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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 003238667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 667
Fresh Food Ventures Group B.V., Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Arnold & Siedsma, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fabio Nicola De Santis, Via Enrivo Villani, 25, 81010 Ailano, Italie; Francesco De Santis, Via Enrivo Villani, 18, 81010 Ailano, Italie (demandeurs); représentés par Lexico SRL, Via Cacciatori delle Alpi 28, 06121 Perugia, Italie (mandataire professionnel). Le 24/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 667 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Imprimés, et articles de papeterie et fournitures scolaires; matériaux et supports pour l’art et le modelage; matières filtrantes en papier; équipement pour les arts, l’artisanat et le modelage; articles de papeterie et fournitures scolaires; instruments d’écriture et d’estampage; instruments de correction et d’effacement; machines de bureau; matériel d’enseignement; albums de photographies et albums de collection; gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le ménage; imprimés; livres; serviettes en papier; serviettes hygiéniques en papier; essuie-mains en papier; serviettes de séchage en papier; serviettes de toilette en papier; drapeaux en papier; tampons démaquillants en papier; bavettes en papier; bavettes à manches en papier; bavettes pour bébés en papier; linge de table en papier; papier absorbant; papier pour tables d’examen médical; rouleaux de cuisine [papier]; papier sulfurisé; papier hygiénique; rouleaux de papier hygiénique; fonds de tiroirs en papier, parfumés ou non; papier d’emballage alimentaire; papier pour étagères; papier pour serviettes; fonds de tiroirs en papier parfumés; papier de soie; pancartes en papier; pancartes en papier ou en carton; sets de table en papier; napperons en papier; centres de table décoratifs en papier; housses de sièges de toilettes en papier; chemins de table en papier; décorations de table en papier; décorations en carton pour produits alimentaires; mouchoirs en papier; mouchoirs en papier à usage cosmétique; guirlandes en papier; filtres à café en papier; filtres à eau en papier; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de contrôle de l’humidité en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires; dentelle en papier; alèses en papier pour le changement de couches; parasols en papier pour cocktails; sous-verres en papier; protections en papier pour cuvettes de toilettes; rouleaux de caisse; sacs à ordures en papier; chemins de table en cellulose; sacs poubelles en papier [pour usage domestique]; lingettes en papier pour le nettoyage; mouchoirs en papier pour le démaquillage; lingettes en cellulose; serviettes en cellulose à usage cosmétique; lingettes en papier; marque-places; sous-verres en papier pour cocktails; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier pour verres à boire; sous-verres en carton; sets de table en carton; banderoles en papier; gants de toilette en papier; lingettes pour le visage en papier; papier grossier [à usage de toilette]; nappes en papier; sets de table en carton; couvre-plateaux dentaires en papier; serviettes de table en papier; serviettes en papier à usage domestique; serviettes jetables; serviettes en cellulose à usage domestique; cartes de menu; menus imprimés; annuaires; tableaux muraux; catalogues; affiches.
Classe 29: Purée de pommes de terre; salade de pommes de terre; pommes de terre bouillies; purée de pommes de terre instantanée; gâteaux cuits à la vapeur à base de poisson écrasé et d’igname (hampen); viande hachée; viande fraîche; viande congelée; pâtes à tartiner végétales; chair à saucisse; viande en conserve; poisson congelé; marinés
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poisson; poisson en conserve; œufs de poisson préparés; poisson à l’huile d’olive; fruits compotés; marmelades de fruits; yaourts aux fruits; œufs; lait; boissons lactées aromatisées; fromage; beurre; extraits de viande; confitures; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; bouillons; soupes; caviar; milk-shakes; champignons conservés; gélatine; gelées alimentaires, autres que les confiseries; préparations pour soupes de légumes; lentilles conservées; margarine; crème fouettée; crème [produits laitiers]; préparations pour faire des soupes; jus de légumes pour la cuisine; jus de tomate pour la cuisine; yaourt.
Classe 30: Levures; pâte à pizza; farine pour pizza; sauces pour pizzas; pâtes à pain; mélanges pour la préparation du pain; pain cuit à la vapeur; pain naan; café; thé; produits à base de cacao; succédanés du café; tapioca; sagou; farine; pâte à pâtisserie; sucre, miel, mélasse; levure; levure en poudre; sel; moutarde; sauces [condiments]; épices; anis; anis étoilé; assaisonnements; arômes de café; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; arômes, autres que les huiles essentielles, pour boissons; arômes, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; bicarbonate de soude [bicarbonate de soude à des fins culinaires]; puddings; cacao; boissons au cacao avec du lait; boissons au café avec du lait; cannelle [épice]; condiments; farine de blé; gelées de fruits [confiserie]; mayonnaise; pesto [sauce]; sel de cuisine; sauce tomate; sauce soja; sauces pour salades; poivres [assaisonnements]; sorbets [glaces]; jus de viande; safran [assaisonnement]; gingembre [épice]. Classe 38: Tous les services de cette classe. Classe 43: Service de boissons; services de clubs pour la fourniture de boissons; services d’accueil
[hébergement]; services d’information sur les restaurants; fourniture d’avis sur les restaurants; réservation de places de restaurant; services d’agences de réservation de restaurants; fourniture d’hébergement hôtelier.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 19 134 155 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 07/05/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne nº 19 134 155 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 599 144 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 599 144 de l’opposant étant donné qu’il bénéficie de la protection la plus étendue et n’est pas soumis à la preuve de l’usage.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels et logiciels d’application (applications) pour la vente au détail; logiciels et logiciels d’application (applications) pour le commerce électronique et les paiements électroniques; aucun des produits précités n’étant lié à la sécurité, la modération ou la surveillance d’internet, de sites web et de médias sociaux, l’intelligence de risque d’alerte précoce, la protection et la détection des risques liés aux marques et aux consommateurs, l’intégrité des marques, la surveillance de noms de domaine, la lutte contre le piratage, la lutte contre la contrefaçon ou la protection des utilisateurs d’internet vulnérables.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.
Classe 30: Café, thé, cacao et café artificiel; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farine et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles; sucre, miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace [eau congelée].
Classe 31: Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés; grains et semences bruts et non transformés; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences pour la plantation; animaux vivants; aliments et boissons pour animaux; malt.
Classe 32: Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées, à l’exception des bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de consommables ménagers et de cuisine, ustensiles ménagers et de cuisine, aliments congelés de toutes sortes, aliments non congelés, boissons alcoolisées et non alcoolisées, fruits frais, légumes, plats préparés, additifs alimentaires, alcool, pain, chocolat, aliments pour bébés, préparations hygiéniques pour l’hygiène personnelle, cosmétiques et articles de toilette, tabac, magazines, imprimés, papeterie, produits de bureau, préparations de nettoyage, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations faites de céréales, pain, crèmes glacées, miel, sirop, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, herbes, glace, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, sirops et autres préparations pour faire des boissons et des boissons aux fruits.
