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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2020, n° 003030502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003030502 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 030 502
Sofigate Oy, Tekniikantie 12, 02150, Espoo, Finlande (opposante), représentée par Kolster Oy Ab, Salmisaarenaukio 1, 00180, Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
i-n s t
The Business China Inc., 300 New Jersey Avenue; N.W. Suite 800, 20001, Washington, États-Unis d’Amérique ( titulaire), représenté par Jones Day, Prinzregentenstr.11, 80538 Munich, Allemagne (mandataire agréé).
Le 14/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 030 502 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par l’ enregistrement international désignant l’ Union européenne no 1 367 325.
l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 493 174. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les services
La marque antérieure était soumise à la procédure d’opposition no B 2 776 055 et à la procédure de recours no 208/2018-4. À la suite des décisions rendues le 27/11/2017 et le 25/07/2018 respectivement, une partie des services désignés par la marque antérieure, invoqués dans le cadre de la présente procédure, ont été refusés à l’enregistrement. Par conséquent, la liste des services de l’opposante est désormais libellée comme suit:
Décision sur l’opposition no B 3 030 502 page:2De3
Classe 42:Conseils technologiques, en particulier dans le domaine de la gestion informatique, bonnes pratiques, outils de gestion informatique et cadre de gestion informatique; Services de conseils en matière de technologie de l’information
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’association, à savoir promotion des intérêts des PDG dans le domaine législatif et réglementaire; services de recherche et d’analyses commerciales dans le domaine de l’ordre public; recherches, données, rapports et enquêtes d’affaires; sensibilisation du public à l’ordre public et aux questions économiques; services de lobbying, à savoir promotion des intérêts des principaux gestionnaires dans les domaines de la législation et de la réglementation; recherche et analyse dans les domaines économique et des politiques économiques; fourniture d’informations sur l’ordre public et les questions économiques, via un site web, et appel à d’autres formes de communication; encourager l’échange d’informations et de ressources sur l’ordre public dans le but de promouvoir un environnement économique qui bénéficie à toutes les personnes américaines; mise à disposition d’informations, d’informations et d’un commentaire dans le domaine de l’ordre public.
Les services contestés visent le lobbying et la représentation, fournissant des recherches sur les politiques, des analyses, des actions de sensibilisation concernant les questions politiques et économiques et faisant des études et des rapports d’affaires. Ces services sont offerts par des entreprises hautement spécialisées et sont destinés au public professionnel engagé en politique. En tant que tels, ces services n’ont aucun point de contact avec les services de gestion informatique et de consultance de l’opposante, qui sont des services technologiques offerts par des entreprises spécialisées dans le domaine des technologies de l’information. Dès lors, les services comparés diffèrent dans leurs finalités, fournisseurs, clients cibles, chaînes de distribution et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Le simple fait que les services informatiques de l’opposante puissent être nécessaires ou liés à la fourniture des services contestés n’est certainement pas un lien suffisamment étroit; dès lors, ces services ne sont pas similaires.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les services ne sont pas identiques.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 030 502 page:3De3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Nicole CLARKE Ferenc GAZDA Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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