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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2023, n° 018833875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018833875 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 25/04/2023
BIOLANDES TECHNOLOGIES Alain Lemaire 2760 Route de Bélis F-40420 Le Sen FRANCIA
Demande no: 018833875
Votre référence: BPD-bark-peat
Marque: BARK PEAT
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: BIOLANDES PIN DECOR 2760 Route de Bélis F-40420 LE SEN FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 16/02/2023.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 1 Activateurs de compost; Additifs chimiques pour sol; Additifs destinés à faciliter l’enracinement des plantes; Additifs pour sols [fertilisation]; Agents naturels et synthétiques de croissance des plantes; Agents d’humidification du gazon; Agents pour l’amendement des sols autres que pour la stérilisation; Agents pour l’amendement des sols à incorporer avant l’ensemencement et autres que pour la stérilisation; Algues [engrais]; Aliments à base d’oligo- éléments pour plantes; Amendements pour sols à base de fibre de coco; Biofertilisants destinés au traitement des semences; Biofertilisants non chimiques; Biostimulants en tant qu’hormones pour plantes; Biostimulants en tant que préparations pour l’alimentation des plantes; Biostimulants pour les plantes; Composés de rempotage; Compositions d’engrais à libération lente; Compositions de fertilisants; Compost; Compost à base d’algues; Composts, engrais, fertilisants; Composts organiques; Composts pour milieux de culture
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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horticoles; Couvertures d’humus; Engrais; Engrais biologiques; Engrais complexes; Engrais pour le sol et le terreau; Engrais pour plantes; Engrais pour plantes d’intérieur; Fertilisants à usage domestique; Fertilisants organiques; Fertilisants naturels; Fertilisants pour gazon; Fertilisants pour la terre; Fertilisants pour les sols; Fumier; Fumier à base de composants marins; Fumier contenant des antioxydants; Fumier pour herbes et pâturages; Fumier pour plantes en pot; Fumier rigide; Fumier solide; Fumiers avec adjonction de micro-organismes; Humus; Matières fibreuses utilisées comme fumiers; Matières fibreuses utilisées comme agents d’amendement des sols; Matériel de reproduction [milieux de culture]; Matières pour l’amendement des sols; Mélanges de compost enrichis en substances organiques; Mélanges de terreaux pour l’horticulture; Micronutriments à appliquer sur les cultures; Milieux de croissance pour l’horticulture; Microorganismes destinés à stimuler la croissance des plantes; Milieux de culture; Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Milieux de culture à base de poussière de fibre de coco; Nutriments pour fleurs; Paillis pour enrichissement du sol à usage agricole; Paillis pour enrichissement du sol à usage horticole; Paillis pour l’enrichissement du sol
[fertilisant]; Préparations bactériennes destinées à l’horticulture; Préparations bactériennes destinées à l’agriculture; Préparations bactériennes destinées à la sylviculture; Préparations bactériologiques destinées à l’horticulture; Préparations bactériologiques destinées à l’agriculture; Préparations bactériologiques destinées à la sylviculture; Préparations d’oligo-éléments pour les plantes; Préparations et poudres pour l’amélioration de sols organiques; Préparations fertilisantes; Préparations pour fortifier les plantes; Préparations pour l’alimentation des plantes; Préparations pour l’amélioration des sols; Préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits horticoles; Préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits agricoles; Préparations pour l’amendement des sols; Préparations pour l’amendement des sols destinées à faciliter la croissance de produits de jardin; Préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser la croissance de produits agricoles; Préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser la croissance de produits horticoles; Préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits de jardin; Préparations pour la régulation de la croissance des plantes; Produits à base d’algues de mer pour l’amendement des sols; Produits chimiques pour la sylviculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Produits chimiques pour l’amendement des sols; Produits chimiques pour l’enrichissement des sols; Sols préparés (préparation pour); Stimulateurs de croissance autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Stimulateurs de croissance pour plantes contenant des micro-organismes; Substances de croissance pour plantes destinées à l’agriculture; Substances destinées à favoriser la production de légumes; Substances destinées à favoriser la production de produits agricoles; Substances nutritionnelles pour jardins [fertilisants]; Substances nutritives [fertilisants] sous forme liquide destinées à l’agriculture; Substances nutritives pour plantes; Substances pour l’amendement des sols autres que pour la stérilisation; Substances pour l’amendement des sols; Substances pour la croissance des plantes; Substances stimulant la croissance de plantes; Substrats destinés à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; Substrats pour plantes; Succédanés de fumiers liquides; Substituts de terre;
