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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2020, n° R2538/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2538/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 août 2020
Dans l’affaire R 2538/2019-5
PRIM S.A. Calle F, 15 — Pol. Ind. Arroyomolinos
28938 Mostoles (Madrid)
Espagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Polopatent, Dr. Fleming 16, E-28036 Madrid (Espagne)
contre
PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH Straße des 20. Juli 1
38820 Halberstadt
Allemagne Titulaire de la MUE/Défenderesse au recours représentée par Patent- und Rechtsanwälte Bock· Bieber· Donath Partnergesellschaft, Hans-Knöll-Str. 1, 07745 Jena, en Allemagne,
Recours concernant la procédure d’annulation no 9 016 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 154 182)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
20/08/2020, R 2538/2019-5, PRIMED/GRUPO PRIM (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 juin 2006, PRIMED Halberstadt Medizintechnik
GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale (ci-après la «marque contestée»)
PRIMED
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 10 — sondes nutritionnelles; Récipients pour nettoyer les yeux, bols et bains; Bassins à usage médical; Récipients pour l’application de médicaments; Systèmes de dosage pour médicaments, systèmes de dosage pour les cytostatiques; Des tuyaux de drainage à usage médical, des dispositifs de drainage expurgés, des bouteilles de rougeurs et des systèmes de tuyaux de drainage médical; Soufflets d’expansion à usage médical; Filtres à usage médical, filtres pour purifier le sang et désintoxication; Fermetures de bouteilles à usage médical; Appareils à rincer les cavités du corps; Gants à usage médical; Sondes urétrales; Seringues urétrales; Seringues d’injection; Inhalateurs; Injecteurs à usage médical; Cannes; Cathéters; Seringues de lavement; Récipients d’agents de contraste à usage médical; Cuillères à médicaments; Plateaux à pharmacie; Tire-lait; Spatules orale; Haricots à usage médical; Cure-oreilles, seringues auriculaires; Couvre- exploitation; Pessaires; Pilulaires; Pompes à usage médical; Supports pour biberons; tubes à tube à usage médical, connecteurs de tubes destinés à des systèmes à tubes médicaux, tubes médicaux, connecteurs à usage médical; Sondes à usage médical; Seringues médicales, récipients à puces;
Bassins hygiéniques; Draps stériles; Canules de la voie; Appareils de transfusion; Trocarts; Compte-gouttes à usage médical; Chambres d’écoulement; Stylos à usage médical; Urinoirs, sacs pour urine; Seringues vaginales; Nébuliseurs à usage médical; tous les produits précités étant destinés à être utilisés par du personnel médical;
Classe 21 — Conteneurs à boisson pour soins aux malades et aux personnes âgées, à savoir bouteilles, tasses, gobelets, verres, bouteilles jetables, tasses jetables, gobelets jetables, verres jetables; Vaisselle pour soins aux malades et aux personnes âgées, à savoir assiettes, plats, bols, godets, boîtes de conserve, assiettes jetables, plats jetables, bols jetables, godets jetables, boîtes de conservation jetables;
Classe 35 — Vente pour les produits suivants dans la classe 10 destinés exclusivement à être utilisés par du personnel médical: Appareils destinés à la projection d’aérosols à usage médical; Appareils pour l’alimentation artificielle, tubes pour l’alimentation; Récipients pour nettoyer les yeux, bols et bains; Bassins à usage médical; Récipients pour l’application de médicaments; Des mannequins; Appareils pour l’analyse du sang, glycémètres; Appareils pour la mesure de la tension artérielle; Systèmes de dosage pour médicaments; systèmes de dosage pour les cytostatiques; Des tuyaux de drainage à usage médical, des dispositifs de drainage expurgés, des bouteilles de rougeurs et des systèmes de tuyaux de drainage médical; Électrodes à usage médical; Soufflets d’expansion à usage médical; Filtres à usage médical, filtres pour purifier le sang et désintoxication; Doigtiers à usage médical; Fermetures de bouteilles à usage médical;
