EUIPO
15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2020, n° R1369/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1369/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 décembre 2020
Dans l’affaire R 1369/2020-4
ALUME BIOSCIENCES, INC. 3210 Merryfield Row
San Diego
Californie 92121
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 121 724
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/12/2020, R 1369/2020-4, CHIRURGIE DE PRÉCISION
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 09/09/2019, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CHIRURGIE DE PRÉCISION
revendiquant la priorité de la demande de marque américaine no 88 332 554 du 08/03/2019 pour la liste de services suivante:
Classe 42 — Fourniture d’informations et d’informations en ligne sur le développement de nouvelles technologies pour l’éclairage nerveux; fourniture d’informations et d’informations en ligne concernant la recherche et la technologie afin d’améliorer le pronostic ou la réduction des dommages nerfs causés par la chirurgie; fourniture d’informations en matière de recherche et de technologie en matière d’étiquetage, de marquage et de ciblage nerfs; fourniture d’informations et d’informations en ligne concernant la recherche et la technologie utilisées dans les procédures d’ablation nerveuse.
2 Le 24/10/2019, l’examinateur a notifié les motifs de refus pour tous les services demandés au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La requérante y a répondu.
3 Le 03/01/2020, à la suite d’une objection de classification au titre de l’article 33 du RMUE et comme convenu par la demanderesse, les services revendiqués ont été reclassés de la classe 41 dans la classe 42.
4 Par décision du 29/06/2020, l’examinateur a refusé la protection dans son intégralité pour tous les services demandés au motif que la marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
Les consommateurs anglophones comprendront le signe dans son ensemble comme signifiant «traitement médical d’une opération chirurgicale caractérisée par ou ayant un degré élevé d’exactitude». Selon le Collins Dictionary, le mot «PRECISION» désigne «la qualité d’être précis; l’exactitude caractérisée par ou ayant un haut degré d’exactité» (https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/precision) et «SURGERY» est définie comme «traitement médical dans lequel le corps d’une personne est couché, afin qu’un médecin puisse réparer, enlever ou remplacer une partie malade ou endommagée. a. le traitement d’une maladie, d’une blessure ou d’une déformation par des opérations manuelles ou instrumentales, comme l’élimination de parties ou de tissus malades par découpage b. une telle opération
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c. la branche de médecine traitant de cette question» (https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/SURGERY).
Le signe sera uniquement perçu comme une information promotionnelle mettant en avant les aspects positifs des services en cause qui sont tous liés à/concernant des traitements de chirurgie chirurgicale de précision, principalement liés/applicables aux nerfs.
Le public pertinent comprend à la fois le grand public et le public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Toutefois, le signe serait perçu de la même manière par les deux marques. Le niveau d’attention plus élevé n’est pas en soi une indication que le consommateur reconnaîtra immédiatement la marque comme une indication de l’origine. Rien d’intriguant et/ou mémorisable dans l’expression ne peut être considéré comme suffisamment distinctif pour les services en cause.
L’argument de la requérante faisant référence à la pratique antérieure de l’Office concernant les noms de banques, journaux, magazines et aéroports qui concernent des signes descriptifs est dénué de pertinence étant donné que l’Office s’est opposé au signe sur la seule base de son absence de caractère distinctif par rapport aux services pertinents.
Les lignes directrices de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume- Uni ne sauraient être prises en considération dans la mesure où elles font référence à un régime national et non à celui de l’Union européenne.
Les arguments de la requérante concernant des décisions antérieures des chambres de recours concernent une combinaison de mots différente et les produits et services sont différents de ceux de l’espèce.
6 Le 03/07/2020, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 29/10/2020. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La requérante conteste le fait que le signe demandé soit dépourvu de caractère distinctif.
Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas expliqué pourquoi les services ciblent également les «consommateurs moyens anglophones». Dans la mesure où tous les services contestés concernent le domaine spécialisé des procédures d’ablation nerveuse, ils ne s’adressent qu’au public hautement spécialisé, en particulier aux chirurgiens.
La chirurgie est typique en trois catégories distinctes sur la base i) de la durée qu’elle prend, ii) de sa planification ou non et iii) du type de procédure chirurgicale en tant que chirurgie cardiaque, de chirurgie oculaire, de
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chirurgie cataract, etc. (annexe 1). Toutefois, la «chirurgie de précision» contestée ne relève d’aucune de ces catégories et est donc distinctive pour les chirurgiens.
