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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2024, n° 000062410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062410 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 62 410 (DÉCHÉANCE)
Jean-Charles de Castelbajac SASU, 2 Rue Poncelet, 75017 Paris, France (demanderesse), représentée par Edouard Fortunet, 2, rue Saint Florentin, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
PMJC, 5 passage Piver, 75011 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Aurélie Scialom, 138 avenue victor hugo, 75016 Paris, France (représentante professionnelle).
Le 17/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 17 874 362 à compter du 05/10/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 05/10/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de
la marque de l’Union européenne n° 17 874 362 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir :
Classe Café, thés, cacao et leurs succédanés; Glace, crèmes 30 : glacées, yaourts glacés et sorbets; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Aliments contenant du cacao [comme composant principal]; Arômes de chocolat; Chocolat; Chocolat pour confiserie et pain; Chocolat pour nappages; Chocolats; Chocolats cSur gaufrette; Confiserie; Confiserie aromatisée au chocolat; Confiserie au chocolat parfum praliné; Confiseries sucrées et aromatisées; Crèmes au chocolat; Desserts
Décision d’annulation n° C 62 410 Page: 2 sur 4
au chocolat; Desserts glacés à base de produits laitiers; Desserts préparés [confiserie]; Desserts préparés [à base de chocolat]; Ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; Fruits enrobés de chocolat; Gaufres au chocolat; Gaufres enrobées de chocolat; Mousses au chocolat; Pâte à tartiner au chocolat; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Sucreries enrobées de chocolat; Confiserie chocolatée; Nappages de chocolat; Biscuits au chocolat; Barres chocolatées; Gâteaux; Gâteaux glacés; Gâteaux au chocolat; Gâteaux de bonbons.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 11/07/2018. La demande en déchéance a été déposée le 05/10/2023. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 09/10/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
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En l’absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non- usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure et sollicite que la prise d’effet de la déchéance soit fixée au 12/07/2023 (c’est à dire 5 années suivant la publication de l’enregistrement datant du 12/07/2018).
Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 05/10/2023.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l´article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
María INFANTE SECO Joséphine MARCO Richard BIANCHI DE HERRERA EXPÓSITO
Décision d’annulation n° C 62 410 Page: 4 sur 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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