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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° R1405/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1405/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 janvier 2024
Dans l’affaire R 1405/2023-4
TotalEnergies SE 2 place Jean Millier, La Défense 6 92400 Courbevoie France Demanderesse/requérante
représentée par Stéphanie Polselli, 2, place Jean Millier, 92078 Paris La Defense Cedex (France) contre
Suzhou Dake Machinery Co., Ltd. Pièce 618, numéro de construction 1 Lucky City Commercial Center Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province République populaire de Chine Opposante/défenderesse
représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerbéton mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str.5, 28359 Bremen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 098 294 (demande de marque de l’Union européenne no 18 055 218)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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2 rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 avril 2019, revendiquant la priorité à compter du 29 mars 2019 et publiée le 26 août 2019, TotalEnergies SE (dont l’ancien nom était Total SA) (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («MUE»), notamment pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7: Appareils et installations de production d’énergie; générateurs électriques à gaz; générateurs électriques pour véhicules.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, le traitement ou la commande du gaz; appareils de stockage de l’électricité; appareils et instruments pour l’échange, le stockage, la transmission et la collecte de données dans le domaine de l’énergie; appareils et instruments de contrôle, de mesure et de gestion de l’énergie; logiciels pour l’estimation des coûts liés à la consommation d’énergie; appareils de mesure de l’électricité, du gaz et de l’eau; appareils de contrôle de la température; appareils et instruments de contrôle de chaudières; détecteurs de fumée et de gaz; jauges pour réservoirs de gaz et de combustibles liquides; cellules photovoltaïques et modules photovoltaïques; panneaux solaires; appareils et installations photovoltaïques ou non photovoltaïques pour la production d’électricité et d’énergie solaires; piles solaires; batteries électriques; batteries et paquets de batteries rechargeables; batteries électriques pour véhicules; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; piles solaires à usage domestique; batteries solaires à usage industriel; chargeurs de batteries; transformateurs électriques; régulateurs d’énergie; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; prises de courant; systèmes de domotique; serveurs pour logiciels de domotique et de domotique; applications téléchargeables pour appareils mobiles.
Classe 11: Installations et appareils de production, de transformation, de stockage, de conditionnement, de distribution et de fourniture de gaz, d’électricité et de tous types d’énergie, y compris énergie solaire
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4 et produits qui en sont dérivés; installations et appareils pour le traitement, le stockage, le conditionnement, la distribution et la distribution d’eau; installations et appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de réfrigération, de ventilation et de distribution d’eau; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; appareils électriques de chauffage; chaudières de chauffage; chaudières solaires; pompes à chaleur; accumulateurs de chaleur; récupérateurs de chaleur; appareils de chauffage à air; capteurs solaires à conversion thermique
[chauffage]; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils et canalisations à gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils électriques.
Classe 35: Services de publicité et de promotion des ventes; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; publicité par publipostage; courrier publicitaire électronique; promotion par voie d’offres; organisation et gestion d’opérations commerciales visant à fidéliser la clientèle; gestion de comptes clients dans le domaine de l’énergie; conseils commerciaux et collecte d’informations commerciales concernant la consommation d’énergie (amélioration et gestion de la consommation d’énergie) et eau; conseils commerciaux en matière de choix d’équipements énergétiques; conseils commerciaux et informations commerciales pour la sélection de professionnels pour la réalisation de travaux, l’installation et la réparation dans le domaine de l’énergie; fourniture de conseils commerciaux à des particuliers et à des entreprises, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables; aide à la direction des affaires et à l’organisation dans le domaine de l’énergie et de la protection de l’environnement; mise à disposition de services de cartes à la clientèle; publicité et parrainage commercial; gestion administrative de l’achat et de la vente de produits et/ou services, y compris en ligne via l’internet; tous les services précités concernant les domaines de l’énergie et de l’eau; services d’abonnement dans les domaines de l’énergie et de l’eau; gestion commerciale en matière d’achat, de vente et de fourniture d’énergie et d’eau; conclusion de contrats de vente et d’achat d’énergie, notamment d’électricité, de gaz et d’eau; relevé de compteurs à des fins de facturation; informations et conseils en matière de projections et de tarifs de consommation d’énergie et d’eau; gestion, compilation et systématisation d’informations dans des bases de données relatives à la consommation d’énergie et d’eau et aux économies d’eau; services de relations publiques; représentation des professionnels de l’énergie en ce qui concerne les activités administratives et politiques.
