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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2021, n° 003119495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003119495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 119 495
Intercontinental Business 1998 Corp, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tórtola, Îles Vierges britanniques (opposante), représentée par Abril Abogados, C/Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Groupe Defiem, 69 Grande Rue, 70000 Echenoz La Meline, France (demanderesse).
Le 21/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 119 495 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: B AGS, portefeuilles et autres objets de transport.
Classe 25: Vêtements.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 188 149 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 188 149 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne antérieure no 18 024 388 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 119 495page: 2De 6
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, vêtements de sport, robes, chemises, t-shirts, plastrons de chemises, vestes (vêtements), pulls (pull-overs), bas, pantalons, shorts, jupes, pyjamas, chaussures, chaussures de sport, casquettes (chapellerie) et chapeaux de sport.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
Classe 25: Vêtements.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs contestés;Les portefeuilles sont similaires aux vêtements de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Les autres objets de transport contestés comprennent des sacs autres que des bagages, des sacs et des portefeuilles, par exemple des sacs à dos ou des mallettes pour documents.Par conséquent, les autres transporteurs contestés sont considérés comme similaires aux vêtements de l’opposante dans la mesure où ils partagent les mêmes canaux de distribution, public pertinent et producteur.
Les bagages contestés sont différents de tous les produits de l’opposante car ils n’ont rien en commun.Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes.Leur fabricant et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes.En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 25
Lesvêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.Le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 119 495page: 3De 6
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «SELECTION» du signe contesté est un mot anglais relativement courant qui sera compris non seulement par les locuteurs natifs en Irlande et à Malte, mais aussi par une partie significative des consommateurs des autres États membres de l’Union européenne parlant l’anglais comme langue étrangère.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public de l’Union européenne;
L’élément «SELECTION» du signe contesté signifie, entre autres, «[un] certain nombre de choses soigneusement choisies» ou «toute une gamme de choses à partir desquelles un choix peut être effectué» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 01/04/2021 à l’ adressehttps://www.lexico.com/definition/selection).Compte tenu des produits pertinents (vêtements et sacs, portefeuilles et autres objets de transport), cet élément est très faible, voire non dépourvu de caractère distinctif, en raison du message fortement laudatif qu’il véhicule et du fait que les produits pertinents peuvent être proposés sur le marché en différentes lignes/gammes de produits.
L’élément «RS», présent à l’identique dans les deux signes, est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.Malgré la stylisation, cet élément demeure assez clairement perceptible dans les deux marques comme les lettres «RS».
L’élément figuratif de la marque antérieure n’a aucune signification évidente.Étant relativement élaboré, il possède un caractère distinctif moyen.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
L’élément verbal «RS» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement, en raison de sa grande taille et de sa couleur frappante.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes
Décision sur l’opposition no B 3 119 495page: 4De 6
et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).Par conséquent, bien que les deux éléments de la marque antérieure soient distinctifs, c’est l’élément verbal «RS» qui aura un impact plus fort sur le consommateur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «RS», bien que stylisées de manière différente (et représentées en rouge dans le signe contesté).Ces lettres communes ont un impact plus fort que l’élément figuratif de la marque antérieure et constituent l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté.Les marques diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure et par l’élément verbal «SELECTION» du signe contesté, qui possède un caractère distinctif très faible, voire inexistant.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «RS», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son de l’élément verbal «SELECTION» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.Toutefois, cet élément est très faible, voire non dépourvu de caractère distinctif, et peut même ne pas être prononcé du tout en raison de sa petite taille et de son faible caractère distinctif (le cas échéant).
Par conséquent, les signes sont très similaires, sinon identiques, sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de «SELECTION» dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification pour le public pertinent.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;Toutefois, l’importance de cette conclusion est fortement amoindrie en raison de la faiblesse (ou non distinctive) de l’élément verbal «SELECTION».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé (ou identiques) sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan
Décision sur l’opposition no B 3 119 495page: 5De 6
conceptuel.Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents.
La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif.Le niveau d’attention du public pertinent est moyen;
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, fondée sur le même élément central «RS» et configurée ou stylisée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone de l’Union européenne et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen Kieran HENEGHAN Vít MAHELKA TEL SÁNCHEZ
Décision sur l’opposition no B 3 119 495page: 6De 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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