272950 Votre référence: 21326 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Zhiming Tang No. 78, Lane 285, Yan’an East Road, Huangpu District Shanghai RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative « ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il est susceptible d’induire les consommateurs en erreur lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 30 Café artificiel.
Caractère trompeur
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Selon la Cour de justice, cela suppose que le consommateur ait effectivement été induit en erreur ou qu’il existe un risque suffisamment grave que le consommateur soit induit en erreur quant à la nature et à la qualité des produits à l’encontre desquels une objection a été soulevée (27/10/2016, T-29/16, « CAFFÈ NERO », EU:T:2016:635, § 47 ; 02/03/2020 et 12/12/2022, R 1691/2022-5, « care4Coffee (fig.) », § 48). Il doit être tenu compte des attentes présumées d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, C-457/01, « Tabs (3D) », EU:C:2004:258,
§ 47). Cette définition a été élaborée précisément pour le risque de tromperie (16/07/1998, C-210/96, « Gut Springenheide », EU:C:1998:369, § 30-32).
La question de savoir si un signe est considéré comme trompeur dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément « COFFEE ». Cet élément serait compris par le consommateur anglophone pertinent comme ayant la signification suivante : « boisson chaude faite avec de l’eau et des grains de café moulus ou en poudre, les grains torréfiés ou la poudre à partir desquels la boisson est faite.
La signification susmentionnée du mot « COFFEE », contenue dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
COFFEE ''1. Boisson consistant en une infusion des graines torréfiées et moulues ou broyées du caféier. 2. Le café est une boisson chaude faite avec de l’eau et des grains de café moulus ou en poudre. 3. Les grains torréfiés ou la poudre à partir desquels la boisson est faite’ (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 18/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coffee).
La partie pertinente du signe, à savoir le mot « COFFEE », serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec le Café artificiel de la classe 30, car elle véhicule une information claire indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont, contiennent ou sont faits de café, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques puisqu’ils sont, contiennent ou proviennent de produits totalement différents du café. En fait, ces produits sont traditionnellement proposés comme boissons alternatives au café (12/12/2022, R 1691/2022-5, « care4Coffee (fig.) », § 49). Et malgré le fait que les produits à l’encontre desquels une objection a été soulevée sont si différents du café, ils sont néanmoins emballés de manière similaire et sont généralement présentés sur les mêmes comptoirs de vente au détail dans les magasins et les supermarchés. Par conséquent, il existe un risque suffisamment grave que le public pertinent soit trompé quant à la nature des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, ou si vous ne soumettez pas une limitation valable des produits mentionnés ci-dessus, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 30 Café artificiel.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 30 Café; grains de café non torréfiés; boissons à base de café; sucre; pâtisseries; en-cas à base de riz; sucreries (bonbons); préparations à base de céréales; chocolat.
Classe 35 Publicité; présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail; fourniture d’informations commerciales via un site web; administration commerciale de licences de produits et services de tiers; services d’agences d’informations commerciales; services d’agences d’import-export; marketing; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’approvisionnement pour le compte de tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; promotion des ventes pour des tiers.
Classe 43 Services de cafétéria; services de snack-bars; services de cafés; restaurants; services de cantines; services de restauration mobile; mise à disposition d’installations de terrains de camping; pension pour animaux; location de chaises, tables, linge de table, verrerie.
Si votre demande était traitée en tant que « Fast Track », veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Jean Pierre COURBES Examinateur
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