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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 000070804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
AFFAIRE D’ANNULATION n° C 70 804 (NULLITÉ)
Jesi Holding B.V., Voorthuizenstraat 154, 2573 AN Den Haag, Pays-Bas (requérante), représentée par Brndpwr, Keizerstraat 9, 4818TK Breda, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Benas Rainys, 16 Coolshannagh Road, H18DN28 Monaghan, Irlande (titulaire de la marque de l’UE), représenté par GCS Europe Ltd., 14, Antim I Str., 1303 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 09/12/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 19 104 466 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 28/02/2025, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité
contre la marque de l’Union européenne n° 19 104 466 (marque figurative) (la marque de l’UE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la marque de l’UE. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque Benelux
n° 1 509 960. La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public étant donné que, compte tenu de la grande similitude entre les signes en cause et du lien entre les produits, les consommateurs pourraient être amenés à croire que les produits proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
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Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’arguments en réponse.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de sport; vêtements de nuit et sous-vêtements; maillots de bain; foulards et cravates; gants et moufles; chaussettes; bretelles et ceintures; peignoirs de bain; chaussons de bain. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; Vêtements pour filles; Vêtements en lin; Vêtements en laine; Vêtements pour femmes; Vêtements pour dames; Vêtements pour hommes; Vêtements pour hommes; Chapeaux; Chapeaux en fourrure; Chapeaux de mode; Chaussures; Chaussures de marche; Chaussures de ville; Manteaux en cuir; Vestes en cuir; Gilets en cuir; Costumes en cuir; Chaussures en cuir; Pantoufles en cuir; Pantalons en cuir; Robes en cuir; Vêtements en cuir; Vêtements en cuir; Ceintures en cuir [habillement]; Pantalons en cuir; Costumes en cuir; Cuir (Vêtements en -). Les produits contestés, à savoir les vêtements; vêtements pour filles; vêtements en lin; vêtements en laine; vêtements pour femmes; vêtements pour dames; vêtements pour hommes; vêtements pour hommes; manteaux en cuir; vestes en cuir; gilets en cuir; costumes en cuir; pantalons en cuir; robes en cuir; vêtements en cuir; vêtements en cuir; ceintures en cuir [habillement]; pantalons en cuir; costumes en cuir; cuir (vêtements en -) sont soit mentionnés de manière identique dans les deux listes de produits (c’est-à-dire les vêtements), soit inclus dans la catégorie plus large des vêtements du demandeur. Ils sont donc identiques. Les produits contestés, à savoir les chapeaux; chapeaux en fourrure; chapeaux de mode sont inclus dans la catégorie plus large de la chapellerie du demandeur. Ils sont donc identiques. Les produits contestés, à savoir les chaussures; chaussures de marche; chaussures de ville; chaussures en cuir; pantoufles en cuir sont inclus dans la catégorie plus large des chaussures du demandeur. Ils sont donc identiques. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de noter que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La marque antérieure est une marque figurative qui consiste en l’élément figuratif central représentant deux formes géométriques, qui s’emboîtent presque l’une dans l’autre, dans des tons de vert et de marron. Sous ce graphique, dans une taille légèrement plus petite, les éléments verbaux « COLLECTIVE », écrits en lettres marron standard, et « CONSCIOUSNESS », en vert clair, apparaissent sur deux lignes. L’élément figuratif, en raison de sa taille et de sa position, est l’élément dominant car il est le plus accrocheur, contrairement à l’argumentation de la requérante. D’autre part, la marque contestée consiste en une marque figurative composée des éléments verbaux « Conscious Collective » écrits en lettres noires stylisées sur deux lignes. La lettre initiale « C » des deux termes est représentée dans une taille plus grande que le reste des lettres. Le signe contesté ne comporte pas d’éléments pouvant être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments. Les termes verbaux inclus dans les deux marques seront compris par la partie francophone du public soit parce que le même mot ou des variations proches de celui-ci existent dans cette langue (« collective » et « conscient/conscience » en français). Par conséquent, la division d’annulation estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie francophone du public pertinent. Les termes « COLLECTIVE » et « CONSCIOUSNESS » inclus dans la marque antérieure seront compris par le public pertinent : « Collective » est un adjectif se référant à
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les actions, situations ou sentiments impliquent ou sont partagés par chaque membre d’un groupe de personnes et « Consciousness » est un nom qui sera considéré comme signifiant, entre autres, la conscience. Ces termes, ensemble, peuvent être perçus par une partie du public pertinent comme quelque chose dans l’éther qui relie tout le monde en une seule conscience, comme un esprit collectif, cependant une autre partie du public pertinent ne comprendra pas ce sens en voyant les deux termes ensemble. En tout état de cause, étant donné qu’aucun de ces termes n’a de lien avec les produits pertinents de la classe 25, ils sont normalement distinctifs.