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Terre de culture; Terre végétale; Terreau; Terreau de feuilles; Terreau de feuilles [fertilisant]; Terreau organique; Superphosphates [engrais]; Terreautage [humus] pour pelouses; Terreaux de rempotage; Tourbe contenant des oligoéléments utilisée comme compost; Tourbe [engrais]; Tourbe pour la culture de graines; Tourbe traitée chimiquement à usage horticole; Tourbe traitée chimiquement destinée à l’agriculture; Engrais à base de manganèse; Engrais à base de superphosphate double ou triple; Engrais chimiques; Engrais de farine de poisson; Nitrobactéries destinées à être utilisées dans l’aquaculture; Nutriments pour algues; Oligo-éléments destinés à l’horticulture; Oligo-éléments destinés à l’agriculture; Tourbe sous forme de compost.
Classe 31 Paillis horticoles; Paillis horticoles à base de déchets de coques de cacao.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: écorce, l’enveloppe des branches et troncs d’arbre et de certain fruit et tourbe, une matière spongieuse et légère qui résulte de la décomposition à l’abri de l’air de végétaux et qui est utilisée comme combustible et comme amendement.
• La signification susmentionnée des mots « BARK PEAT », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins, reproduites, traduites en français dans l’objection et extraites le 15/02/2023 des adresses Internet suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bark et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/peat .
• Le signe sera clairement trompeur lorsqu’il sera utilisé avec des algues utilisés comme engrais, de la terre de culture ou de la terre végétale dans la classe 1, étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été formulée sont un mélange à base de tourbe et d’écorce, alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques. Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne l’espèce et la composition des produits pour lesquels une objection a été formulée.
• En outre, Concernant les autres produits visés, le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les tourbes revendiquées en classe 1 sont des tourbes mélangées avec de l’écorce, et que les autres produits sont des mélanges avec, au moins, de la tourbe et de l’écorce. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la composition des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire pour ces produits, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 27/03/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe « Bark Peat » a déjà été enregistrée (No 011174191) par l’Office pour engrais pour les terres. Par conséquent, l’objection doit être levé pour les additifs
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pour sols (fertilisation), les engrais pour le sol et le terreau, les composts, les engrais et les fertilisants.
2. Le produit « Bark Peat » peut être utilisé en paillis horticole sans avoir aucune connotation de paillis. Dès lors, la marque est également enregistrable pour « Paillis Horticoles ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Concernant le caractère trompeur du signe lorsqu’il est utilisé pour désigner des Algues
[engrais], de la Terre de culture et des Terre végétale, la demanderesse ne fait pas d’observation et ne demande pas le maintien de ces produits dans la liste des produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée. Par conséquent, l’Office maintient l’objection formulée en vertu de l’article 7, point g, du RMUE dans la notification des motifs absolus de refus.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le
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produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C-24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23)
Par conséquent, la séquence de l’examen est
- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
• Public Pertinent
Concernant la composition du public pertinent, la protection de la marque a été demandé pour des produits qui peuvent être utilisés par des professionnels en particulier dans le domaine agricole, de l’horticulture ou encore du jardinage mais également par le grand public pour son jardin, son potager par exemple. Le public pertinent est donc constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif (16/09/2004, C– 329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, §24). En outre, La marque étant constituée de mots de la langue anglaise, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union (arrêt du 22/06/1999, C-342/97 « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 26 et arrêt du 27/11/2003, T-348/02, « Quick », point 30).