La requérante souscrit à la définition du signe dans son ensemble pour le grand public, mais elle n’a pas de signification spécifique «pour le public professionnel pertinent pour lequel toute opération chirurgicale requiert une minutie».
Conformément aux directives de l’Office, dans certains domaines tels que les banques, les journaux, les magazines et les aéroports, les consommateurs sont habitués à percevoir les combinaisons descriptives de termes comme des indications de l’origine. Le même raisonnement a été suivi dans la décision des Chambres de recours du 03/12/2001, R 772/2000-4, THE ADULT CHANNEL pour les services de diffusion en classe 38 et les services de la classe 41 concernant le divertissement et la publication par analogie avec les services contestés en l’espèce. En particulier, les services contestés compris dans la classe 42 (initialement compris dans la classe 41 dans la demande du signe demandé) concernent la fourniture d’informations, y compris des informations en ligne, qui ne sont pas différentes de l’édition comprise dans la classe 41.
Le signe contesté n’est pas un simple message promotionnel composé d’une expression courte ou d’une partie de celui-ci, à savoir «REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS» ou «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH». Dès lors, il ne saurait être apprécié selon les mêmes règles que celles appliquées aux slogans.
Motifs
8 Le recours est recevable mais non fondé. C’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour tous les services demandés, étant donné qu’elle n’est pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 29).
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10 Bien que chacun des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 47; 9/11/2018, R 1801/2017-G, EASYBANK, § 79). Les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (Biomild, § 19; 1000, § 33; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47; 26/05/16, T-331/15, Snack Company, EU:T:2016:323, § 46). Un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles liées à un sens purement informatif (Biomild, § 19).
11 C’est le cas lorsque le signe demandé constitue une expression élogieuse, en ce sens qu’il se contente d’évoquer des caractéristiques positives des produits ou services concernés. Les expressions et messages laudatifs concernant une qualité élevée des produits et services sont dépourvus de caractère distinctif (22/03/2018, T-235/17; Mobile life made easy, § 49, 50; 22/10/2015, T-431/14, choice, EU:T:2015:793, § 28-30; 23/09/2009, T-396/07, unique, EU:T:2009:353, § 22). Dans ces cas, il suffit, pour constater qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique fait référence à des caractéristiques ou caractéristiques des produits et services revendiqués qui ne fournissent pas nécessairement une information précise, mais qui renvoient aux clients des aspects des produits ou services qui concernent leur valeur économique et qui les incitent à acheter ou à commander les produits (30/06/2004, 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy II, EU:T:2009:508,
§ 19).
12 L’examinateur a considéré le signe demandé comme une marque slogan. La chambre de recours ne considère pas le signe comme une expression slogan, mais plutôt comme une indication claire, descriptive, de la nature, de la qualité et de l’objet des services visés par la demande. Toutefois, pour tous types de marques verbales, qu’il s’agisse ou non de slogans, la Cour a jugé que, s’agissant de signes qui se limitent à donner une information purement promotionnelle et abstraite, le public pertinent ne sera pas très attentif et ne prendra pas le temps de s’interroger sur diverses fonctions possibles du signe ou de l’enregistrer en tant que marque (05/12/2002, § 29, Real Real, Real, § 28). 09/07/2008, T-58/07, 09/07/2008, substantive for success, EU:T:2008:269, § 22).
13 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être examiné au regard des produits et services revendiqués, d’une part, et par rapport à la perception du public pertinent, d’autre part. Les consommateurs, y compris les spécialistes, sont censés être raisonnablement attentifs et avisés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34; 27/07/2018, T-362/17, feel Free, EU:T:2018:390, § 34; 19/06/2014, C-217/13, Oberbank, EU:C:2014:2012, § 39).
14 Tous les services refusés compris dans la classe 42 concernent le domaine de la médecine étant donné qu’ils comprennent la fourniture d’informations et d’informations en ligne:
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sur le développement de nouvelles technologies pour l’illumination nerveuse (en détail, outil nerveux pour l’éclairage qui précède l’inspection visuelle et réduit les blessures et les douleurs chroniques liées à la chirurgie);
en ce qui concerne la recherche et la technologie pour améliorer le pronostic ou la réduction des dommages nerveux causés par la chirurgie;
en ce qui concerne la recherche et la technologie relatives à l’étiquetage, au marquage et au ciblage nerfs; et
en ce qui concerne la recherche et la technologie en ce qui concerne les procédures d’ablation nerveuse.