Classe 39: Services de transport; services de livraison, de collecte, de transport, d’expédition et de courrier; services de livraison, à savoir, fourniture de services en ligne permettant aux clients de sélectionner un
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délai de livraison pour les marchandises achetées sur Internet ; transport de marchandises ; distribution de marchandises ; services de transport et de livraison, de collecte, de transport, d’expédition et de courrier concernant les produits alimentaires, la viande, le poisson, la volaille et le gibier, le pain et la confiserie, les desserts, les produits de boulangerie, les produits laitiers, les en-cas, les pommes de terre, les légumes et les fruits, les plats préparés et non préparés ; services de transport et de livraison, de collecte, de transport, d’expédition et de courrier concernant les produits de nettoyage, les articles de toilette, les cosmétiques, les articles ménagers, les ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, les boissons, les boissons alcoolisées, la confiserie et les bonbons ; conseils, informations et renseignements relatifs aux services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie, et articles de papeterie et fournitures scolaires ; sacs et articles d’emballage, d’enveloppement et de stockage, en papier, carton ou matières plastiques ; œuvres d’art et décorations, y compris figurines, principalement en papier ou carton, et maquettes d’architectes ; porte-monnaie ; matériaux et supports pour l’art et le modelage ; matériaux filtrants en papier ; équipement pour les arts, l’artisanat et le modelage ; articles de papeterie et fournitures scolaires ; instruments d’écriture et d’estampage ; instruments de correction et d’effacement ; machines de bureau ; équipement d’imprimerie et de reliure ; équipement éducatif ; albums de photographies et albums de collection ; gommes
[adhésifs] à usage de papeterie ou domestique ; produits de l’imprimerie ; livres ; papier et carton industriels ; serviettes en papier ; serviettes hygiéniques en papier ; essuie-mains en papier ; serviettes de séchage en papier ; serviettes de toilette en papier ; drapeaux en papier ; tampons démaquillants en papier ; bavettes en papier ; bavettes à manches en papier ; bavettes pour bébés en papier ; linge de table en papier ; sacs d’emballage en papier biodégradable ; papier absorbant ; papier pour tables d’examen médical ; rouleaux de cuisine [papier] ; papier parchemin ; papier hygiénique ; rouleaux de papier hygiénique ; doublures de tiroirs en papier, parfumées ou non ; papier d’emballage alimentaire ; papier pour étagères ; papier pour serviettes ; doublures de tiroirs en papier parfumées ; papier de soie ; pancartes en papier ; pancartes en papier ou carton ; sets de table en papier ; napperons en papier ; centres de table décoratifs en papier ; couvre-sièges de toilettes en papier ; cache-pots en papier ; chemins de table en papier ; décorations de table en papier ; décorations en carton pour produits alimentaires ; mouchoirs en papier ; mouchoirs en papier à usage cosmétique ; guirlandes en papier ; filtres à café en papier ; filtres à eau en papier ; feuilles absorbantes en papier ou plastique pour l’emballage de produits alimentaires ; feuilles de contrôle de l’humidité en papier ou plastique pour l’emballage de produits alimentaires ; dentelle de papier ; alèses en papier pour le changement de couches ; parasols de cocktail en papier ; pelles en carton pour l’élimination des excréments d’animaux de compagnie ; sous-verres en papier ; doublures de cuvettes de toilettes en papier ; rouleaux de caisse ; sacs poubelles en papier ; chemins de table en cellulose ; sacs poubelles en papier [à usage domestique] ; lingettes en papier pour le nettoyage ; mouchoirs en papier pour le démaquillage ; lingettes en cellulose ; serviettes en cellulose à usage cosmétique ; lingettes en papier ; marque-places ; sous-verres de cocktail en papier ; sous-verres en papier ; sous-verres en carton ; sous-verres en papier pour verres à boire ; sous-verres en carton ; papier d’épicerie ; sets de table en carton ; banderoles en papier ; gants de toilette en papier ; tapis en papier pour cages d’animaux de compagnie ; tapis pour pièces de monnaie ; lingettes pour le visage en papier ; papier grossier [à usage de toilette] ; nappes en papier ; sets de table en carton ; couvre-plateaux dentaires en papier ; serviettes de table en papier ; serviettes en papier à usage domestique ; serviettes jetables ; serviettes en cellulose à usage domestique ; cartes de menu ; menus imprimés ; annuaires ; cartes murales ; catalogues ; affiches ; matériaux d’emballage ; carton pour conteneurs ; carton d’emballage ; emballages en carton.
Classe 29 : Chips de pommes de terre ; peaux de pommes de terre farcies ; frites ; soufflés de pommes de terre ; boulettes à base de pommes de terre ; purée de pommes de terre ; salade de pommes de terre ; galettes de pommes de terre ; pommes de terre bouillies ; patates douces transformées ; bâtonnets de pommes de terre ; purée de pommes de terre instantanée ; galettes de pommes de terre rissolées ; nuggets de pommes de terre râpées ; beignets de pommes de terre ; en-cas à base de pommes de terre ; rösti [galettes de pommes de terre râpées frites] ; gâteaux cuits à la vapeur de poisson écrasé et d’igname (hampen) ; viande ; viandes fumées ; viande hachée ; viande fraîche ; viande séchée ; viande congelée ; pâtes à tartiner végétales ; viande frite ; viande tranchée ; porc ; viande de dinde ; veau ; hamburgers ; chair à saucisse ; succédanés de viande ; viande, en conserve ; conserves de viande ; plats de viande cuisinés ; plats préparés composés principalement de viande ; poisson, non vivant ; poisson transformé ; poisson fumé ; poisson congelé ; poisson mariné ; poisson séché ; poisson, en conserve ; boulettes de poisson ; plats à base de poisson ; œufs de poisson, préparés ; poisson à l’huile d’olive ; produits alimentaires à base de poisson ; plats réfrigérés à base de poisson ; poisson, fruits de mer et mollusques, non vivants ; plats préparés à base de volaille [volaille prédominante] ;
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gibier, non vivant ; plats préparés composés principalement de gibier ; plats cuisinés composés entièrement ou presque entièrement de gibier ; fruits cristallisés ; fruits glacés ; fruits au vinaigre ; fruits compotés ; fruits en conserve ; conserves de fruits ; marmelades de fruits ; en-cas à base de fruits ; yaourts aromatisés aux fruits ; légumes transformés ; légumes surgelés ; légumes conservés ; oignons conservés ; plats préparés surgelés composés principalement de légumes ; œufs ; œufs transformés ; lait ; boissons lactées aromatisées ; en-cas à base de lait ; fromage ; beurre ; cacahuètes préparées ; beignets ; frittatas ; frites surgelées ; poisson-frites ; volaille ; extraits de viande ; fruits conservés ; fruits secs ; mélanges de fruits secs ; confitures ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; anchois, non vivants ; bouillons ; soupes ; caviar ; légumes en conserve ; milk-shakes ; fruits coupés ; fruits surgelés ; fruits conservés dans l’alcool ; champignons conservés ; gélatine ; gelées alimentaires, autres que confiseries ; préparations pour soupes de légumes ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; lentilles conservées ; salades de fruits ; salades de légumes ; margarine ; crème fouettée ; crème [produits laitiers] ; chips de pommes de terre allégées ; poisson conservé ; volaille, non vivante ; préparations pour faire des soupes ; en-cas de fruits confits ; en-cas à base de fruits secs ; barres à base de fruits et de noix ; en-cas à base de légumineuses ; légumineuses transformées ; jus de légumes pour la cuisine ; jus de tomate pour la cuisine ; yaourt ; poulet frit.
