EUIPO
29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° R1535/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1535/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 janvier 2026 Dans l’affaire R 1535/2025-4 Eckard Nachtwey Buschhöhe 10 Titulaire de l’enregistrement 28357 Brême international/requérante Allemagne
représentée par Nachtwey IP Rechtsanwälte, Buschhöhe 10, 28357 Bremen (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 829 032 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/01/2026, R 1535/2025-4, Fungimed
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Décision
Résumé des faits
1 Le 4 juillet 2024, Eckard Nachtwey (la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque allemande no 30 2024 007 374 du 28 juin 2024, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
Fungimed
(L’ «enregistrement international contesté») pour les produits et services suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; préparations cosmétiques autres qu’à usage médical; préparations non médicamenteuses [cosmétiques] sous forme de crèmes, lotions, émulsions, onguents, sérums, fluides, produits de protection et de soin concentrés pour la peau; cosmétiques; cosmétiques de décoration; cosmétiques pour la peau et les cheveux; cosmétiques de soins de beauté; préparations cosmétiques; crèmes après-soleil; hydratants anti-âge; shampooings antipelliculaires; antitranspirants; produits pour rafraîchir l’haleine non à usage médical; crèmes pour les yeux; crèmes pour bébés autres qu’à usage médical; lotions pour bébés; huiles pour bébés; préparations cosmétiques pour bains; préparations cosmétiques pour la douche; gels pour le bain et la douche non à usage médical; préparations tannantes; toniques à usage cosmétique; hydratants cosmétiques; trousses de cosmétiques; produits nettoyants pour la peau et les cheveux, non à usage médical; préparations de protection solaire; parfums solides; produits de lavage et de soin capillaire; lotions après-rasage; crème à raser; préparations pour le coiffage des cheveux; exfoliants; déodorants et antiperspirants à usage personnel; produits pour le soin des ongles; vernis à ongles; rouge à lèvres et vernis à lèvres; produits cosmétiques pour le soin des mains, des ongles et des pieds; préparations topiques pour promouvoir la croissance des cheveux; préparations dépilatoires; produits cosmétiques pour cils; mascara; cosmétiques pour les sourcils; crayons à sourcils; produits cosmétiques pour promouvoir la croissance des cils et/ou des sourcils; faux cils; préparations cosmétiques pour l’amincissement; talc en poudre pour la toilette; parfums pour le ménage; préparations parfumantes d’intérieur.
Classe 5: Savons désinfectants; aliments et substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; emplâtres, matériel pour pansements; matériel pour pansements; compléments alimentaires à usage médical et non médical à base de protéines, de graisses, d’acides gras, d’hydrates de carbone, de fibres alimentaires, avec adjonction de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments, de matériaux végétaux secondaires, seuls ou combinés; compléments alimentaires principalement à base de vitamines ou de minéraux; compléments alimentaires à base de protéines; préparations de vitamines; compléments alimentaires minéraux; préparations multivitaminées; compléments alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires de boissons; fibres alimentaires; compléments alimentaires à usage médical ou médico-physiologique; nutraceutiques utilisés comme complément alimentaire; substituts de repas en poudre;
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coupe-faim; compléments nutritionnels et alimentaires; aliments pour régimes faisant l’objet d’une restriction médicale; compléments alimentaires diététiques pour personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux; aliments diététiques à usage médical; aliments pour diabétiques; préparations diététiques à usage médical; substances diététiques pour bébés; compléments alimentaires médicamenteux; gélules pour médicaments; préparations médicales pour l’amincissement; préparations utilisées comme additifs pour aliments destinés à la consommation humaine
