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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2021, n° 003075120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075120 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 075 120
Aldi Einkauf GmbH télétravail Co. oHG, Eckenbergstr.16 A, 45307, Essen, Allemagne (opposante), représentée par Schmidt, Von Der Osten tière Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft MBB, Rüttenscheider Str.26, 45128, Essen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Roberta Losanna Cannacciuolo, Dir.ne Vicoli Rota, 13, 80067, Sorrento (NA), Italie (titulaire), représentée par Avdirigés.Paolo Lazzarino — Studio Legale NMC, Via Agnello 12, 20121, Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 05/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 075 120 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international no 1 429 354 désignant l’Union européenne pour la marque figurative.
L’opposition est fondée,entre autres,sur l’enregistrement de la marquedel’Union européenne no 16 922 916 pour la marque verbale «BIOCURA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 075 120 page:2De 8
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16922 916 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3:Sourcils (crayons pour les -);Crèmes pour les yeux;Crayons eye- liners;Ombres à paupières;Crayons pour les yeux;Produits de bronzage;Correcteurs;Eaux de toilette;Eye-liners;Gels coiffants;Laques pour les cheveux;Ombres à paupières;Étuis pour rouges à lèvres;Produits de maquillage;Maquillage pour poudriers;Mascara;Préparations pour décaper la cire;Lingettes imprégnées de préparations nettoyantes;Laques pour les ongles;Dissolvants pour vernis à ongles; stylos;Parfumerie;Parfums;Poudres pour le maquillage;Poudres pour le maquillage;Rouges;Bandes démaquillantes en coton;Produits de maquillage;Ombres à paupières;Crayons à yeux cosmétiques;Shampooings secs;Bandes de cire pour l’épilation;Ouate à usage cosmétique;Boules d’ouate à usage cosmétique;Bâtonnets ouatés à usage cosmétique;Mascara;Tous les produits non à usage médical.
Classe 8:Limes [outils];Instruments d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux;Outils de manucure et de pédicure;Coupe-ongles électriques ou non électriques;Rasoirs;Lames de rasoirs;Cartouches contenant des lames de rasoir;Récipients conçus pour lames de rasoir;Ciseaux.
Classe 16: Mouchoirs pour se démaquiller en papier;Tampons démaquillants en papier.
Classe 20:Miroirstenus à la main [miroirs de toilette];Miroirs (verre argenté).
Classe 21:Brosses à sourcils;Pinceaux de maquillage;Éponges nettoyantes pour le visage;Tampons exfoliants;Brosses pour mascaras;Blaireaux;Poudriers;Brosses pour épousseter;Houppettes;Bocaux en coton;Brosses à dents électriques;Brosses à dents manuelles;Fil dentaire.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons;huile de lavande;huiles de toilette;serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;huiles pour la parfumerie;produits cosmétiques pour les soins de la peau;préparations cosmétiques pour le bain;rasage (produits de -);savon à barbe;huiles à usage cosmétique;après-shampooings;parfums;bases pour parfums de fleurs;menthe pour la parfumerie;graisses à usage cosmétique;huiles essentielles de cèdre;crème pour blanchir la peau;préparations de collagène à usage cosmétique;fards;préparations pour lisser les cheveux;dentifrices;huile de gaulthie;mascara;produits de maquillage;laques pour les ongles;crayons à usage cosmétique;lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène;savonnettes;brillants à lèvres;huile de jasmin;laits de toilette;shampooings;cosmétiques;motifs décoratifs à usage cosmétique;gels de massage autres qu’à usage médical;parfumerie;poudre pour le maquillage;préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique;étuis pour rouges à lèvres;bandelettes blanchissantes pour les dents;lotions à usage cosmétique;savon d’amandes;gels pour blanchir les dents;toilette (produits de -) contre la transpiration;rouge à lèvres;écrans solaires (préparations d’ -);sourcils (crayons pour les -);lait d’amandes à usage cosmétique;crèmes
Décision sur l’opposition no B 3 075 120 page:3De 8
cosmétiques;désodorisants pour animaux domestiques;dépilatoires;ongles (produits pour le soin des -);huile d’amandes;essence de bergamote;cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement;produits de démaquillage;astringents à usage cosmétique;aromates [huiles essentielles];bains de bouche non à usage médical;déodorants pour êtres humains ou pour animaux;extraits de fleurs
[parfumerie];lotions après-rasage;lotions capillaires;musc [parfumerie];nécessaires de cosmétique;huiles essentielles de citron;peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique;bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -);préparations pour le bain non à usage médical;sels pour le bain non à usage médical;lingettes imprégnées de préparations démaquillantes.
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau;ferments lactiques à usage pharmaceutique;préparations chimiques à usage pharmaceutique;ferments à usage pharmaceutique;sérums;eau de mer pour bains médicinaux;suppléments alimentaires minéraux;boue pour bains;boues médicinales;préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique;préparations pour le traitement de l’acné;eaux thermales;extraits de plantes à usage pharmaceutique;détergents à usage médical;fibres alimentaires.
Certains des produits contestéssont identiques ou similaires aux produits compris dans la classe 3 sur lesquels l’opposition est fondée, entre autres.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés.L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestésétaient identiques à ceux compris dans la classe 3 de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et auxclients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 075 120 page:4De 8
BIOCURA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale BIOCURA.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal stylisé «BioMiura» précédé d’une branche de cherry avec fleurs, feuilles et germes à différents stades du blossoming.
Bien que les signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).En outre, dans le cas du signe contesté «Bio» et «Miura», ils sont visuellement séparés.
