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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2020, n° R1136/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1136/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 octobre 2020
Dans l’affaire R 1136/2020-5
ANTHEE S.A.R.L. rue J.P. Brasseur 4
L-1258 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse en déchéance/requérante représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg
contre
DTTM OPÉRATIONS LLC 725 Fifth Avenue
New York 10022
États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE/Défenderesse au recours représentée par Potter CLARKSON LLP, The Belgrave Centre, Talbot Street, NG1 5GG, Nottingham (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 28 944 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 906 581)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 du RMUE en ce qui concerne l’de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours comme étant actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/10/2020, R 1136/2020-5, Trump international HOTEL
2
Décision
Résumé des faits
1 DTTM OPERATIONS LLC (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») est la titulaire de la marque verbale ci-dessous, enregistrée le 22 juin 2009
POMPES FUNÈBRES INTERNATIONALES
pour les services suivants:
Classe 36 — Services de biens immobiliers; vente, inscription, crédit-bail, financement et gestion de biens commerciaux, résidentiels et hôteliers;
Classe 43 — Services dʼhôtels et de logements; hébergement temporaire; gestion de l’hôtel; restauration [repas]; les services de restauration; services de café; bistros et bars; services de traiteurs; des services de fonctionnement et de conférence et des installations de travail et de conférence; services de santé; fourniture de nourriture et de logements spécialisés dans la promotion de la santé en général et du bien-être;
Classe 44 — Services de stations thermales.
2 Le 25 octobre 2018, ANTHEE S.A.R.L. (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance au motif que la marque de l’Union européenne n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle était enregistrée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du
3 À la suite d’un échange d’observations, par décision du 7 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement rejeté la demande en déchéance et a maintenu la marque de l’Union européenne au registre des services ci-après. La demande en déchéance a été accueillie dans le reste et les droits de la
MUE ont été annulés à compter du 25 octobre 2018 pour les autres services:
Classe 43 — Services dʼhôtels et de logements; hébergement temporaire; restauration [repas]; les services de restauration; services de café; bistros et bars; services de traiteurs; services de santé; fourniture de nourriture et de logements spécialisés dans la promotion de la santé en général et du bien-être;
Classe 44 — Services de stations thermales.
4 Le 5 juin 2020, la demanderesse en déchéance a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la marque de l’UE avait été maintenue dans le registre.
5 Le 5 juin 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours. Elle a également rappelé à la demanderesse en déchéance qu’un mémoire
3
exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
6 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
7 Le 19 août 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en déchéance qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé et que le recours était dès lors susceptible d’être considéré comme irrecevable.
8 La demanderesse en annulation n’a pas répliqué.
Motifs
9 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le mémoire exposant les motifs du recours est déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
11 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable et, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 13 août 2020.
13 Puisqu’il n’a pas été déposé de mémoire exposant les motifs du recours, le recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu des dispositions susvisées.
14 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
Coûts
15 Le recours étant irrecevable, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas exercé d’activité substantielle de procédure dans la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. Quant à la procédure de déchéance, la répartition des frais prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclare la décision attaquée finale;
3. Déclare que les parties doivent supporter leurs propres dépens exposés aux fins des procédures de recours et de déchéance.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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