[médicamenteux]; confiseries diététiques à usage médical; aliments à base d’Albumineux à usage médical; gélules d’alimentation; thés à base de plantes à usage médicinal; thé médicinal; désinfectants et antiseptiques; gels lubrifiants à usage personnel; lubrifiants hygiéniques; préparations et articles d’hygiène; produits hygiéniques pour la médecine; préparations de lavage médical; solutions nettoyantes à usage médical; produits pharmaceutiques antibactériens; préparations antibactériennes; nettoyant antibactérie; substances antibactériennes à usage médical; agents antiviraux; antiviraux topiques; médecine; médicaments à usage humain; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; baumes à usage pharmaceutique; préparations balsamiques à usage médical; produits germicides autres que savons; germicides; fongicides; préparations anticryptogamiques.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de vente en gros et au détail, également fournis par l’internet, en rapport avec les produits suivants: everyday goods, namely soaps, perfumery, ethereal oils, cosmetics, hair lotions, non-medicated cosmetics, non-medicated preparations in the form of creams, lotions, emulsions, ointments, serums, fluids, concentrated protective and care preparations for the skin, cosmetics, decorative cosmetics, cosmetic skin and hair care preparations, caring cosmetics, cosmetic preparations, after-sun creams for cosmetic purposes, anti-aging moisturisers, anti- dandruff shampoos, antiperspirants, breath fresheners, eye creams, baby cream, not for medical purposes, baby lotion, baby oils, baths (cosmetic preparations for -), cosmetic preparations for showers, bath and shower gels, not for medical purposes, sun tanning preparations, disinfectant soap, cosmetic face lotions, moisturisers [cosmetics], cosmetic kits, cleansing preparations for the skin and hair, not for medical purposes, sunscreen preparations, solid perfumes, hair washing and hair care preparations, after-shave lotions, shaving creams, hair styling preparations, exfoliants, deodorants and antiperspirants for personal use, nail care preparations, nail varnish, lipsticks and lip gloss, hands, nail and foot care preparations, hair growth preparations, depilatory preparations, eyelashes (cosmetic preparations for -), mascara, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, cosmetic preparations for stimulating eyelash and/or eyebrow growth, false eyelashes, cosmetic preparations for slimming purposes, powders, household fragrances, room fragrancing preparations, dietetic foodstuffs and substances adapted for medical use, food for babies, dietary supplements for humans, plasters, materials for dressing, dietary supplements, for medical use and not for medical use, based on proteins, fats, fatty acids, carbohydrates, dietary fibre, with added vitamins, minerals, trace elements, secondary plant materials, either singly or in combination, dietary supplements consisting predominantly of minerals or vitamins, dietary supplements based on protein, vitamin preparations, mineral dietary supplements, multivitamin preparations, dietary supplements for babies, beverages (dietary supplements), dietary fiber, dietary supplements for medical or nutritional purposes, functional food supplements for use as dietary supplements, meal replacement powders, appetite suppressants, dietary food supplements, food supplements for dietetic use, foods for medically restricted diets,
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dietary supplements for individuals adhering to a special diet, dietetic foods adapted for medical use, diabetic foodstuffs, dietetic preparations and substances for medical use, dietetic substances for babies, nutritional supplements, capsules for medicines, medical preparations for slimming purposes, medical preparations for use as additives for human consumption, dietetic confectionery adapted for medical purposes, albuminous foodstuffs for medical purposes, slimming capsules, medical cosmetics, herbal teas for medicinal purposes, medicinal tea, dermatological preparations, medicated preparations in the form of creams, lotions, emulsions, ointments, serums, fluids, concentrated protective and care preparations for the skin, medical skin and nail care preparations, nasal sprays for medical purposes, medicated creams, creams for dermatological use, bath salt for medical use, medicated hair lotions, medicated skin care preparations, chilblain ointments, camphor oil for medical purposes, medical preparations for stimulating hair growth, medical preparations for stimulating eyelash and/or eyebrow growth, medical preparations for mouth tare, medical mouth and throat sprays, medical mouthwash, mouthwashes for medicinal purposes, disinfectants and antiseptics, lubricant gels for personal use, hygienic lubricants, sanitary preparations and articles, sanitary preparations for medical purposes, douching preparations for medical purposes, cleansing solutions for medical use, antibacterial pharmaceuticals, anti- bacterial preparations, bacteria fighting cleanser, antibacterial substances for medical purposes, anti viral agents, topical antivirals, medicine, medicines for human purposes, pharmaceuticals and natural remedies, balms for pharmaceutical purposes, balsamic preparations for medical purposes, germicidal preparations [other than soap], germicides, fungicides, anticryptogamic preparations.
