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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2020, n° R1764/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1764/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 décembre 2020
Dans l’affaire R 1764/2020-4
The Procter èse Gamble Company One Procter indirects Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 Demanderesse/requérante États-Unis d’Amérique représentée par Bird indirects Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 221 943
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/12/2020, R 1764/2020-4, mix indirects mdemande
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 07/04/2020, The Procter èse Gamble Company (ci-après,«la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Consolidation mastre pour des produits compris dans la classe 3, y compris les produits suivants:
Classe 3 — Cosmétiques; lotions de soin pour les cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions capillaires non médicamenteuses; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; produits cosmétiques pour le soin des cheveux; produits de nettoyage capillaire; produits pour le coiffage des cheveux; produits pour la teinture des cheveux; préparations décolorantes pour les cheveux; produits de teinture capillaire; préparations colorantes pour les cheveux.
2 L’examinateur a soulevé une objection à l’encontre d’une partie des produits, à savoir ceux indiqués au paragraphe 1, au motif que le signe avait la signification suivante: Combiner des ingrédients en une seule masse et mis sur la masse résultante, par référence aux définitions des mots«mix» et «masks», extraites du dictionnaire Collins English Dictionary, le 15/04/2020. Le consommateur pertinent anglophone percevrait le signe dans son ensemble comme fournissant des informations selon lesquelles les produits demandés pourraient être combinés en un seul masque et ensuite utilisés pour couvrir les cheveux et la peau.
3 La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Le 05/08/2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits visés au paragraphe 1 et ne procédant que pour les «savons; parfumerie; huiles essentielles; dentifrices».
5 La décision était fondée sur les conclusions selon lesquelles il ne découlait pas de l’absence d’utilisation typique du terme «mix» dans le secteur des cosmétiques que le signe était distinctif, que le consommateur pertinent était bien conscient des différents types de masques disponibles dans les domaines cosmétique et capillaire et que les lotions pouvaient également servir de
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masques. Le consommateur pertinent était en mesure de comprendre immédiatement, à partir de la marque dans son ensemble, que les produits de la demanderesse pouvaient être combinés avec d’autres produits, ou que les ingrédients du produit se trouvaient dans différents emballages devant être mélangés avant leur application sur la peau ou les cheveux pour les couvrir, comme en témoignent les références de sites web, et que le caractère enregistrable d’un signe ne reposait pas sur la pratique antérieure.
6 Le 27/08/2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours le 02/11/2020.
7 La requérante fait valoir que, si les éléments distincts dont la marque est composée ont une signification claire, il n’en va pas de même de leur combinaison, qui ne figure pas dans le dictionnaire, et qui devrait être appréciée dans son ensemble, et non disséquée. L’expression dans son ensemble nécessite une interprétation ou un plus grand nombre d’informations immédiatement comprises, comme en témoignent les exemples tirés d’Amazon.de, avec d’autres contenus explicatifs. Il s’agit d’une combinaison fantaisiste et surprenante de termes incorporant un jeu de mots, qui est fantaisiste, concise et inhabituelle dans la syntaxe, et qui contribue toutes à sa mémorisation et à son originalité; l’esperluette ajoute une touche moderne; la structure unique de la marque n’a pas été prise en compte; en outre, l’absence d’usage préalable indique que le signe est nouveau et inhabituel. Le terme «mix» n’est pas couramment utilisé dans le secteur des cosmétiques, un masque n’est généralement pas quelque chose qui doit être mélangé et le mot «mastic» ne fait pas partie de la marque. Le fait que l’appellation soit mentionnée de manière aléatoire par un seul utilisateur ne prouve pas qu’elle ne sert pas d’indication d’origine pour le grand public.
8 Les produits ne sont pas des masques de beauté, mais essentiellement des produits de nettoyage, de coiffure, de teinture, de blanchissage, de teinture et de coloration des cheveux; une lotion est un fluide plutôt mince avec une teneur en eau supérieure à celle d’un masque qui ressemble plutôt à une pâte épaisse. Le signe n’est pas descriptif dans son ensemble pour les produits, et les exemples aléatoires d’usage individuel fournis par l’Office ne prouvent pas que l’expression est communément utilisée pour ces produits sur le marché européen. Deux des exemples concernent des gouttes qui peuvent être ajoutées à la crème. Un masque est un produit fini et non un additif à mélanger à un produit fini. Les deux exemples qui intègrent effectivement l’expression imputée soit
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ne démontrent pas un usage courant sur le marché pertinent, soit, plus important encore, ne concernent pas des produits de soins capillaires.
