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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2025, n° R2494/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2494/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 juillet 2025
Dans l’affaire R 2494/2024-2
Murat ARDA
Inönü Mah. Çamlikli Sk. Ihlamur Apt. No de Blok: 3 Ivieillesse Kapi No: 8
Atasehir Istanbul
Türkiye Demanderesse/requérante représentée par Carolina Sanchez Margareto, C/Pintor Sorolla, 1, 46002 València (Espagne)
contre
Aypima Ayakkabi IMALAT Pazarlama ve Matbaacilik Sanayi Ticaret Limited Sirketi
Hastane Mah. Edirne — Istanbul
Demiryolu Cad. 53/1, Arnavutköy, 34555 Istanbul
Türkiye Opposante/défenderesse représentée par Esquivel majoritaire Martin Santos European Patent and Trade Mark
Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 195 639 (demande de marque de l’Union européenne no 18 841 378)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), C. Negro (rapporteur) et S. Martin
(membre)
Greffier: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 février 2023, Murat ARDA (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; parties constitutives de bijoux, horloges et montres, par exemple, fermoirs et perles pour la bijouterie, mouvements d’horloges et montres, aiguilles d’horloge, ressorts de montres, cristaux de montres; chronographes Trésor; boîtes d’horloges; horloges; horloges électriques; mouvements d’horlogerie; pendulums énonçant horloger et horloger; montres; braceletche.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
2 La marque de l’Union européenne a été publiée le 18 avril 2023.
3 Le 11 mai 2023, Aypima Ayakkabi IMALAT Pazarlama ve Matbaacilik Sanayi Ticaret
Limited Sirketi (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 643 629 pour la marque figurative
déposée le 24 janvier 2022 et enregistrée le 18 juin 2022 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; sous-vêtements; vêtements de dessus; sous-vêtements et vêtements de dessus pour femmes, hommes et enfants; vêtements de sport; soutiens-gorge de sport; sous-vêtements absorbant la transpiration; vêtements thermiques; robes; tenues de soirée; robes; peignoirs; blouses de nuit; jupes; chemisier; chemises; chemises décontractées; polos; tee-shirts; châles; bandanas; foulards; mufflers alléguant clothes compacts; articles vestimentaires de foulards; pashminas; tuniques; ponchos; kimonos; slips; pull-overs; manteaux; trench coats; chandails; vestes; vestes coupe-vent; foulards; débardeurs; gilets; gants; gants de ski; pantalons; caleçons; shorts; leggings coût-pantalon; baleines; pantalons de yoga; maillots de bain; maillots de bain; shorts de bain; peignoirs de bain; corsets; culottes; bretelles; jarretières; ceintures remplaçant les vêtements; nœuds; souliers; chaussures de travail; chaussures de golf; chaussures de football; chaussures de pluie; bottes; bottes de pluie; bottes de travail; chaussures de chasse; chaussures de sport; souliers de sport; chaussures de gymnastique; chaussures pour bébés; chaussures de mode; chaussures à talons hauts; sandales; tongs; chaussons; baskets; chapeaux; casquettes; casquettes avec visières; bonnets; bérets; turbans; capelines; chapeaux de plage; chapeaux de Pava (kind of hat for sun protection), chapeaux de pluie; bonnets de ski; casquettes et chapeaux de sport; capots; chapellerie thermale; calottes; chaussettes; chaussettes de cheville; chaussettes de sport; chaussons; chaussettes de pantalons; chaussettes poP; chaussettes sans pieds; anklets subie par la division d’opposition; chaussettes thermales; chaussettes absorbant la transpiration; vêtements de gymnastique; survêtements de gymnastique; vêtements de sport; vêtements de gymnastique.