2 Le 20 décembre 2024, l’enregistrement international contesté a de nouveau été publié par l’Office.
3 Le 23 janvier 2025, l’examinateur a soulevé un refus provisoire partiel d’office de protection (la «lettre d’objection»), étant donné qu’il a été conclu que l’enregistrement international contesté était partiellement inéligible à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants (les «produits contestés»):
Classe 5: Savons désinfectants; aliments et substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires principalement à base de vitamines ou de minéraux; compléments alimentaires à base de protéines; préparations de vitamines; compléments alimentaires minéraux; préparations multivitaminées; compléments alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires de boissons; fibres alimentaires; compléments alimentaires
à usage médical ou médico-physiologique; nutraceutiques utilisés comme complément alimentaire; substituts de repas en poudre; coupe-faim; compléments nutritionnels et alimentaires; aliments pour régimes faisant l’objet d’une restriction médicale; compléments alimentaires diététiques pour personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux; aliments diététiques à usage médical; aliments pour diabétiques; préparations diététiques à usage médical; compléments alimentaires médicamenteux; préparations médicales pour l’amincissement; préparations utilisées comme additifs pour aliments destinés à la consommation humaine [médicamenteux]; confiseries diététiques à usage médical; aliments à base d’Albumineux à usage médical; désinfectants et antiseptiques; gels lubrifiants à usage personnel; lubrifiants hygiéniques; préparations et articles d’hygiène; produits hygiéniques pour la
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médecine; préparations de lavage médical; solutions nettoyantes à usage médical; produits pharmaceutiques antibactériens; préparations antibactériennes; nettoyant antibactérie; substances antibactériennes à usage médical; agents antiviraux; antiviraux topiques; médecine; médicaments à usage humain; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; baumes à usage pharmaceutique; préparations balsamiques à usage médical; produits germicides autres que savons; germicides; fongicides; préparations anticryptogamiques.
4 L’enregistrement international contesté a été autorisé pour les autres produits et services compris dans les classes 3, 5 et 35.
5 Le raisonnement de l’examinateur peut être résumé comme suit:
− Les consommateurs anglophones et germanophones pertinents, à savoir les professionnels de la santé et de l’hygiène et le grand public, comprendront le signe «Fungimed» comme ayant la signification suivante: solution médicale à base de fonds.
− Cette signification est étayée par les définitions des dictionnaires suivantes:
• CHAMPIGNONS: «Pluriel de champignon. Chacun des différents types d’organismes qui obtiennent leur alimentation de décalage de matériaux ou d’autres choses vivantes. Les champignons et les moisissures sont des champignons» (23 janvier 2025, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fungus).
• MED: «Medical, par exemple, Med school» (23 janvier 2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/med).
• CHAMPIGNONS: «Pluriel von fungus. Lateinische Bezeichnung für: Pilz» (23 janvier 2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Fungus). Traduction en anglais de l’Office: Pluriel de champignon. Nom latin pour: champignons.
• MED: Abkürzung (23 janvier 2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Dr__med__dent__et_scient__med_). Traduction en anglais de l’Office: abréviation.
− Les consommateurs pertinents, à savoir les médecins, infirmiers, carrières et autres professionnels de santé, ainsi que le grand public, percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits contestés compris dans la classe 5, à savoir les produits diététiques, nutritionnels, hygiéniques, hygiéniques, antimicrobiens, antiviraux, pharmaceutiques, fongicides ainsi que les médicaments, ont une fonction/nature médicale et sont fabriqués à partir de champignons (en tant que préparations antibactériennes) ou peuvent être utilisés contre des champignons. Par conséquent, le signe décrit l’espèce et/ou le contenu et la destination des produits.
− En ce qui concerne les consommateurs anglophones, la signification du signe sera immédiatement reconnaissable bien que les deux mots soient écrits ensemble sans espace. Le fait que les deux termes «Fungi» et «med» soient juxtaposés sans
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6 espace situé entre eux n’empêchera pas le public pertinent d’identifier aisément les éléments verbaux susmentionnés, dans la mesure où il est courant en anglais de créer des mots en accolant deux termes ayant chacun une signification.
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il n’est donc pas apte à distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 Par lettre du 20 mars 2025, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Le public pertinent est le public anglophone et germanophone, y compris les professionnels de la médecine et des soins infirmiers et le grand public.
− L’enregistrement international contesté n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour les produits contestés compris dans la classe 5 pour le public pertinent.
− Le public professionnel des produits compris dans la classe 5 n’utilisera un terme descriptif pour les produits compris dans la classe 5 que s’il est formé à l’aide du terme technique médical, à savoir «mycose». Dans les milieux spécialisés, une maladie fongique d’un organisme vivant est appelée «mycose».