Classe 30 : Grains transformés, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; crêpes surgelées ; pizzas ; bases de pizza ; pâte à pizza ; pizza fraîche ; croûte de pizza ; farine à pizza ; pizzas [préparées] ; sauces pour pizzas ; pizzas surgelées ; pain ; pain frais ; pain pita ; pâtes à pain ; pains au levain ; mélanges pour la préparation du pain ; pain cuit à la vapeur ; pain nan ; panettone ; café ; thé ; produits à base de cacao ; café artificiel ; riz ; tapioca ; sagou ; farine ; préparations faites de céréales ; pâte à pâtisserie ; céréales ; confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, mélasse ; levure ; levure en poudre ; sel ; moutarde ; sauces [condiments] ; épices ; aliments à base d’avoine ; aliments farineux ; amidon à usage alimentaire ; anis ; anis étoilé ; assaisonnements ; arômes de café ; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour boissons ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux ; avoine concassée ; avoine décortiquée ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bicarbonate de soude
[bicarbonate de soude à des fins culinaires] ; biscuits ; biscuits au malt ; petits-beurre ; confiseries [bonbons] ; petits pains ; puddings ; cacao ; boissons au cacao avec lait ; boissons au café avec lait ; cannelle [épice] ; caramels [bonbons] ; condiments ; crackers ; couscous [semoule] ; gâteaux ; farine de blé ; gelées de fruits [confiserie] ; macaronis ; mayonnaise ; biscottes ; pain azyme ; chapelure ; petits pains ; pâtes alimentaires ; pesto [sauce] ; préparations à base de céréales ; raviolis ; sel de cuisine ; sauce tomate ; sauce soja ; sauces pour salades ; sandwiches ; poivrons [assaisonnements] ; semoule ; gruau de maïs ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; sorbets [glaces] ; spaghettis ; jus de viande ; nouilles ; tartes ; vermicelles [nouilles] ; safran [assaisonnement] ; gingembre
[épice] ; riz frit ; maïs frit.
Classe 35 : Conseils commerciaux en matière de franchisage ; services de vente au détail de produits alimentaires ; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; publicité ; services de publicité ; gestion commerciale de restaurants ; gestion de restaurants pour le compte de tiers ; services de marketing dans le domaine de la restauration ; conseils commerciaux en matière de franchisage de restaurants ; assistance en gestion commerciale pour l’exploitation de restaurants ; services de conseil commercial relatifs à la gestion de restaurants ; services de conseil commercial relatifs à la création de restaurants ; assistance en gestion commerciale pour l’établissement et l’exploitation de restaurants ; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration à emporter et de la livraison ; gestion commerciale d’hôtels ; services d’intermédiation commerciale et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services ; marketing ; études de marché ; publication de textes publicitaires ; administration de programmes d’échanges culturels et éducatifs ; assistance aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; fourniture d’assistance dans le domaine de la promotion commerciale ; conseils en matière d’emploi ; organisation de la promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs ; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles.
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Classe 38 : Services de télécommunications ; transfert de données par télécommunications ; services de télécommunications par réseaux numériques ; services de télécommunications fournis via l’internet, l’intranet et l’extranet ; fourniture d’accès de télécommunications à des bases de données et à l’internet ; fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur l’internet ; fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos ; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques ; transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données ; fourniture d’accès à des forums internet ; services de communication en ligne ; fourniture d’accès à des portails internet pour des tiers ; messagerie électronique ; transmission de sons, de vidéos et d’informations ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès informatique à des réseaux de communication ; fourniture d’accès à des salons de discussion ; fourniture de services de discussion vocale ; fourniture de lignes de discussion utilisant l’internet ; fourniture d’accès à des salons de discussion sur l’internet ; communication électronique au moyen de salons de discussion, de lignes de discussion et de forums internet ; fourniture de lignes de discussion sur l’internet ; audioconférence.
Classe 43 : Services de restauration ; services de restaurants en libre-service ; services de snack-bars ; services de restaurants d’hôtels ; services de traiteur ; services d’accueil [restauration] ; services de restaurants mobiles ; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture] ; services de restaurants à emporter ; organisation de réceptions de mariage [restauration] ; services de restaurants fournis par des hôtels ; services de clubs pour la fourniture de nourriture et de boissons ; services de restaurants avec installations de bar sous licence ; services d’accueil [hébergement] ; pizzerias ; services de restaurants ; traiteurs [restaurants] ; services d’information sur les restaurants ; fourniture d’avis sur les restaurants ; services de bars et de restaurants ; réservation de places de restaurants ; services d’agences de réservation de restaurants ; fourniture d’hébergement hôtelier ; services de traiteur mobile ; services de traiteur pour entreprises ; restaurants grill.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les spécifications de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression « conseils, informations et informations relatives aux services précités » à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Cependant, l’Office considérera que les informations et les conseils ne sont liés qu’aux services pour lesquels ils peuvent être raisonnablement pertinents.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 16
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similarité moyen avec ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits que les produits. En outre, ils visent le même public.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail de produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
En outre, une similarité entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur Internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Par conséquent,
- les imprimés contestés, et les articles de papeterie et fournitures scolaires; les articles de papeterie et fournitures scolaires; les imprimés; les livres; les affiches en papier; les affiches en papier ou en carton; les marque-places sont similaires aux services de vente en gros et au détail de l’opposant en relation avec […] les imprimés, la papeterie de la classe 35.
- les matériaux et supports d’art et de modelage contestés; les équipements pour les arts, l’artisanat et le modelage, qui sont des matériaux d’artistes et qui chevauchent la papeterie, et les instruments d’écriture et d’estampage; les instruments de correction et d’effacement; les équipements éducatifs; les gommes [adhésifs] à usage de papeterie ou domestique; les rouleaux de caisse sont similaires aux services de vente en gros et au détail de l’opposant en relation avec […] les imprimés, la papeterie de la classe 35.
- les albums photo et albums de collection contestés comprennent des albums avec des pages partiellement pré-imprimées où des espaces vierges doivent être remplis par les consommateurs et sont
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couverts par des imprimés. Par conséquent, les albums de photographies et albums pour collectionneurs et drapeaux en papier ; guirlandes en papier ; banderoles en papier ; cartes de menus ; menus imprimés ; annuaires ; cartes murales ; catalogues ; affiches, qui sont divers imprimés, sont similaires aux services de vente en gros et au détail de l’opposant en relation avec […] les imprimés de la classe 35.
- les matériaux filtrants en papier contestés (y compris les filtres à café en papier) ; filtres à café en papier ; linge de table en papier ; rouleaux de cuisine [papier] ; papier sulfurisé ; doublures de tiroirs en papier, parfumées ou non ; papier d’emballage alimentaire ; papier pour étagères ; papier pour serviettes ; doublures de tiroirs en papier parfumées ; napperons en papier ; napperons en papier ; centres de table décoratifs en papier ; chemins de table en papier ; décorations de table en papier ; décorations en carton pour produits alimentaires ; filtres à eau en papier ; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires ; feuilles de contrôle de l’humidité en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires ; dentelle de papier ; parasols de cocktail en papier ; sous-verres en papier ; sacs à ordures en papier ; chemins de table en cellulose ; sacs poubelles en papier [pour usage domestique] ; sous-verres de cocktail en papier ; sous-verres en papier ; sous-verres en carton ; napperons en papier pour verres à boire ; sous-verres en carton ; sets de table en carton ; gants de toilette en papier ; nappes en papier ; sets de table en carton ; serviettes de table en papier ; serviettes en papier à usage domestique ; serviettes en cellulose à usage domestique sont similaires aux services de vente en gros et au détail de l’opposant en relation avec les consommables ménagers et de cuisine de la classe 35.
Et
- les machines de bureau contestées sont similaires à un faible degré aux services de vente en gros et au détail de l’opposant en relation avec […] la papeterie de la classe 35.
- les serviettes en papier contestées ; serviettes hygiéniques en papier ; essuie-mains en papier ; serviettes de séchage en papier ; serviettes de toilette en papier ; tampons démaquillants en papier ; papier absorbant ; papier de soie ; mouchoirs en papier ; mouchoirs en papier à usage cosmétique ; lingettes en papier pour le nettoyage ; lingettes en papier pour le démaquillage ; lingettes en cellulose ; serviettes en cellulose à usage cosmétique ; lingettes en papier ; gants de toilette en papier ; papier grossier [pour usage de toilette] ; serviettes jetables, qui sont étroitement liés aux cosmétiques et aux articles de toilette, sont similaires à un faible degré aux services de vente en gros et au détail de l’opposant en relation avec […] les cosmétiques et les articles de toilette de la classe 35.