2 Le 15 octobre 2019, Suzhou Dake Machinery Co., Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits et services énumérés au point 1 ci-dessus.
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3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la MUE figurative antérieure no 17 944 140
déposée le 15 août 2018 pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 11 et 35 sur lesquels l’opposition était fondée et enregistrée le 4 juillet 2022 pour, à l’issue de la procédure d’opposition visée au paragraphe 5 ci-dessous, une partie de ces produits et services, à savoir:
Classe 7: Machines-outils; perceuses à main électriques; tournevis électriques; marteaux électriques; coupeuses [machines]; scies
[machines]; ponceuses à bande; affûteuses; meules à aiguiser [parties de machines]; clés électriques; raboteuses; machines à graver; pistolets à colle électriques; pistolets empilables électriques; foreuses; tours [machines-outils]; grues [appareils de levage]; monte- charge; machines à clouer; ciseaux électriques; Grignoteuses
[machines]; vibrateurs [machines] à usage industriel; Bétonnières de chantier [machines]; marteaux de démolition [machines]; compacteurs; pilons [machines]; machines à travailler le bois; graisseurs [parties de machines]; boîtes de graissage [parties de machines]; bagues de graissage [parties de machines]; machines à air comprimé; déchiqueteurs [machines] à usage industriel; pompes
[machines]; coussinets [parties de machines]; agrafeuses [parties de machines]; machines à souder électriques; outils [parties de machines]; couronnes de forage [parties de machines]; mandrins pour forets [parties de machines]; têtes de perçage [parties de machines]; lames de scies [parties de machines]; machines à découper; brosses
[parties de machines].
Classe 35: Services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction; services de vente au détail concernant les outils manuels pour la construction; services de vente au détail concernant les outils à main; services de vente en gros concernant les outils à main.
5 Le 29 juillet 2020, l’opposante a demandé à l’Office de suspendre la procédure d’opposition en raison du fait que la marque de l’Union européenne antérieure no 17 944 140 faisait l’objet de l’opposition no B 3 066 294 fondée sur la marque de l’Union européenne no 17 481 789, enregistrée pour, entreautres, des appareils et installations de production d’énergie; générateurs d’électricité et de gaz comprisdans la classe 7. Le 11 août 2020, l’Office a fait droit à
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6 cette demande et a confirmé que la suspension durerait jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans la procédure ayant conduit à la suspension.
6 Par décision du 28 mars 2022, qui n’a fait l’objet d’aucun recours et, par conséquent, est devenue définitive, l’opposition no B 3 066 294 a été partiellement accueillie. La marque de l’Union européenne antérieure no 17 944 140 est restée enregistrée, entre autres, pour les produits et services visés au paragraphe 4 ci-dessus sur lesquels l’opposition en cause est fondée. La procédure d’opposition a repris le 11 juillet 2022.
7 Par décision du 10 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 7. La demande de marque a été rejetée pour ces produits et l’enregistrement a été autorisé pour les produits et services restants. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
Les générateurs électriques pour véhicules contestés compris dans la classe 7 sont similaires aux pompes [machines] antérieures comprises dans la même classe, car ces dernières peuvent inclure des pompes pour véhicules (par exemple, pompes à carburant). Par conséquent, les deux marques sont des parties de véhicules et peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les appareils et installations de production d’énergie contestés; les générateurs électriques à gaz compris dans la classe 7 sont des générateurs d’électricité. Ils sont similaires aux pompes
[machines] antérieures comprises dans la même classe car ces dernières sont des parties essentielles de ces générateurs. En tant que tels, ces produits coïncident, à tout le moins, par leurs fabricants et consommateurs. En outre, il peut exister une complémentarité entre ces produits et/ou ils peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution.
Les produits et services contestés compris dans les classes 9, 11 et 35 sont différents des produits et services de la marque antérieure.