− Dans les milieux médicaux, qui prescrivent ou utilisent principalement des produits pharmaceutiques, le mot latin «racine» est régulièrement utilisé, à savoir
«fungus», ou le terme «mycose» est utilisé pour décrire la maladie. Pour ces milieux spécialisés, le recours à l’élément initial «Fungi» n’est ni évident ni descriptif de l’efficacité contre une infestation fongique d’un organisme vivant ou du fait que ce médicament contient un principe actif dérivé d’un champignon.
− Le terme «fungi» est utilisé dans le langage courant pour désigner un champignon de la nature comestible pour des préparations alimentaires. Pour les consommateurs concernés, le transfert de la signification du mot du terme
«mushroom» vers des produits pharmaceutiques n’est pas évident et n’est pas compris comme une référence à des principes actifs produits à partir d’un championnat.
7 Le 27 juin 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits indiqués au paragraphe 3 ci-dessus. L’enregistrement international contesté a été autorisé pour les autres produits et services. La décision était fondée sur les conclusions de la lettre d’objection et l’examinateur a répondu aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international comme suit:
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− Il est indifférent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés dans la demande que ceux composant la marque concernée.
− La titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune référence à l’appui de l’observation selon laquelle les professionnels de santé utilisent couramment le terme technique «mycosis» pour désigner les produits demandés et les maladies fongiques.
− La signification du mot composé «Fungimed» a été clairement établie dans la lettre d’objection par des références de dictionnaires, pour les anglophones et les germanophones, et ils démontrent clairement que l’enregistrement international contesté décrit directement l’espèce et/ou le contenu et la destination des produits demandés compris dans la classe 5.
− Aucun terme qui, lorsqu’il est confronté au public pertinent, est immédiatement perçu comme fournissant des informations sur des choses telles que l’espèce et la destination des produits visés par la demande, ne peut être enregistré.
− Les termes ayant une signification technique spécifique peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits/services. En pareilles hypothèses, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels peuvent s’adresser les produits/services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est demandée.
− Une partie du grand public pourrait ne pas comprendre clairement que le terme latin «fungi» est le pluriel de champignon. Si les deux termes peuvent être associés à des champignons d’usage courant, leur relation grammaticale précise n’est pas nécessairement de notoriété publique. Toutefois, les professionnels scientifiques et médicaux, ainsi que les personnes ayant un enseignement supérieur en biologie, en pharmacologie ou dans des domaines connexes, sont très susceptibles de reconnaître et d’utiliser correctement ces termes, en particulier en référence à des espèces fongiques ou à des infections. Le consommateur moyen pourrait seulement avoir un sens général selon lequel les champignons et les champignons se rapportent aux micro-organismes ou à la décaillerie, sans comprendre clairement leurs distinctions linguistiques ou scientifiques.
− Néanmoins, l’enregistrement international contesté peut être compris, à tout le moins par les professionnels de santé, de manière descriptive, ce qui suffit à justifier un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− L’examinateur ne voit pas en quoi le mot composé «Fungimed», sans plus de détails distinctifs, constitue une marque distinctive pour les produits en cause.
8 Le 27 août 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 octobre 2025.
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Motifs du recours
9 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’enregistrement international contesté possède un caractère distinctif suffisant. Il n’est pas principalement descriptif des ingrédients ou de l’indication des produits contestés.
− Le caractère vérifiable d’un mot dans des ouvrages de référence standard peut servir d’indication d’une compréhension générale du mot par le public pertinent. Toutefois, les œuvres de référence servent souvent de référence à des mots qui, bien qu’une partie d’une langue, ne sont généralement pas utilisés, ne sont pas compris et utilisés par le public pertinent et ne sont pas effectivement utilisés dans leur sens littéral.
− Il n’est pas nécessaire de faire référence à des ouvrages de référence sur des mots étrangers, mais également de tenir compte de l’utilisation du mot prouvé par les consommateurs moyens disposant d’informations et d’un niveau d’attention moyens, c’est-à-dire du public pertinent.