Gastroscopes; Seringues utérines; Appareils obstétricaux; Appareils pour le rinçage des cavités du corps; Gants à usage médical; Sondes urétrales; Seringues urétrales; Bocks à injections;
Inhalateurs; Injecteurs à usage médical; Cannes; Cathéters; Seringues reculées; Préservatifs; Récipients d’agents de contraste à usage médical; Cuillères à médicaments; Plateaux à pharmacie;
Pumpers; Spatules orale; Aiguilles à usage médical; Bols pour reins à usage médical; Cure- oreilles, seringues auriculaires; Couvre-exploitation; Pessaires; Pilulaires; Pompes à usage médical; Biberons; Tubes à tube à usage médical, connecteurs de tubes destinés aux systèmes à tubes précités, à tubes médicaux, à connecteurs médicaux; Ventouses médicales; Sondes à usage
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médical; Seringues médicales, seringues à insuline; Sputum récipients; Bassins hygiéniques; Draps stériles; Stéthoscopes; Thermomètres à usage médical; Trames de trachéostomie; Appareils de transfusion; Trocarts; Flacons compte-gouttes à usage médical; Chambres d’écoulement; Stylos à usage médical; Urinoirs, sacs pour urine; Seringues vaginales; Récipients de prothèses dentaires;
Vaporisateurs à usage médical; Vente par correspondance des produits suivants en classe 10, destinée uniquement à être utilisée par du personnel médical: Appareils destinés à la projection d’aérosols à usage médical; Appareils pour l’analyse à usage médical; Appareils pour l’alimentation artificielle, tubes pour l’alimentation; Ustensiles pour l’ œil — bonbons, bols et bains; Bassins à usage médical; Récipients pour l’application de médicaments; Appareils pour l’analyse du sang, glycémètres; Systèmes de dosage pour médicaments, systèmes de dosage pour les cytostatiques; Des tuyaux de drainage à usage médical, des dispositifs de drainage expurgés, des bouteilles de rougeurs et des systèmes de tuyaux de drainage médical; Électrodes à usage médical; Soufflets d’expansion à usage médical; Filtres à usage médical, filtres pour purifier le sang et désintoxication; Doigtiers à usage médical; Fermetures de bouteilles à usage médical;
Gastroscopes; Seringues utérines; Appareils obstétricaux; Appareils pour le rinçage des cavités du corps; Gants à usage médical; Sondes urétrales; Seringues urétrales; Bocks à injections;
Inhalateurs; Injecteurs à usage médical; Cannes; Cathéters; Seringues reculées; Préservatifs; Récipients d’agents de contraste à usage médical; Cuillères à médicaments; Plateaux à pharmacie; Pumpers; Spatules orale; Bols pour reins à usage médical; Cure-oreilles, seringues auriculaires;
Couvre-exploitation; Pessaires; Pilulaires; Pompes à usage médical; Biberons; Tubes à tube à usage médical, connecteurs de tubes destinés aux systèmes à tubes précités, à tubes médicaux, à connecteurs médicaux; Ventouses médicales; Sondes à usage médical; Seringues à usage médical, récipients à supports; Bassins hygiéniques; Draps stériles; Trames de trachéostomie; Appareils de transfusion; Trocarts; Compte-gouttes à usage médical; Chambres d’écoulement; Stylos à usage médical; Urinoirs, sacs pour urine; Appareils et instruments urinaires; Seringues vaginales;
Récipients de prothèses dentaires; Vaporisateurs à usage médical; Services de vente au détail/en gros via l’Internet des produits suivants de la classe 10, exclusivement destinés à être utilisés par du personnel médical: Appareils destinés à la projection d’aérosols à usage médical; Appareils pour l’analyse à usage médical; Appareils pour l’alimentation artificielle, tubes pour l’alimentation; Récipients pour nettoyer les yeux, bols et bains; Bassins à usage médical; Récipients pour l’application de médicaments; Des mannequins; Appareils pour l’analyse du sang, glycémètres; Systèmes de dosage pour médicaments; systèmes de dosage pour les cytostatiques;
Des tuyaux de drainage à usage médical, des dispositifs de drainage expurgés, des bouteilles de rougeurs et des systèmes de tuyaux de drainage médical; Électrodes à usage médical; Soufflets d’expansion à usage médical; Filtres à usage médical, filtres pour purifier le sang et désintoxication; Doigtiers à usage médical; Fermetures de bouteilles à usage médical;