- les bavoirs en papier contestés ; bavoirs à manches en papier ; bavoirs pour bébés en papier ; papier pour tables d’examen médical ; papier hygiénique ; rouleaux de papier hygiénique ; couvre-sièges de toilettes en papier ; alèses en papier pour le changement de couches ; protections de cuvettes de toilettes en papier ; couvre-plateaux dentaires en papier sont similaires à un faible degré aux services de vente en gros et au détail de l’opposant en relation avec […] les préparations hygiéniques pour l’hygiène personnelle de la classe 35.
Le reste des produits contestés de cette classe, papier et carton ; sacs et articles d’emballage, d’enveloppement et de stockage, en papier, carton ou matières plastiques ; œuvres d’art et décorations, y compris figurines, principalement en papier ou en carton, et maquettes d’architectes ; porte-monnaie ; équipement d’impression et de reliure ; papier et carton industriels ; sacs d’emballage en papier biodégradable ; cache-pots en papier ; pelles en carton pour l’élimination des excréments d’animaux de compagnie ; papier d’épicerie ; tapis en papier pour cages d’animaux de compagnie ; tapis pour pièces de monnaie ; matériaux d’emballage ; carton pour conteneurs ; carton d’emballage ; emballages en carton sont dissimilaires des produits de l’opposant car ils ne coïncident sur aucun des facteurs pertinents : ils ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires et sont vendus par des canaux de distribution différents. En outre, ils ont une origine commerciale différente. Même si dans certains cas les publics pertinents coïncident, cela n’est pas suffisant pour établir une similitude.
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Produits contestés de la classe 29
Œufs; extraits de viande; confitures; huiles et graisses comestibles figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les chips de pommes de terre contestées; peaux de pommes de terre farcies; frites; soufflés de pommes de terre; boulettes à base de pommes de terre; purée de pommes de terre; salade de pommes de terre; galettes de pommes de terre; pommes de terre bouillies; patates douces transformées; bâtonnets de pommes de terre; purée de pommes de terre instantanée; galettes de pommes de terre râpées; nuggets de pommes de terre râpées; beignets de pommes de terre; amuse-gueules à base de pommes de terre; röstis [galettes de pommes de terre râpées frites]; pâtes à tartiner à base de légumes; fruits cristallisés; fruits glacés; fruits au vinaigre; fruits compotés; fruits en conserve; conserves de fruits; marmelades de fruits; légumes transformés; légumes surgelés; légumes conservés; oignons conservés; frites surgelées; fruits conservés; fruits secs; mélanges de fruits secs; légumes en conserve; fruits surgelés; fruits conservés dans l’alcool; légumes conservés; légumes cuits; légumes séchés; chips de pommes de terre allégées; fruits en tranches sont inclus dans la catégorie générale des fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les viandes contestées; viandes fumées; viande hachée [viande coupée]; viande fraîche; viande séchée; viande surgelée; viande frite; viande en tranches; porc; viande de dinde; veau; hamburgers; chair à saucisse; viande en conserve; poisson, non vivant; poisson transformé; poisson fumé; poisson surgelé; poisson mariné; poisson séché; poisson en conserve; poisson à l’huile d’olive; poisson, non vivant; gibier, non vivant; volaille; anchois, non vivant; poisson conservé; volaille, non vivante; poulet frit; conserves de viande sont inclus dans la catégorie générale de la viande, du poisson, de la volaille et du gibier de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les yaourts aux fruits contestés; lait; boissons lactées aromatisées; amuse-gueules à base de lait; fromage; produits laitiers; milk-shakes; crème fouettée; crème [produits laitiers]; yaourt; beurre sont inclus dans la catégorie générale du lait, du fromage, du beurre, du yaourt et d’autres produits laitiers de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La margarine contestée est incluse dans la catégorie générale des huiles et graisses à usage alimentaire de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les gelées à usage alimentaire, autres que les confiseries, contestées sont incluses dans la catégorie générale des gelées, confitures, compotes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bouillons contestés; soupes; préparations pour faire des soupes sont similaires à un degré élevé aux extraits de viande de l’opposant. Ils peuvent coïncider en nature (les deux peuvent prendre des formes liquides ou séchées), en méthode d’utilisation (ajouter de l’eau), en canaux de distribution, en public pertinent et en producteur. Ils sont également en concurrence dans le sens où l’un peut être utilisé en substitution de l’autre. Cependant, cette interchangeabilité ne fonctionne que dans un sens, où les extraits de viande peuvent être utilisés comme de simples bouillons.
Les gâteaux cuits à la vapeur de poisson écrasé et d’igname (hampen) contestés; plats de viande cuisinés; plats préparés composés principalement de viande; boulettes de poisson; plats à base de poisson; produits alimentaires à base de poisson; plats réfrigérés à base de poisson; fruits de mer et mollusques, non vivants; plats préparés à base de volaille [volaille prédominante]; plats préparés composés principalement de gibier; plats cuisinés prêts à consommer composés entièrement ou substantiellement de gibier; poisson-frites sont au moins similaires à la viande, au poisson, à la volaille et au gibier de l’opposant parce qu’ils sont complémentaires et ciblent le même public pertinent via les mêmes canaux de distribution.
Les substituts de viande contestés; œufs de poisson, préparés; plats préparés surgelés composés principalement de légumes; cacahuètes préparées; beignets; frittatas; caviar; champignons conservés; gélatine; préparations pour soupes de légumes; lentilles conservées; salades de fruits; salades de légumes; légumineuses transformées sont similaires aux services de vente en gros et au détail de l’opposant en relation avec
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[…] toutes sortes d’aliments surgelés, d’aliments non surgelés, de plats préparés […] viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations faites de céréales, pain, glaces, miel, sirop, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, herbes, dans la classe 35 parce que, comme expliqué ci-dessus, les services de vente au détail/en gros concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques.
Les aliments de grignotage à base de fruits contestés; les en-cas à base de fruits confits; les en-cas à base de fruits secs; les barres de grignotage à base de fruits et de noix; les aliments de grignotage à base de légumineuses, étant divers en-cas, sont similaires aux fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant parce qu’ils ont le même but et sont, par conséquent, en concurrence. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs et peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente. Les œufs transformés contestés sont similaires aux œufs de l’opposant parce qu’ils coïncident quant à leur but, leurs canaux de distribution et leur public pertinent, et peuvent être offerts par les mêmes producteurs. Les jus de légumes pour la cuisine contestés; le jus de tomate pour la cuisine sont similaires aux fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant parce qu’ils sont en concurrence et sont offerts par les mêmes fabricants dans les mêmes points de vente. En outre, ils ciblent le même public pertinent. Produits contestés de la classe 30
Pain; café; thé; produits à base de cacao; café artificiel; riz; tapioca; sagou; préparations faites de céréales; sucre, miel, mélasse; cacao; préparations à base de céréales; levures; levure; sel; épices; assaisonnements; condiments sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les céréales transformées et produits à base de céréales contestés; pâte à pizza; farine à pizza; farine; pâtes à pain; mélanges pour la préparation du pain; pâte à pâtisserie; céréales; biscuits au malt; couscous [semoule]; farine de blé; chapelure; semoule; gruau de maïs; maïs frit; préparations pour la cuisson; aliments à base d’avoine; avoine concassée; avoine décortiquée; aliments farineux; barres de céréales hyperprotéinées; aliments de grignotage à base de céréales; aliments de grignotage à base de riz; crackers comprennent, sont inclus dans la catégorie générale de la farine et des préparations faites de céréales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sauces pour pizzas contestées; moutarde; sauces [condiments]; mayonnaise; pesto [sauce]; sauce tomate; sauce soja; vinaigrettes; jus de viande sont inclus dans la catégorie générale du vinaigre, des sauces et autres condiments de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le pain frais contesté; pain pita; pains au levain; pain cuit à la vapeur; pain naan; panettone; pain azyme; petits pains; brioches; biscottes sont inclus dans la catégorie générale du pain, des pâtisseries et des confiseries de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les confiseries contestées; gâteaux; tartes; réglisse en bâtons [confiserie]; sucreries
[bonbons]; caramels [bonbons]; biscuits; biscuits petit-beurre; gelées de fruits [confiserie] sont identiques aux pâtisseries et confiseries de l’opposant parce qu’ils sont soit contenus de manière identique dans les deux listes de produits, soit inclus dans la catégorie générale de l’opposant.
