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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2020, n° 003083288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083288 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 083 288
Fernando Medina Maseda, C/Velázquez, 27, 1° ext. Izq., 28001, Madrid, Espagne (opposante), représenté par Javier Serrano Irurzun, C/Infanta Mercedes, 31, local 17, 28020, Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Joventis S.A., 45 route d’Arlon, 8009 Strassen, Luxembourg ( demanderesse), représentée par Dennemeyer & Associates, 55 rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé)
Le 25/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 083 288 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 006 324 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 006 324 «SAPPHIRE» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 164 655. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 083 288 page:2De5
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 44:Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 44:Services de soins de beauté pour êtres humains;
Ces services sont identiques puisqu’ils sont inclus dans les services de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Compte tenu de la nature des services et du fait qu’ils ont ou qu’ils ont ou peuvent avoir un impact sur la santé d’une personne, le degré d’attention est considéré comme étant supérieur à la moyenne.
C) Les signes
SAPHIRS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure contient une représentation du mot «SAPPHIA» dans des lettres légèrement stylisées de couleur verte. Le signe contesté est une marque verbale «SAPPHIRE».Les deux éléments des signes seront sans doute associés sur tout le territoire pertinent pour «une pierre précieuse qui est de couleur bleue» (voir https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sapphire le 17/02/2020), en raison du fait que ce mot existe en tant que tel en anglais et également du fait de la similitude visuelle et/ou phonétique aux mots équivalents dans d’autres langues respectives, par exemple:
Bulgare («sapir»), croate («safir»), tchèque («safír»), danois («sefiir»), néerlandais («sefiir»), français («SAPHIR»), français («SAPHIR»), français («SAPHIR»), italien
Décision sur l’opposition no B 3 083 288 page:3De5
(«zaffiroo»), letton («safères»), lituanien («safyras»), maltais («safir»), polonais («szafir»), portugais («safira»), roumain («safir»), slovaque («zafír»), slovène («safir»), espagnol («zafiro») et suédois («safir»).
En tout état de cause, en relation avec les services en question, les signes n’ont pas de signification et présentent un caractère distinctif moyen.
Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les deux signes ont la même longueur; ils coïncident par la séquence de lettres «SAPPHIR *» et diffèrent uniquement par la représentation de la marque antérieure, par sa dernière lettre et son son «A» contre «E».Ils évoquent en outre le même concept.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, la coïncidence des lettres/sons à la fin des signes est neutralisée par la coïncidence au début des signes.
En outre, la différence au niveau du son des dernières lettres n’est pas particulièrement frappante et n’est pas le type de lettre de la marque antérieure ni sa couleur.
Par conséquent, à tous les niveaux, les signes sont similaires à un degré — à tout le moins moyen — de similitude.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont identiques aux services de l’opposante et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen et les signes sont au moins similaires à tous les niveaux.
Les signes coïncident par sept des huit lettres placées en attaque. Les différences résident dans le type de lettre et dans la couleur de la marque antérieure et la dernière lettre de chaque signe. Toutefois, compte tenu du fait que les
Décision sur l’opposition no B 3 083 288 page:4De5
consommateurs lisent de gauche à droite, une différence à la fin des signes n’a que peu d’importance.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de ce qui précède, les différences entre les signes sont nettement insuffisantes, même pour un public faisant preuve d’un degré d’attention supérieur, pour contrebalancer les similitudes facilement perceptibles entre les signes, et pour écarter avec certitude tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée dans son intégralité.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Loreto URRACA LUQUE Cynthia DEN DEKKER Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur l’opposition no B 3 083 288 page:5De5
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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