• Signification du signe
La signification du signe par le consommateur n’est pas contestée par la demanderesse. Les mots composant le signe sont des mots d’anglais, courant dans le domaine agricole et horticole, définis par des dictionnaires d’anglais comme le montre les définitions citées dans l’objection. Le signe sera donc compris directement comme désignant de l’écorce et de la tourbe.
• Lien avec les produits
Il convient donc de vérifier si cette signification est pertinente au regard de chaque produit pour lesquels la protection du signe est demandé.
1. Concernant le premier argument de la demanderesse, les additifs pour sols (fertilisation), les engrais pour le sol et le terreau, les composts, les engrais et les fertilisants peuvent être composés d’écorces et de tourbes. Dès lors, l’Office maintient que le signe est susceptible de décrire l’espèce et la composition de ces produits.
A cet égard, le fait que le signe est déjà enregistré par l’Office pour des engrais pour les terres ne peut être pris en compte.
En effet, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement
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d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
En l’espèce, la marque citée par la demanderesse (Bark Peat, EUTM No 011174191) est une marque qui a été le 10/09/2012. Il s’agit d’une marque ancienne. La perception du consommateur et la position de l’Office a pu évoluer depuis.
Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
Ainsi la demanderesse ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors son examen.
2. Concernant les paillis horticoles, il doit être rappelé que l’examen du caractère distinctif d’une signe est opérée uniquement par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne. Le produit qui la demanderesse commercialise effectivement sous la marque « Bark Peat » ne peut être pris en compte. Au demeurant la demanderesse indique elle même que le produit peut être utilisé comme paillis horticoles.
Un paillis horticole, au sens de la classification de Nice, est une couverture de sol à base de différentes matières organiques ou non. Il peut donc être également composé de tourbe et d’écorces. Dès lors, l’Office maintient que le signe est également susceptible de décrire la composition de ce produit.
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Concernant les autres produits visés par l’objection en vertu de de l’article 7, points b et c du RMUE, la demanderesse ne fait pas d’observation et ne demande pas le maintien de ces produits dans la liste des produits pour lesquels la protection de la marque est demandée. Par conséquent, l’Office maintient l’objection formulée contre ces produits.
Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).
Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à l’espèce et la composition des produits ainsi marqués.
Par conséquent, le signe faisant l’objet de la demande n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018833875 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 1 Activateurs de compost; Additifs chimiques pour sol; Additifs destinés à faciliter l’enracinement des plantes; Additifs pour sols [fertilisation]; Agents naturels et synthétiques de croissance des plantes; Agents d’humidification du gazon; Agents pour l’amendement des sols autres que pour la stérilisation; Agents pour l’amendement des sols à incorporer avant l’ensemencement et autres que pour la stérilisation; Algues [engrais]; Aliments à base d’oligo- éléments pour plantes; Amendements pour sols à base de fibre de coco; Biofertilisants destinés au traitement des semences; Biofertilisants non chimiques; Biostimulants en tant qu’hormones pour plantes; Biostimulants en tant que préparations pour l’alimentation des plantes; Biostimulants pour les plantes; Composés de rempotage; Compositions d’engrais à libération lente; Compositions de fertilisants; Compost; Compost à base d’algues; Composts, engrais, fertilisants; Composts organiques; Composts pour milieux de culture horticoles; Couvertures d’humus; Engrais; Engrais biologiques; Engrais complexes; Engrais pour le sol et le terreau; Engrais pour plantes; Engrais pour plantes d’intérieur; Fertilisants à usage domestique; Fertilisants organiques; Fertilisants naturels; Fertilisants pour gazon; Fertilisants pour la terre; Fertilisants pour les sols; Fumier; Fumier à base de composants marins; Fumier contenant des antioxydants; Fumier pour herbes et pâturages; Fumier pour plantes en pot; Fumier rigide; Fumier solide; Fumiers avec adjonction de micro-organismes; Humus; Matières fibreuses utilisées comme fumiers; Matières fibreuses utilisées comme agents d’amendement des sols; Matériel de reproduction [milieux de culture]; Matières pour l’amendement des sols; Mélanges de compost enrichis en substances organiques; Mélanges de terreaux pour l’horticulture; Micronutriments à appliquer sur les cultures; Milieux de croissance pour l’horticulture; Microorganismes destinés à stimuler la croissance des plantes; Milieux de culture; Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;