Les produits jugés similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les deux signes sont des marques figuratives qui coïncident par le mot «TOTAL», qui sera compris par une partie du public pertinent
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7 comme signifiant «complet», «entier», soit parce que ce mot existe en tant que tel dans les langues pertinentes (par exemple, en anglais, en français, en portugais, en roumain ou en espagnol), soit parce que les mots équivalents dans les langues officielles sont si similaires en orthographe et/ou prononciation que la signification sera reconnue comme telle (par exemple, Totaal en néerlandais, total en italien ou total en suédois). Ce mot est distinctif car, bien qu’il puisse être perçu comme faisant allusion à l’idée de produits complets, il n’a pas de signification descriptive claire et évidente pour les produits pertinents. Pour la partie restante du public, ce mot est dépourvu de signification et, dès lors, également distinctif.
Les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, «direct energie», forment une unité conceptuelle qui sera comprise par la grande majorité du public pertinent, soit parce que ces mots existent en tant que tels dans la langue pertinente, soit parce que les mots équivalents dans les langues officielles sont tellement similaires en orthographe et/ou prononciation que la signification sera reconnue comme telle (par exemple, «énergie directe» en anglais, énergie directe en français, direkte energie en allemand, energia diretta en italien ou energía direct). Il présente un lien clair et direct avec tous les produits pertinents et, par conséquent, il est considéré comme distinctif à un très faible degré (voire pas du tout). En tout état de cause, que cette unité verbale soit comprise ou non, en raison de sa position, elle a un impact plus faible dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
La représentation abstraite ronde de couleur du signe contesté possède un caractère distinctif normal mais a une incidence moindre dans l’impression d’ensemble étant donné que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En outre, les polices de caractères et les couleurs des deux signes ont un impact réduit pour la même raison.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; S’il est vrai que les éléments verbaux supplémentaires «direct energie» sont écrits dans une taille légèrement plus petite, cela n’empêchera pas les consommateurs de les détecter lorsqu’ils perçoivent le signe dans son ensemble.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par «TOTAL» et sa prononciation et diffèrent par les mots supplémentaires «direct energie» et la prononciation correspondante du signe contesté, ainsi que par les éléments figuratifs et les aspects des deux signes. Les coïncidences entre les signes se retrouvent dans l’élément le plus distinctif du signe
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8 contesté, «TOTAL», qui est également le premier élément lu et prononcé et qui constitue la marque antérieure dans son intégralité. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, selon la perception du public pertinent, les signes sont soit similaires à un degré élevé soit différents sur le plan conceptuel. Toutefois, la différence conceptuelle pour cette dernière partie du public revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Il est courant aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations à leurs marques, par exemple en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, en y ajoutant des termes ou des éléments, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de créer une version modernisée de la marque. Les consommateurs pertinents sont susceptibles de penser que le signe contesté est une variante de la marque antérieure qui propose une autre ligne de services. Cette présomption est renforcée par le fait que l’élément supplémentaire «direct energie» peut être compris comme une information sur la nouvelle gamme de produits, par exemple principalement axée sur l’énergie.
Il existe un risque de confusion pour les produits similaires.
Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition dirigée contre les produits et services jugés différents ne saurait prospérer.
8 Le 5 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de marque a été refusée pour les produits contestés compris dans la classe 7. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 août 2023.
9 L’opposante n’a pas déposé de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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Les appareils et installations de production d’énergie contestés; générateurs électriques à gaz; les générateurs électriques pour véhicules ne sont pas similaires aux produits antérieurs, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée.
Les générateurs d’alimentation des véhicules contestés sont précisément définis comme une unité qui convertit l’énergie mécanique en énergie électrique pour remplir des fonctions telles qu’une charge de batterie continue lorsque le véhicule est en circulation (https://en.avtotachki.com/generator-avto-ustrojstvo-i- kak-rabotaet/).
Les générateurs électriques pour véhicules fournissent de l’énergie à tous les systèmes pendant le moteur lorsque le démarreur consomme une grande quantité d’électricité. Un tel générateur est nécessaire pour produire l’électricité stockée dans une batterie. La puissance de production du moteur de démarreur et les divers équipements et accessoires électriques tels que les ordinateurs, les luminaires, les fenêtres d’alimentation, les serrures, les essuie-glace et autres accessoires électriques.
Un générateur de véhicules peut également être utilisé pour la recharge de voitures électriques (https://www.cars.com/articles/what-is-an-alternator-434793/).