Gastroscopes; Seringues utérines; Appareils obstétricaux; Appareils pour le rinçage des cavités du corps; Gants à usage médical; Sondes urétrales; Seringues urétrales; Bocks à injections; Inhalateurs; Injecteurs à usage médical; Cannes; Cathéters; Seringues reculées; Préservatifs; Récipients d’agents de contraste à usage médical; Cuillères à médicaments; Plateaux à pharmacie; Appareils et instruments médicaux; Bistouris [couteaux] à usage chirurgical; Pumpers; Spatules orale; Bols pour reins à usage médical; Cure-oreilles, seringues auriculaires; Couvre-exploitation; Pessaires; Pilulaires; Pompes à usage médical; Biberons; Tubes à tube à usage médical, connecteurs de tubes destinés aux systèmes à tubes précités, à tubes médicaux, à connecteurs médicaux; Sondes à usage médical; Seringues médicales, seringues à insuline; Sputum récipients;
Bassins hygiéniques; Draps stériles; Stéthoscopes; Trames de trachéostomie; Appareils de transfusion; Trocarts; Compte-gouttes à usage médical; Flacons compte-gouttes à usage médical; Chambres d’écoulement; Stylos à usage médical; Urinoirs, sacs pour urine; Appareils et instruments urinaires; Seringues vaginales; Récipients de prothèses dentaires; Vaporisateurs à usage médical.
2 La demande a été publiée le 30 avril 2007 et la marque a été enregistrée le 20 janvier 2013.
3 Le 19 février 2014, PRIM S.A (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susvisés.
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4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMC») et l’article 8, paragraphe 1, point b), du
5 La demande en nullité était fondée sur les motifs suivants:
a) Marque espagnole no 2 637 432 pour la marque figurative en noir et blanc
Cette marque a fusionné la marque espagnole no M 772 138, déposée le 25 novembre 1974 et enregistrée le 21 novembre 1977, et la marque espagnole no M 772 139, déposée le 25 novembre 1974 et enregistrée le 7 décembre 1976. Le renouvellement et la fusion étaient publiés avec effet à partir du 22 février 2005 en ce qui concerne (selon la traduction de l’extrait de la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques) les produits suivants:
Classe 5 — Applications externes, bandages, fils et tissus à usage pharmaceutique et médical; matériel de bandage; matériaux de remplissage en dents et soins dentaires;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.
b) Marque espagnole no 1 591 986 pour la marque figurative en noir et blanc
déposée le 8 octobre 1990, enregistrée le 5 octobre 1994 et renouvelée le 12 août 2010, pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; prothèses; articles orthopédiques.
c) Marque espagnole no 2 329 544 pour la marque figurative en noir et blanc
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déposée le 3 juillet 2000, enregistrée le 5 mars 2001 et renouvelée le 12 août
2010, pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; prothèses; articles orthopédiques.
6 La demande en nullité était fondée sur une partie des produits des marques antérieures, y compris ceux indiqués au paragraphe précédent pour les marques antérieures b) et c).
7 À la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne, l’Office a invité la demanderesse en nullité à produire la preuve de l’usage de toutes les marques antérieures pour l’ensemble des produits sur lesquels était fondée la demande en nullité, conformément à l’article 57, paragraphe 2, et (3) du RMC [règlement (CE) no 207/2009 du Conseil].
8 Dans le délai imparti, à l’appui de son affirmation selon laquelle elle avait effectivement utilisé les marques antérieures, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit plusieurs documents attestant de la nature, de la durée, du lieu et de l’importance de la marque antérieure «PRIM» du 20 mars 2009 au 20 mars 2014. Ces éléments de preuve ont été décrits et résumés dans la décision de la quatrième chambre de recours de 19/12/2016, R 2494/2015-5 et R 163/2016-4,
PRIMED/GRUPO PRIM (marque fig.) et al.
