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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2021, n° R0708/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0708/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 février 2021
Dans l’affaire R 708/2020-2
RG Verlag GmbH Industriezentrum NÖ Süd, Straße 3
Objekt 15
2355 Wiener Neudorf
Autriche Demanderesse en nullité/requérante représentée par PEPELNIK majoritaire KARL RECHTSANWÄLTE GMBH, Czerninplatz 4, 1020 Wien (Autriche)
contre
MAXIMA GRUPĖ, UAB Savanorifinalisé pr. 247
LT-02300 Vilnius
Lituanie MUE Poprietor/défenderesse représentée par METIDA, Business center VERTAS Gyneju str. 16, 01109 Vilnius (Lituanie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 20 962 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 981 443)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 1, point c) (2), du règlement de procédure des chambres de recours et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/02/2021, R 708/2020-2, Maxima premium/Maxima (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 juin 2008, MAXIMA Grupė, UAB (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MAXIMA PREMIUM
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; toile abrasive; papiers abrasifs; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs à usage cosmétique; pierres d’alun [antiseptiques]; toilette (produits de -) contre la transpiration; produits contre l’électricité statique à usage ménager; sels pour le bain non à usage médical; aérosols pour rafraîchir l’haleine; cire pour cordonniers; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; gels pour blanchir les dents; préparations pour polir les prothèses dentaires; toile émeri; papier émeri; adhésifs pour fixer des cils postiches; cils postiches; adhésifs pour fixer des postiches; ongles postiches; produits pour fumigations [parfums]; toile de verre; papiers de verre; encens; bâtonnets pour joss; laques (produits pour enlever les -); produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour parfumer le linge; bains de bouche, non à usage médical; produits pour enlever la peinture; shampooings pour animaux de compagnie; papier à polir; pots-pourris odorants; pierre ponce; toile abrasive; papier de verre; bois odorants; shampooings; pierres à barbe, antiseptiques; cire pour cordonniers; pierres à adoucir; aérosols pour rafraîchir l’haleine; tampons [produits de toilette]; cire pour tailleurs; produits de toilette; motifs décoratifs à usage cosmétique; Tripoli pour le polissage; vernis (produits pour enlever les -
); cire pour cordonniers; cire pour tailleurs;
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie (moules) exclus des produits précités sacs, sacs à ordures et sacs pour ordures en papier ou en matières plastiques;
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; graisses et huiles comestibles; albumine à usage alimentaire; alginates à usage alimentaire; amandes moulues; bouillons; préparations pour bouillons; concentrés de bouillons; bouillons; concentrés de bouillons; caséine à usage alimentaire; croquettes; nids d’oiseaux comestibles; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; gélatine à usage alimentaire; ichtyocolle à usage alimentaire; varech grillé; champignons conservés; fruits à coque préparés; arachides préparées; pectine à usage alimentaire; pollen préparé pour l’alimentation; protéine pour l’alimentation humaine; présure; Chrysalides de vers à soie, pour l’alimentation humaine; préparations pour faire du potage; potages; Tahini [pâte de graines de sésame]; varech grillé; truffes conservées; extraits d’algues à usage alimentaire;
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; condiments; glace à rafraîchir; préparations aromatisantes à usage alimentaire; colle pour abeilles pour l’alimentation
3
humaine; arômes pour boissons autres qu’huiles essentielles; liants pour glaces alimentaires; arômes pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; capteurs; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; arômes, autres qu’huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; glucose à usage alimentaire; gluten pour l’alimentation; liants pour crème glacée; liants pour glaces alimentaires; poudres pour glaces alimentaires; gelée royale pour l’alimentation humaine, non à usage médical; extraits de malt pour l’alimentation; maltose; attendrisseurs de viande à usage domestique; menthe pour la confiserie; poudres pour glaces alimentaires; propolis pour la consommation humaine; poudings; en-cas à base de riz; gelée royale pour l’alimentation humaine, non à usage médical; sandwiches; liants pour saucisses; eau de mer pour la cuisine; en-cas à base de riz; rouleaux de printemps; amidon à usage alimentaire; sushi; édulcorants naturels; épaississants pour la cuisson des aliments; eau de mer pour la cuisine; produits pour stabiliser la crème fouettée;
Classe 31 — Produits agricoles, de jardin et de forêt ainsi que maïs non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux et bétail; malt; additifs pour fourrages, non à usage médical; produits pour l’engraissement des animaux; chaux pour fourrage; produits pour litières pour animaux; sable aromatique pour animaux domestiques [litière]; tourbe pour litières; produits pour l’engraissement des animaux; masque pour l’engraissement du bétail; papier sablé pour animaux de compagnie
[litière]; protéine pour l’alimentation animale; vinasse [résidu de vinification]; paille [litière];
Classe 32 − Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
2 La demande a été publiée le 29 juin 2009 et la marque a été enregistrée le 9 juillet
2015.
3 Le 26 mars 2018, RG Verlag GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 16 — Produits de l’imprimerie. photographies.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et l’article 60, paragraphe 2, point c), et point d), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Marque non enregistrée utilisée en Autriche pour
Zeitschriften; Magazines;
b) Droit de propriété industrielle autrichien «MAXIMA WAS Frauen wirklich
INTERESSIERT»;
c) Droit d’auteur autrichien «MAXIMA WAS Frauen wirklich INTERESSIERT».
6 Par sa décision du 27 février 2020 («la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et a ordonné que la demanderesse en nullité supporte les frais.
4
7 Le 17 avril 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 juin 2020.
8 Dans sa réponse reçue le 13 octobre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation de deux mois du délai afin de déposer ses observations en réponse, informant la chambre de recours que la titulaire de la
MUE envisageait une proposition de règlement avec la demanderesse en nullité.
9 Par la suite, le 13 octobre 2020, les parties ont envoyé une demande de suspension, confirmant qu’elles avaient entamé des négociations.
10 Le 25 janvier 2021, la demanderesse en nullité a informé l’Office qu’elle retirait sa demande en nullité et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 La demanderesse en nullité a mis fin à la procédure de nullité en retirant sa demande en nullité. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours observe en outre que les parties sont parvenues à un accord sur les frais et qu’en conséquence, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture des procédures de recours et d’annulation;
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
3. Prend acte de l’accord sur les frais.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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