L’opposante et/ou l’Office n’ont pas prouvé que ces générateurs utilisent nécessairement des pompes.
Au contraire, les pompes [machines] sont, au sens technique, des dispositifs utilisés pour sucer des gaz ou des liquides (exemples: une pompe à chaleur, une pompe à chaleur, etc.). Les pompes ont toutes la même destination, à savoir déplacer un liquide d’un point à un autre.
En effet, les pompes couvrent différents types de produits tels que des pompes permettant la circulation de liquides/liquides dans les machines-outils et pour tous les systèmes où les fluides doivent être transférés (https://www.atecfrance.fr/merchant/category/pompes-machines). Les pompes peuvent être utilisées dans des machines-outils de forage, de tournage, de meulage, de meulage, de meulage, de broyeurs et de tronçonneuses, d’équipements de coupe en eau, d’installations de récupération, de systèmes de filtrage, etc. Ces différents types de pompes ne seront pas fournis ou produits par les mêmes producteurs que les générateurs électriques pour véhicules; les canaux de distribution de ces produits ne seront pas non plus les mêmes. En outre, le public pertinent, et notamment les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, et même le grand public, disposant de connaissances générales quant à la nature, à
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l’utilisation et à la destination des générateurs d’électricité pour véhicules et pompes, ne les considérera manifestement pas comme similaires mais, au contraire, différents étant donné que leur nature et leurs fonctions ne coïncident pas.
Par conséquent, la nature des générateurs électriques pour véhicules est tout à fait différente de la nature des pompes
[machines], de même que leur fonction et leur utilisation par rapport aux véhicules qui consistent à convertir l’énergie en électricité.
Il est donc inexact de supposer que le public pertinent pour les générateurs électriques de véhicules et de pompes [machines] sera le même ou qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant et leurs canaux de distribution. En outre, aucune complémentarité n’a été démontrée entre les produits en conflit, ce qui peut s’expliquer par le fait que les générateurs électriques de véhicules n’incluent pas/utilisent des pompes en tant que composants. En réalité, ils n’ont aucun lien, comme l’a déjà indiqué la division d’opposition dans la décision 31/03/2023, B 3 167 108, dans laquelle les générateurs d’électricité et les pompes pour l’impulsion de liquides, à l’exception de ceux compris dans d’autres classes, ont été jugés différents.
De même, les pompes [machines] antérieures ne sont pas similaires aux appareils et installations de production d’énergie contestés; générateurs électriques à gaz.
Les appareils et installations de production d’énergie contestés; les générateurs électriques à gaz sont essentiellement les mêmes produits que les générateurs électriques pour véhicules, étant donné que ces derniers sont des générateurs spécifiques tandis que les premiers font référence à la catégorie générale.
Par conséquent, les appareils et installations contestés pour la production d’énergie; les générateurs électriques à gaz sont des appareils, des installations de production d’énergie et des générateurs qui ont des natures, des utilisations, des fonctions et des destinations différentes de celles des pompes [machines]. Les premiers convertissent l’énergie mécanique pour la production d’énergie électrique tandis que les seconds circulent d’un point à l’autre.
Étant donné que les produits susmentionnés sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie.
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Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et partiellement fondé, ainsi qu’il sera motivé ci-après.
Portée du recours
13 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la demande de marque rejetée pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 7. L’opposante n’a pas formé de recours ni formé de recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 25, paragraphe 1, du RDMUE, contre la partie de la décision attaquée rejetant l’opposition pour les produits et services contestés compris dans les classes 9, 11 et 35. Cette partie de la décision attaquée est devenue définitive.
14 Par conséquent, la portée du recours est limitée uniquement à l’appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 7, à savoir les appareils et installations de production d’énergie; générateurs électriques à gaz; générateurs électriques pour véhicules.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Les conditions de similitude ou d’identité des marques et de similitude ou d’identité des produits ou services sont cumulatives. Par conséquent, une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée s’il n’existe pas de similitude entre les produits ou services, malgré le degré de similitude des signes ou le caractère distinctif de la marque antérieure (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38).