− La position de l’examinateur, fondée sur des éléments de preuve en ligne, selon laquelle le terme «fungus» fait partie de la langue allemande et serait donc facilement compris par le public pertinent, est contredite par le fait que ni le terme racine «fungus» ni la forme plurielle «fungi» ne sont énumérés dans le Duden.
− Le mot «fongicide» figure dans la langue allemande. Le public pertinent ne conclut pas immédiatement du mot allemand «Fungicid» que l’enregistrement international contesté est dépourvu de caractère distinctif, car il exige un raisonnement en plusieurs étapes de la part du public pertinent pour comprendre, d’une part, ce qu’est un fongicide, c’est-à-dire un principe actif d’un produit contenant des maladies combagiques, et en déduire que le mot racine «fungi» fait généralement référence à des principes actifs dérivés de champignons ou utilisés pour lutter contre les maladies fongiques et, en combinaison avec l’élément «med», signifie que le produit en cause est un produit médical utilisé pour lutter contre les maladies fongiques.
− Cette considération est également étayée par le fait que la marque allemande no 30 2024 007 347 «Fungimed» a été enregistrée sans objection le 5 septembre 2024. Les marques composées d’éléments de langue allemande sont régulièrement rejetées par l’Office allemand des brevets et des marques, mais ce n’est pas le cas de la marque susmentionnée.
− En ce qui concerne la langue anglaise, la pratique d’enregistrement de l’UKIPO n’est plus un indicateur décisif, étant donné que le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union européenne. Néanmoins, une liste de marques verbales et de marques verbales/figuratives contenant l’élément «Fungi» dans la classe 5 dans le registre des marques du Royaume-Uni est jointe en annexe.
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− La pratique d’enregistrement de l’Office irlandais des marques est importante pour la compréhension du mot par le public pertinent et les milieux spécialisés de la langue anglaise. En particulier, de nombreuses sociétés pharmaceutiques de renommée internationale disposent de leurs installations de production en République d’Irlande. Cela signifie que le marché irlandais est également très pertinent pour les marques comprises dans la classe 5. Une liste de marques verbales commençant par «Fungi» enregistrées auprès de l’Office irlandais des marques est jointe en annexe.
− La titulaire de l’enregistrement international sait qu’un enregistrement dans un État membre spécifique de l’Union européenne ne saurait être utilisé pour justifier le caractère enregistrable dans l’Union européenne. Néanmoins, il ne saurait être conclu que le public pertinent, les professionnels et le grand public déduiraient automatiquement de l’élément «Fungi» que les produits contestés contiennent un principe actif contre les maladies fongiques ou un principe actif dérivé des champignons.
− Si cela était exact, des marques verbales contenant cet élément n’auraient pas été enregistrées pour des produits pharmaceutiques au Royaume-Uni et en Irlande.
− Les éléments de preuve suivants ont été produits:
• Annexe 1: une copie du dictionnaire allemand Duden;
• Annexes 2 et 3: listes de marques comportant l’élément initial «Fungi» compris dans la classe 5 enregistrées au Royaume-Uni et en Irlande;
Raisons
10 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
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14 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 &- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt général exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent librement accessibles à toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser pour décrire les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
15 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01- P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38;
16/03/2006, 322/03-, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
16 En outre, l’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux et il est donc sans pertinence de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir intérêt à utiliser le signe en cause
(04/05/1999, 108/97-& 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, c- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58). Il est, en outre, indifférent qu’existent d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits visés dans la demande d’enregistrement (12/02/2004,- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Il résulte de ce qui précède que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause corresponde à des modalités habituelles de désignation (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 39, 40).
17 Un signe constitué d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot ou le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004,- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, c- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41). À cet égard, l’analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (22/06/2005,-
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19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 27; 20/07/2017,- 395/16, Windfinder,
EU:T:2017:530, § 32 et jurisprudence citée).
18 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011-, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13- P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, c- 629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba),
EU:C:2018:988, § 19).
19 Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014-, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
06/12/2018, c- 629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
20 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-—-369/02,
SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, 87/10-, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public pertinent et territoire
21 L’examinateur a considéré que les produits contestés s’adressent au public professionnel dans le domaine de la santé et de l’hygiène ainsi qu’au grand public. La chambre de recours souscrit à ces conclusions, qui n’ont pas été contestées par la titulaire de l’enregistrement international.
