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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2022, n° 003136857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136857 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 857
Intelligent Lumen, S.L., C/Siderúrgica, 6-3 Polígono Industrial Valnalón, 33930 Langreo, Espagne (opposante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Vía, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
LiveNature AB, Garnisonsvägen 3, 681 55 Kristinehamn, Suède (demandeur), représentée par Vamo Varumärkesombudet AB, Kungssports avenyen 21, 411 36 Göteborg (Suède) (représentant professionnel).
Le 25/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 857 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 11: Humidificateurs de chambres [appareils]; humidificateurs électriques à usage domestique; Humidificateurs USB à usage domestique; bougies électriques parfumées.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 331 505 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 331 505 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 983 800 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
Décision sur l’opposition no B 3 136 857 Page sur 2 6
la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); appareils de bronzage; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons; instruments de chauffage et de séchage personnels; cheminées d’appartement; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; équipement de réfrigération et de congélation; filtres à usage industriel et domestique; installations de séchage; installations nucléaires; installations industrielles de traitement; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; allumeurs.
À la suite de la limitation demandée par la demanderesse le 26/04/2021, les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Humidificateurs de chambres [appareils]; humidificateurs électriques à usage domestique; Humidificateurs USB à usage domestique; bougies électriques parfumées.
Humidificateurs de chambre contestés [appareils]; humidificateurs électriques à usage domestique; Les humidificateurs USB à usage domestique sont des dispositifs d’augmentation ou de contrôle de la vapeur d’eau dans une pièce, un bâtiment, etc. Ils sont considérés comme des équipements de traitement de l’air. Par conséquent, les produits contestés sont inclus dans la catégorie plus large de l’ équipement de climatisation et de purification de l’air de l’opposante (air ambiant). Les produits sont dès lors identiques.
Les produits contestés restants, à savoir les bougies électriques parfumées, sont inclus dans la catégorie générale de la foudre de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La demanderesse fait valoir que les produits en cause ont des destinations différentes et diffèrent par leur utilisation, étant donné que les produits contestés sont destinés à contribuer à un meilleur climat de l’intérieur avec une plus grande humidité de l’air dans un détail intérieur stylistique, tandis que les produits de l’opposante ont une fonction pratique. À l’appui de ses arguments, la demanderesse produit une capture d’écran de son site Internet. À cetégard, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et/ou services. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la demanderesse;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 136 857 Page sur 3 6
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques sont destinés à un usage domestique et s’adressent dès lors au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «intelligent», en bleu clair, et «lumen», en gris. Les deux éléments verbaux sont des lettres minuscules légèrement stylisées. Le signe contesté est composé de l’élément verbal «INTELLIGENT» écrit en lettres majuscules noires. En outre, le signe contesté contient un élément figuratif noir d’une personne stylisée, se tenant sur une jambe et tenant une feuille au-dessus de sa tête.
La demanderesse fait valoir que l’élément figuratif est l’élément dominant du signe contesté car c’est la partie que les consommateurs sont les plus susceptibles de mémoriser. Toutefois, cet élément figuratif n’est pas un élément dominant (-accrocheur) au sein du signe car il n’est pas plus pertinent que l’élément verbal «INTELLIGENT». Les deux éléments sont perçus immédiatement et ont le même impact.
En ce qui concerne la position de l’élément figuratif, bien qu’il soit placé au début du signe, comme indiqué par l’opposante, le public n’a pas tendance à analyser les signes
Décision sur l’opposition no B 3 136 857 Page sur 4 6
et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ce principe s’applique au signe contesté, qui est susceptible d’être identifié par le public pertinent en utilisant son élément verbal plutôt qu’en décrivant son élément figuratif.
La requérante fait valoir que le mot «intelligent», commun aux deux signes, doit être considéré comme possédant un très faible degré de caractère distinctif, étant donné qu’il ne s’agit que d’un mot utilisé pour décrire la qualité de quelque chose. En outre, le mot «lumen» est la mesure de la luminité provenant d’une source lumineuse, qui, en ce qui concerne les produits de l’opposante, doit être considérée comme descriptive.
Les arguments de la demanderesse sont corrects en anglais. En effet, pris individuellement, le terme «intelligent», commun aux deux signes, est un mot anglais qui décrit «un système ou un dispositif qui fonctionne avec un haut degré de sophistication et d’indépendance, d’une manière considérée comme comparable à l’intelligence humaine» (15/10/2008-, 297/07, Intelligent voltage guard, EU:T:2008:445,
§ 33). Alors quele terme «lumen» (inclus dans la marque antérieure) fait référence à «l’unité SI dérivée de flux lumineux; le flux émis dans un angle solide de 1 steradian par une source point ayant une intensité uniforme de 1 candela» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 19/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lumen).
Prise dans son ensemble, l’expression «intelligent lumen», en rapport avec les produits pertinents compris dans la classe 11, sera comprise comme faisant allusion aux «smart lights» par la partie-anglophone du public. En outre, plusieurs langues de l’Union européenne seront en mesure d’établir le même lien qu’en anglais étant donné que les termes équivalents sont très similaires aux termes utilisés dans d’autres langues, par exemple «lumen inteligente» en espagnol; «intelistipuents lūthématiques» en letton; «inteligentas liumenas» en lituanien. Toutefois, pour une autre partie du public, ces termes sont dépourvus de signification, comme pour le public grec. Compte tenu de la signification des éléments verbaux inclus dans les signes et du fait que cela aurait une incidence sur leur caractère distinctif, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui-parle grec qui n’associe l’expression «intelligent lumen» à aucune signification;
Par conséquent, l’élément verbal commun «intelligent», l’élément verbal «lumen» de la marque antérieure, ainsi que l’élément figuratif inclus dans le signe contesté, possèdent un degré normal de caractère distinctif pour le public pertinent. De même, la marque antérieure et le signe contesté ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «intelligent» (et sa prononciation), mais diffèrent par la stylisation de chacun des signes, comme expliqué ci-dessus. Les signes diffèrent par l’élément verbal «lumen» de la marque antérieure et par l’élément figuratif du signe contesté.
En outre, les consommateurs se concentreront sur l’élément verbal «intelligent» car ils ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que le mot placé au début est celui qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, étant donné que le signe contesté comprend l’élément verbal «INTELLIGENT», qui est également le premier et le plus grand élément de la marque
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antérieure, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure est dépourvue de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, l’impact de cette différence conceptuelle entre les signes sera limité étant donné qu’elle découle de l’élément figuratif, qui a, en principe, un impact moindre que l’élément verbal, pour les raisons exposées ci-dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits pertinents sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison de l’élément figuratif du signe contesté. En l’espèce, même en faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à supérieur à la moyenne, le risque que le public puisse associer les signes est très réel. Il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque ou une
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variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent et du principe d’interdépendance mentionné précédemment, il est considéré qu’il existe un risque de confusion (incluant un risque d’association) dans l’esprit de la partie du public de langue grecque. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 983 800 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Alina Lara SOLAR Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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