Les glaces comestibles contestées; sorbets [glaces] sont identiques aux glaces, sorbets de l’opposant
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et autres glaces comestibles, car ils sont soit contenus à l’identique dans les deux listes de produits, soit inclus dans la catégorie générale de l’opposant.
La levure en poudre contestée est incluse dans la levure, la poudre à lever de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La cannelle [épice]; l’anis; l’anis étoilé; le sel de cuisine; les poivres [assaisonnements]; le safran [assaisonnement]; le gingembre [épice] contestés sont inclus dans le sel, les assaisonnements, les épices, les herbes conservées de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les amidons contestés, et les produits à base d’amidon; l’amidon à usage alimentaire sont inclus dans la catégorie générale du tapioca et du sagou de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boissons à base de cacao; les boissons à base de café; les boissons à base de chocolat; les boissons à base de thé; les boissons au cacao avec du lait; les boissons au café avec du lait contestées sont incluses dans la catégorie générale du café, du thé, du cacao et du café artificiel de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le bicarbonate de soude [bicarbonate de sodium à des fins culinaires] contesté chevauche la poudre à lever de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les macaronis; les pâtes; les raviolis; les spaghettis; les nouilles; les vermicelles [nouilles] contestés sont identiques aux pâtes et nouilles de l’opposant, car ils sont soit contenus à l’identique dans les deux listes, soit inclus dans la catégorie générale de l’opposant.
Le riz frit contesté est inclus dans la catégorie générale du riz de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les crêpes surgelées contestées sont similaires à un degré élevé aux pâtisseries de l’opposant, car elles ont la même finalité. Elles coïncident généralement quant à leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, elles sont en concurrence.
Les pizzas; les fonds de pizza; les pizzas fraîches; les croûtes de pizza; les pizzas [préparées]; les pizzas surgelées contestées sont similaires au pain de l’opposant, car elles ont la même nature. En outre, elles coïncident généralement quant à leur origine commerciale et ciblent les mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution.
Les arômes de café; les arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; les arômes, autres que les huiles essentielles, pour boissons; les arômes, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux contestés sont similaires aux épices de l’opposant. Les arômes sont des produits (tels que des extraits et des essences) non destinés à être consommés tels quels, mais qui sont ajoutés aux denrées alimentaires ou aux boissons afin de leur conférer ou de modifier leur goût et/ou leur odeur. D’autre part, les épices (telles que la cannelle) sont des produits végétaux séchés ayant des propriétés aromatisantes qui sont également utilisés pour conférer un goût et/ou une odeur aux aliments. Par conséquent, ces produits ont la même finalité et le même mode d’utilisation. En outre, ils ciblent le même public et sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux. Les puddings contestés, qui comprennent par exemple les puddings desserts, sont similaires aux confiseries de l’opposant, qui comprennent, entre autres, les confiseries surgelées. Ces produits ont la même finalité et le même mode d’utilisation, et sont en concurrence. En outre, ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente par les mêmes consommateurs et peuvent être fabriqués par les mêmes entités.
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Les sandwiches contestés sont similaires au pain de l’opposant car ils ont la même nature et visent le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution et peuvent être proposés par les mêmes entités.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail contestés concernant les produits alimentaires chevauchent les services de vente en gros et au détail de l’opposant concernant […] toutes sortes d’aliments surgelés, d’aliments non surgelés. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison de restaurants et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont ni complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires. Les services contestés d’intermédiation commerciale et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services sont exécutés par des spécialistes dans le but d’acquérir des biens ou des services auprès d’une source externe selon les besoins de l’acheteur et les objectifs d’exploitation, sans étudier les besoins marketing de ses clients ni créer de stratégie concernant la publicité des biens ou services offerts par l’entreprise qui a contracté les services de commande/d’approvisionnement. Ces services sont rendus par différentes entreprises et transitent par différents canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec les produits de l’opposant des classes 9 (logiciels) et des classes 29 à 33 (produits alimentaires et boissons, produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés, plantes et fleurs) et les services des classes 35 (vente en gros et au détail) et 39 (services de transport et de livraison). Indépendamment du fait que les services en cause concernent les mêmes produits, il existe une grande différence dans leurs finalités respectives, leurs canaux de distribution et leurs prestataires habituels, et ces services ne sont ni complémentaires les uns des autres ni en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ils sont dissimilaires des produits et services de l’opposant. Les services restants de cette classe sont divers :
- services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale ;
- services de publicité, de marketing et de promotion. Ils sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services, la gestion de leurs entreprises. Ces services n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposant. Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont ni complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Services contestés de la classe 38
Les services de télécommunications contestés ; transfert de données par télécommunications ; services de télécommunications par réseaux numériques ; services de télécommunications fournis via l’internet, l’intranet et l’extranet ; fourniture d’accès de télécommunications à des bases de données et à l’internet ; fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur l’internet ; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques ; communication en ligne
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services sont similaires aux logiciels et logiciels d’application (applications) de l’opposant pour la vente au détail de la classe 9 car ils peuvent coïncider quant à leur finalité et peuvent être complémentaires. En outre, ils visent le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution.
Le même raisonnement est valable pour les services contestés de fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données; fourniture d’accès à des forums internet; fourniture d’accès à des portails internet pour des tiers; messagerie électronique; transmission de sons, de vidéos et d’informations; communications téléphoniques; fourniture d’accès informatique à des réseaux de communication; fourniture d’accès à des salons de discussion; fourniture de services de discussion vocale; fourniture de lignes de discussion utilisant l’internet; fourniture d’accès à des salons de discussion sur internet; communication électronique au moyen de salons de discussion, de lignes de discussion et de forums internet; fourniture de lignes de discussion sur internet; audioconférence qui sont jugés similaires aux logiciels et logiciels d’application (applications) de l’opposant pour le commerce électronique et les paiements électroniques de la classe 9. Services contestés de la classe 43 Les services de transport de l’opposant de la classe 39 comprennent le transport de passagers/voyageurs. Bien que les hôtels et les services de transport aient des natures différentes et proviennent normalement de prestataires différents, les services d’accueil contestés [hébergement]; la fourniture d’hébergement hôtelier et les services de transport de l’opposant sont au moins fréquemment offerts par les mêmes canaux de distribution (agences de tourisme), et visent les mêmes consommateurs finaux, tels que ceux qui recherchent le plaisir des vacances (17/06/2016, R 836/20154, EVENTS&CO (fig.) / EVENT HOTELS (fig.) et al., § 21). Ces services sont souvent offerts ensemble sous forme de forfaits touristiques et seront perçus comme ayant une origine commerciale commune. Par conséquent, ils sont similaires.