9 En ce qui concerne les enregistrements de MUE antérieurs, outre les exemples incorporant l’élément «mix», qui ont été cités en première instance, des marques telles que «mix and fix center», «fix and mix», «mix blanche vape» et «pick indirectsmix», sont également comparables et requièrent une prise en considération, de même que des marques qui incorporent l’élément «mask», comme «maskollection», «heat- Renewmut mast», «Vite-mvisfood», «skin mut masks», «maskollection», «heat rechapé de renouvellement», «vitamduc de duc», «cuillards pour le bétail», «cutané», «maskollection», «heat-Renewveiling mut», «vitamduo mvistique», «cutané», «cutané», «maskollection», «heat repoussé», «vitamduo mvistique», «cuillère pot», «cuillère pot», «maskollection» (maskollection), «heat veiling», «vitamine pot mviseur», «cuillère pot», «mviseur de rose», «maskollection» (maskollection), «heat muded fugform», «vitamduo mvistique», «peineye-mast», «skin mut mask», «maskollection», «heat veiling mut», «vitamduo masks», «cuillards minen», «cuillards minen», «masards moke», «masards moke», «coller mask», «mast mask», «skin mudke», «mread mask», «mread mask», «mask pot mast», «mask pot» (peau rose), «mask pot» (peau rose), «skin mud masks», «mread mask» (mread read letter), «cuire en rose», «mread master pot»
10 La marque possède un caractère distinctif et non une indication d’informations. Il ne véhicule pas de message direct et direct sur les produits et devrait être accepté dans son intégralité.
Motifs
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Le recours n’est pas fondé. Le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits contestés.
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
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13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
14 Pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 La marque étant composée de mots anglais, son caractère descriptif sera apprécié par rapport au public anglophone. Les produits en cause compris dans la classe 3 sont des produits de soins personnels, y compris des lotions et préparations pour les cheveux et la peau, qui sont tous des cosmétiques, un terme général qui englobe tous les produits de beauté, et non uniquement le maquillage, et tous s’adressent au grand public et aux professionnels.
17 Le signe est composé des éléments verbaux «mix» et «mdemande». Le mot «mix» a été défini en première instance comme signifiant combiner ou mélanger (ingrédients, liquides, objets, etc.) en une seule masse, par référence au dictionnaire Collins English Dictionary en ligne. Comme la demanderesse a maintes fois contesté la formulation fournie, la chambre de recours observe que la même source contient une autre définition du terme utilisé en tant que verbe, à savoir: «si vous mélangez quelque chose, vous le préparez en mélangeant d’autres choses» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ mix). Le mot «masque» a été défini comme «couvrir ou mettre
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sur un masque» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mask). Les mots sont séparés par le symbole de l’esperluette, notoirement connu comme indiquant le mot «and».
18 Les verbes sont des termes anglais de base qui peuvent être compris de manière large et générale dans différents contextes. L’expression sera perçue comme une combinaison de deux verbes différents, non conjugés, décrivant deux actions consécutives et transmettant des informations directes sur la manière d’utiliser les produits visés par la demande, à savoir en les mélangeant et en les mettant ensuite en masques (voir 12/06/2007, T-190/05, Twist indirects Pour, EU:T:2007:171, § 49, 50).
19 Le signe n’est pas inhabituel sur le plan linguistique pour être concis, alliteratif ou pour contenir une touche moderne. Il s’agit d’une expression aisément compréhensible, structurée comme une suggestion ou une direction classique en anglais, aussi facile à saisir comme cuillant et mélangé, ou comme un mélange et une correspondance, et pas moins compréhensible pour être facile à capter et à mélanger.