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Milieux de culture à base de poussière de fibre de coco; Nutriments pour fleurs; Paillis pour enrichissement du sol à usage agricole; Paillis pour enrichissement du sol à usage horticole; Paillis pour l’enrichissement du sol
[fertilisant]; Préparations bactériennes destinées à l’horticulture; Préparations bactériennes destinées à l’agriculture; Préparations bactériennes destinées à la sylviculture; Préparations bactériologiques destinées à l’horticulture; Préparations bactériologiques destinées à l’agriculture; Préparations bactériologiques destinées à la sylviculture; Préparations d’oligo-éléments pour les plantes; Préparations et poudres pour l’amélioration de sols organiques; Préparations fertilisantes; Préparations pour fortifier les plantes; Préparations pour l’alimentation des plantes; Préparations pour l’amélioration des sols; Préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits horticoles; Préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits agricoles; Préparations pour l’amendement des sols; Préparations pour l’amendement des sols destinées à faciliter la croissance de produits de jardin; Préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser la croissance de produits agricoles; Préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser la croissance de produits horticoles; Préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits de jardin; Préparations pour la régulation de la croissance des plantes; Produits à base d’algues de mer pour l’amendement des sols; Produits chimiques pour la sylviculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Produits chimiques pour l’amendement des sols; Produits chimiques pour l’enrichissement des sols; Sols préparés (préparation pour); Stimulateurs de croissance autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Stimulateurs de croissance pour plantes contenant des micro-organismes; Substances de croissance pour plantes destinées à l’agriculture; Substances destinées à favoriser la production de légumes; Substances destinées à favoriser la production de produits agricoles; Substances nutritionnelles pour jardins [fertilisants]; Substances nutritives [fertilisants] sous forme liquide destinées à l’agriculture; Substances nutritives pour plantes; Substances pour l’amendement des sols autres que pour la stérilisation; Substances pour l’amendement des sols; Substances pour la croissance des plantes; Substances stimulant la croissance de plantes; Substrats destinés à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; Substrats pour plantes; Succédanés de fumiers liquides; Substituts de terre; Terre de culture; Terre végétale; Terreau; Terreau de feuilles; Terreau de feuilles [fertilisant]; Terreau organique; Superphosphates [engrais]; Terreautage [humus] pour pelouses; Terreaux de rempotage; Tourbe contenant des oligoéléments utilisée comme compost; Tourbe [engrais]; Tourbe pour la culture de graines; Tourbe traitée chimiquement à usage horticole; Tourbe traitée chimiquement destinée à l’agriculture; Engrais à base de manganèse; Engrais à base de superphosphate double ou triple; Engrais chimiques; Engrais de farine de poisson; Nitrobactéries destinées à être utilisées dans l’aquaculture; Nutriments pour algues; Oligo-éléments destinés à l’horticulture; Oligo-éléments destinés à l’agriculture; Tourbe sous forme de compost.
Classe 31 Paillis horticoles; Paillis horticoles à base de déchets de coques de cacao.
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La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 31 Plantes; Produits forestiers à l’état brut et non transformés; Produits forestiers à l’état brut; Produits forestiers non transformés; Produits horticoles à l’état brut; Produits horticoles à l’état brut et non transformés; Produits horticoles non transformés; Produits agricoles à l’état brut; Produits agricoles à l’état brut et non transformés.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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