Les services contestés de service de plats et de boissons; services de restaurants en libre-service; services de snack-bars; services de restaurants d’hôtels; services de traiteur pour aliments et boissons; services d’accueil [aliments et boissons]; services de restaurants mobiles; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de restaurants à emporter; organisation de réceptions de mariage [aliments et boissons]; services de restaurants fournis par des hôtels; services de clubs pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de restaurants intégrant des installations de bar sous licence; pizzerias; services de restaurants; épiceries fines [restaurants]; services de bars et de restaurants; services de traiteur mobiles; services de traiteur pour entreprises; restaurants grill sont au moins similaires à un faible degré au café, thé, cacao et café artificiel de l’opposant de la classe 30 car ils sont complémentaires et coïncident au moins dans leurs canaux de distribution.
Les services contestés d’informations sur les restaurants; fourniture d’avis sur les restaurants; réservation de places de restaurant; services d’agences de réservation de restaurants se réfèrent à des services qui fournissent aux utilisateurs des informations sur les restaurants, plutôt que de servir réellement de la nourriture. Ils sont dissimilaires aux produits et services de l’opposant. Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de
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produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public ou à des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions d’achat des produits et services.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Bien que la suite de lettres/symbole ꞌcr sp n’existe pas en tant que telle comme mot dans aucuneꞌ langue européenne, il convient de noter que la « dévocalisation » est une technique consistant à supprimer les voyelles des mots, qui est devenue une stratégie marketing courante à laquelle le public s’est habitué, que ce soit dans les noms de marque ou les expressions promotionnelles. En conséquence, le public est devenu si familier avec cette méthode qu’il peut même insérer instinctivement les voyelles manquantes lors de la lecture d’un tel texte (08/11/2023, R 0227/2023-2, adm (fig.) / ADAM AUDIO,
point 51). Par conséquent, la marque antérieure sera perçue, du moins par la majorité du public pertinent anglophone, comme l’élément verbal significatif « crisp ». En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). Par conséquent, les consommateurs anglophones sont susceptibles de décomposer le signe en les éléments verbaux significatifs « Crisp » et « eat ». Toutefois, la dissection n’est pas appropriée à moins que le public pertinent ne perçoive clairement les éléments en question comme des éléments distincts, ce qui n’est valable que pour la partie anglophone du public. Pour le reste du public, les deux signes sont dépourvus de sens. Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union
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Union (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Comme mentionné ci-dessus, « crisp » et « eat » sont significatifs en anglais. « Crisp » signifie, entre autres, « sec et cassant ; frais et ferme » (informations extraites du Collins Dictionary le 31/03/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crisp) et « eat » signifie « prendre dans la bouche et avaler (de la nourriture, etc.), notamment après avoir mordu et mâché » (informations extraites du Collins Dictionary le 31/03/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eat). Pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes en premier lieu sur la partie du public qui percevra la marque antérieure comme « crisp » et pour laquelle les éléments verbaux des signes sont significatifs.
L’élément/composant « crisp » fait référence à une caractéristique de certains des produits et services pertinents, à savoir leur texture et leur surface ou le fait qu’ils peuvent être utilisés pour la fabrication de tels produits ou la texture et la surface des produits faisant l’objet de ces services. Par conséquent, il est non distinctif ou faible pour cette partie des produits et services pertinents, à savoir :
- chips de pommes de terre ; peaux de pommes de terre farcies ; frites ; soufflés de pommes de terre ; boulettes à base de pommes de terre ; galettes de pommes de terre ; patates douces transformées ; bâtonnets de pommes de terre ; galettes de pommes de terre râpées (hash browns) ; nuggets de pommes de terre râpées ; beignets de pommes de terre ; amuse-gueules à base de pommes de terre ; rösti [galettes de pommes de terre râpées frites] ; viande ; viandes fumées ; viande séchée ; viande frite ; viande en tranches ; porc ; viande de dinde ; veau ; hamburgers ; substituts de viande ; conserves de viande ; plats de viande cuisinés ; plats préparés composés principalement de viande ; poisson, non vivant ; poisson transformé ; poisson fumé ; poisson séché ; boulettes de poisson ; plats à base de poisson ; produits alimentaires à base de poisson ; plats réfrigérés à base de poisson ; poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants ; plats préparés à base de volaille [volaille prédominante] ; gibier, non vivant ; plats préparés composés principalement de gibier ; plats cuisinés prêts à consommer composés entièrement ou substantiellement de gibier ; fruits cristallisés ; fruits glacés ; fruits au vinaigre ; fruits en conserve ; confitures de fruits ; amuse-gueules à base de fruits ; légumes transformés ; légumes surgelés ; légumes conservés ; oignons conservés ; plats préparés surgelés composés principalement de légumes ; œufs transformés ; amuse-gueules à base de lait ; cacahuètes préparées ; beignets ; frittatas ; frites surgelées ; poisson-frites ; volaille ; fruits conservés ; fruits secs ; mélanges de fruits secs ; anchois, non vivants ; légumes en conserve ; fruits en tranches ; fruits surgelés ; fruits conservés dans l’alcool ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; salades de fruits ; salades de légumes ; chips de pommes de terre allégées ; poisson conservé ; volaille, non vivante ; amuse-gueules aux fruits confits ; amuse-gueules à base de fruits secs ; barres de céréales aux fruits et aux noix ; amuse-gueules à base de légumineuses ; légumineuses transformées ; poulet frit de la classe 29 ;
- Grains transformés, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson ; crêpes surgelées ; pizzas ; bases de pizza ; pizza fraîche ; croûte de pizza ; pizzas [préparées] ; pizzas surgelées ; pain ; pain frais ; pain pita ; barm cakes ; panettone ; riz ; préparations à base de céréales ; céréales ; confiserie ; glaces comestibles ; aliments à base d’avoine ; aliments farineux ; amidon à usage alimentaire ; avoine concassée ; avoine décortiquée ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; biscuits ; biscuits au malt ; biscuits petit-beurre ; confiseries
[bonbons] ; petits pains ; caramels [bonbons] ; crackers ; couscous [semoule] ; gâteaux ; macaronis ; biscottes ; pain azyme ; chapelure ; petits pains ; pâtes ; préparations à base de céréales ; raviolis ; sandwiches ; semoule ; hominy grits ; amuse-gueules à base de céréales ; amuse-gueules à base de riz ; spaghettis ; nouilles ; tartes ; vermicelles [nouilles] ; riz frit ; maïs frit de la classe 30 ;
- services de vente au détail de produits alimentaires de la classe 35 ;
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- services de restauration; services de restaurants en libre-service; services de snack-bars; services de restaurants d’hôtels; services de traiteur; services d’accueil [aliments et boissons]; services de restaurants mobiles; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de restaurants à emporter; organisation de réceptions de mariage [aliments et boissons]; services de restaurants fournis par des hôtels; services de clubs pour la fourniture de nourriture; services de restaurants avec installations de bar sous licence; pizzerias; services de restaurants; traiteurs [restaurants]; services de bars et de restaurants; services de traiteur mobile; services de traiteur pour entreprises; restaurants-grill de la classe 43.