9 Par décision du 25 novembre 2015 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne pour une partie des produits et services, à savoir les produits suivants:
Classe 10 — sondes nutritionnelles; récipients pour nettoyer les yeux, bols et bains; bassins à usage médical; récipients pour l’application de médicaments; systèmes de dosage pour médicaments; systèmes de dosage pour les cytostatiques; des tuyaux de drainage à usage médical, des dispositifs de drainage expurgés, des bouteilles de rougeurs et des systèmes de tuyaux de drainage médical; soufflets d’expansion à usage médical; filtres à usage médical, filtres pour purifier le sang et désintoxication; fermetures de bouteilles à usage médical; appareils pour le lavage des cavités du corps; gants à usage médical; sondes urétrales; seringues urétrales; Bocks à injections; inhalateurs; injecteurs à usage médical; cannes; cathéters; seringues de lavement; récipients d’agents de contraste à usage médical; cuillères à médicaments; plateaux à pharmacie; spatules orale; bols pour reins à usage médical; cure-oreilles, seringues auriculaires; couvre- exploitation; pessaires; pilulaires; pompes à usage médical; tubes à tube à usage médical, connecteurs de tuyaux destinés à être utilisés dans les systèmes à tubes précités, tuyaux de drainage à usage médical, connecteurs médicaux; sondes à usage médical; injecteurs à usage médical, récipients multifonctions; bassines hygiéniques; draps stériles; trames de trachéostomie; appareils de transfusion; trocarts; compte-gouttes à usage médical; chambres d’écoulement; stylos à usage médical; urinoirs, sacs pour urine; seringues vaginales; vaporisateurs à usage médical.
La chambre de recours a ordonné que l’enregistrement de la marque soit maintenu pour les «tire-lats; Alimenter les supports de bouteilles» en classe 10 et tous les produits et services en classes 21 et 35 (ceux indiqués au paragraphe 1 ci-dessus) et que chaque partie supporte ses propres frais.
10 La division d’annulation a considéré la marque espagnole antérieure no 2 637 432
[paragraphe 3 a) ci-dessus] comme infondée. Le formulaire de demande en nullité
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du 19 février 2014 indiquait que les produits sur lesquels la demande était fondée étaient les suivants:
Classe 5 — Emplâtres, bandages, rubans, charpie et ouates à usage médical ou pharmaceutique, matériel pour pansements;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; prothèses; articles orthopédiques.
11 Ces produits ne coïncidaient pas avec la traduction fournie des produits énumérés dans l’extrait de la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques, tel qu’indiqué au paragraphe 3, point a), ci-dessus. La demande en nullité était dénuée de fondement dans la mesure où elle était fondée sur ladite marque espagnole antérieure.
12 En ce qui concerne la demande de preuve de l’usage pour les deux autres marques espagnoles antérieures, paragraphe 3, points b) et c), ci-dessus, elle a estimé que la demande en nullité a été déposée le 19 février 2014. La demande contestée a été publiée le 22 janvier 2013. La demanderesse en nullité était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle la demande était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 19 février 2009 au 18 février 2014 inclus, ainsi que du 22 janvier 2008 au 21 février (sic) 2013 inclus.
13 Compte tenu des éléments de preuve produits, elle a conclu que l’usage sérieux avait été prouvé pour ces marques durant ces périodes pertinentes pour les produits «appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; articles orthopédiques» en classe 10 en Espagne. Aucun élément de preuve n’a a été produit pour les produits «membres artificiels».