La marque contestée comprend les éléments « Conscious Collective ». Ce sont presque les mêmes termes que ceux inclus dans la marque antérieure, bien que dans un ordre inverse, à l’exception de la terminaison « ness ». Les mêmes constatations faites pour les mêmes éléments dans la marque antérieure sont applicables mutatis mutandis au signe contesté, à l’exception du terme « conscious » qui est un adjectif au lieu d’un nom. Ces termes, ensemble, seront perçus par la majorité du public pertinent comme un groupe de personnes ou d’entreprises qui sont conscientes (attentives) de quelque chose. Comme il a été indiqué ci-dessus, aucun de ces termes n’a de lien avec les produits pertinents de la classe 25, par conséquent, ils sont normalement distinctifs.
L’élément figuratif contenu dans la marque antérieure n’est pas une simple forme banale et courante, mais deux formes géométriques faisant allusion à une sorte de sphère, il est donc normalement distinctif. Cependant, dans ce contexte, il convient de considérer que, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37 ; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE, § 24 ; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Visuellement, les signes coïncident dans « Conscious » et « Collective », bien que placés dans un ordre inverse dans les deux signes respectivement. Cependant, ils diffèrent par la terminaison « ness » du terme « conscious » de la marque antérieure.
Les signes diffèrent également par la représentation graphique et les couleurs des deux signes ainsi que par l’élément figuratif de la marque antérieure. Ceux-ci, comme expliqué ci-dessus, ont en principe moins d’impact sur le consommateur que les éléments verbaux.
Chacun des signes en question contient presque deux éléments identiques et clairement identifiables utilisés dans un ordre inverse, bien que la marque antérieure inclue la terminaison « ness » de « conscious ». Étant donné que les marques coïncident dans la combinaison de ces éléments, bien que placés dans un ordre inverse, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « Conscious » et « Collective », présentes dans les deux signes bien que dans une position différente, cependant ils diffèrent par le son final des lettres /ness/ de la marque antérieure. Les signes se composent de cinq et six syllabes respectivement, et ils sont presque phonétiquement identiques en longueur. Le fait que les syllabes soient prononcées dans un ordre inversé ne peut empêcher les signes d’être similaires. La modification des signes ne résulte pas, en l’espèce, de l’inversion des syllabes, mais du déplacement de l’élément « collective » de la première à la dernière place.
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place, de telle sorte que, phonétiquement, le public pertinent percevrait immédiatement et sans difficulté que la différence entre les deux signes réside dans ce décalage et dans les lettres /ness/ du terme 'conscious’ de la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent une similitude auditive moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les concepts dans lesquels les marques coïncident sont les mêmes pour la majorité du public pertinent et il n’y a pas d’autre signification véhiculée par l’une ou l’autre marque qui relativiserait cette identité conceptuelle étant donné que l’élément figuratif inclus dans la marque antérieure est constitué de formes géométriques faisant allusion à une sphère. Par conséquent, étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence aux mêmes concepts, les signes présentent une forte similitude conceptuelle.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le demandeur n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être constaté.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour de justice a énoncé le principe essentiel selon lequel l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent une similitude visuelle et auditive moyenne et une forte similitude conceptuelle.
Dès lors, eu égard à l’identité des produits couverts par les signes en cause, à la similitude visuelle et auditive et au degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes, il doit être considéré qu’il existe un risque de confusion entre les marques. L’impression d’ensemble produite par les marques en cause est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Dans la mesure où la similitude des signes résulte, en l’espèce, du simple décalage d’un élément verbal, il existe un risque de confusion. Le fait que la marque antérieure inclue 'ness’ du terme 'conscious(ness)' et l’élément figuratif
Décision en matière de nullité nº C 70 804 Page 6 sur 6
élément, tant dans la marque antérieure, n’est pas suffisant pour contrecarrer le fait que les signes sont similaires et qu’il existe un risque de confusion. Compte tenu de tout ce qui préc’de, il existe un risque de confusion de la part de la partie francophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle. Par conséquent, la demande est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque Benelux du demandeur nº 1 509 960. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation Frédérique SULPICE Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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