L’élément «BIO» présent dans les deux signes provient du grec «bios», signifiant «vie».Cet élément indique normalement la vie ou les organismes vivants, la biogénèse.Dès lors, il sera perçu comme indiquant quelque chose de sain ou biologique.En effet, «bio» est une abréviation courante et européenne du mot «biologique» fréquemment utilisé comme référence à leur composition organique et naturelle.Il peut donc être perçu comme une indication des caractéristiques des produits, c’est-à-dire qu’ils sont composés de substances naturelles ou organiques.Dès lors, cet élément manque de caractère distinctif et une similitude conceptuelle fondée sur cet élément ne peut être constatée.
Il convient d’accorder une importance moindre auxéléments descriptifs dans l’impression d’ensemble et de prendre en considération la signification descriptive dans la comparaison des signes (13/07/2012, T-255/09, La Caixa, EU:T:2012:383, § 79;13/09/2010, T-366/07 P cherait G Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 65).
L’élément «CURA» de la marque antérieure est le mot désignant une «cure» en espagnol, en italien, en portugais ou en roumain, qui est considéré comme un traitement médical concluant ou le processus de guérison d’une personne ou de remise en santé d’une personne;il s’agit également d’un terme désignant un prix.Il est possible que le consommateur moyen de ces États membres interprète le mot «BIOCURA» comme signifiant «cure organique» et est donc faible pour cette partie
Décision sur l’opposition no B 3 075 120 page:5De 8
du public.Toutefois, les consommateurs d’autres États membres n’attribueront aucune signification à «CURA» et sont donc distinctifs.
La division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle «CURA» est dépourvude signification et possède un degré normal de caractère distinctif, ce qui est le scénario le plus avantageux pour l’opposante.
L’élément «MIURA» du signe contesté peut renvoyer à une ligne au sein de la race espagnole Fighting Bull ou Toro de Lidia en Espagne.Toutefois, pour la majorité du public pertinent, il n’a pas de signification.Cet élément est donc distinctif même s’il sera associé à un taureau étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents.
La branche de la cerise avec fleurs, feuilles et germes à différents stades du blossoming, qui peut évoquer l’idée de la nature et donc de l’origine naturelle des produits, et son caractère distinctif est en quelque sorte inférieur à la moyenne.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Selon la jurisprudence, bien que le consommateur attache souvent de l’importance à la partie initiale des mots, son attention visuelle peut tout aussi bien se concentrer sur les dernières lettres des signes [13/07/2017, T-189/16, CReMESPRESSO (fig.)/CREMESSO, EU:T:2017:488, § 49 et jurisprudence citée].C’est d’autant plus vrai en l’espèce que la partie initiale des signes «BIO» est dépourvue de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «BIO», qui n’est toutefois pas distinctif, et par les lettres «U-R-A» de l’élément «CURA» de la marque antérieure et «MIURA» du signe contesté et diffèrent par les lettres «C» de la marque antérieure et «MI» du signe contesté et par les éléments figuratifs du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «B-I-O» (qui sont dépourvues de caractère distinctif) et «U-R- A».La prononciation diffère par le son des lettres «C» de la marque antérieure et «MI» du signe contesté.
Parconséquent, le degré de similitude phonétique des signes est inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, même si l’élément commun «BIO» évoquera un concept, il ne suffit pas à établir une similitude conceptuelle, étant donné que cet élément est dépourvu de caractère distinctif et ne peut indiquer l’origine commerciale.L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, qui n’ont aucune signification,et par l’élément figuratif d’une branche de cerise avec fleurs, feuilles et germes du signe contesté, qui véhiculeront un concept pour le consommateur.Dès lors, les signes ne présentent pas de similitude conceptuelle.
Décision sur l’opposition no B 3 075 120 page:6De 8
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non-distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont supposés identiques.Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Conformément à la pratique commune, lorsque les marques ont en commun un élément dépourvu de caractère distinctif, l’appréciation mettra l’accent sur l’incidence des éléments divergents dans l’impression d’ensemble suscitée par les marques.Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents;
En l’espèce, les marques sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires sur le plan phonétique à un degré inférieur à la moyenne et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.En particulier, ils coïncident par l’élément «BIO», qui est dépourvu de caractère distinctif.Les deuxièmes éléments des signes «CURA» et «MIURA» sont distinctifs et, bien qu’ils coïncident par leurs lettres finales, ils diffèrent par leur lettre initiale.En outre, le signe contesté contient un élément figuratif codominant qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure et bien qu’il ne soit pas particulièrement imaginatif, il convient de tenir compte de l’impression d’ensemble produite par les signes.
Les différents aspects sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la différence entre les signes est suffisante pour exclure le risque de confusion, même en supposant que les produits sont identiques, iln’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément «CURA» a une signification étant donné que, pour cette partie du public, les signes seront encore moins similaires en raison de la différence conceptuelle entre les signes.
Décision sur l’opposition no B 3 075 120 page:7De 8
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Lamarque de l’Union européenne no 891 689 pour la marque figurative pour
des produits compris dans la classe 3.
Marque de l’Union européenne no 10 193 001 pour la marque figurative pour des
produits compris dans les classes 3 et 16.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse.En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs, qui ne sont pas présents dans la marque contestée.Enoutre, ils couvrent une gamme plus restreinte des produits.Parconséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerneles produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée;Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de cesproduits et il n’est donc pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante par rapport à la marque de l’Union européenne no 891 689.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Francesca CANGERI Andrea VALISA
Décision sur l’opposition no B 3 075 120 page:8De 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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