14 En se fondant sur la marque espagnole antérieure invoquée au paragraphe 3, point
c), ci-dessus, la division d’annulation a conclu que les produits contestés compris dans la classe 10 étaient identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, à l’exception des produits «tire-laits; supports pour biberons», qui ont été considérés comme dissemblables. Les produits contestés compris dans la classe 21 ont été jugés différents et les services contestés compris dans la classe
35 ont été jugés faiblement similaires ou différents. Les signes en conflit ont été jugés similaires dans une certaine mesure. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal. Les produits jugés identiques et similaires étaient destinés aux clients professionnels, leur niveau d’attention variant de moyen à élevé. La division d’annulation a conclu qu’un risque de confusion était possible pour les produits compris dans la classe 10 qui étaient identiques et similaires. La demande en nullité a été rejetée pour les produits et services différents et faiblement similaires.
15 Les deux parties ont formé un recours contre cette décision.
Moyens et arguments des parties
Le recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne (R 2494/2015-4)
16 Le 15 décembre 2015, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un
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recours contre le recours R 2494/2015-4, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 8 mars 2016. Contre une partie de la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne la «déclaration de nullité de la marque contestée pour les produits compris dans la classe 10 de la liste des produits et services, à l’exception de: «tire-laits; supports pour biberons».» En substance, elle fait valoir qu’aucun usage sérieux n’a été prouvé pour les marques antérieures.
17 Dans son mémoire en réponse, la demanderesse en nullité a demandé le maintien de la décision attaquée en ce qui concerne l’annulation des produits contestés compris dans la classe 10. Elle a renforcé le fait que l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé.
Le recours de la demanderesse en nullité (R 163/2016-4)
18 Le 25 janvier 2016, la demanderesse en nullité a formé un recours, cédé sous le no R 163/2016-4, puis a déposé son mémoire en exposant les motifs le 29 mars 2016, demandant à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée pour les produits et services compris dans les classes 21 et 35.
19 La titulaire de la MUE a demandé à la chambre de rejeter le recours. Elle a fait valoir que l’indication des produits sur lesquels la demande en nullité était fondée pour la marque espagnole antérieure présentée au paragraphe 3, point a), ne peut pas être corrigée ultérieurement et a souligné qu’un usage sérieux des marques antérieures pour les produits compris dans la classe 10 n’avait pas été prouvé.
Décision du 19/12/2016, R 2494/2015-4 et R 163/2016-4, PRIMED/GRUPO
PRIM (fig.) et al.,
20 Par décision du 19 décembre 2016, la quatrième chambre de recours a rendu une décision conjointe pour les deux recours susmentionnés [voir décision du
19/12/2016, R 2494/2015-4 et R 163/2016-4, PRIMED/GRUPO PRIM (marque fig.) et al.].
21 La décision a considéré que, conformément à l’article 57, paragraphe 2, du RMC, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 2, du RMC, il peut y avoir deux délais pertinents durant lesquels l’usage sérieux doit être établi, la soi-disant preuve de l’usage:
1) Dans tous les cas où la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité: la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité;
2) En outre, dans les affaires où la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de publication de la demande de marque de l’Union européenne: la période de cinq ans précédant la date de publication de la demande de marque de l’Union européenne.
22 Conformément à l’article 57, paragraphe 2, du RMC, première phrase, l’usage des marques antérieures devait être prouvé en Espagne au cours des cinq années
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précédant la date de la demande en nullité, à savoir du 19 février 2009 au 18 février 2014.
23 En outre, l’article 57, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMC s’applique également en l’espèce. La demande de marque contestée a été publiée le 30 avril 2007. Les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans à cette date. Dès lors, l’usage des marques antérieures avait par ailleurs été démontré du 30 avril 2002 au 29 avril 2007. La chambre de recours a constaté que la division d’annulation avait calculé le mauvais délai supplémentaire. Elle s’est trompée en prenant en considération la date de publication de l’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 22 janvier 2013, et en fixant par conséquent le mauvais délai additionnel du 22 janvier 2008 au 21 février 2013 (elle voulait probablement dire le 21 janvier 2013) au lieu du délai correct, à savoir du 30 avril 2002 au 29 avril
2007.