15 En résumé, tous les services refusés concernent le domaine de la médecine, notamment la chirurgie, les nerfs et l’illumination nerveuse, la réduction des dommages nerfs causés par la chirurgie et l’ablation nerveuse. Les services concernent des «informations» dans ces domaines, mais il suffit de constater que l’indication de l’objet des produits et services est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les services d’ «information». (23/09/2015, T-633/13, EU:T:2015:674, § 53; 19/12/2019, R 1389/2019-5, Digital Surgery, § 23).
16 Étant donné que le signe se compose de deux mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus doivent être appréciés est la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui se compose au moins du public d’Irlande et de Malte ainsi que de pays tels que les Pays-Bas et la Suède, où l’anglais est particulièrement bien compris. En outre, le Royaume-Uni reste également un territoire pertinent, malgré le fait qu’il a quitté l’Union européenne le 31/01/2020; conformément à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31/01/2020, p. 7- 187); Le droit de l’Unioneuropéenne est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire jusqu’au 31/12/2020. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffirait que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’appliquent dans une partie de l’Union européenne.
17 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a correctement apprécié que le public pertinent pour les services contestés compris dans la classe 42 comprend à la fois le grand public et le public de professionnels. La requérante fait valoir que le public pertinent ne comprend qu’un public hautement spécialisé de chirurgiens. Toutefois, les services contestés s’adressent également au grand public en ce qui concerne les patients auxquels les services en cause, à savoir des informations relatives à la santé, sont fournis. En tout état de cause, la signification du signe composé de deux mots anglais courants (qui ne sont pas des termes hautement spécialisés utilisés uniquement dans le domaine médical) est perçue à l’identique par les consommateurs moyens et par les spécialistes. En tout état de cause, il suffit, pour refuser l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que le signe soit dépourvu de caractère distinctif pour la partie spécialisée du public pertinent.
18 Le signe se compose de deux mots anglais «PRECISION» et «SURGERY». Le mot «PRECISION» signifie, conformément au dictionnaire Merriam Webster Dictionary, «adapté à une mesure ou à une exploitationextrêmement précise»
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(https://www.merriam-webster.com/dictionary/precision). Le mot «SURGERY» a la signification suivante: Traitement médical dans lequel le corps d’une personne est couché afin qu’un médecin puisse réparer, supprimer ou remplacer une partie malade ou endommagée»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/surgery). La requérante ne soulève aucun moyen à l’encontre de cette définition figurant dans la décision attaquée et elle est conforme aux décisions antérieures des chambres de recours
(voir 25/09/2018, R 977/2018-2, PRECISION NUTRITION, § 28; 19/06/2015, R
2275/2014-4, PRECISION; § 11. 19/12/2019, R 1389/2019-5, Digital Surgery, §
16; 15/11/2017, R 1097/2017-5, Advance Surgery, § 30).
19 L’examinateur a conclu à juste titre que les consommateurs anglophones comprendront le signe dans son ensemble dans le sens de «traitement médical de chirurgie caractérisé par ou présentant un degré élevé d’exactitude». La requérante a explicitement admis que le grand public percevrait le signe dans cette signification (page 3, point 8, troisième paragraphe, du mémoire exposant les motifs du recours). En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle le signe contesté n’aurait pas de signification spécifique pour le public professionnel «pour lequel toute opération chirurgicale requiert une minutie», la chambre de recours observe que cette allégation est totalement infondée et contradictoire. Premièrement, le signe se compose de deux mots anglais courants qui sont compris dans le même sens par le public professionnel ayant une éducation médicale ainsi que par le grand public. Il n’y a aucune raison qu’un public hautement instruit ne comprenne pas le sens standard de deux mots communs. Deuxièmement, la requérante a également admis que la condition préalable de base de la chirurgie est celle de l’ «exactitude», synonyme du mot «precision» (https://www.merriam-webster.com/thesaurus/precision). Il est une caractéristique essentielle et souhaitable des procédures opérationnelles et instrumentales qu’elles soient appliquées de manière extrêmement précise, précise et exacte en raison des conséquences potentiellement dommageables sur le corps humain/animal. En outre, l’argument de l’appelante selon lequel la
«chirurgie de précision» ne constitue pas un sous-type de chirurgie n’est pas pertinent. Il est généralement connu et il ressort explicitement des définitions du dictionnaire que la précision est une caractéristique essentielle de la chirurgie.
20 Ils’ensuit que c’est à juste titre que l’examinateur a conclu que le signe sera uniquement perçu comme une information promotionnelle mettant en avant les aspects positifs des services en cause qui sont tous liés/concernant des traitements de chirurgie de précision, qui sont principalement liés/applicables aux nerfs.