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Le public pertinent et le territoire pertinent
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
18 Les produits pertinents compris dans la classe 7 s’adressent principalement à des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et, dans une certaine mesure, au grand public. Dans la mesure où le grand public peut acquérir certains de ces produits, ils feront également preuve d’un niveau d’attention relativement élevé en raison de leur nature technologique [14/05/2013-, 19/12, IKFŁT KRAŚNIK (fig.)/FLT (fig.) et al., EU:T:2013:242, § 31; 11/09/2014, T-185/13, CONTINENTAL WIND PARTNERS (fig.)/Continental (fig.), EU:T:2014:769, § 25-26; 04/06/2015, T-254/13, STAYER (fig.), EU:T:2015:362, § 74-75).
19 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres. Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
Comparaison des produits et services
20 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
21 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
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(11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48; 04/06/2015, T-254/13, STAYER (fig.), EU:T:2015:362, § 96).
22 Il n’appartient pas à l’Office, lors de la comparaison de catégories générales de produits visées par les signes en conflit, de se prononcer sur certains produits spécifiques qu’ils contiennent [21/12/2022, T- 129/22, BIMBA TOYS (fig.)/SIMBA (fig.) et al., EU:T:2022:845, § 38].
Générateurs électriques pour véhicules par opposition à pompes
[machines]
23 Les groupes d’alimentation pour véhicules contestés, également appelés alternateurs, sont des dispositifs d’un véhicule qui produisent de l’énergie électrique à partir d’énergie mécanique. Ils convertissent l’énergie tournante du moteur en énergie électrique, qui sert ensuite à charger la batterie du véhicule et à alimenter les systèmes électriques pendant le fonctionnement du moteur.
24 Les pompes [machines] antérieures sont des dispositifs mécaniques qui utilisent de l’énergie pour déplacer des fluides d’un point à l’autre. L’application principale de pompes consiste à déplacer des fluides, tels que des gasses, des huiles et de l’eau.
25 Les produits en conflit diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et ils ne sont pas concurrents. Enoutre, il n’existe pas de lien si étroit entre les produits en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Le libellé des produits antérieurs implique que les pompes [machines] sont des dispositifs, des machines, qui fonctionnent de manière indépendante. Par conséquent, s’il peut s’agir d’un composant essentiel ou accessoire d’installations ou de systèmes de grande taille pour lesquels des fluides doivent être transférés, tel n’est pas le cas des générateurs d’électricité contestés pour les véhicules. À cet égard, la chambre de recours observe que la demanderesse a fait valoir à juste titre que les générateurs d’électricité pour véhicules n’incluent pas/utilisent des pompes en tant que composants. Une pompe dans un véhicule est généralement un composant distinct ayant une fonction propre propre. Il existe différents types de pompes dans les véhicules, comme la pompe à eau, la pompe à carburant ou la pompe à huile, chacune d’elles ayant une destination différente. Si tant les générateurs électriques que les pompes jouent un rôle essentiel dans un véhicule, il s’agit de composants distincts ayant des fonctions et des finalités différentes et indépendantes. Le générateur d’alimentation fait partie du système électrique, tandis que les pompes font partie de différents systèmes de liquides au sein du véhicule. Enfin, il n’a pas été prouvé qu’il était courant que les fabricants des produits antérieurs produisent également les produits contestés et utilisent les mêmes canaux de distribution.
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26 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a considéré la division d’opposition, les générateurs électriques pour véhicules contestés sont différents des pompes [machines] antérieures. En outre, il n’existe aucune similitude avec les autres produits et services antérieurs à l’égard desquels l’opposante n’a soulevé aucun argument ni en première instance ni en appel.
Générateurs électriques à gaz par opposition aux pompes [machines]
27 Les générateurs électriques à gaz contestés convertissent généralement l’énergie chimique dans le gaz (comme le gaz naturel ou le propane) en énergie électrique. Si le producteur lui-même n’inclut pas, par nature, de pompes, il existe des scénarios dans lesquels des pompes supplémentaires peuvent être associées au système global, en fonction de l’application et de la configuration spécifiques, généralement dans le cadre du système de carburant et/ou de refroidissement du générateur. Par exemple, les générateurs électriques à gaz nécessitent un approvisionnement stable et contrôlé en carburant pour fonctionner. Si le gaz est stocké dans un réservoir distinct ou si le générateur utilise un combustible liquide (comme le propane), une pompe à combustible peut faire partie du système pour déplacer le combustible du réservoir de stockage vers la chambre de combustion. En outre, les générateurs électriques à gaz produisent de la chaleur pendant l’exploitation. Dans certains cas, une pompe à eau peut être utilisée pour la circulation du froid par le moteur afin de maintenir des températures de fonctionnement optimales.
