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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2021, n° 003116348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116348 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 348
Anstar Oy, Erstantie 2, 15540 Villähde, Finlande (opposante), représentée par LAINE IP Oy, Porkalankatu 24, 00180 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ade GmbH, Pazmanitengasse 12/49, 1020 Wien, Autriche (demanderesse)
Le 22/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 348 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 6:Matériaux et éléments de construction métalliques.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 171 931 est rejetée pour tous les produits précités.Elleest maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 171 931 «ADE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 6 et certains des produits et services compris dans les classes 7 et 37.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 143 419, «ADE» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
Décision sur l’opposition no B 3 116 348Page du 2 4
produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6:Matériaux de construction métalliques;parties de raccordement métalliques pour structures en béton;poutres métalliques de raccordement pour structures en béton;consoles métalliques;poutres métalliques;poutres en métaux communs pour la construction;équerres métalliques pour la construction;dispositifs de fixation métalliques;ancres;canons d’ancrage en métal;pattes d’ancrage en métal;brides d’ancrage en métal;plaques de fixation métalliques;tronçons métalliques à douille d’ancrage;douilles métalliques d’ancrage pour poteaux;boulons de fixation métalliques;manchons d’ancrage en métal;clous de fixation métalliques;dispositifs métalliques de retenue [fixations];armatures métalliques pour béton;ferrures;tirants métalliques;tirants métalliques pour attacher;tirants métalliques destinés à la construction;charnières métalliques;boulons d’ancrage en métal;boulons d’ancrage métalliques pour liaison de ponts;plaques d’ancrage en métal.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6:Matériaux et éléments de construction métalliques.
Classe 7:Équipement de construction.
Classe 37:Construction.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Dans ses observations, la demanderesse a fait valoir qu’il n’y a pas de chevauchement entre les produits et services contestés et les produits sur lesquels l’opposition est fondée, étant donné que leur activité relève du secteur du marché de la consolidation des sols, contrairement au domaine commercial dans lequel l’opposante est active.Cet argument doit être écarté par la division d’opposition, étant donné que l’activité commerciale actuelle de la demanderesse est dénuée de pertinence pour le litige en cause.Ce qui est essentiel pour apprécier l’existence d’une similitude entre les produits et les services de deux marques sont les produits et services mêmes que ces marques désignent dans leurs demandes.L’usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits et services n’est pas pertinent, étant donné que, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’appréciation du risque de confusion doit porter sur les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée (16/06/2010, 487/08-, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; T-308/13, Electrolinera, EU:T:2014:965, § 50).
Produits contestés compris dans la classe 6
Les matériaux et éléments métalliques de construction et de construction contestés sont identiques aux matériaux de construction métalliques de l’opposante étant donné qu’ils sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits ou qu’ils se chevauchent.
Décision sur l’opposition no B 3 116 348Page du 3 4
Produits contestés compris dans la classe 7
Les équipements de constructioncontestés, qui englobent les outils et machines utilisés pour la construction et la construction, n’ont aucun point commun pertinent avec les produits de l’opposante compris dans la classe 6 qui consistent en différents types de matériaux de construction métalliques.Les produits en conflit diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation.En outre, ils proviennent d’entreprises de production différentes et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 6.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés de construction et de construction appartiennent au secteur des services de construction.Toutefois, le fait que les matériaux de construction métalliques de l’opposante;parties de raccordement métalliques pour structures en béton;poutres métalliques de raccordement pour structures en béton;consoles métalliques;poutres métalliques;poutres en métaux communs pour la construction;équerres métalliques pour la construction;dispositifs de fixation métalliques;ancres;canons d’ancrage en métal;pattes d’ancrage en métal;brides d’ancrage en métal;plaques de fixation métalliques;tronçons métalliques à douille d’ancrage;douilles métalliques d’ancrage pour poteaux;boulons de fixation métalliques;manchons d’ancrage en métal;clous de fixation métalliques;dispositifs métalliques de retenue [fixations];armatures métalliques pour béton;ferrures;tirants métalliques;tirants métalliques pour attacher;tirants métalliques destinés à la construction;charnières métalliques;boulons d’ancrage en métal;boulons d’ancrage métalliques pour liaison de ponts;les plaques d’ancrage métalliques peuvent être utilisées lors de la construction ou de la construction ne sont pas suffisantes pour conclure à l’existence d’une similitude avec les services liés à la construction et à la construction.Ces produits et services n’ont généralement pas la même origine puisque leurs fournisseurs et leurs producteurs sont différents.Il n’est pas courant sur le marché que ces produits et services soient fournis par les mêmes entreprises.Les canaux de distribution sont également.Les produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires;en conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Les signes
ADE ADE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes comparés sont identiques.En ce qui concerne les produits et services, certains des produits sont identiques et les autres produits et services sont différents.
Décision sur l’opposition no B 3 116 348Page du 4 4
Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits jugés identiques.
Parconséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 171 931 «ADE» de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés jugés identiques.
Les autres produits et services contestés sont différents.Étant donné que l’identité et/ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne sauraitêtreaccueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Birgit CESSY FILTENBORG Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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