Classe 35: Publicité; marketing; relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; conception de matériel publicitaire; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; travaux de bureau; services de secrétariat; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; placement et recrutement de personnel; bureaux de placement; services de placement de personnel temporaire; agences d’import-export; vente aux enchères; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peut être fourni par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vêtements, vêtements de dessus, sous- vêtements et vêtements de dessus pour femmes et pour hommes et pour enfants,
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vêtements de sport, soutiens-vêtements absorbant la transpiration, vêtements thermiques, robes, robes de soirée, robes de chambre, robes de chambre, robes de nuit, jupes, chemisiers, chemises, chemises décontractées, polos, tee-shirts, châles, bandanas, foulards, cache-vêtement, floulards pérennité (vêtements), pashminas, tunics, ponchos, kimonos, slips, pullovers, manteaux, trench coats, chandails, vestes, vestes coupe-vent, foulards, pardessus, gilets, gants, gants de ski, pantalons, pantalons, shorts, shorts, leggings pérennité pantalons, baleines, pantalons de yoga, maillots de bain, costumes de bain, shorts de bain, peignoirs de bain, costumes de bain, corsets, culottes, bretelles, ceintures DH, cravates, chaussures, chaussures de travail, chaussures de golf, chaussures de football, chaussures de pluie, bottes, bottes de pluie, chaussures de travail, bottes de chasse, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures pour bébés, chaussures de sport, chaussures à talons hauts, sandales, caleçons, pantoufles, chaussons, chapeaux, bonnets de chapellerie, bonnets avec visière, bonnets, bonnets, bonnets, bonnets de protection en nature chapeaux de pluie, chapeaux de ski, casquettes et chapeaux de sport, capots, chapellerie thermiques, bonnets de ski, chaussettes, chaussettes de sport, chaussettes de sport, chaussettes de sport, chaussettes de sport, chaussettes, chaussettes sans pieds, chaussettes sans pieds, chaussettes thermales, chaussettes absorbant la transpiration, vêtements de gymnastique, costumes de gymnastique, vêtements d’athlétisme, vêtements de gymnastique.
6 Par décision du 4 novembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les sacs compris dans la classe 18. La marque de l’Union européenne a été autorisée pour les autres produits compris dans les classes 3, 14 et 18. Chaque partie a été condamnée à ses propres dépens. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− Les sacs portatifs contestés compris dans la classe 18 ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes fabricants que les vêtements de l’opposante. Ils sont dès lors similaires.
− Les autres produits sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
− Les produits jugés similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément commun «Tonny BLACK» sera considéré notamment comme un prénom et un nom de famille pour la partie anglophone du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent; Étant donné qu’il n’a pas de signification pour les produits, il est distinctif.
− L’élément figuratif de la marque antérieure ne peut être clairement identifié. Il peut s’agir d’une lettre stylisée «T» ou d’un pickaxe et d’un oiseau volant. La décision se concentrera sur la partie du public pertinent qui reconnaîtra/percevra cet élément comme un élément décoratif et fantaisiste. La combinaison verbale
«Tonny black» est écrite dans une police de caractères standard. Le premier élément rend l’élément figuratif distinctif.
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− Les éléments figuratifs du signe contesté consistent en une police de caractères standard de base de la combinaison verbale «Tonny BLACK». Étant donné qu’il est basique, il est dépourvu de caractère distinctif.
− La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
− Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en question en mentionnant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs;
− Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs supplémentaires de la marque antérieure. Étant donné que tous les éléments verbaux des signes coïncident et qu’ils ne sont représentés que différemment, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
− Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Tous les éléments verbaux étant identiques, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront perçus comme étant composés du même prénom et du même nom de famille, ils sont identiques.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal.
− Compte tenu du degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, de l’identité phonétique et conceptuelle, du degré d’attention supérieur à la moyenne du public, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et de la similitude d’une partie des produits, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public anglophone qui ne reconnaît pas de signification au premier élément de la marque antérieure. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la marque contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
− Les signes seront considérés comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ils sont phonétiquement identiques et ont le même concept. L’élément figuratif supplémentaire de la marque antérieure, qui est beaucoup plus court que l’élément commun «Tonny BLACK» et non dominant, ne saurait éviter un degré (élevé) de similitude entre les signes, ce qui entraîne un risque de confusion.
7 Le 30 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque de l’Union européenne s’est vu refuser la protection pour le transport de sacs compris dans la classe 18.
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8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 février 2025.
9 Le 21 avril 2025, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
10 La demanderesse renvoie aux observations qu’elle a présentées au cours de la procédure d’opposition. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Sur le plan conceptuel, les marques comparées ne partagent aucune ressemblance ou connotation connexe. Le terme utilisé dans les marques n’évoque pas de signification conceptuelle claire. Par conséquent, étant donné qu’aucun des deux signes ne véhicule de concept clair, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
− L’élément dominant de la marque antérieure est l’élément . Il doit être considéré comme marquant sur le plan visuel en raison de sa taille, éclipsant ainsi les autres éléments plus petits et les reproduisant à un rôle subordonné. En outre, s’agissant de marques en noir et blanc, avec des lettres fortement stylisées, le risque de confusion pour le grand public sera considérablement réduit. Les similitudes entre les signes sont minimes. Les deux signes sont différents.