24 La demanderesse en nullité n’ayant produit aucun élément de preuve pour la période correctement calculée du 30 avril 2002 au 29 avril 2007, la demanderesse en nullité n’a pas prouvé l’usage de l’une de ses marques antérieures, tel que requis par l’article 57, paragraphe 2, du RMC, première et deuxième phrases. Conformément à l’article 57, paragraphe 2, du RMC, troisième phrase, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité a dès lors été rejetée.
25 En ce qui concerne le recours formé par la titulaire de la marque de l’Union européenne (R 2494/2015-4), celui-ci a par conséquent été accueilli et la décision attaquée a été annulée dans la mesure où la demande en nullité a été accueillie.
26 En ce qui concerne le recours de la demanderesse en nullité (R 163/2016-4), la chambre de recours a considéré qu’étant donné qu’ aucun usage sérieux n’avait été prouvé pour l’une ou l’autre des marques espagnoles antérieures, pour les produits et services respectifs, la demande en nullité au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC devait être rejetée et le recours rejeté.
Décision 20/03/2019 du T-138/17, PRIMED/GRUPO PRIM (fig.) et al.,
EU:T:2019:174.
27 Le 28 février 2017, la demanderesse en nullité a formé un recours auprès du
Tribunal.
28 Par décision du 20 mars 2019, PRIMED/GRUPO PRIM (fig.) et al., T-138/17,
EU:T:2019:174, le Tribunal a confirmé les définitions des deux périodes pertinentes dans lesquelles la demanderesse en annulation était tenue de prouver l’usage sérieux de ses marques antérieures conformément à l’article 57, paragraphe 2, et (3), du RMC. Néanmoins, la décision du 19 décembre 2016, R
2494/2015-4 et R 163/2016-4, PRIMED/GRUPO PRIM (fig.) et al., a été annulée car le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait violé l’article 75 du RMC, dans la mesure où les parties n’avaient pas pu présenter d’arguments et de preuves concernant les périodes correctement définies dans lesquelles la demanderesse en annulation était tenue de produire la preuve de l’usage sérieux.
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29 Il s’ensuit qu’il appartient à la chambre de recours d’adopter une nouvelle décision en tenant compte des éléments de fond de la décision de la Cour.
30 Afin de se conformer aux orientations formulées par la Cour et de garantir le droit des parties à être entendues, la chambre de recours a présenté une communication aux parties le 17 avril 2020, qui a clairement défini ces périodes devant la Cour respectivement du 19 février 2009 au 18 février 2014 et du 30 avril 2002 au 29 avril 2007, et d’accorder aux parties un délai jusqu’au 4 juillet 2020 pour présenter des arguments et preuves supplémentaires.
31 À la suite d’une demande de suspension à l’initiative des parties, un nouveau délai a été fixé pour le 4 août 2020.
32 Le 4 août 2020, la demanderesse en nullité a produit une communication aux chambres de recours, qui semblait être une suggestion unilatérale de règlement à l’amiable entre les parties.
33 Le 5 août 2020, la chambre de recours a envoyé une communication aux deux parties, accusant réception de la communication de la demanderesse en nullité et soulignant que le recours en annulation n’avait pas été retiré non et que la chambre de recours n’avait fourni aucune indication selon laquelle les parties étaient parvenues à un accord bilatéral qui pourrait servir à rendre une décision sans objet. Les parties ont été informées de l’adoption par la chambre de recours d’une décision.
34 Hormis les observations susmentionnées, les parties n’ont présenté aucun autre argument ou élément de preuve.
Motifs
35 Comme l’a confirmé la Cour (20/03/2019, T-138/17, PRIMED/GRUPO PRIM (fig.) et al., EU:T:2019:174, le cadre juridique applicable en l’espèce est le cadre juridique en vigueur avant le 1 octobre 2017, toutes les références faites dans la présente décision doivent donc être entendues comme références au règlement
(CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
(JO 1994 L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO 2009 L 78, p. 1)].
Portée du recours
36 En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les parties n’ont présenté aucun élément de preuve ou argument nouveau susceptible d’avoir d’incidence sur la première décision rendue par les chambres de recours sur l’affaire (décision du 19/12/2016, R 2494/2015-4 et R 163/2016-4, PRIMED/GRUPO PRIM (marque fig.).
