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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2023, n° 003160057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 057
Sprinter Megacentros del Deporte, S.L., Avenida Euro 2, Polígono Industrial de las Atalayas, 03114 Alicante, Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet Y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dirk Schöll, Anemonenweg 3, 87488 Betzigau, Allemagne (demanderesse).
Le 30/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 057 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 577 178 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 577 178 «Proton» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne no 4 561
254 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 160 057 Page sur 2 5
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Raquettes de tennis; cordes en boyaux naturels pour raquettes de tennis; boyaux pour raquettes [de tennis ou de badminton]; appareils de jet de balles de tennis; amortisseurs de vibrations pour raquettes de tennis; housses de raquettes de tennis; cordes pour raquettes de badminton; cordes de raquettes; cordes de raquette de tennis; cordes de raquettes de squash; cordes de crosse de lacrosse; machines lance-balles; machines pour la pratique du tennis de table; bandes antidérapantes pour raquettes de tennis.
Tous les produits contestés sont inclus dans la vaste catégorie des articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, la plupart des produits jugés identiques s’adressent au grand public (par exemple, les raquettes de tennis), tandis que certains sont des produits spécialisés destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que des athlètes professionnels, des baskets sportifs ou des gérance d’installations sportives (par exemple, appareils de jet de balles de tennis).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Proteson
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 160 057 Page sur 3 5
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «Proton» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais ou le français est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties anglophone et francophone du public;
L’élément commun «Proton», qui est le seul élément du signe contesté, sera compris comme une référence à une particule atomique, plus précisément «une particule élémentaire stable et fraîche, présente dans le noyau atomique […]» (informations extraites du Collins English Dictionary et Larousse Dictionnaire le 23/01/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/proton et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/proton/64593). Cet élément est distinctif étant donné qu’il ne décrit ni n’évoque d’une autre manière la nature, les caractéristiques ou la destination des produits pertinents.
La marque antérieure est écrite dans une police de caractères standard, qui possède tout au plus un caractère distinctif faible. Une partie du public percevra l’élément figuratif de la marque antérieure comme un élément purement ornemental dépourvu de signification [20/12/2022, R 874/2022--4 parue au 932/2022, tecora (fig.)/TCR TECORA (fig.) et al., § 55]. La partie restante la percevra comme une représentation stylisée d’une particule atomique non précisée, en l’associant éventuellement à une protestation. En tout état de cause, l’élément figuratif est distinctif étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents.
Un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. Dans la marque antérieure, l’élément «by Sprinter» est à peine perceptible et lisible. Étant donné que cela est susceptible d’être ignoré par le public pertinent, il ne sera pas pris en considération.
La marque antérieure ne contient aucun élément clairement plus dominant que les autres. Toutefois, en raison de sa position et de sa taille plus réduite, l’élément figuratif joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Il convient également de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «Proton». Ils diffèrent toutefois par les éléments figuratifs et les aspects figuratifs de la marque antérieure. Dans l’ensemble, les signes coïncident par l’élément de la marque antérieure qui a le plus d’impact sur le consommateur, tandis que toutes les différences concernent des
Décision sur l’opposition no B 3 160 057 Page sur 4 5
éléments faibles ou secondaires. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par l’élément distinctif «Proton», présent à l’identique dans les deux signes, et ne diffère par aucun autre élément. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à une «proton», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont identiques et le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Enfin, les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel et similaires à un degré élevé sur le plan visuel. Par conséquent, il est probable que le public pertinent les confonde sur le marché.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties-anglophone et francophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la
Décision sur l’opposition no B 3 160 057 Page sur 5 5
section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque de l’Union européenne no 4 561 254 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Gabriele Spina ALassujettie Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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