22 Le niveau d’attention du public professionnel est généralement élevé. Le grand public est également susceptible d’accorder une attention accrue à ces produits, étant donné qu’ils concernent leur santé et leur hygiène (-21/10/2008, 95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 27-29 et jurisprudence citée; 09/04/2014, 501/12-, Octasa,
EU:T:2014:194, § 24; 10/02/2015, 368/13-, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 31-47;
03/08/2018, R 239/2018-5, Propolis MED (fig.), § 21).
23 Toutefois, comme souligné à plusieurs reprises par la jurisprudence pertinente, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque se heurte aux motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère descriptif du signe (07/05/2019, 423/18-, Vita,
EU:T:2019:291, § 14; 02/12/2020, 26/20-, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 10/02/2021,-
98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69, § 44- 46). En effet, ce peut être tout le contraire, étant donné que la formation et l’expérience professionnelles permettront au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011,- 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019,
423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
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24 En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie du public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels, considère qu’il existe un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE- (18/11/2015, 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et jurisprudence citée).
25 L’examinateur a apprécié le motif absolu de refus par rapport au public anglophone et germanophone. La chambre de recours considère qu’il suffit d’axer l’appréciation sur le seul public anglophone. Les arguments et les éléments de preuve de la titulaire de l’enregistrement international concernant le public germanophone ne doivent donc pas être pris en considération.
Caractère descriptif de l’enregistrement international contesté par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée
26 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005,
T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 28).
27 L’enregistrement international contesté est composé de deux mots distincts, à savoir «Fungi» et «med».
28 Il est notoire, et la titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté, que le terme «med» est couramment utilisé en anglais comme abréviation de «medical» (médical), «medicine» (médecine) ou «medication» (médicament)
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/med; https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=med, consulté par la chambre de recours le 23 janvier 2026; 29/09/2008,- 166/06, Powdermed,
EU:T:2008:408, § 24; 26/03/2015, 551/13-, AKTIVAMED/VAMED et al., EU:T:2015:191, § 46; 12/12/2018, 821/17-, VITROMED Germany (fig.)/Vitromed,
EU:T:2018:912, § 57; 09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599, § 51; 17/06/2024,
R 2296/2023-5, Promedcare/PRO.MED.CS (fig.) et al., § 31).
29 En ce qui concerne le terme «fungi», l’examinateur l’a correctement défini comme étant le pluriel de «champignon» et de «tout type d’organismes dont l’alimentation provient de la production de matériaux ou d’autres objets vivants» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fungus, consulté par la chambre de recours le 23 janvier 2026).
30 En ce qui concerne les produits contestés, la chambre de recours considère qu’à tout le moins le public anglophone pertinent percevrait immédiatement l’enregistrement international contesté comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont de nature médicale, contiennent ou reposent sur des champignons, ou sont destinés à la prévention ou au traitement d’affections fongiques. L’enregistrement international contesté décrit donc la composition et la destination des produits en cause.
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31 La combinaison des termes «fungi» et «med», dont chacune est descriptive de caractéristiques des produits en cause, est elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler ces deux mots sans introduire de modification inhabituelle ne peut produire qu’un signe descriptif. Il n’y a pas de variation inhabituelle de syntaxe ou de signification et rien qui nécessiterait un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour la comprendre. Il n’existe donc pas d’écart perceptible entre le signe «Fungimed» et la simple somme des éléments qui le composent. La combinaison n’a pas de caractère inhabituel par rapport aux produits et le mot ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il ne prime pas la somme desdits éléments (12/02/2004,- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100;
12/02/2004, c- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
32 En particulier, les préparations désinfectantes, germicidales, fongicides et connexes sont spécifiquement destinées à lutter contre les micro-organismes, y compris les champignons. Pour ces produits, l’élément «Fungi» sera immédiatement compris comme identifiant les champignons comme étant la cible des préparations, tandis que «med» fait référence à sa nature médicale. Par conséquent, l’enregistrement international contesté sera perçu comme désignant des préparations de type médical utilisées contre les champignons.
33 En ce qui concerne les lubrifiants hygiéniques et les produits similaires de soins de l’intimaté, ces produits peuvent être présentés comme ayant des propriétés thérapeutiques protectrices contre les infections, y compris la levure ou d’autres infections fongiques.