37 Il appartient donc à la Chambre de rendre une nouvelle décision sur la base de la même substance fondant la décision antérieure précitée.
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Preuve de l’usage sérieux
38 L’article 57, paragraphe 2, et (3), du RMC prévoit que le titulaire de la marque de l’Union européenne peut demander la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans. En outre, si la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de publication de la demande de marque de l’Union européenne, le titulaire de la marque antérieure apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 42, paragraphe 2, du RMC étaient remplies, c’est-à-dire qu’il apporte la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de publication.
39 Conformément à l’article 57, paragraphe 2, du RMC, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 2, du RMC, il peut y avoir deux délais pertinents durant lesquels l’usage sérieux doit être établi. il s’agit de la notion de double preuve de l’usage:
a. Dans tous les cas où la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité: la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité;
b. En outre, dans les affaires où la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de publication de la demande de marque de l’Union européenne: la période de cinq ans précédant la date de publication de la demande de marque de l’Union européenne.
2 La demande de preuve de l’usage est recevable. La demande en nullité a été déposée le 19 février 2014. À cette date, toutes les marques espagnoles antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans.
3 S’agissant de la marque espagnole antérieure no 2 637 432, qu’elle ait été dûment étayée ou non, les extraits de la base de données fournis par l’Office espagnol des brevets et des marques montrent qu’elle a fusionné les marques espagnoles no M 772 138 et no M 772 139, toutes deux déposées le 25 novembre 1974, et enregistrées respectivement le 21 novembre 1977 et le 7 décembre 1976. Il convient de noter que la date de fusion du 22 février 2005 ne constitue pas la date de l’enregistrement de la marque espagnole no 2 637 432. La marque espagnole antérieure no 1 591 986 a été enregistrée le 5 octobre 1994 et la marque antérieure espagnole no 2 329 544, le 5 mars 2001.
4 Pour les motifs exposés dans la première décision des Chambres [décision
19/12/2016, R 2494/2015-4 et R 163/2016-4, PRIMED/GRUPO PRIM (fig.)], la demanderesse en nullité a dès lors été obligée de prouver l’usage sérieux de ses marques antérieures en Espagne au cours des cinq années précédant la date de la demande en nullité, à savoir du 19 février 2009 au 18 février 2014.
5 En outre, l’article 57, paragraphe 2, deuxième phrase, s’applique également en l’espèce. La demande de marque contestée a été publiée le 30 avril 2007. Les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans à cette date, dès
11
lors l’usage des marques antérieures devait être prouvé dans la période supplémentaire s’étendant du 30 avril 2002 au 29 avril 2007 [20/03/2019, T- 138/17, PRIMED/GRUPO PRIM (fig.) et al., EU:T:2019:174].
6 Comme cela a déjà été souligné dans la décision attaquée et la première décision des chambres de recours sur le sujet [voir décision du 19/12/2016, R 2494/2015-4 et R 163/2016-4, PRIMED/GRUPO PRIM (marque fig.), § 31], la demanderesse en annulation a produit une série d’éléments de preuve à cet effet.
7 Cependant, malgré la longueur des procédures contentieuses, la communication de la chambre de recours ainsi que la suspension de la procédure par laquelle la demanderesse en nullité lui a mis en mesure de présenter des éléments de preuve concernant les périodes correctement définies, aucun élément de preuve n’a été produit concernant la période comprise entre le 30 avril 2002 et le 29 avril 2007.
8 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 59). Il y a donc lieu de conclure que les documents produits ne fournissent aucune information quant à l’usage sur le marché des marques espagnoles antérieures de 2002 à 2007.
9 Il s’ensuit que la demanderesse en nullité n’a prouvé l’usage d’aucune de ses marques antérieures, tel que requis par l’article 57, paragraphe 2, du RMC, première et deuxième phrases. Conformément à l’article 57, paragraphe 2 du RMC, troisième phrase en l’absence de cette preuve, la demande en nullité est rejetée.