20 En ce qui concerne les produits cosmétiques, pour les cheveux et pour le soin de la peau qui font l’objet du recours, le consommateur déduira simplement de l’expression dans son ensemble que les produits doivent être mélangés, c’est-à-dire mélangés ou combinés avant d’être appliqués topiquement sous forme de masques. Comme correctement expliqué, les consommateurs savent pertinemment que différents types de masques sont utilisés sur le plan cosmétique, sur la peau et en rapport avec les soins capillaires. Ces masques peuvent avoir des propriétés différentes, par exemple le nettoyage, l’hydratation, la revitalisation ou la lutte contre le vieillissement, et peuvent ressortir de diverses consistencies, allant du plus petit nombre de revêtements depeau à des pâtes épaisses. Dans le contexte de la coloration des cheveux, le consommateur pertinent déduira simplement que le produit se trouve dans différents emballages ou en kit et que les différents contenus des emballages ou du kit doivent être mélangés avant de recouvrir les cheveux ou la peau avec le mélange qui en résulte, tous destinés au soin des cheveux et de la peau, comme c’est le cas normalement. Dans ces conditions, la substance de masques est le résultat d’une combinaison de émollients de diverses consistencies, comme une lotion avec pâte. Par conséquent, l’argument selon lequel les masques ont une différence de cohérence avec les lotions est hors de propos. L’examinateur a fourni des exemples secs de mélange différents ingrédients de diverses consistencies en vue d’appliquer un produit fini combiné, en ce qui concerne tant les produits pour le
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soin du soin de la peau que les masques, à titre d’illustration complémentaire qu’un message descriptif est facile à déduire pour les produits en cause.
21 Les arguments de la demanderesse selon lesquels l’expression dans son ensemble ne figure pas dans un dictionnaire ou que les exemples aléatoires fournis ne démontrent pas un usage courant de l’expression dans son ensemble ou en relation avec le soin capillaire ne sont pas pertinents. Le simple fait qu’une expression ne soit pas mentionnée dans les dictionnaires, ou couramment utilisée dans le langage ou sur le marché, ne rend pas un signe admissible à l’enregistrement (19/09/2002, C- 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 22, 24; 26/10/2000, T- 345/99, TRUSTEDLINK, EU:T:2000:246, § 37). Les dictionnaires ne sont pas structurés pour fournir toutes les combinaisons de mots possibles (09/11/2018, R 1801/2017-G, EASYBANK, § 32), et le droit des marques de l’Union européenne n’exige pas qu’un mot fasse effectivement partie d’un usage normal par les concurrents de la requérante pour justifier son refus en tant que marque de l’Union européenne; il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En outre, un signe n’est pas mémorisable, original ou fantaisiste simplement parce que l’expression n’apparaît pas dans son ensemble dans les dictionnaires. Le signe a un sens parfait dans le contexte des produits visés et sera immédiatement compris comme désignant une destination de ces produits, voire leur utilisation, sans autre information. La description ne prime pas la somme des éléments qui la composent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
22 Par conséquent, il y a lieu de confirmer la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe dans son ensemble désigne la destination des produits en cause, à savoir qu’ils sont d’abord mélangés en tant que masques, étant rappelé qu’une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
23 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32), pour une partie significative du public pertinent (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Étant donné que le signe est descriptif, il est également nécessairement dépourvu de tout caractère distinctif et, dès lors, susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Enregistrements antérieurs
25 La simple coïncidence d’un élément verbal dans différents signes ne permet pas de tirer des conclusions. Cela s’applique avec une force bien plus grande lorsque l’élément commun est dépourvu de caractère distinctif en soi. Les marques doivent être appréciées dans leur ensemble du point de vue du consommateur pertinent des produits désignés par la marque. Étant donné qu’il n’est pas possible de conclure à l’existence de signes qui partagent simplement l’élément «mhow» ou «mix», ou une variation soit des produits identiques, soit des produits différents, les enregistrements antérieurs cités ne sont ni identiques ni comparables. En effet, elle rappelle encore que le caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-398/08 indirects, Volks.Handy, EU:C:2009:91). La construction de la marque dans son ensemble est descriptive, comme correctement apprécié en première instance. Il tombe dès lors sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à tout le moins pour le public pertinent anglophone de l’Union européenne. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la décision attaquée refusant la marque pour les produits contestés doit être confirmée.
26 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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