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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2021, n° 003121362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121362 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 362
C. Josef Lamy GmbH, Grenzhöfer Weg 32, 69123 Heidelberg, Allemagne (opposante), représentée par Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater, Lautenschlagerstraße 21, 70173 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wuxi Mipai International Trade Co., Ltd., no 300 Youyi North Road, Xishan Economic and Technological Development Zone, 214100 Wuxi City, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire agréé).
Le 18/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 362 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 211 018 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 211 018, «Lamy» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 047 896, «Lamy» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Union européenne no 1 047 896, «Lamy» (marque verbale);
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 121 362 Page du 2 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 15:
Harmonicas;accordéons;flûtes;pianos;guitares;violons;bandonions;cla rionettes;banjos;organes électroniques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les harmonicas contestés;accordéons;flûtes;pianos;guitares;violons;bandonions;clarionettes;banjos;Les organes électroniques sont similaires à un faible degré aux appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son ou des images de l’opposante.Les produits contestés sont différents types d’instruments de musique et les produits de l’opposante sont divers appareils audiovisuels, qui incluent, entre autres, des amplificateurs de son et qui peuvent être utilisés avec tous les instruments de musique ci-dessus, étant même essentiels à l’utilisation de certains instruments de musique tels que les guitares électriques, et donc complémentaires.En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Les signes
Lamy Lamy
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Décision sur l’opposition no B 3 121 362 Page du 3 4
Les produits sont similaires à un faible degré et les signes sont identiques.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier du principe d’interdépendance et du fait que les signes sont identiques (ce qui neutralise le faible degré de similitude entre les produits), il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 047 896 «Lamy» de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que les signes sont identiques, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur, à savoir l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 047 896, «Lamy», entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Helen Louise MOSBACK Michal Kruk SAIDA CRABBE
Décision sur l’opposition no B 3 121 362 Page du 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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