Le recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne (R 2494/2015-4)
10 Dans ce recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne demande à la chambre de recours de rejeter la demande en nullité pour les produits contestés compris dans la classe 10, à l’exception des «tire-laits; supports pour biberons». Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, l’usage sérieux n’a été prouvé pour aucune des marques espagnoles antérieures; la demande en nullité doit être rejetée.
11 Pour les raisons susmentionnées et celles énoncées dans la première décision des chambres [décision 19/12/2016, R 2494/2015-4 et R 163/2016-4, PRIMED/GRUPO PRIM (marque fig.)], il s’ensuit que le recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne est accueilli et la décision attaquée est annulée dans la mesure où la demande en nullité a été accueillie.
Le recours de la demanderesse en nullité (R 163/2016-4)
12 Dans ce recours, la demanderesse en nullité demande à la chambre de recours de faire droit à la demande en nullité pour l’ensemble des produits et services contestés compris dans les classes 21 et 35. Dans la mesure où aucun usage sérieux n’a été prouvé pour l’une des marques espagnoles antérieures pour ces produits et services, la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.
12
13 Pour les raisons susmentionnées et celles énoncées dans la première décision des chambres [décision 19/12/2016, R 2494/2015-4 et R 163/2016-4, PRIMED/GRUPO PRIM (marque fig.)], il s’ensuit que le recours de la demanderesse en nullité doit être rejeté.
Coûts
14 Le recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne est accueilli, tandis que le recours de la demanderesse en nullité est rejeté. Il résulte globalement du recours que la demande en nullité est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Dès lors, la demanderesse en nullité est la partie perdante dans toutes les procédures et doit supporter les frais et taxes exposés dans les procédures de recours R 2494/2015-4 et R 163/2016-4 et dans les procédures de recours, conformément à l’article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78,
p. 1, ci-après le «RMC»).
13
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Accueille le recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne (R 2494/2015-4) et annule la décision attaquée dans la mesure où la marque de l’Union européenne no 5 154 182 a été déclarée nulle pour les produits:
Classe 10 — sondes nutritionnelles; récipients pour nettoyer les yeux, bols et bains; bassins à usage médical; récipients pour l’application de médicaments; systèmes de dosage pour médicaments; systèmes de dosage pour les cytostatiques; des tuyaux de drainage à usage médical, des dispositifs de drainage expurgés, des bouteilles de rougeurs et des systèmes de tuyaux de drainage médical; soufflets d’expansion à usage médical; filtres à usage médical, filtres pour purifier le sang et désintoxication; fermetures de bouteilles à usage médical; appareils pour le lavage des cavités du corps; gants à usage médical; sondes urétrales; seringues urétrales; Bocks à injections; inhalateurs; injecteurs à usage médical; cannes; cathéters; seringues de lavement; récipients d’agents de contraste à usage médical; cuillères à médicaments; plateaux à pharmacie; spatules orale; bols pour reins à usage médical; cure- oreilles, seringues auriculaires; couvre-exploitation; pessaires; pilulaires; pompes à usage médical; tubes à tube à usage médical, connecteurs de tuyaux destinés à être utilisés dans les systèmes à tubes précités, tuyaux de drainage à usage médical, connecteurs médicaux; sondes à usage médical; injecteurs à usage médical, récipients multifonctions; bassines hygiéniques; draps stériles; trames de trachéostomie; appareils de transfusion; trocarts; compte-gouttes à usage médical; chambres d’écoulement; stylos à usage médical; urinoirs, sacs pour urine; seringues vaginales; vaporisateurs à usage médical.
2. Rejette également la demande en nullité pour ces produits;
3. Rejette le recours de la demanderesse en nullité (R 163/2016-4);
4. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais et taxes exposés aux fins des procédures de recours R 2494/2015-4 et R 163/2016- 4 et de la procédure de nullité;
5. Fixe le montant total des frais à rembourser par la demanderesse en nullité à la titulaire de la marque de l’Union européenne à 2 350 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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