− Bien que certaines similitudes puissent exister entre les produits, cela ne suffit pas pour que les marques entraînent un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, étant donné que, pour ce faire, les signes doivent être identiques ou similaires, ce qui n’est pas le cas.
− Il n’y a pas de chevauchement entre les classes. Même si certains des produits entre différentes classes peuvent sembler similaires, cela ne constitue pas un motif suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
− Comme indiqué dans la décision attaquée pour les bagages, les produits comparés ont des natures et des destinations différentes des produits et services de la marque antérieure. Bien qu’ils puissent cibler le même public, cela ne suffit pas à les rendre similaires. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Leurs canaux de distribution, leurs producteurs/fournisseurs et leurs méthodes d’utilisation sont différents. Par conséquent, les consommateurs ne supposeront pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
11 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− C’est à juste titre que la division d’opposition a considéré, dans la décision attaquée, que le transport de sacs compris dans la classe 18 était similaire aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25. Cette similitude est généralement acceptée et compilée dans l’outil Similarity de l’EUIPO (voir capture d’écran jointe).
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− Sur le plan visuel, les marques sont presque identiques. Hormis de légères différences dans la police de caractères, les marques sont identiques parce qu’elles sont composées exactement des mêmes mots «Tonny BLACK».
− Sur le plan phonétique, les marques sont identiques.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes évoquent le même concept, à savoir le prénom et le nom de famille d’une personne imaginaire. Par conséquent, les signes sont conceptuellement identiques.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 En l’espèce, le recours de la demanderesse se limite aux sacs à porter contestés compris dans la classe 18 pour lesquels l’opposition a été accueillie, et l’opposante n’a pas formé de recours incident. Par conséquent, dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les autres produits contestés, elle ne relève pas de l’examen du recours et est donc devenue définitive.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
16 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des
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éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-22).
Public et territoire pertinents
18 En l’espèce, s’agissant du public pertinent, le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié au regard des consommateurs de l’Union. Toutefois, la division d’opposition a d’abord axé la comparaison des marques sur la partie du grand public anglophone qui ne reconnaît aucune signification dans le premier élément de la marque antérieure.
19 La chambre de recours suivra la même approche, en concentrant l’appréciation sur le public anglophone de l’UE. Il n’y a aucune raison de la limiter au public qui ne reconnaît aucune signification dans le premier élément de la marque antérieure.
20 En outre, les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée et non contesté.
Comparaison des produits
21 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent être les canaux de distribution, l’origine habituelle et le public pertinent des produits et services.
22 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits et services pertinents comme ayant une origine commerciale commune &bra;
04/11/2003,-85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38 &ket;.
23 La division d’opposition a conclu que les sacs portants contestés compris dans la classe 18 sont similaires aux vêtements de l’opposante parce qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs. La demanderesse conteste ces conclusions par des déclarations générales et fait référence aux bagages qui ont été jugés différents des produits et services de l’opposante dans la décision attaquée.
24 Les sacs de transport contestés comprennent des produits tels que des sacs à main.
Alors que les bagages ont une fonction essentiellement utilitaire destinée à transporter des produits à des fins spécifiques de voyage, les sacs à main se distinguent par le fait qu’ils constituent également un accessoire de mode ayant une fonction esthétique supplémentaire, contribuant à l’image extérieure («look») des consommateurs &bra; 01/03/2023-, 217/22, Greenwich POLO CLUB GPC 2002 (fig.)/BEVERLY HILLS
POLO CLUB (fig.) et al., EU:T:2023:92, §-35 &ket;. Dès lors, les vêtements et les sacs portatifs peuvent, outre leur fonction première, remplir une fonction esthétique
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commune en contribuant conjointement à l’image extérieure («look») du consommateur concerné. Une telle coordination dépend du consommateur concerné, du type d’activité pour laquelle cette image extérieure est constituée, notamment pour le travail ou les loisirs, ou des efforts de marketing des entreprises du secteur (27/09/2012,-39/10,
Pucci, EU:T:2012:502, §-76). Il s’agit toutefois d’un comportement habituel du client consistant à combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat et leur coordination esthétique peut également être prise en considération au stade de la conception. En outre, ces produits coïncident généralement par leurs producteurs et se trouvent couramment dans les mêmes points de vente au détail.