Pour les produits et services restants, l’élément verbal «crisp» est distinctif. Le composant «eat» du signe contesté est non distinctif pour tous les produits pertinents des classes 29 et 30 et tous les services pertinents des classes 35 et 43 énumérés ci-dessus, car il indique que ces produits et services sont directement liés à l’alimentation. L’élément figuratif du signe contesté, le point de la lettre «i», sera perçu comme une simple stylisation fantaisiste. À l’exception de cette lettre, la stylisation du signe contesté est plutôt standard et ne détournera pas l’attention des consommateurs des mots en tant que tels. En ce qui concerne la stylisation de la marque antérieure, il convient de noter qu’il est très inhabituel de représenter la lettre «I» sans la ligne verticale; elle est normalement représentée sans le point, alors que dans le cas présent, cela a été inversé. Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres «Cr*sp» qui constitue presque l’intégralité de la marque antérieure et le début du signe contesté. À cet égard, il est rappelé que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par leur stylisation, en particulier celle des lettres «I», ce qui, cependant, n’empêchera pas de les percevoir comme cette lettre.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans la syllabe «crisp», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le début du signe contesté. Ils diffèrent par la prononciation du composant «eat» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison du concept coïncident de «crisp» et ils diffèrent par le concept de «eat» dans le signe contesté. Étant donné que ces concepts sont au plus faibles pour une partie des produits et services pertinents, les signes présentent une similitude conceptuelle entre un degré faible et un degré moyen.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des produits et services en cause, tels qu’énumérés ci-dessus à la section c) de la présente décision. La marque présente un degré de caractère distinctif normal pour les produits et services restants pour lesquels elle n’a aucune signification du point de vue du public en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il convient de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public, des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal pour une partie des produits et services pertinents et est faible pour le reste des produits et services pertinents. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement similaires entre un degré faible et un degré moyen en raison de l’élément verbal coïncidant « crisp ». L’appréciation portera sur les produits et services pour lesquels la marque antérieure est faible, à savoir ceux spécifiés à la section c) de la présente décision. Une coïncidence uniquement dans des éléments non distinctifs n’entraîne pas de risque de confusion. (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). Une coïncidence dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif n’entraîne normalement pas à elle seule un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, les signes coïncident dans un élément/composant faible, voire non distinctif, et diffèrent dans un autre élément non distinctif. Le caractère distinctif des signes découle de la stylisation de la marque antérieure et de la construction grammaticalement inhabituelle du signe contesté, qui sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion.
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En outre, une entreprise est certes libre de choisir une marque dotée d’un caractère distinctif moindre, y compris une marque comportant des éléments descriptifs, et de l’utiliser sur le marché. Cependant, ce faisant, elle doit également accepter que les concurrents soient également en droit d’utiliser des marques comportant des éléments descriptifs similaires ou identiques. La Cour de justice a constamment jugé qu’il peut exister un intérêt public à ne pas monopoliser certains signes, en particulier pour protéger les concurrents ou les consommateurs à l’égard de signes dépourvus de tout caractère distinctif, ou étant exclusivement descriptifs des produits et services (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244 ; 23/05/2012, R 1790/2011 5, 4REFUEL (fig.)/REFUEL).
Cependant, en ce qui concerne le reste des produits et services pertinents, pour lesquels la marque antérieure est distinctive à un degré normal, les signes coïncident dans un élément distinctif, « crisp ». Il s’agit du seul élément de la marque antérieure et il est entièrement contenu au début du signe contesté.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments :
- 22/08/2025, B 3 218 885, / « AQUA », pour des produits de la classe 28.
- 31/07/2025, B 3 222 117, / « Bliss », pour des produits de la classe 34.
- 20/05/2025, B 3 214 918, / « APEX », pour des produits des classes 25 et 28.
Cependant, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par référence au RMCUE, et non à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’opposant ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, car les signes en comparaison coïncident dans des éléments distinctifs, contrairement aux signes de la présente affaire, pour lesquels, pour une partie des produits pertinents, l’élément coïncidant est faible, voire non distinctif.
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En résumé, compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits et services pertinents pour lesquels la marque antérieure n’est que faiblement distinctive, à savoir:
- Chips de pommes de terre; peaux de pommes de terre farcies; frites; soufflés de pommes de terre; boulettes à base de pommes de terre; galettes de pommes de terre; patates douces transformées; bâtonnets de pommes de terre; galettes de pommes de terre hachées; nuggets de pommes de terre râpées; beignets de pommes de terre; aliments de grignotage à base de pommes de terre; röstis [galettes de pommes de terre râpées frites]; viande; viandes fumées; viande séchée; viande frite; viande en tranches; porc; viande de dinde; veau; hamburgers; substituts de viande; conserves de viande; plats de viande cuisinés; plats préparés composés principalement de viande; poisson, non vivant; poisson transformé; poisson fumé; poisson séché; boulettes de poisson; plats à base de poisson; produits alimentaires à base de poisson; plats réfrigérés à base de poisson; poisson, fruits de mer et mollusques, non vivants; plats préparés à base de volaille [volaille prédominante]; gibier, non vivant; plats préparés composés principalement de gibier; plats cuisinés prêts à consommer composés entièrement ou substantiellement de gibier; fruits cristallisés; fruits glacés; fruits au vinaigre; fruits en conserve; conserves de fruits; aliments de grignotage à base de fruits; légumes transformés; légumes surgelés; légumes conservés; oignons conservés; plats préparés surgelés composés principalement de légumes; œufs transformés; en-cas à base de lait; cacahuètes préparées; beignets; frittatas; frites surgelées; poisson-frites; volaille; fruits conservés; fruits secs; mélanges de fruits secs; anchois, non vivants; légumes en conserve; fruits en tranches; fruits surgelés; fruits conservés dans l’alcool; légumes conservés; légumes cuits; légumes séchés; salades de fruits; salades de légumes; chips de pommes de terre allégées; poisson conservé; volaille, non vivante; en-cas de fruits confits; en-cas à base de fruits secs; barres d’en-cas à base de fruits et de noix; aliments de grignotage à base de légumineuses; légumineuses transformées; poulet frit de la classe 29;
- Céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson; crêpes surgelées; pizzas; fonds de pizza; pizzas fraîches; pâtes à pizza; pizzas [préparées]; pizzas surgelées; pain; pain frais; pain pita; pains au levain; panettone; riz; préparations à base de céréales; céréales; confiserie; glaces comestibles; aliments à base d’avoine; aliments farineux; amidon à usage alimentaire; avoine concassée; avoine décortiquée; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse [confiserie]; biscuits; biscuits au malt; biscuits petit-beurre; confiseries
[bonbons]; brioches; caramels [bonbons]; crackers; couscous [semoule]; gâteaux; macaroni; biscottes; pain azyme; chapelure; petits pains; pâtes; préparations à base de céréales; raviolis; sandwichs; semoule; gruau de maïs; aliments de grignotage à base de céréales; aliments de grignotage à base de riz; spaghetti; nouilles; tartes; vermicelles [nouilles]; riz frit; maïs frit de la classe 30;
- Services de vente au détail de produits alimentaires de la classe 35;
- Services de restauration; services de restaurants en libre-service; services de snack-bars; services de restaurants d’hôtels; services de traiteur pour aliments et boissons; services d’accueil [aliments et boissons]; services de restaurants mobiles; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de restaurants à emporter; organisation de réceptions de mariage [aliments et boissons]; services de restaurants fournis par des hôtels; services de clubs pour la fourniture de nourriture; services de restaurants avec installations de bar sous licence; pizzerias; services de restaurants; épiceries fines
[restaurants]; services de bars et de restaurants; services de traiteur mobile; services de traiteur pour entreprises; restaurants-grill de la classe 43.