28 Bien que, dans ces scénarios, les pompes fassent partie de sous- systèmes spécifiques liés à l’exploitation globale du producteur, elles ne font pas partie intégrante du processus de conversion du gaz en énergie électrique. Les pompes sont associées à des fonctions auxiliaires, telles que la distribution de carburant ou le refroidissement. Par conséquent, bien qu’ils puissent être utilisés conjointement avec les générateurs électriques à gaz contestés, ils ne sont pas nécessairement utilisés ensemble. Il n’existe pas de lien si étroit entre les produits en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Les produits en conflit diffèrent également par leur nature, leur destination et leur utilisation et ils ne sont pas concurrents. Là encore, il n’a pas été prouvé qu’il était courant que les fabricants des produits antérieurs produisent également les produits contestés et inversement.
29 Par conséquent, les générateurs électriques à gaz contestés sont différents des pompes [machines] antérieures. Cette conclusion est conforme à la décision finale de la division d’opposition dans l’opposition no B 3 066 294 déposée par la demanderesse dans la présente procédure d’opposition contre la marque antérieure de
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l’opposante dans la présente opposition, sur la base de la marque de l’Union européenne no 17 481 789 (voir paragraphes 5 et 6 ci- dessus), selon laquelle les producteurs d’ électricité et de gaz sont différents des pompes (machines). En outre, il n’existe aucune similitude avec les autres produits et services antérieurs à cet égard, l’opposante n’ayant soulevé aucun argument ni en première instance ni en appel.
Appareils et installations de production d’énergie par opposition à pompes [machines]
30 Les appareils et installations de production d’énergie contestés sont des installations ou systèmes dont la fonction première est de produire de l’énergie électrique ou d’autres formes d’énergie. Leur étendue, leur technologie et le type d’énergie qu’ils produisent peuvent varier considérablement. Par conséquent, les installations de production d’énergie peuvent inclure les pompes [machines] antérieures, en fonction de la technologie et des exigences spécifiques du processus de production d’énergie, dans le cadre desquelles elles peuvent jouer un rôle accessoire, comme expliqué ci- dessus au point 28, ou peuvent être un composant essentiel et intégré pour le fonctionnement de l’appareil ou de l’installation dans son ensemble.
31 Par exemple, dans l’industrie pétrolière et gazière, dans les installations de production d’énergie liée à l’extraction et au traitement du pétrole et du gaz, les pompes sont essentielles et indispensables au transport des fluides par canalisations. Dans ce dernier scénario, les produits en conflit sont étroitement liés et complémentaires en ce sens que les pompes sont importantes pour le bon fonctionnement des produits contestés, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Les composants sont généralement commercialisés par les mêmes canaux de distribution que les appareils ou installations auxquels ils se rapportent, ce qui facilite la perception par le public pertinent du lien étroit et de la complémentarité fonctionnelle existant entre eux, renforçant l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. En effet, le public pertinent peut raisonnablement s’attendre à ce que les composants essentiels et indispensables des appareils et installations pour la production d’énergie soient produits par le fabricant «original» de ces produits ou sous son contrôle [voir, par analogie, 14/05/2013, T-19/12, IKFŁT KRAŚNIK (fig.)/FLT (fig.) et al., EU:T:2013:242, § 35; 15/07/2014, T-18/13, PROTEKT (fig.)/PROTEK, EU:T:2014:666, § 35; 29/04/2022, R 868/2021-5, ECON (fig.)/Econ, § 135-136; 07/12/2023, R 1131/2023-4, EL.MEC. (marque fig.)/ELMEQ (marque fig.), § 28].
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32 Par conséquent, les appareils et installations de production d’énergie contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux pompes [machines] antérieures.
Comparaison des signes
33 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
34 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
35 La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «TOTAL», écrit en caractères majuscules gras stylisés en noir et blanc.