25 Par conséquent, les sacs à porter contestés et les vêtements de l’opposante sont similaires à un degré moyen (11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan
Bolaños/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 49-51; 10/09/2008,-96/06, exsignalant/EXE,
EU:T:2008:330, § 32).
Comparaison des marques
26 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
27 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
28 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480,
§ 31; 13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
29 La marque contestée est une marque figurative contenant les mots «Tonny BLACK» représentés dans une police de caractères majuscule standard.
30 La marque antérieure comprend exactement les mêmes mots, «Tonny black», écrits en lettres minuscules, en utilisant une police de caractères légèrement stylisée et accompagnés d’un élément figuratif qui ressemble aux lettres stylisées «TB» ou qui
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peut être perçu comme un dessin abstrait. L’élément figuratif est distinctif. Néanmoins, il convient de garder à l’esprit que, selon une jurisprudence constante, dans le cas d’une marque composée à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, les éléments verbaux doivent généralement être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs, étant donné que le public pertinent gardera en mémoire les éléments verbaux pour identifier la marque concernée, les éléments figuratifs étant davantage perçus comme des éléments décoratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, §
40; 15/11/2011, 434/10-, Alpine Pro Sportswear commander Equipment, EU:T:2011:663, § 55; 31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, §
46; 02/02/2012, 596/10-, Eurobasket, EU:T:2012:52, § 36; 06/12/2013, 361/12-,
Ecoforce, EU:T:2013:630, § 32). Ces règles générales s’appliquent en l’espèce à la marque contestée.
31 En outre, comme indiqué dans la décision attaquée, la marque antérieure ne contient aucun élément pouvant être clairement identifié comme étant plus dominant que les autres. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’élément figuratif n’est pas dominant. S’il est vrai qu’il est relativement grand, l’élément verbal «Tonny black» n’est pas représenté dans une petite police de caractères et est, en fait, l’élément le plus long du signe.
32 Sur le plan visuel, le signe contesté reproduit l’élément verbal «Tonny black» du signe antérieur. Les différentes polices de caractères utilisées, qui sont basiques, n’introduisent qu’une légère différence. La présence de l’élément figuratif dans le signe antérieur ne modifie pas la perception de l’élément verbal. Compte tenu du fait que les éléments verbaux ont un impact plus important sur les consommateurs que les éléments figuratifs et que le signe contesté incorpore toutes les lettres de la marque antérieure, la chambre de recours confirme que les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
33 Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
34 Dans les deux signes, l’élément verbal «Tonny BLACK» renvoie au même prénom et nom de famille, comme indiqué dans la décision attaquée. De telles significations permettent une comparaison conceptuelle &bra; 22/01/2025,-1053/23, MK MICHAEL
MICHELE (fig.)/MK MICHAEL Kors et al., EU:T:2025:53, § 116 et jurisprudence citée &ket;. Par conséquent, la chambre de recours confirme que les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
35 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
36 Étant donné que la marque antérieure est dépourvue de signification par rapport aux produits pertinents, elle possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque, comme conclu dans la décision attaquée et non contesté.
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37 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent et en application du principe d’interdépendance, compte tenu, en particulier, du degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et de l’identité phonétique et conceptuelle entre les signes, ainsi que de la similitude des produits faisant l’objet du recours, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone pertinent de l’Union européenne, dont le niveau d’attention est moyen.
38 En outre, même s’il était conclu qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible parce que le terme «Tonny BLACK» n’évoque pas de signification conceptuelle claire, comme l’affirme la demanderesse, le résultat resterait le même compte tenu de la similitude visuelle supérieure à la moyenne et de l’identité phonétique constatée entre les signes.
39 En raison de la présence de l’élément verbal identique «Tonny BLACK», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
40 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
42 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
43 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
22/07/2025, R 2494/2024-2, Tonny BLACK (marque fig.)/Tonny Black (marque fig.)
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
22/07/2025, R 2494/2024-2, Tonny BLACK (marque fig.)/Tonny Black (marque fig.)
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