Toutefois, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 599 144 de l’opposant pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie, et articles de papeterie et fournitures scolaires; matériaux et supports pour l’art et le modelage; matériaux filtrants en papier; équipement pour les arts, l’artisanat et le modelage;
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articles de papeterie et fournitures scolaires ; instruments d’écriture et d’estampage ; instruments de correction et d’effacement ; machines de bureau ; matériel pédagogique ; albums de photographies et albums de collection ; gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le ménage ; imprimés ; livres ; serviettes en papier ; serviettes hygiéniques en papier ; essuie-mains en papier ; serviettes de séchage en papier ; serviettes de toilette en papier ; drapeaux en papier ; tampons en papier pour le démaquillage ; bavoirs en papier ; bavoirs à manches en papier ; bavoirs pour bébés en papier ; linge de table en papier ; papier absorbant ; papier pour tables d’examen médical ; rouleaux de cuisine [papier] ; papier sulfurisé ; papier hygiénique ; rouleaux de papier hygiénique ; fonds de tiroirs en papier, parfumés ou non ; papier d’emballage alimentaire ; papier pour étagères ; papier pour serviettes ; fonds de tiroirs en papier parfumés ; papier de soie ; pancartes en papier ; pancartes en papier ou en carton ; sets de table en papier ; napperons en papier ; centres de table décoratifs en papier ; housses de sièges de toilettes en papier ; chemins de table en papier ; décorations de table en papier ; décorations en carton pour produits alimentaires ; mouchoirs en papier ; mouchoirs en papier à usage cosmétique ; guirlandes en papier ; filtres à café en papier ; filtres à eau en papier ; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires ; feuilles de contrôle de l’humidité en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires ; dentelle en papier ; alèses en papier pour le changement de couches ; parasols de cocktail en papier ; sous-verres en papier ; protections de cuvettes de toilettes en papier ; rouleaux de caisse ; sacs à ordures en papier ; chemins de table en cellulose ; sacs poubelles en papier
[pour usage domestique] ; lingettes en papier pour le nettoyage ; mouchoirs en papier pour le démaquillage ; lingettes en cellulose ; serviettes en cellulose à usage cosmétique ; lingettes en papier ; marque-places ; sous-verres de cocktail en papier ; sous-verres en papier ; sous-verres en carton ; dessous de verres en papier ; sous-verres en carton ; sets de table en carton ; banderoles en papier ; gants de toilette en papier ; lingettes pour le visage en papier ; papier grossier [à usage de toilette] ; nappes en papier ; sets de table en carton ; housses de plateaux dentaires en papier ; serviettes de table en papier ; serviettes en papier à usage domestique ; serviettes jetables ; serviettes en cellulose à usage domestique ; cartes de menu ; menus imprimés ; annuaires ; cartes murales ; catalogues ; affiches.
Classe 29 : Purée de pommes de terre ; salade de pommes de terre ; pommes de terre bouillies ; purée de pommes de terre instantanée ; gâteaux cuits à la vapeur de poisson écrasé et d’igname (hampen) ; viande hachée ; viande fraîche ; viande congelée ; pâtes à tartiner végétales ; chair à saucisse ; viande en conserve ; poisson congelé ; poisson mariné ; poisson en conserve ; œufs de poisson préparés ; poisson à l’huile d’olive ; fruits compotés ; marmelade de fruits ; yaourts aux fruits ; œufs ; lait ; boissons lactées aromatisées ; fromage ; beurre ; extraits de viande ; confitures ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; bouillons ; soupes ; caviar ; milk-shakes ; champignons conservés ; gélatine ; gelées alimentaires, autres que les confiseries ; préparations pour soupes de légumes ; lentilles conservées ; margarine ; crème fouettée ; crème [produits laitiers] ; préparations pour faire des soupes ; jus de légumes pour la cuisine ; jus de tomate pour la cuisine ; yaourt.
Classe 30 : Levures ; pâte à pizza ; farine pour pizza ; sauces pour pizzas ; pâtes à pain ; mélanges pour la préparation du pain ; pain cuit à la vapeur ; pain naan ; café ; thé ; produits à base de cacao ; café artificiel ; tapioca ; sagou ; farine ; pâte à pâtisserie ; sucre, miel, mélasse ; levure ; levure en poudre ; sel ; moutarde ; sauces [condiments] ; épices ; anis ; anis étoilé ; assaisonnements ; arômes de café ; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour boissons ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bicarbonate de soude
[bicarbonate de sodium à des fins culinaires] ; puddings ; cacao ; boissons au cacao avec du lait ; boissons au café avec du lait ; cannelle [épice] ; condiments ; farine de blé ; gelées de fruits
[confiserie] ; mayonnaise ; pesto [sauce] ; sel de cuisine ; sauce tomate ; sauce soja ; sauces pour salades ; poivres [assaisonnements] ; sorbets [glaces] ; jus de viande ; safran
[assaisonnement] ; gingembre [épice].
Classe 38 : Services de télécommunications ; transfert de données par télécommunications ; services de télécommunications de réseaux numériques ; services de télécommunications fournis via l’internet, l’intranet et l’extranet ; fourniture d’accès de télécommunications à des bases de données et à l’internet ; fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur l’internet ; fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos ; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques ; transmission et retransmission électroniques de sons, images, documents, messages et données ; fourniture d’accès à des forums internet ; services de communication en ligne ;
Décision sur l’opposition n° B 3 238 667 Page 21 sur 22
fourniture d’accès à des portails internet pour des tiers ; messagerie électronique ; transmission de sons, de vidéos et d’informations ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès informatique à des réseaux de communication ; fourniture d’accès à des salons de discussion ; fourniture de services de discussion vocale ; fourniture de lignes de discussion utilisant l’internet ; fourniture d’accès à des salons de discussion sur l’internet ; communication électronique au moyen de salons de discussion, de lignes de discussion et de forums internet ; fourniture de lignes de discussion sur l’internet ; audioconférence.
Classe 43 : Services de restauration (boissons) ; services de clubs pour la fourniture de boissons ; services d’accueil
[hébergement] ; services d’hébergement hôtelier.
Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’appréciation de la similitude des signes a été effectuée sur la base de la perception de la partie anglophone du public qui percevra les signes et leurs composants avec une signification.
Le reste du public pertinent, pour lequel « crisp » et « eat » sont dépourvus de sens, ne décomposera pas le signe contesté et ne le percevra pas comme étant composé des éléments « crisp » et « eat ». En outre, une partie de ce public pourrait même décomposer le signe contesté d’une manière différente, par exemple en les éléments « Cris » (signifiant un nom) et le « peat » dénué de sens. Par conséquent, pour cette partie du public, le risque de confusion est encore moins susceptible de se produire.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure et pour lesquels la marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal. Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, en ce qui concerne les produits et services jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition considère que les signes sont suffisamment proches pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine des produits et services.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait prospérer.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
- enregistrement de marque Benelux n° 1 380 321 « Crisp » (marque verbale), qui a été retiré en tant que fondement de l’opposition le 08/12/2025 ;
- enregistrement de marque Benelux (Benelux) n° 1 382 756 « Crisp » (marque verbale), enregistré pour des services de vente au détail dans le domaine des produits alimentaires en classe 35 ;
- enregistrement de marque Benelux n° 1 038 420 (marque figurative), retiré le 08/12/2025 ;
- enregistrement de marque allemande n° 302 023 001 372 « CRISP » (marque verbale), enregistré pour des services de vente au détail liés aux produits alimentaires et aux boissons en classe 35 ;
- enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 599 143 « CRISP », enregistré pour des produits des classes 9, 29, 30, 31 et des services des classes 35 et 39.
Étant donné que ces marques couvrent un champ d’application de produits et services identique ou plus restreint, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. En outre, ces marques contiennent le même élément verbal « Crisp », dont le degré de caractère distinctif est soit identique, soit inférieur à celui de la marque figurative déjà comparée ci-dessus. Cela s’explique par le fait que le degré minimal de caractère distinctif pour certains des
Décision sur opposition n° B 3 238 667 Page 22 sur 22
des produits et services pertinents découle de la stylisation spécifique de la marque que ces marques restantes ne possèdent pas. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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