EUIPO
5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2022, n° R0745/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0745/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 octobre 2022
Dans l’affaire R 745/2022-2
Etherna Sagl Via Rava, 13
Titulaire de l’enregistrement 6974 connecter Suisse international/Demanderesse au
recours
Recours concernant l’enregistrement international no 1 572 910 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/10/2022, R 745/2022-2 — 5, Etherna
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 26 novembre 2020, Etherna Sagl (ci-après, «la titulaire») a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international de la marque verbale
Etherna
pour un ensemble de produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42.
2 Le 29 janvier 2021, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 29 mai 2021, l’Office a reçu un acte d’opposition à l’encontre de la désignation de l’UE de la marque internationale. Le 29 septembre 2021, l’Office a émis un refus provisoire de protection de la marque en cause dans l’Union européenne sur la base d’une opposition fondée sur l’article 5 du protocole de Madrid, l’article 17, paragraphe 1 et (2) du règlement d’exécution du protocole et l’article 78 du RDMUE. Dans la même communication, l’Office a également fixé un délai de deux mois pour que le titulaire puisse désigner un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, en indiquant que la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne serait refusée dans son intégralité si aucun représentant n’était désigné dans le délai imparti.
4 Par décision du 13 décembre 2021 («la décision attaquée»), l’Office a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité, la titulaire n’ayant désigné aucun représentant devant l’Office dans le délai imparti.
5 Le 3 mai 2022, la titulaire a formé un recours contre la décision attaquée et demandé l’annulation de ladite décision dans son intégralité. L’Office a reçu, le 26 juillet 2022, le mémoire exposant les motifs du recours.
6 Le 7 juin 2022, le greffe des chambres de recours a adressé une notification
d’irrégularité à la titulaire, l’informant que, conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours déposé le 3 mai 2022 n’avait pas été reçu dans le délai imparti. Par cette communication, le greffe a donné à la titulaire un délai de 1 mois à compter de la réception de la communication pour présenter des observations et présenter des preuves à cet égard.
7 Le même jour, le greffe des chambres de recours a envoyé une nouvelle notification d’irrégularité au titulaire, dans laquelle ce dernier a été informé que, n’étant pas établi dans l’EEE (Espace économique européen), il était tenu de désigner un mandataire agréé autorisé à le représenter devant l’Office. Le greffe a donné au titulaire un délai de 1 mois à compter de la réception de la communication pour remédier à cette irrégularité, l’informant qu’en cas de défaut, les chambres de recours pourraient considérer le recours comme irrecevable.
3
8 Le 26 juillet 2022, la titulaire a présenté ses observations sur la procédure d’opposition en omettant de répondre aux lettres d’irrégularité du 7 juin 2022.
9 Par communications du 4 août 2022, le greffe des chambres de recours a constaté l’absence de réponse aux lettres d’irrégularité du 7 juin 2022 concernant le dépôt du recours et de la représentation, informant la titulaire que le dossier serait transmis à la Chambre pour décision sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
11 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si l’acte de recours n’a pas été formé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
12 Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours considère qu’un recours n’a pas été formé si la taxe de recours est acquittée après l’expiration du délai visé à l’article 68, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
13 En l’espèce, l’acte de recours, déposé le 3 mai 2022, n’a pas été déposé dans le délai imparti, à savoir au plus tard le 23 février 2022.
14 En outre, la taxe de recours a été acquittée après l’expiration du même délai.
15 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point c), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 21, paragraphe 1, point c), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité lorsque l’acte de recours ne contient pas le nom et l’adresse du représentant en cas de représentation obligatoire conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE et que le requérant, qui en a été informé, n’a pas remédié à ces irrégularités dans le délai imparti.
16 En l’espèce, bien que la titulaire ait été informée que, n’étant pas basée dans l’Espace économique européen, elle était obligée de désigner un représentant devant l’Office, elle n’a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti à cet effet.
17 Pour les raisons exposées aux points 13 et 15 ci-dessus, le pourvoi est irrecevable. Étant donné que la taxe de recours a également été acquittée après l’expiration du délai indiqué au paragraphe 14 ci-dessus, le recours est réputé ne pas avoir été formé, avec pour conséquence que la taxe de recours sera remboursée conformément à l’article 33, point a), du RDMUE.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1) Considère le recours comme n’ayant pas été formé;
2) La taxe de recours est remboursée.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
p.p. no Granado Carpenter
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