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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2020, n° 002872060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002872060 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 872 060
El Corte Inglés, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J. M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Unité Garage S.R.L., Via Annibolina 19, 47832 San Clemente, Italie (demanderesse), représentée par Paolo Migani, Via Giovanni Petruzzi, 13, 47922 Rimini, Italie (représentant professionnel),
Le 10/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 872 060 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante (initialement Hipercor, S.A. et lui ayant succédé dans le cadre de la présente procédure) a formé une opposition contre l’ ensemble des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 16 252 173
( figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 25 et 35.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 182 718 (
figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 2 872 060 page:2De6
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union
européenne no 9 182 718 ( figurative).
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 16/01/2017.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 16/01/2012 au 15/01/2017 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 9: lunettes ;appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;extincteurs.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes;peaux d’animaux;malles et valises;parapluies, parasols et cannes;fouets et sellerie, à l’exception des feuilles en cuir et imitations du cuir pour semelles de chaussures.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des semelles en caoutchouc et talons de chaussures.
Classe 35: Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;services de commerce de gros, détail et vente via des réseaux informatiques mondiaux de parfums, articles pour le ménage et cosmétiques, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement (appareils pour
Décision sur l’opposition no B 2 872 060 page:3De6
la conduite, la transmission, la reproduction du son ou des images, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, appareils pour le traitement de l’information et leurs alliages; joaillerie, articles de papeterie, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, articles de bureau, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, articles de bureau, articles de maroquinerie et de voyage, harnais, parasols et cannes, harnais et cannes, harnais et articles de sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 38: Télécommunications.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ex-règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 14/10/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (à partir de la règle 22 (2) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 19/12/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Après une prolongation de deux mois demandée par l’opposante, o n 19/02/2020, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
annexe 1:12 articles de presse en ligne en espagnol et en catalan provenant de diverses sources.Il existe un article tiré de www.distribucionactualidad.com daté du 14/04/2011, un autre article paru dans www.modaes.es publié le 24/10/2016, cinq articles imprimés en novembre 2017, mais pour lesquels la date de publication n’est pas indiquée et cinq autres d’entre eux sont datés d’octobre et de novembre 2017.Le signe «Unit» apparaît dans le texte et
apparaît aussi dans certaines photos promotionnelles , en relation avec des vêtements.Le document comprend, en plus, une partie d’un catalogue daté de 21/09-11/10/2017 pour les vêtements commercialisés sous le signe figuratif présenté ci-dessus.
annexe 2:un catalogue de l’opposante (montrant l’ancien opposant opposant l’opposante devant la chambre de recours Hipercor), daté du 11/05- 11/06/2017, en rapport avec les vêtements, sous le signe figuratif présenté ci- dessus.
annexe 3:dix factures émises par plusieurs fournisseurs étrangers à l’opposante (Hipercor, S.A.), datées de avril 2017 à juin 2017, concernant des vêtements, chaussures et sacs (identifiés comme «achats par boulanget»).La marque antérieure n’est pas mentionnée dans les factures.
annexe 4:la liste des résultats à partir de deux recherches effectuées sur Google pour «unit el Corte INGLES» et par «unit HIPERCOR», sur lesquelles on peut considérer que la marque «UNIT» a été mentionnée dans la période 2012-
Décision sur l’opposition no B 2 872 060 page:4De6
2017, essentiellement par l’intermédiaire des sites web de l’opposante,www.elcorteingles.es et www.hipercor.es.Certains des résultats ne montrent pas le signe «UNIT».En tout état de cause, le contenu complet des articles affichés n’a pas été soumis.
Conformément à la règle 22 (3) du REMUE, les indications et les preuves à fournir afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits et services pertinents.Ces exigences de la preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. La division d’opposition considère qu’il convient d’axer l’appréciation des preuves sur les critères de la durée de l’usage.Les preuves produites par l’opposante ne suffisent pas à prouver que cette exigence a été satisfaite.
Les articles de presse produits par l’opposante sont, pour la plupart, datés de la période pertinente.En effet, un seul d’entre eux est daté dans la période pertinente (2016), un autre porte une date antérieure à la période pertinente (2011) et le reste ne montre pas la date de publication.Bien que le signe «UNIT» soit mentionné dans les articles et dans quelques services promotionnels, l’opposante n’a présenté aucun commentaire, ni aucune explication quant au contenu de ces articles.
Les deux catalogues fournis par l’opposante correspondent respectivement à des périodes allant de- mai à mois et septembre-octobre 2017.Dès lors, ils annoncent la collection de vêtements présentée sous le signe «UNIT» pour des périodes qui se situent en dehors de la période pertinente (c’est-à-dire après le 15/01/2017).
Les factures mentionnent également des dates postérieures à la période pertinente et ne mentionnent pas la marque antérieure.S’ils comportent notamment un «numéro d’article» et une «description» des articles achetés, il n’est pas possible de confirmer qu’ils correspondent aux articles du signe «UNIT».L’opposante n’a pas présenté de liste de prix ni une liste d’articles associée à leur numéro de garde afin de démontrer que les articles en cause sont en fait ceux portant la marque antérieure.En outre, les catalogues produits n’indiquent pas non plus d’article.
Enfin, les résultats des recherches sur l’internet ne fournissent pas d’éléments de preuve clairs et concluants quant à l’utilisation de la marque antérieure pendant la période pertinente, étant donné qu’ils se rapportent principalement aux sites web de l’opposante.Par ailleurs, le contenu de ces références internet n’a pas été soumis afin de démontrer que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services en cause au cours de la période 2012-2017.
Les preuves faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération sauf si elles contiennent des preuves indirectes concluantes selon lesquelles la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente également.Les événements ultérieurs au cours de la période pertinente pourraient permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque antérieure au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à cette époque (27/01/2004,- C 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Décision sur l’opposition no B 2 872 060 page:5De6
Des éléments de preuve produits, considérés dans leur ensemble, il ne saurait être conclu que l’usage du signe après les dates pertinentes fait référence à un usage sérieux au cours de la période pertinente.En particulier, aucune facture n’est datée dans la période- de cinq ans.En outre, les catalogues, ainsi que les articles de presse, qui sont pour la plupart datés ou imprimés en octobre/novembre 2017, se situent également en dehors de la période pertinente.L’opposante n’a déposé aucun document pour montrer les ventes de produits et services sous la marque antérieure, au cours de la période pertinente, par le biais de factures, de chiffres d’affaires, de listes de prix, d’investissements publicitaires, etc.
Par conséquent, la preuve de l’usage déposée par l’opposante est insuffisante concernant la durée de l’usage;
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE [ancien article 22 (2) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017].
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
Décision sur l’opposition no B 2 872 060 page:6De6
La division d’opposition
EVA Inés PÉREZ MARTA GARCÍA Chantal VAN RIEL SANTONJA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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