34 Les aliments diététiques, compléments diététiques et préparations connexes à usage médical peuvent contenir des champignons, tels que des levures, en tant que principes actifs, et peuvent être commercialisés à des fins médicales, y compris dans le cadre de troubles fongiques ou de soutien médical à cet égard. Pour ces produits, l’enregistrement international contesté sera donc compris comme indiquant qu’il s’agit de préparations médicales ou médicinales à base de champignons ou ayant un effet médicinal lié aux champignons.
35 Il en va de même pour la catégorie des médicaments et des produits pharmaceutiques.
Ces produits englobent, entre autres, les médicaments antifongiques ainsi que les médicaments dont les substances actives sont obtenues à partir de champignons. Le public pertinent comprendra donc le terme «Fungimed» comme une référence directe à une catégorie spécifique de ces produits.
36 La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir devant l’examinateur qu’en ce qui concerne le public professionnel, le terme «mycosis» plutôt que «fungi» serait couramment utilisé en relation avec les produits contestés et avec les maladies fongiques et que, en ce qui concerne le grand public, le terme «fungi» serait principalement compris comme une référence à des champignons en cuisine. Toutefois, comme l’a relevé l’examinateur, la titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ces affirmations.
37 À cet égard, la chambre de recours rappelle que, pour établir le caractère descriptif du signe contesté, il convient uniquement d’examiner, sur la base de la signification
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14 pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels il est demandé (20/07/2004, 311/02-, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
38 Un lien descriptif entre un signe et les produits spécifiques ne présuppose pas que le signe soit la manière habituelle ou la plus populaire de faire référence à ces produits. Il est indifférent qu’existent d’autres signes ou indications plus communément utilisés pour désigner les mêmes caractéristiques des produits visés par la demande que ceux composant la marque en cause. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe soit le mode exclusif de désignation des produits ou de leurs caractéristiques (-12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
39 En effet, comme déjà indiqué ci-dessus, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01- P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006, 322/03-, Weisse
Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
40 Comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours considère que, sur la base de la signification de l’enregistrement international contesté «Fungimed», il existe un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable d’envisager qu’il sera reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits en cause, en particulier de leur contenu et de leur destination.
41 Le public ciblé déduira des éléments verbaux «Fungi» et «med» des informations purement factuelles sur les produits en rapport avec tous les produits revendiqués par l’enregistrement international contesté, étant donné qu’il comprendra l’enregistrement international contesté comme indiquant des produits médicaux à base de champignons ou destinés à la prévention ou au traitement d’affections fongiques.
42 Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international contesté sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 Il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002,
104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, 226/20-, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
29/01/2026, R 1535/2025-4, Fungimed
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44 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie à lui seul le refus du signe contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments concernant la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE- (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83,
§ 28; 22/11/2018,- 9/18, BASE BANKING, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021,
226/20-, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
45 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du- RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
86; 15/03/2012,- 90/11 & 91/11-, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, §
21; 03/09/2020, c- 214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
46 L’enregistrement international contesté est donc également dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits en cause et doit, par conséquent, également être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
47 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international fait référence à des enregistrements de marques contenant le terme «fungi» en Irlande et au Royaume-Uni, la chambre de recours considère qu’ils ne sauraient affecter les conclusions ci-dessus.
48 Il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques. Son application est indépendante de tout système national et la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée exclusivement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union (05/12/2000,- 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 05/04/2017, 291/16-, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 56). Par conséquent, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, dans laquelle le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale est affirmé
[-08/09/2021, 489/20, FORM EINES KUGELFÖRMIGEN BEHÄLTERS (3D), EU:T:2021:547, § 91 et jurisprudence citée]. Tel est le cas même lorsqu’une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (15/09/2009-, 471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35). Par conséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel il existe des marques similaires enregistrées en Irlande et au
Royaume-Uni n’a aucune incidence sur cette décision, pas même si ces activités de mars étaient identiques à l’enregistrement international contesté. En effet, il n’est pas approprié d’analyser pourquoi le signe a pu être accepté dans un autre pays.
Conclusion
49 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’enregistrement international contesté relève du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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50 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
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Ordre
Par ces motifs,
ordonne:
Rejette le recours.
Signé
N. Korjus
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
17
LA CHAMBRE DE RECOURS
Signé Signé
A. Kralik J. Jiménez Llorente
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