21 Les expressions et messages laudatifs concernant une qualité élevée sont dépourvus de caractère distinctif (22/03/2018, T-235/17, Mobile living made easy, § 49, 50; 22/10/2015, T-431/14, choice, EU:T:2015:7, § 93-30; 23/09/2009,
T-396/07, unique, EU:T:2009:353, § 22). Tous les concurrents chercheront à présenter leurs produits et services de manière positive, et tous les consommateurs rechercheront des produits et services de qualité supérieure, et une marque relevant de cette catégorie ne peut distinguer aucun d’entre eux quant à l’origine commerciale des produits et services. La précision est essentielle et objectivement attendue d’une opération chirurgicale.
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22 Étant donné que tous les services contestés concernent la «chirurgie» ou l’élimination des conséquences négatives de la chirurgie, la signification simple et directe du signe «PRECISION SURGERY» sera immédiatement comprise par le public anglophone pertinent comme une simple affirmation promotionnelle laudative, dont la fonction est de transmettre un message lié à la qualité, et dans laquelle le public pertinent ne percevra aucune indication de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées. Elle souligne simplement les aspects positifs des services contestés étant donné qu’ils fournissent des informations sur la manière de procéder à une «chirurgie de précision».
23 Il n’y a rien de fantaisiste, métaphorique, inhabituel ou frappant dans cette expression et la signification du signe est immédiatement claire pour n’importe quel client. La signification de deux éléments verbaux ne prime pas la somme de ces éléments. La requérante n’offre aucune autre signification ni explication quant à la manière dont cette séquence de mots pourrait être vague, fantaisiste ou pourquoi le public pertinent devrait percevoir le signe comme une indication d’origine.
24 Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les services contestés.
Enregistrements antérieurs de marques
25 L’argument de la requérante faisant référence aux directives de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni doit être rejeté. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; elle est autosuffisante et s’applique indépendamment de tout système national (12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par la pratique d’enregistrement, le cas échéant, des offices nationaux. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07, TAME it, EU:T:2009:328, § 35).
26 L’argument selon lequel le caractère enregistrable du signe découle des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne doit être rejeté. Les enregistrements antérieurs ne peuvent avoir d’effet contraignant et ne donnent aucun droit à l’enregistrement de marques supplémentaires (12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07, Hairtransfer,
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EU:C:2008:83, § 44). L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et strict (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59). Bien que les décisions rendues par un examinateur puissent refléter une pratique de l’Office, elles ne lient jamais les chambres de recours. Au contraire, la tâche spécifique de la chambre de recours consiste à examiner les décisions rendues en première instance. Pour cette raison, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office (19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
27 Parconséquent, l’argument de la requérante selon lequel le caractère enregistrable du signe découle des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne doit être rejeté. Au contraire, ladécision attaquée est pleinement conforme aux décisions antérieures de l’Office:
– 22/11/2018, R 1657/2018-2, Precision;
– 25/02/2015, R 1251/2014-4, PRECISION;
– 28/11/2014, R 1635/2014-5, BEAUTÉ DE PRÉCISION;
– 07/05/2007, R 1626/2006-2, LE CONFORT DE 5. PLUS LA PRÉCISION DE 1.
– 15/11/2017, R 1097/2017-5, Advance Surgery;
– 13/03/2014, R 1638/2013-1, CHIRURGIE PAR FIL;
– 01/02/2013, R 1688/2012-5, ÉLARGISSEMENT DE LA PORTÉE DE LA CHIRURGIE;
– 01/02/2013, R 1688/2012-5, ALLONGEANT LA PORTÉE DE LA CHIRURGIE;
– 31/05/2001, R 873/2000-3, MEILLEURE VUE EN CHIRURGIE JUSTE AVANT VOS YEUX.
28 En ce qui concerne la décision de la Chambre de recours du 03/12/2001, R 772/2000-4, THE ADULT CHANNEL citée par l’appelante, la Chambre note que (i) elle a été rendue avant l’arrêt de principe de la Cour de Justice «Postkantoor», (ii) elle concerne des signes différents et (iii) des services différents. En particulier, la fourniture d’informations dans le domaine spécialisé de la médecine compris dans la classe 42 est différente des services de divertissement.
29 C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services revendiqués sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2) du RMUE.
30 Le recours est rejeté dans son intégralité.
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10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/12/2020, R 1369/2020-4, CHIRURGIE DE PRÉCISION
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