36 Le signe contesté est également une marque figurative composée d’un élément figuratif circulaire rouge, orange, clair et bleu foncé, suivi de l’élément verbal «TOTAL» écrit en caractères gras de couleur rouge, la première lettre «T» étant légèrement plus grande que les lettres suivantes. L’élément verbal «direct energie» apparaît en dessous, en caractères minuscules plus petits et gras de couleur bleu clair.
37 La division d’opposition a considéré à juste titre que le mot commun «TOTAL» des deux signes sera compris par une partie du public pertinent comme signifiant «complet», «entier», soit parce que ce mot existe en tant que tel dans les langues pertinentes (par exemple, en anglais), soit parce que les mots équivalents dans les langues officielles sont tellement similaires en orthographe et/ou prononciation que la signification sera reconnue comme telle.
38 La chambre de recours se concentrera sur la perception du public anglophone pour lequel l’élément verbal commun «TOTAL» est distinctif étant donné qu’il n’a pas de signification descriptive pour les produits pertinents et qu’il constitue l’élément le plus accrocheur des marques. Les éléments verbaux supplémentaires «direct energie»
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17 du signe contesté seront compris comme signifiant «énergie directe» par cette partie du public pertinent et sont donc descriptifs des produits pertinents qui sont liés à la production d’énergie. En outre, en raison de leur position, de leur couleur moins frappante et de leur taille plus petite, ces éléments verbaux supplémentaires jouent un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
39 L’élément figuratif en couleur du signe contesté est distinctif et ne sera pas totalement ignoré en raison de sa taille et de sa position au début du signe. Toutefois, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016, T-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61).
40 Ils’ensuit que l’élément le plus distinctif et dominant des deux signes est l’élément verbal commun «TOTAL» dont la stylisation et les couleurs seront perçues comme simplement décoratives.
41 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal identique «TOTAL», qui est l’élément le plus distinctif et dominant des deux signes. Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «direct energie» du signe contesté, qui sont descriptifs et secondaires, ainsi que par l’élément figuratif de ce signe et par la stylisation décorative et les couleurs des éléments verbaux des deux signes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
42 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par leur élément verbal distinctif et dominant commun «TOTAL». Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «direct energie» du signe contesté, qui ne seront probablement pas prononcés en raison de leur caractère descriptif et de leur rôle secondaire dans la composition du signe. L’élément figuratif du signe contesté est dénué de pertinence dans la comparaison phonétique. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé, voire identiques, sur le plan phonétique.
43 Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal commun «TOTAL» sera associé à la même signification dans les deux signes. L’élément figuratif du signe contesté ne véhicule aucun concept particulier, tandis que les éléments verbaux descriptifs «direct energie» ont un impact très limité. Les signes sont similaires à un degré élevé, voire identiques, sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
44 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en
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18 cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue-(29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
45 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
46 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Même un public plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques [06/12/2018,-665/17, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:T:2018:879, § 68; 15/10/2020, T-49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 99).
47 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal étant donné qu’elle n’a pas de signification descriptive au regard des produits pertinents. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
48 En ce qui concerne les appareils et installations de production d’énergie contestés, en référence aux paragraphes 30 à 32 ci-dessus, compte tenu du degré au moins faible de similitude entre les produits, du degré moyen de similitude visuelle et du degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle (voire identité) entre les signes, ainsi que du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent, même pour les consommateurs très attentifs. En référence
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19 au paragraphe 19 ci-dessus, cela suffit pour que l’opposition soit accueillie pour ces produits.
49 En ce qui concerne les produits contestés générateurs électriques à gaz; générateurs électriques pour véhicules, en référence aux paragraphes 16 et 23 à 29 ci-dessus, l’opposition est déjà rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de la différence entre les produits, et ce nonobstant le degré de similitude entre les signes.
Conclusion
50 L’opposition est rejetée pour les générateurs électriques à gaz contestés; générateurs électriques pour véhicules compris dans la classe 7. En ce qui concerne ces produits, la demanderesse obtient gain de cause dans son recours.
51 Le recours est rejeté pour les autres produits contestés, à savoir les appareils et installations de production d’énergie compris dans la classe 7.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais.
53 Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
54 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 7: Générateurs électriques à gaz; générateurs électriques pour véhicules.
2. Rejette l’opposition également pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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