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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 019235068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019235068 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 05/02/2026
SH International B.V. Rietgansstraat 5 NL-3882JD Putten PAYS-BAS
Demande n°: 019235068 Votre référence: Marque: SaferBounce Type de marque: Marque verbale Demandeur: SH International B.V. Rietgansstraat 5 NL-3882JD Putten PAYS-BAS
I. Exposé des faits
Le 26/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), RMUE car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 27 Tapis de gymnastique; Tapis de sol; Revêtements muraux.
Classe 28 Articles de gymnastique et de sport; Équipements de sport et d’exercice physique.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019235068 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 25/09/2025
SH International B.V. Rietgansstraat 5 NL-3882JD Putten PAYS-BAS
Numéro de la demande: 019235068 Votre référence:
Marque: SaferBounce Type de marque: Marque verbale Demandeur: SH International B.V. Rietgansstraat 5 NL-3882JD Putten PAYS-BAS
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'SaferBounce'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 27 Tapis de gymnastique; Tapis de sol; Revêtements muraux.
Classe 28 Articles de gymnastique et de sport; Appareils de sport et d’exercice physique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une réaction de rebond ou d’impact qui offre une meilleure protection contre les dommages physiques ou le danger.
La signification susmentionnée des mots « SaferBounce », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
SAFER « offrant une sécurité ou une protection contre les dommages » ; « Quelque chose de sûr ne cause pas de dommages physiques ou de danger ».
(informations extraites du Collins Dictionary le 25/09/2025 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/safe )
BOUNCE « l’action de rebondir après un impact ».
(informations extraites du Collins Dictionary le 25/09/2025 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bounce)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe « safer bounce » comme indiquant que les équipements de gymnastique, de sport et d’exercice physique, par exemple les trampolines ou d’autres produits liés aux impacts, offrent une réaction de rebond ou d’impact qui assure une meilleure protection contre les dommages physiques ou le danger par rapport à d’autres équipements similaires.
Il en va de même pour les tapis de gymnastique, les tapis de sol et les revêtements muraux, qui ont une surface ou un matériau permettant un rebond (bounce) après un impact qui offre une meilleure protection contre les blessures physiques ou le danger.
Par exemple, les tapis absorbant les chocs ou les revêtements muraux rembourrés, qui sont conçus pour réduire la force de l’impact, rendant les collisions ou les chutes moins susceptibles de causer des blessures.
Par conséquent, le signe décrit la qualité et la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE.
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Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée selon la procédure «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande, et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les délais habituels s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Anja Pernille LIGUNA Examinatrice
AG2Vérification effectuée par Julija SIRVINSKIENE – La présente communication a été vérifiée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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